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200 LIVRE m. CHAPITRE V.
gerie, elles frappaient les biens étrangers qu'il recevait d^ailleurs; et ces biens, se séparant ensuite par un cas nouveau de succession, emportaient désormais avec eux les charges qu'ils avaient contractées par cette réunion passagère'. Ces obligations, d'ailleurs, ne se multipliaient point seulement par cette sorte de contact, elles naissaient aussi d'elles-mêmes ou du moindre accident. Quiconque possédait un vaisseau d'une capacité déterminée le devait, sans aucune excuse, au service public, a L'oracle sacré de la céleste bouche, » la parole du prince, n'en eût point dispensé*. Un homme qui aurait eu la fantaisie de posséder un bateau sur le Tibre se trouvait compris parmi les mariniers du fleuve'; et, à voir tant d'assurances contraires données par la loi, on ne devrait pas être surpris qu'en plus d'un cas, non pas seulement sa barque, mais tous ses biens se fussent trouvés grevés des charges de cette corporation.
L'État, d'ailleurs, se réservait le droit d'affecter les citoyens aux divers corps, selon les convenances et les besoins dont lui seul était juge. L'entrée dans la curie avait été mise jadis à des conditions de cens : il fallait
1. c Quia pistrino praefîcere conveuit quod apud pistorein,eo viveiite, « permansit, etc. » (L. 13(369), C. Th.^Depisioribus.)
3. < Nullam navem ultra duorum millium modiorum cap»ci(atem, « ante felicem embolam vel publicarum specierum transvectionem, aut « privilegio dignitatis, aut religionis inluitu, aut praerogativa person», m publicis utililatibus excusariposse substractarh ; nec si cœleste contra « proferatur wacuîumy sive adnotatio, sive sit divina pragmatica, proc Tidentissimœ legis régulas obpugnare débet. » (Théod. Nov, xy, De navic. nonexcus.) Cf. I. 2 (406), C Th., XIII, vu.
3. « Qui navem Til)erinam habere fuerit ostensus, onus reipublics « necessarium agnoscat. Quaecunque igitur nayigia in alveo fluminis c inveniuritur, competentibus et solitis obsequiis mancipentur, ita ut « nullius dignitas aut priyilegiuin ab hoc oificio vindicetur. » (L. un, (364), C. Th., XIV, MI, De nautit Tibet inif.)
100,000 sesterces, au temps de Pline, pour être curiale; et l'on continua de choisir les plus riches pour en remplir les fonctions*. On prenait, pour le collège des armateurs, des magistrats éméiitcs, quelquefois des curiales, même des sénateurs* : Tinlérôt public voulait qu'on cherchât des conditions de fortune, jusque dans les corporations de rang moins élevé. Mais il y avait tant de fonctions et tant de misères ; tant de privilèges à maintenir, tant de charges à imposer! on n'avait plus guère la liberté du choix. Aussi prenait-on où Ton pouvait. On attachait les provinciaux, les étrangers, aux diverses corporations de la ville'; on empruntait aux corporations moins dégarnies de quoi remplir les vides qui se faisaient ailleurs; on prenait aux petits corps de métiers, aux établissements privés, aux boutiques^ : ceux qui ne travaillent que pour eux sont déclarés oisifs (otiosi^ vacantes)^ et TEtat s'en empare comme d'un bien vacant. C'est ainsi que l'on pourvoit au service des convois militaires, au service des relais, des thermes ou des salines'; c'est ainsi que Ton pourvoit au corps
1. Pline, Ep. I, 19, et 1. 46 (Honor. et Arcad.), C. J., X, xxxi. De de^ f curionibtu : « Ne taies forte nominentur, qui funcliones publicns « implere non possunt. »
2. « ... Ex administra toribus caeterisque honoranis viris (pra^ter eos « qui intra palatiuni sacrum versali sunt) de cœtibus curialibus, et « de veteribus idoneis naviculariis, et de ordine primipilario et de « senatoria dignilate : ut si qui voluerint, freti facullatibus, coiisorlio « naviculariorum congregentur. • (L. 14 (571), C. Th., XIII, v, De naviculariis.)
3. L. 1 (370), C. Th., XIV, ix, De stud. liberalibus; etl. un. (564), VI, xxxYi, Deequeitri dignilate.
4. « Nullum autem qui caupona, vel propola, vel tabemaria lucnim « familiare sectelur...; si collegiati im[>ares numéro videbunlur, ab « hoc obsequio esse patiatur. Melius est enim ut oliotorum sit ista sec dulitas, etc. • (L. 1 (569), C. Th., XI, x, Ne operœ a coniatoribug exiganlur.)
