L. 6, § 2 (Hodeslin), D., XXVIl, i, De exctuationibtts
2. L. 8 (368), C. Th., XIH, m. De med. et profesêoribus, et le Paratitlon de Godefroi. Bcnévent avait un médecin en chef ou un arcliimédecin : archiater beîievestasus. (Mommsen, Inscr. Neap. lat, 1488.)
3. L. 5 (425), C. Th., MV, ix, De studiis liber, urbis Romœ, Notons que les sophistes sont distingué^ des philosophes et des rhéteurs.
212 LIVRE lïl. CHAPITRE VI.
leur semblaient les plus dignes de confiance^ Les mêmes règles présidaient au choix des professeurs. A Constanlinopie, ils étaient nommés par le sénat% comme ailleurs par un décret de la curie; et partout, médecins et professeurs pouvaient être révoqués de leurs fonctions par la même autorité qui les avait institués'.
Leurs privilèges, loin de se réduire, pouvaient s'accroître, à une époque où le déclin des lettres et des arts, quoique déjà bien marqué, laissait au moins encore dans les esprits le sentiment de la décadence et le désir d'y porter remède. Constantin, en les renouvelant avec plus de largesse (garanties devant les tribunaux, annonces et salaires delà part des villes, dispense des dignités onéreuses comme des charges sordides) joignait Timmunilé des biens à celle des pei^sonncs ; et il voulait que ces faveui*s, comme les obligations dans les autres branches du service public, s'étendissent, non pas seulement à ces deux ordres de fonctionnaires, mais à leurs femmes et à leurs enfants \ En certaines circonstances, on ajouta encore a
1. L. 1 (Ulp.)i ^'t ^t iXy ^^ decreiis ab ord. faciendis. Rien de plus curieux que les gloses des légistes sur les médecins, au Digeste.
2. L. un. (425), C. Th., VI, zxi, De profeu, qui in urbe Const.
3. « Sed et reprobari inedicum posse a republica, quamvis semel « probatus sit. i (L. 6, § 6 (Modest.), D., XÏNiU i. De excusât.) «Gram- « rnaticos seu oratores, decreto ordinis probatos, si non se utiles « studentibus praebeant, denuo ab eodem ordine reprobari posse in- « cognitum non est. » (L. 2 (Gordien), C. J., X, ui, De profess. etmed,) On les trouve (nous ne voyons pas trop pourquoi) réunis dans une inscription, comme ils le soat dans le Gode : nch. aug. | et gemo col. iiEL(vetiorum) | APOLLim sacr. | q. postumus htcimus | et postumus herxes LiB. I MEDicis ET PROFBSsoRiBus. D. 8. D. (Orelll, n* 507, et Inscr. Rhenif n* 568.)
A. < Medicos, et maxime archiatros, vel ex archiatris, grammalicos « et alios professores litterarum, et doctores legum, una cum uxoribus « et filiis, nec non et rébus, quas in civitatibus suis possidentr ab « omni functione et ab omnibus muneribus, vel civilibus, vel publicis,
ces privilèges déjà si considérables : comme le faisait le même prince, en fondant Constantinople, afin d'y attirer l'élite des médecins et des professeurs^; comme le faisait aussi Gratien, quand il voulait rendre leur éclat aux écoles si longtemps illustres de la Gaule. Il prétendait élever, au-dessus du caprice des villes, le traitement des maîtres de la jeunesse, et fixait à vingt-quatre annones la part des rhéteurs, et à douze celle des grammairiens : à Trêves, il en accordait trente aux rhéteurs, vingt aux grmmairiens, et, par une mesure calculée, sans doute, moins sur la dignité de la charge que sur l'étendue de ses occupations, douze seulement au grammairien grec, s'il s'en trouvait*. Sa munificence ne se bornait même pas à ce genre d'enseignement. Une loi spéciale, qui en applique le bienfait aux maîtres de peinture, loi adressée à la province d'Afrique, a pour but évident d'amener les hommes d'origine ingénue à la pratique d'un art que le dédain de Rome avait laissé trop longtemps dans l'indifférence et dans l'oubli parmi les peuples de l'Occident. Entre autres faveurs (exemption d'impôts ou de charges pour eux, leurs femmes et leurs enfants, privilèges de justice, dispenses de corvées), on leur accorde de n'être
« immanes esse pnecipimus, et neque in provincîis hospites recipere, « nec ullo fungi munere, nec ad judicium deduci, (vel) eximi. Tel
• exhiberî, vel injuriam pati Mercedes etiam eis et salaria reddi
c jubemus, quo facilius iiberalibus studiis et memoratis arlibus multos « instituant. » (L. 1 (321), G. Th., XIII, m, De med. et profesê.)