‹ Histoire de l'esclavage dans l'antiquité (volume 5)Chapitre 96 sur 201 · Doni, IX, 26; Murât, p. 520, 2, etc · texte numérisé non relu

Doni, IX, 26; Murât, p. 520, 2, etc

6. C'était ordinairement le legs d'une somme dont les revenus devaient servir à des cérémonies funèbres et au repas d'usage. Ainsi un angustale (Gruter, p. 439, 2); une mère en Thonneur de son fils (I>0' nati, p. 226, 6); un joaillier (margarUarius) à Rome (Murât, p. 515, 5). Un affranchi donne 1000 sesterces pour un repas annuel de douxe personnes. (Ibid. p. 512, 2.) Un duumvir léguait semblablement une boutique de marchand de laine [lanariœ) . ut ex eo vectigale qootar3Ii^

NCLSCM ET CROSTUM HATALI CAESARIS DIBDARETUR. (Fabretti, IX, 53, p. 606:

à Thessalonique).

de son vivant. Les patrons des villes ou des corps avaient parliculiërement recueilli cette obligation du patronage, qui devait aux affranchis le repas régulier {ccena recta) ou la sportule^; et l'on voit pourquoi les patrons sont si multipliés au sein des collèges ou des curies ! il fallait de quoi vivre à cetle foule affamée : trente patrons ! c'est la consommation d'un mois ! Mais on ne les trouvait pas communément; ces bonnes fortunes étaient rares. On le voit au soin avec lequel on les enregistre. Une inscription consacrée à un quinquennale rappelait aux âges futui^ (et en particulier aux héritiers du défunt) que, pendant l'exercice de sa charge, il avait promis aux habitants du munlcipe un repas annuel * !

On voit ce que les provinces avaient retiré de leur adjonction à la cité. Quoique le titre de citoyen romain eût été étendu à tous les habitants de l*empire, Rome s'élevait encore au-dessus du niveau commun. Elle était jadis la tète des nations, elle restait l'aristocratie des populaces. Elle avait depuis César sa liste frumentaire, comme supplément aux tables des censeurs ; et l'on n'arrivait point facilement à ce livre d'or de l'indigence. La foule privilé* giée ira donc ramasser de distribution en distribution son pain, son huile, son lard, son vin. Les empereurs se complaisent à ce spectacle, comme à l'image du bonheur de l'empire. Âurélien, si généreux, comme on Ta vu, disait, pour excuser ses largesses, a qu'il n'y avait rien de plus

i. PAiii ET TiRo ET siiiG. ccccxn pER GRAD. Diyis(M) (à uii collége de forgerons). (Murât, p. 516, 2.) sportulas in populo bpulum dédit. {Ibid, p. 198, i ; cf. ibid, 515, 3; Donati, p. 227, 6, etc.)

2. . . . PATRONO MONiaPI DECURI0NE8 | EX AERE GONLATO 01 PLEVIS- SIXA I MERITA BJU8 QUOD PRUfUS OMNIUM OVOM QOINQUBNNAUS E88ET | ANNUUM

spuLUH MUNicmBus SUIS DATURUM poLLiciTus. (MuratoH, p. 757, 4.) Orelli, en transcri?ant ce texte (n' 3865), a passé la ligne qui rappelle Toc^ easion de la libéralité.

S4C LIVRE Ilf. CHAPITRE YI.

gai que lo peuple romain, quand il éiait bien repu^ » Mais de celte abondance jeûnent les peuples de l'Italie ; et rien que les besoins de ces distributions ont fait naître cinq ou six grandes servitudes qui rattachent des familles entières au joug de l'administration impériale.

11 y a donc dans Rome une caste qui parait vivre à l'aise ; mais il y A autour de Rome d'autres Romains qui servent ; il y a, dans les pro\inces, d'autres Itomains qui se ruinent et se dépouillent pour Tutilité de la ville et la commodité du peuple : comme on voyait, naguère encore» en Angle* terre, d'honnôtes familles d'ouvriers dont les meubles étaient vendus par autorité de justice, poUr l'acquittement dû la taxe des pauvres et le bon entretien de cette élite de mendiants, pieusement assis au banc de la paroisse ! C'était mieux à Constantinople. Conslanlin, en y transportant ce privilège de Rome^ désirait appeler une plus nombreuse population au nouveau siège de l'empire. Mais il se souciait peu d'y attirer, comme jadis Romulus, les aventuriers ûl les pauvres de tout pays; il y voulait des gens capables de coopérer à son œuvre, liés au sol qu'ils habitaient* Aussi n'ètait'Ce point à la seule résidence qu'il avait attaché la faveur des distributions journalières : pour l'immobiliser davantage, il l'avait attribuée, non aux personnes, mais aux maisons. Il falLit être propriétaire pour figurer sur cette liste d'indigents*.