5. « Quicunque, vel rescripti ad versus veteres sanctiones subreptiva
même des naviculaires^ \ et la curie enfin ne sera pas distinguée des autres collèges : le droit Théodosien ne pouvait point avoir, à cet égard, plus de scrupules que l'ancien droit. La curie se recrutera comme les autres, avec moins d'exigence encore, parmi les premiers venus. On accepte les bâtards : ce devint un moyen de les légitimer* ; on y prend des enfants, même en bas âge, car c'est surtout à l'argent que l'on regarde : le tuteur, les grands parents, même exempts de charges, répondront pour eux (52). On prend aussi parmi les membres des autres corporations ou de l'office des magistrats ; ou du moins parmi leurs enfants qui se partageaient par moitié entre l'état de leur père et la curie'. On prend jusqu'aux derniers degrés de l'administration impériale, si l'on y trouve, avec un peu d'instruction, l'argent nécessaire à l'accomplissement des charges^ ; et même, sur l'un et lautre point.
c defensioiie munilur, vel de minusculis corponbuM, aut certe otiotit « iduneus adprobalur, functioni mancipatus est addicendus. § (L. un. (389), C. Th., XII, XVI, /)« mancipibm) ; et Symm. Ep, X, 58 (ann. 584) : « Quum mancipes salinarum, magnoex numéro ad paucosredacti, « necessitatis publicas molem ferre non possent, delata supplicatione c merucrunt ul hi, qui discreli atque excusali ante fuerant, redderen- « tur, et ex aliis corporibuêy seu vacanlibiUf jusla supplemenla incunc- « tailler accipereiit. •
1. « Et quia ordinein vestrum ampliari etiam homînum adjectione « gaudeamus, quoscunque ^acuos publico invenerilis officio, in com- « plexum vestri ordinis applicate. p (L. 3(580),C. Th., XIII^ ix, De naufragiis.)
2. Loi de Théodose II, reproduite et développée par Justinien, 1. 9, C. J., V, xxvii, DenaL liberis, et iS^ovelL lxxxix^c. 2, où il cite Théodose le Grand.
5. L. 79 (575), I. 105 (384), et 1. 119 (588), C. Th., XII, i. De decurionibus .
4. a Subscribendarii vero, tabularii, diurnarii, logographi, censuales, « si et censu opulenti erunt, et exercitalione quantulacunque erudi- « tionis, post emensum rounus, curiis adgregentur. » (L. 8 (364), C.
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il fallut bien se montrer moins exigeant. Le cens demandé au curiale était encore, au moins au temps de Constance, un patrimoine de 25 jugères : on le lui complétait, au besoin, en joignant à sa propriété les terres domaniales qu'il avait à fermer On alla plus loin : on supprima toute condition ; il suffit que chacun contribuât selon la mesure de ses forces et « la médiocrité de sa fortune*. » On y invitait par des semblants de liberté', on y contraignait, comme en toute autre corporation, tous ceux que Ton trouvait oisifSy selon la définition impérialeV Mais ce n*est point assez encore. Les corporations, les curies, perdent plus qu'elles ne peuvent recevoir ; l'abîme se creuse toujours sous les fondements de l'empire ; et, pour le combler, on essayera d'un dernier moyen : on y jettera les condamnés. De même que l'on condamnait aux mines ou aux carrières, on condamnera aux corporations; et il y a
Th., Vm, IV, De cohorlalibtu.) Pour les tabellions, 1. 3 (316), XII, i, De deturionibuê.
1. G. Th. XII, I, De decurionibusy I. 33 (342), adressée au comte d'Orient.
2. « Et quicunque ahi sine defensione praedictorum privilegiorum, c in quibuslibet urbibus, oppidis, municipiis reperiantur, pro captu « virium et mediocritate censuum, curialia otficia su.'e sortis agnos- « cant. • (Suite de la loi 8, C. Th.,\lII, iv, De cohortalibus.)
