‹ Histoire de l'esclavage dans l'antiquité (volume 5)Chapitre 69 sur 201 · LA (335), C. Th., VIIl, ix, Délucris officiorum · texte numérisé non relu

LA (335), C. Th., VIIl, ix, Délucris officiorum

3. «t.. In defendendis decurialibus (quos binos esse ex singulis qui-' « busqué urbibus omnium provinciarum, veneranda decrevit anti- « quitas). » (L. 3 (389), C. Th., XW, i, De decur. urbis Romœ,

i60 LIVRE III. CHAPITRE V.

de bas étage, chargés, dans les deux capitales, de prendre les adresses des jeunes gens qui venaient y faire leurs éludes, de surveiller leur conduite, et de rendre compte, chaque mois, des arrivées et des départs ^ Mais, dans les provinces, comme dans les deux villes suprêmes, se retrouvaient divers collèges composés de gens de métiers ou d*hommes associés sous Tinvocation de quelque dieu, pour la célébration des fêtes soit privées, soit publiques ', ou comme ces confréries païennes desDendrophores, etc. qui, grâce à cet usage tout populaire, restent debout sur les ruines du paganisme et tiennent leur place dans les lois des princes chrétiens (38).

Plusieurs de ces charges étaient serviles par leur origine. Le code en donne la preuve quant aux employés du contrôle ou du greffe (tabularii) : Dioclélien décide que l'exercice de ces fonctions n'entrainera point pour un affranchi la perte de sa liberté, et ne préjudiciera point à son tils'. Mais pourtant les inscriptions nous montrent, en des temps bien antérieurs, des collèges d'officiers pu-

i. c Hospitia eorum sollicite cen<ua/it<m norit officium... Item im-

< mineant censuales, ut singuli eorum taies se in convenlibus prxheani,

< quales esse debent... neve spectacula frequenlius adeant. — Pra?-

< celsa Serenitas Tua officium censuale commoneat, ut per singulos c menses, qui, vel unde veniant, quive sint, pro ratione temporis ad 4 Afrîcam, vel ad cœteras provincias, remittendi, brevibus comprehenc dat. » (L. 1 (370), C. Th., XIV, ix, De ttudiis liberalibus urbis Romœ et Constant.)

2. C. Th., XVI, VII, De collegiatn, I. i (397). et le commentaire. Constance établit le corps des copialœ, sorte de clercs voués au soin des funérailles. (L. i (35''), C. Th., XIII, i, De lustrali conlat.; cf. 1. 15 (360), C. Th., XVI, ii, De episcopU.)

3. « Post vero ut libertus tabulariam administrando, libertalem, « quam fueras consecutus, non amisisti ; nec actus tuus filio ex liberis « ingenuo suscepto, quominus decurio esse possit, obfuit. » (L. 3 (Dioclét.), C. J., VII, iz, De terv, reip. man.)

SERVICE DES UUNICIPES. i61

bltcs de cctle espèce, tout composés d'hommes libres de condition, sinon d'origine* ; et, à une époque de beaucoup postérieure, au contraire, une loi d'IIonorius et d'Arcadius voulait que désormais il en fût toujours ainsi, repoussant les esclaves privés que les maîtres cherchaient à y introduire pour en retirer les bénéfices*. D'ailleurs, ces iabularii^ comme les tabellions ou notaires, comme les scribes ou greffiers, etc., pouvaient, après leur service, êlre pris pour la curie' ; ils pouvaient même èlre pris dans la curie. On permit quelquefois au curiale d'en accepter les fonctions, à la condition de retourner dans son ordre, quand il aurait accompli le temps de ce service*. Cet em*

i. Par exemple cette inscription, par laquelle les membres d'un de ces collèges consacrent une statue, soit à Vespasien, soit à Tilus. (Le nom du prince manque; mais ce te indication qu'il fut, la même année, imperator pour la quinzième fois, consul pour la septième et désigné consul pour la huitième, la rapporte à Vespasien en 76, ou à Titus en 79.) Voy. Muratori, p. 550, l. On y trouve, pour plusieurs en même temps, les noms d'iËlius, de Claudius, d*Aureliits, dUlortensius ; ce qui prouve qu'ils appartenaient, au moins par leurs pères, au patronage de ces grandes familles.

2. < Generali lege sancimus, ut sive solidis provinciis, sive singuUs « civitatibus neces^arii fuerint tabularii, liheri hominet ordineniur, « neque ulli deincepsad hoc patescat adilus, qui sil obnoxius servituti. f Sed et si quis dominorum servum suum aut colonum charlas publi- « cas agcre permiserit... • (L. 5 (401), C. Th., VlU, ii. De tabulariii.)

3. L. 1 (316), C. Th., IX, xix, Ad leg. Corn, de falto; 1. 2 (370), VllI, n, De tabulariis; 1. 8 (3Ci), VUl, iv, De cohortalibus ; 1. 3 (516), 1. 79 (375) et 1. 105 (584), XH, i, De decurionibus.

4. L. 4(384). C. Th.. VIII. ii, De tabulariis. L'emploi de greflîer {scriba), naturellement plus élevé, était placé, dans certaines villes, presque au niveau du rang de décurion. On demandait les mêmes conditions pour tous les deux, et l'on passait régulièrement du premier au second (dès l'époque d'Aiitonin) : « Estne lege loloniae Con- « cordiensium caulum, ne quis scribam faxit, nisi pum quem decurio- « nem quoque recle fiicere possit ? Fueruntne omnes et sunt ad hoc a locorum, quibus unquam scriptus publicus (la charge de greffier) « ConcordisB latus est, decuriones? Faclusne est Volumnius decreto or- « dinis scriba et decurio? > (Fronton, Ad amicos, II, 11, éd.Niebuhr.)

ploi, comme tout aulre, peut avoir besoin d'aide, et il ne serait pas étrange qu'on y eût attaché quelque esclave * ; mais, en général, môme à ces derniers degrés, on trouvait des hommes libres. Les copistes {Ubj^mni), que la loi range avec les fiscales et l(^s censuales dans un ordre où l'instruction litténnre n'était point requise pour arriver au rang de chef, n'en faisaient pas moins, à Rome, des décuries dont la loi réglait les privilèges*. Les gardiens des édifices publics et même les hommes employés à conduire, le fouet à la main, les athlètes au combat, les mastigophores^ sont comptés avec les scribes parmi les gens soumis aux charges personnelles ' : et il y a, dans cette obligalion légale, comme ailleurs dans les privilèges, un signe de liberté.

Les hommes de la dernière classe, les plébéiens, ont donc généralement succédé aux esclaves dans le service de l'administration municipale. Mais, après les offices de l'administration, il y a les travaux nécessaires à l'entretien des villes ou aux besoins généraux de l'État. Ils réclamaient de l'argent et des soins. L'État demandait Tune et l'autre chose aux villes, les villes aux citoyens de tout rang. C'était à eux que, sous forme de charges personnelles, on laissait la direction et Taccomplissement des travaux compris dans le territoire de la cité ; c'était à l'administration municipale et, par elle, aux habitants

1. Nous n'avons pas besoin de rappeler que les corporations, comme les particuliers, avaient des esclaves. {L. 10, § 4, D., II, iv, De in jus vocando, etc.)

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