‹ Histoire de l'esclavage dans l'antiquité (volume 5)Chapitre 58 sur 201 · L. 2, 5, 8, 24, G. Th. XU, vi, De susceptoribus · texte numérisé non relu

L. 2, 5, 8, 24, G. Th. XU, vi, De susceptoribus

2. G. Th., VU, IV, De erogatione miliiaris annonce, 1. 1 et 16, et le commentaire de Godefroi, Vill, i, De numer,, actuariis, 1. 15; VUI, iv, De cohortalibuSf I. 8. Gf. Âmm. Marc. XXV, 10.

3. G. Th., VU, IV, De erog,milit. annon. 1. 1 et 26, avec le commentaire; VU, VI, De milit. veste, 1. 1 ; VUI, i, De numer., annon. etc., et Godefroi, ibid. Ges qualilications se rencontrent fréquemment dans les inscriptions militaires : lEG(ionis) TABvi(arius) (Imcr. Wieniy n* 483); xensor cohort. (ihid, 14); mensor prumenti numer. (ibid, 474); orno LEG. XXII (ibid. 520; cf. 182, 870, etc.); mais, pour ce dernier titre, qui est le plus commun, il serait plus difGcile de distinguer la fonction spéciale dont nous parlons, du simple grade militaire. Cf. Âmm. Marc. XV, 5, p. 87, et XIX, 9, p. 219.

il se donnait encore tout spécialement aux salellites des plus hauts dignitaires : à ceux du préfet du préloire et du préfet de la ville, des maîtres de la milice, du proconsul d'Afrique, du comte d'Orient, etc. *. Le nom de cohortale apparaît presque dans Cicéron', et il comprenait de même le service le plus immédiat du magistrat. Relevé d'abord par son application aux appariteurs du préfet ', il avait été pris ensuite par les employés des gouverneurs de provinces de second ordre, et c'est à eux qu'il était resté*» Le nom i^officialis était désormais le plus général; il s'étendait au premier degré, il descendait au degré inférieur, comprenant ainsi toute la masse des employés d'un office quelconque*. Or, quelles que soient les distinctions établies entre ces ordres de fonctionnaires et entre les diverses fonctions dans le même ordre (29), à tous les degrés, dans tous les rangs, on était

1« Voyez les titres spéciaux qui les concernent. (C. J.^Xil, uii- Lviii.) Ce titre est pourtant donné aussi aux appariteurs des juges ordinaires. (L. 19, G. Th., VIII, vn, De divers, offic.)

2. f Quos Tero aut ex doroesticis conyictionibus, aut ex necessariis ff apparilionibus tecum esse voluisti, qui quoii ex cohorte praetoris « appellari soient, horum non modo facta, sed etiam dicta omnia praec standa sunt... (Cic. Ad Q. fratr. I, 1, p. 533.)

3. C. Th., VIII, IV, De cohortalibus, 1. 1 (315), adressée au préfet du prétoire. Les fonclionnaires de même sorte, dans le service des simples gouverneurs, sont appelés ici officiales.

4. L. 14 (423), G. Th., VI, xxit. De privileg. eorum, etc. Les cohortalini y sont directement opposés aux appariteurs du préfet du prétoire. Une autre loi (1. 3 (441), G. J., XU, lv. De appar. magUtr. mUitum) exempte les appariteurs des maîtres des soldats d'être faits soit curiales, soit cohortales.

5. Voyez le titre De diversis officiis (G. Th., VIII, vn.) S. Augustin se sert habituellement du mot officiumf pour désigner, en totalité ou en partie, les ofliciers publics et les satellites des magistrats. (T. V, p. 531, de réd. de Gaume; t. IX, p. 591, c; G99, a; 843, c; 870, d, etc., etc. Gf. Amm. Marc. XXYII, 7. p. 491.)