3. Droit d*accompIir une charge de curiale, sans être désormais attaché à la curie : le contraire était la règle ; Théodose le Jeune y fait exception en faveur de Tlllyrie orientale, ravagée par les barbares. (L. 172 (410), et 1. 177 (413), C. Th., XII, i, De decurionibiu.) Les fils des curiales volontaires étaient aussi déclarés libres de la curie. (L. 5 (Léon), et I. 4 (Justinien), C. J., X, xliH, De his qui sponte mun.ptibi. tubeunl,)
4. « Incolas etiara et vacantes, qui tamen idonei sunt, jubemus ad- « stringi. » (L. 37 (393), G. Th., Xil, i. De decurionibui.) « Vacantes « quoque, et, nulla veterum dispositione, ullius corporis societate con- « junclos, curiaeatque collegiis singularura urbium volumus subjugari. » (L. 179 (415), eod.Xu préfet du prétoire d'Italie.;
encore, en cette matière, une remarquable uniformité pour toutes; nulle ne doit être blessée, nulle ne sera jalouse. Les condamnés aux mines ont pour confrères, à un moindre degré de peine, les condamnés aux moulins, aux boulangeries, aux relais publics et à tout auti^ travail faisant l'objet d'une corporation particulière (53) : ils ont pour confrères les condamnés à la curie. On envoyait à la curie les fils des vétérans, Irop faibles pour être soldats, trop indolents pour entrer dans quelque autre office de l'ordre militaire*. On y condamnait les lâches, les po//ron«, qui se mutilaient pour ne point porter les armes*. Vainement, au milieu de ces lois, en trouve-t-on une de Valentinien qui veut relever le corps des curiales, en proscrivant cette manière flétrissante de le remplir. Vainement encore Théodose déclarait-il que c'est la peine et non la dignité qui convient au coupable*. Celte dignité, était en vérité» une peine, une peine dont on fit de nouvelles applications encore. Le prêtre réfractaire qui abjurait les ordres sacrés, le prêtre indigne qui en était exclu par son évêque, étaient tous les deux condamnés à la curie ou à quelque autre corporation, selon leur valeur personnelle et leur fortune*;
1. « Ciiriis mancipentur, adgrégenlur. b L. 4 (352). et 1. 5 (353), G. Th., vu, XXII. Defihis militarium. Cf. 1. 32 (5il), I. 35 (545), C. Th., XII, I, De decurionibut ; 1. 5 (364), VII, i, De re militari.) Une fois entrés, ils nVn sortaient pins. (L. 78 (572), XII, i, De decurionibus. Cf. 1. 11 (580), VII, x\ii,De filiis militarium.)
2. « Jubemus, si ad militiam inutiles resectis digitis judicentur, « curialibus, sine aliqua anibiguilate, muneribus atque obsequiis adgregari. » (L. 1 (519), C. Th., VU, xxn, De filiis militanum.)
3. « Nec quis ob culpam, ob quam eximi deberet ex ordine, mittatur « in curiam. (L. 66 (365), XH, i. De deairionibus.) « Ne quis aestimet « curiae, loco supplicii, quemquam depiitandum, quum ulique unum- « quemque criminosuni non dignitas debeat, sed pœna comitari. • (L. 108(384),eod.)
4. « Quenicunque clericum indignum officio suo episcopus judica-
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le prêtre joueur qui, après une^premicre excommunication, retournait à sa passion pour le jeu, était déclaré manifestement possédé du diable... et envoyé à la curie*.
Ainsi Rome avait fondé sa constitution sur ce double principe : souveraineté de la ville, asservissement des provinces; et, pour les gouverner, elle avait des hommes libres aux dignités, des esclaves publics au service de l'administration. Puis la ville et les provinces ne firent plus qu'une même cité. La distinction était effacée entre tous les hommes libres de Tempire; elle s'effaça jusque dans les fonctions autrefois divisées entre les citoyens et les esclaves. Les derniers faisant défaut, les autres prirent leur place, attirés par le privilège que le prince, en les enrôlant dans Tadministration, faisait briller à leurs yeux. Mais le privilège masquait les charges, et quand le poids leur en parut trop accablant, il fut trop tard : ils étaient pris dans les rouages de cette lourde machine, ils ne pouvaient s'en tirer, sans en paralyser Taction et en suspendre les mouvements. Au milieu de ces innombrables privilèges, un seul mot résume tout le travail de Tempire : c'est le mot qui exprime les devoirs de l'esclave, ou, si l'on veut, ce système d'obligations qui faisait pour l'affranchi comme
« verit et ab ecclesise ministerio segregaverit, aul si qui professum « sacras religionis spoiUedereliquerit, continuo sibi eum curia vindicet : « ut liber illi ultra ad ecclesiam recursus esse non possit ; et pro ho- « minum qualitate, et quaulitate patriraonii, vel ordini suo^ vel collegio « civilatis ndjungatur : modo ut quibuscunque apti erunt publicis nef. cessilalibus obligentur. » (L. 59 (408), C. Th., XVI, n, De epwcopw.) Cf. I. 53 (Justin.), C. J., I, niyDeepiscop, et clericis : a Tradi civitatura curiis, minislraturos in posterura publico, quando et Domini Dei servitio se abdicaverunt.
