L. 18 (365), eod. Elle confirme une loi de Constantin
6. La faveur s*applique aux questeurs, aux préteurs et aux consuls... « Quaestores ea praerogativa utantur, qua consules et prstores, ita ut, • si quis intra annum sextum deciraum nominatus fuerit absens, quum
iSi LIVRE III. CHAPITRE lY.
préteur désigne mourait avant la célébration des jeux, les fils étaient tenus du titre et de toutes les charges. S'il ne laissait que des filles, elles en étaient dispensées : il y avait pudeur à les revôfir de la dignité prélorienne ; mais, s'il laissait des fils et des filles, tous devaient contribuer indistinclement, en raison de leur hérédité ^ Indépendamment de ces charges accidenlelles et particulières, les sénateurs en supportaient une générale que l'on nommai! follis senatorius. Cette charge était tout à la fois personnelle et territoriale. Ils la subissaient en raison de leur titre et dans une proportion correspondant à l'étendue de leurs domaines*; et bien souvent elle parut si lourde, qu'ils cherchaient à s'en dégager en abdiquant leur dignité' : mais ici reparaissait la loi commune de l'empire. Elle frappait en même temps la personne et les biens. Elle saisissait la personne; les enfants des sénateurs étaient liés aux charges de leur père, sauf une réserve imitée de l'esclavage : s'ils étaient nés avant que leur père y fût assujetti, ils étaient libres \ La loi frappait aussi les biens :
c editio muneris celebratur, condemnationis frumentariae nexibus mi- « nime teneatur, quoniam memoratae œlati placet hoc privilegium suf« « fragari. > (L. 1 (320), G. Th., VI, iv, De prœioribus,)
1. I Juxta portionem haereditariam singvlarum personarum, ad tri- « buta (ou attributa) paterna subire et ipsas compellere curabis ; elsi « injtutum enim alque dedecus videtur mulieres ad laticlavum alque a imignia pi'ocedere, tamen carbonnriam praeturam, juxta glebam pa- « ternœ substantiae, cognoscere polerunt. » (L. 17 (370), C. Th., VI, iv. De prœlor.) Godefroi substitue à carbonariam^ charonariam^ avec le sens du nom d'OrciniteSj donné à certains affrancliis. Le texte est altéré. Voy. réd. Haendel, 1812.
2. On devait en faire la déclaration, ce qui s*appelait : s professiono c se vincire, > (L. 2, eod,)
3. L. A (393), et 1. 15 (i28), G. Th., Vï, n, De aenatoribu$:
4. L. 1 (377), eod, restituée par GodeHroi. — La loi du Digeste accordait dispense des charges personnelles avant vingt- cinq ans, 1. 8 (Dlp.), D. L, IV, De mnneribus.
SERVICE DE L'ÉTAT. ir.5
\h (erre du sénateur devenait tout à la fois le fondement et la garantie de ses devoirs : il ne pouvait frauduleusement la diminuer, la faire passer à d'autres*. C'était sa glèbe, senatoria gleba'* : elle communiquait les mêmes obligations h quiconque en devenait détenteur"^. Ainsi les races sénatoriales sont enchaînées à leurs biens, à leur origine
Après quoi la loi peut bien dire : « Ceux qui, par Teffet de notre largesse ou le bonheur de leur naissance, jouissent du rang de sénateur* ! »
Pour résumer, en finissant, les résultats de ce chapitre, le service général de l'Élal peut donc paraître affranchi. L'administration tout entière ne fait plus qu'un môme corps dont tous les membres, gouvernés par une seule volonté, peuvent différer par l'usage, mais non point par nature. C'est une môme hiérarchie par où le pouvoir descend, en plusieurs lignes et à différents degrés, du prince au peuple, de telle sorte que le degré le plus bas semble encore au-dessus du commun niveau. Là donc, comme aux rangs supérieurs, l'homme libre aura place sans déchéance ; car là encore il est soldat. Ce titre, qui faisait, à Torigine, le privilège du citoyen romain, est toujours un signe de distinction parmi ces peuples nombreux admis à la cité. Seulement on ne porte plus les armes ; c'était l'affaire des barbares. Parlait-on le grec pour manier le fer ? La baguette du licteur, la plume du greffier, voilà 1rs armes favorites des nouveaux soldats de l'empire. Avec
i. L. 7(397), cod.
2. L. 74 (371), et 1. 138 (393), C. Th., XII, i, De decunon.; a glebalis nécessitas : » 1. 1, C. Th., VI, ii, De senaioribus, — « Senalorii ceiH sus gravis sarcina t. (Boêce, de ComoL IH, 7.)