dit soldat, — on était libre. Quelques lois semblent restreindre les privilèges de Vordre militaire aux appariteurs des maîtres de la milice, parce que leurs fonctions, peutêtre, les mêlaient davantage aux vrais soldats^ : ainsi Alexandre Sévère, entre autres réformes, avait défendu au x tribuns et aux chefs d'armée d'avoir d'autres appariteurs que les soldats de leur escorte*. Mais les lois, en général, suppriment, au moins pour les titres, toute distinction', et donnent, directement ou indirectement, à tous les employés inférieurs de l'administration le nom de milice. On dérend aux appariteurs de tout juge d'aspirer à une autre milice, soit palatine, soit militaire; ailleurs un appariteur qui accepterait une mission fiscale dans la province d'où il serait originaire, est menacé d'être retranché de la milice et envoyé aux boulangeries ou aux postes de l'État {mandpatus) *. Il en est de même des officicUes en général, sans distinction de rang : c'est à leur milice encore qu'on les retient, quand on leur défend d'aspirer à une position plus haute' .

i. C. Th., Xn, n, De tusceptoribus, I. 6, et Vin, m, Deprivileg. apparit. magisl. poieiiaiis, 1. unica. Ce sont deux lois de Vaientinien (363 et 564), qui s'efforça toujours de relever Tordre militaire.

2. c A.ppari(ores denique nuUos esse passus est : tribunis et ducîbus, • nisi milites anteire voluit. > ( Lampr. AL Sever. 52 )

3. Une loi d'Ânastase refusa aux employés de bureaux (scrinarii) et aux appariteurs, même après leur inscription sur les registres-matricules, le privilège du testament militaire. (L. 46 (496), C. J., VI, xti De tegtam.milUum.) C'était, en effet, une dérogation aux formes sacramentelles, que cette milice ne légitimait pas.

4. « Apparitor vero qui huic se muneri passus est deputari, solutus « nûlilia mancipum corpori sociabitur. » (L. 4 (Valent. Il), c. Tb., VIll, Tui, De exfecuL) • Cujuslibet judicis apparitores (inter quos etiam « prsfectianos locamus) ad quamcunque aliam miliiiam vel palatinam, « vel militarem ambiendo transierint.... > L. 19 (Honor.), C. Th., VIH, ▼II, De divers, offic.) La loi est adressée au préfet de la ville, et il résulte de la mention faite spécialement des prœfediani, qu'il ne s^agissait pas seulement des appariteurs de ce magistrat.

5. Officiales quos ex diversis ofTiciis ex protecloribus epistolas impe-

Enfin le dernier ordre, alors même qu'on Topposc au plumier pour mieux marquer Tinfériorité de ses privilèges, est appelé milice ^ ; et ces fonctions, avec la part d'annone et de salaire qui s'y rattachait, purent d'abord se vendre librement, comme on Ta vu des scribes, au temps de Cicéron : Scaevola parlait encore de cette sorte de marché en matière de milice '. Que s'il pouvait s'élever un doute sur Tapplication générale de ce mot à tous les employés nommés plus haut, s'il leur fallait d'autres signes de liberté, on en trouverait dans les titres et dansles pri* vilèges qui leur sont accordés, pendant ou après l'exercice de leurs charges. Comme les licteurs et autres appariteurs des magistrats de la république, ils semblent foimer, dans chaque office, un corps distinct, ayant ses chefs sous des noms en usage dans tous les corps militaires ou civils. Les appariteurs des maîtres de la milice étaient déclarés, non pas incapables, mais exempts des devoirs de la curie'; les officiales des gouverneurs et les cohortales en général, après leur congé, obtenaient, avec une semblable exemption, la dispense de diverses obligations civiles : des transports par terre etpareau, etc.^; et leshonneurs se joignaient

trasse constiterit pristins reddi jubemus militiae. (L. 2. (Constantin) C. Th., YIU, YH. De diversU officiit.)

i . « In cohortalinorum autem militia, prsedicta tempora propaganda « censemus. i (L. 14 (425), C. Th., VI, xxxv, De privilegm, etc.; Cf. XVI, y, De hœreticis, 1. 48 et I. 65, § 4 (410 et 428).

2. « Inler venditorem et emptorem militiae ita convenit, ut salaf riiira, quod debeatur ab illa persona, emptori cederet, » etc. (L, 52, § 2 (Scaevola), D., XIX, i, De action, empti et vendii,)

?t. L. 3 (441), C. J., Xil, Lv, De appar. mag, militum.

4. c Eos qui cohortali militia (iJ s* agit ici des appariteurs du préfet) « completis ixv stipendiis discesserint, ad nuUa deinceps civilia munera f vel curiœ devocari. Quam rem et circa oflQcia praesidum observari • conveniel. » (L. 1 (315), C. Th VllI, iv, De cohort.; cf. 1. 11 (365), eod.