i. « Si vero et post excommunicationem inventus fuerit, neque vera « pœnitentia usus, et manifeste ab adversario diabolo mente inesca. o tus : curia... accipiet iîlum, in posterum curiae cum suis facuUatibus
une continuation de son esclavage, obsequium. 11 se disait des impôts extraordinaires, de Toblation lustrale, comme des tributs réguliers et des prestations de tout genre ; des travaux publics, des jeux publics et de la classe, réputée infâme, des gens de théâtre (scœnici) ' ; il se disait encore du service des magistrats, des corporations inférieures, comme, au degré le plus haut des fonctions municipales, et des charges de la curie ; il se disait, en général, de tout le service des cités, et, ce qui comprend tout le reste, du service de la milice*. Et ce n'est point un vain mot; ce n'est pas sans raison que vous voyez, malgré les distances de la hiérarchie, toutes les classes rapprochées dans les lois, confondues dans les mêmes mesures * : toutes sont soumises au joug commun. C'est le droit de l'esclavage qui gouverne maintçnant le citoyen ; et nous avons retrouvé toute la législation propre aux esclaves dans les règlements qui concernent sa personne, sa famille ou ses biens. Ses biens sont frappés d'une hypothèque perpétuelle, comme gage de son travail pendant sa vie, comme garantie des
I serviturum. » (L. 34, § 4 (Juslin.), C. J., I, iv, De episcop, « audientia,)
1. G. Th. y XIII, I, De îusirali conlat. 1. 7; XI, vn, De exadoribuSy 1. 3; XI, X, Ne opéra a conlaloribus, I. 2; XV, m. De ilin, muniendo, 1. 1 ; Vfj\n,De8cœnicis,\. 4 : « Obsequia spectaculorum. »
2. « Obsequia praBsidialia. » (C. Th., VIII, vu, De divers, officiisy 1. 12.) « Obsequium pistrini... operarnm, alque diversorum artificnm, « excoquendaequoquecalcis obsequia (XI, xvf, Decxlraord.sivesordAAb,) Obsequium municipale, obsequia curiarum. » (XII, i, De decurio' nibus, 1. 19, 24, 79, 87.) Obsequia, en général. (L. 21, S5, 49, etc. eod.) Obsequia miUliae. > (L. 43, edd,) t Obsequium militare. • VII, i, De re militari, 1. 2.) Voyez Godefroi.
3. « Si abhorreant a coiiditione servili, vel fisco aut curùe obnoxii non « sint, vel si pistores non fuerint, vel non in aliquo negotio constite- < rint. • (L. un, (Constantin). C. Th., VI, xxxvii, De perfectissimatuê dignitate»)
services qui se continueront, après lui, pour le bien de l'État. Mais non seulement ses biens : sa personne, sa famille, répondent de ses obligations. Le lien de Torigine est le seul qui, dans cette dissolution de toutes choses, semble assez fort et assez général pour contenir TÉtat; la fatalité de la naissance, telle est la loi suprême de Vempire. Formée par ce dur travail, si longtemps en honneur parmi les races italiques, Rome avait traversé la civilisation de la Grèce pour en venir au régime des castes de TOrient ! Elle avait rejeté les principes de son ancienne constitution pour s'appuyer sur l'esclavage, et elle aboutissait à la servitude universelle : cercle fatal que le despotisme peut étendre, mais d'où il ne lui est point donné de sortir.
Mais c^tte loi d'immobilité est-elle faite pour les choses qui ont vie? Et, quand on cesse de se mouvoir, n'est-ce pas un signe d'affaiblissement, un présage certain de mort? L'esclave n'avait point résisté : comment pouvait donc vivre la race libre, assujettie à son tour à toutes ces causes d'abrutissement qui avaient étouffé les races serviles? Vainement donc l'empire, renonçant au progrès, espère-t-il maintenir ce qui existe. Dans ces entraves qui les ont saisies et qui veulent les fixer, les races s'éteignent et trompent par la mort le principe d'hérédité qui prétendait les arracher à leur emploi ; et ce sont chaque jour de nouveaux expédients à trouver. Je me trompe : c'est toujours le même système dont on étend l'application. On recherche ce qui est libre encore ; on recherche, parmi ce qui sert, s'il n'y aurait pas quelque moyen d'accumuler les servitudes : et ainsi s'aggrave tous les jours le poids qui pèse sur les populations; et bientôt ce grand corps de l'empire romain ne sera plus qu'une chose sans vie que les barbares fouleront impunément aux pieds.