FPICIMAT0RE8 PLUMBARu. (Gniter, p
4. FORTUNAB AUG. | SACRUM | 0FFICINAT0RE8 MONETAB AURARIAE ARGBKTA-
RiAE CAB8ARI8. 8ur la face latérale : felix lib. optio bxactor | auri argenti ARI8. I Suivent les noms : albakcs lie. optio, et les officinatores, dont seize afl'ranchis nommés d*abord, puis neuf esclaves. (Gruler, p. 74, n- 1.)
5. G. Th., X, XX, De murileguliê et gynœciariU et monelariU et bastagariUy 1. 46 (426) : « Si qui ex corpore gynaeceiariorum vel linleariorum « sive lynifariorum (variétés de Tespèce), moaetariorum ac murilegulo-
attachés à des collèges, non pas seulement comme serviteurs, mais comme affiliés, ces corps, en tant que corps de métiers, ne pouvaient cependant être publiquement constitués que par des hommes libres; et quant aux ouvriers de la monnaie, parmi lesquels nous avons trouvé les deux conditions réunies, dans le même titre, sur le même monument, on leur défendait d'aspirer au titre de perfectissimes^ au rang de ducenaires, de centenaires^ à Yégrégiat^. On ne voulait pas qu'ils fussent nobles : ils étaient donc généralement libres au moins. Ce sont aussi des hommes libres que Ton trouve dans les transports du fisc {bastagarii) et dans les travaux nécessaires aux besoins des troupes. Adrien avait organisé en cohortes ceux qui exerçaient ce genre de métier', et une loi du Digeste mentionne au service des armées un nombre bien plus considérable d'ouvriers libres, auxquels elle reconnaît l'immunité (32). 11 y avait donc dans les camps, à l'exemple des anciennes centuries, des collèges de charpentiers, de forgerons, de constructeurs de radeaux, de tentes, etc. Il y avait aussi, en différents points de l'empire, des fabriques d'instruments de guerre'; et ceux qu'on y trouve portent aussi le signe de liberté que le maniement des armes avait toujours conféré depuis la république : leur fonction est
« mm, vel aliorum similium ad divinas largitiones nexu sanguinis péril tinentium voluerint posthac de suo collegio liberari ...» i. L. i (3i7), eod. Cf. passim, même titre.
2. « Namque nd spécimen legionum militarium fabros, perpendicu- « latores, architectos, genusque cunctum exstruendorum mœnium seii « decorandorum , in cohortes centuriaverat. » (Aurel. Victor, Ep. XIV, 5. ) lis étaient probablement sous la direction de Vactuariui tarci^ nalium principis jumentarum dont parle Ammien Marcellin, XV, 5, §5.;
3. Voyez les litres De fabriceruibus, G. Th., X, xxii, et C J., XI, «) a NoHce, I, p. 106; II, p. 60, et Amm. Marc. XIV, 7 et 9, XV, 5, etc.
une milice, ilscomballenl en forgeant le fer*. Or ce n'€st pas une sorte de privilège exceptionm*! que les armes communiquent de ceux qui les portent à ceux qui les font : les hommes chargés des convois du fisc (bdstagarii) sont dits attachés à leur milice*; et ils sont compris dans un même titre du Code avec les monnayeurs et les familles employées à recueillir la pourpre ou à tisser les vêtements dans les fabriques impériales. Ces 'derniers, il est vrai, prennent de l'importance sous Tempire : avec un manteau de pourpre, on faisait aisément un empereur'.
Ainsi la liberté se retrouve désormais à tous les degrés du service public. Ces fonctions, jadis serviles pour la plupart, entraînent après elles des privilèges, des honneurs: et le nom sacré de soldat s*élend depuis le plus haut fonctionnaire de l'empire jusqu'au dernier degré de Tadministration; il descend même jusque dans la sphère inférieure du travail, au simple forgeron, peut-être à l'homme de peine et de corvée. L'esclavage va-t-il donc disparaître? et l'État, sans le supprimer en droit, va-t-il enseigner, par son exemple, à tous les citoyens comment le travail forcé peut être remplacé par le travail volontaire? La liberté a pénétré partout : mais partout sont restées, partout s*éten-
1 . c Eos qui ioter fabricenses sacrae fabricae sociati sunt, vel eorum i uxores aut filios qui itidem inter fabricenses militare dicuutur . . . ff Nec eos, post ttipendiorum finem et milUiœ, super civilibus vel euff rialibus rouneribus, quibus nulle modo subjacere monsfrantur, a c viris darissimis rectoribus provinciarum vel eorum ofïiciis praeter c licitum inquietari. (L. 6 (Léon et Ânthem.)» C. J., XI, ix.)
â. L. 11 (384), C. Tb., X, xx, Demurileg., etc.
3. Voy. Âmm. Marc. XIV, 9, p. 46, et XVI, 8, p. 123. Les ouvriers des fabriques d^armes et des manufactures impériales de vêtements furent au premier rang dans la sédition qui éclata contre saint Basile, et ils y montrèrent, dit saint Grégoire de Naxianxe, d'autant plus d'audace qu'ils avaient plus de licence et d'impunité. (Grég.Naz. ùral, xLm, § 57, p. 812, c.)
dent les obligations de la servitude. Nous n'avions examiné qu'une face des choses : il faut maintenant en considérer le revers.
On a vu comment sont traités ceç esclaves de la peine, condamnés aux travaux des mines : le lieu auquel la sentence du juge les attache est devenu pour leurs enfants le sol natal. Ils y tiennent par le nœud de la naissance ou par les liens de leur condition' ; ils en porteront môme la marque \ et, s'ils viennent à fuir, on les recherchera, fût-ce dans l'asile du palais impérial, qui se dépouille volontiers de son caractère divin pour les livrer aux agents de la force publique*. Point de prescription pour eux : et, s'ils se sont mariés, s'ils ont eu dos enfants sur la terre qui les a recelés, le fisc veut bien, pour le passé, les partager avec le mattre; pour l'avenir, il se les réserve tous*.
Cette condition du condamné au^ mines est la condition commune de l'empire; elle s'applique, avec quelques différences de formes, à toutes ces corporations, à tous ces degrés de milice que nous avons énumérés. Lesconser-