SERVICE DE L'ÉTAT. i3S

aux privilèges : on les recevait aux degrés inférieurs de la noblesse, à la dignité- des perfèctissimes ou de Végrégiat ; distinction réservée aussi aux bons services des cœsariani ou employés du domaine privé (30)*.

Au-dessous de cette double milice, mise à la disposition du maître ou de ses représentants, soit dans le palais, soit dans les provinces, il y avait un troisième degré dans le service public : les travaux accomplis au profit du prince ou de rÉlat ; et, pour nous borner à ceux qui tiennent à l'administration centrale, nous nommerons les carrières ou les mines, l'entretien des routes et des aqueducs, les hôtels de monnaie, les fabriques d'armes, de vêtements, et les services divers de l'armée*. L'État y avait encore de vrais esclaves : et le titre du Code Justinien relatif aux a fugitifs' » prouverait qu'il en garda jusqu'à la fin, quand bien même on n'en aurait pas une preuve directe dans le titre « de l'affranchissement des esclaves publics » (31). Il y en avait dans les carrières : les condamnés y faisaient souche pour l'esclavage ; les fils subissaient, par le droit de naissance, la loi de servitude qui avait puni le crime de leurs parents^. 11 y en avait encore, même en dehors de cette catégorie spéciale des esclaves de la peine : la loi,

1. G. Th., YIII, lY, De cohortalibus, 1. 3 (317), et X, vn, De Cœtar. 1. 1 (même année)... 11 s*agit, dans la première loi, des primipilaires ; mais il Bst dit ailleurs que le cohortale ne peut obtenir son congé qu^aprés avoir rempli ces fonctions. (L. 6, eod.)

S. Voir les titres De operib. publicisy C. Th., XY, i; De aquœduct, XV, u; et De iUnere muniendo, XV, m.

3. ff Mancipia, diversis artibus praedita, qu» ad rem publicam

• pertinent, in iisdem civitatibus placet permanere; ita, ut si quis

• taie mancipium sollicitaTerit, vel avocandum crediderit . . . i (L. 5 (319), G. J.,VI, I, De servie fugitivis; cf. 1. 7 (371), eod,, sur les esclaves du flsc.)

4. G. Th., X, m, De metall., 1. 2 (363), 1. 7 (370), et 1. 15 (424). Cf. IX, IL, De pœnisy 1. 2 (315); XV, vni. De lenon., 1. 2, (428), etc.

iZ^ LIVRE III. GIUPITRE IV.

du moins, traite d'esclaves publics, et en esclaves publics, la classe inférieure des ouvriers employés aux fabriques ou aut travaux divers de l'État. Elle veut que, si, oubliant leur condition, ils épousent quelque esclave de maison étrangère, ils soient ramenés au pouvoir du fisc, et, avec eux,leurs femmes et leurs enfants ^ — Mais pourtant, même dans cette derniëi^ section, une large pariélait faite au tra« vail libre; on retenait à l'esclavage le degré le plus bas, on avait affranchi le degré supérieur : les vicarii restaient esclaves, les esclaves ordinairesétaientgénéralement libérés. On retrouve ce mélange des deux conditions dans tous les travaux d'utilité publique : dans l'administration des eaux*, dans les plomberies de l'État', dans les fabriques de monnaie; et l'élément libre y domine ^ Les ouvriers de la monnaie, les hommes employés à recueillir la pourpre {murUeguli), à tisser des vêtements pour l'usage de la maison du prince ou de l'armée, etc., formaient des corporations ou des collèges*. Or, si des esclaves se rencontrent,

1 . « Si qui publicorum servorum fabricis, seu aliis operibus publicis « deputati, tanquaip propriœ conditionis immemores, domibus se alie- < nis et privalarum ancillarum consortiis adjunxerint, lam ipsi qunm • uxores eorum etliberi, confestim condition! pristinae laborique res- « tituantur. i (L. 8 (389), C. J., Yl, i, De servi» fugiiivis,)

2. 8BRT0 GÀSTELLARio ÀQUAB cLAUbUB. (Gfuter, p. 601, 7.) L^inscHption suivante, n^ 8, montre un affranchi préposé aux mêmes soins. Cf. Spon, p. 233; et les magUtri et les minittri fontium : Gruter, p. 179, 6;0relli. n-5018.

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