1. « Néqud étiim populo romanosatttfo quioqoam potest esieltttitts.» (Vopisc. Aurel. Al,)

a. M. Nauilel, Dti êêeoun publkê. etc., p. 50, et diiïérentês lois du GodêThéoilasien, X[V,irit, De annoniêcivieiê et para gradili, I. i (364), 1.11 et 1. 19 (395), 1. 13(596). On ne pouvait rvteiiirle béiiéficede l'annoné en vendant la maison. (L. 1, eod.) Aussi ce pain était-il appela œdium panU. (L. 1 et 1. 5, eod. Cf. 1. 14, pr. (Léon et Anihem.), C. J.,

En de telles conditions, si le peuple des deux capitales devait être, dans certaines classes, attiré à Toisiveté, comme on Tavait craint jadis, le peuple des provinces ne pouvait qu'être détourné du travail par toutes les charges qui grevaient l'industrie; il donnait plus à l'État par rimpôt qu'il ne recevait des villes en distributions ou en ventes à bas prix : largesses désastreuses pour les riches auxquels on les imposait, sans un avantage équivalent pour les pauvres à qui elles étaient faites. Car tout se lient dans l'organisalion d'une cité, le travail relève de la richesse; et ainsi, par un autre côté, les classes inférieures se i^sscntaicnt du coup qui frappait la tôte du municipe, et la ruine des curiales, quand elle semblait se faire à leur profitr ne les soulageait pas. Aussi, comme aux rangs les plus élevés, on renonçait au mariage, on avait assez de la vie $ans s'y attacher par plus de liens ; on fuyait les métiers et leurs trompeuses ressources, comme l'employé de l'administration, comme le curiale fuyait sa charge; et, pour y échapper, on cherchait un asile jusque parmi les esclaves ^ •

Mais ici encore la loi intervenait. Quand elle avait favo-

l, II, De Mcros. eccles.; I. 12 (L«on). C, J., Vî, xxiv, De hœred. inêtii.) — Cette faveur, analogue à nos dispenses de contributions pour quelques années, comme encouragement à bâtir, faveur générale à Constantinople, ville neuve, fut appliquée aussi à Rome; mais on veillait à ce qu*elle.n'y fût point cumulée avec Tautre espèce de distribution. (L. 5 (369), «od.)

1 . La condition matérielle des esclaves semblait,à beaucoup d'égards, préférable. Libanius insiste sur ces rapprochements en plusieurs passages. {Exempt, progymn. Viluper. inopiae, t. I, p. 11 M 16 (Morelli), et De iervUule, i, II, p. 65S, a.) Les misôres qui suivirent l'invasion allaient bientôt étendre le joug sur les plus nobles tètes, sur celles même qui ne l'avaient point subi par la captivité... c Quum jam non « serviat condiUone, servit paupertate. » (Salv. Ep. I,p. 194, éd. B»luze, 1684.)

risé le rétablissement des corporations, quand elle en avait créé, en général, pour toutes les industries, elle n'avait point seulement offert au travailleur isolé la sécurité et les privilèges de l'association publique ; elle avait entendu y trouver des garanties pour l'État. La corporation lui présenta dès lors un centre de production, une somme de travail qui ne pouvait, sans tout compromettre, faire défaut aux besoins publics. On y appliqua la règle qui désormais gouvernait Fadministralion tout entière : on invitait, on forçait à entrer dans les collèges ceux qui se trouvaient en dehors; on y retint, bon gré mal gré, ceux qui en étaient membres. Qu'il s'agisse de service public, de travail ou de réjouissance, collèges de propriétaires, d'ouvriers ou d'acteurs, tous sont soumis à la même contrainte. Nous l'avons vu des premiers ; nous le verrons des acteurs, dans un lieu où nous pourrons mieux faire saisir le caractère que ces mesures reçoivent de la sanction des princes chrétiens ; et, pour les autres, en fait de despotisme, il est bien naturel, sans doute, d'étendre par analogie à toutes les provinces ce qui se faisait à Borne. C'est le vrai sens de ces lois de rappel, adressées accidentellement au préfet de la ville, mais qui au fond révèlent un droit général et commun^; et, sans recourir aux inductions les plus légitimes, c'est le sens formel d*une même constitution générale partagée dans le Code en trois lois diverses : constitution qui s'applique aux membres de la curie, aux appariteurs des magistrats, aux collèges religieux, et, sans distinction, à toutes les corporations des

1. fl Cura rectorum proTinciarum, corporali urbis Romœ, qui in pe- « regrina transgressi sunt, redire oogantur, ut servire possint functicHfl Dibus, quas imposuit antiqua solemnitas. » (L. 4 (412), G. Th., XIV. n, De privil, corporat. wbis Ramœ^ loi rendue i la suite de la prise de Rome par Alaric.)

villes ^ Dans tout métier publiquement constitué (la loi ne distingue pas entre les corporations) on était forcément, héréditairement retenu ; dans tout métier qui ne se rattachait pas à un corps, on était, comme oisif et vacant, spécialement destiné au recrutement des autres.

C'est ainsi que TËtat veut assurer le service des municipcs. Les villes ont des esclaves ; elles ont des affranchis qui font pour elles, avec les esclaves, une même famille publique' ; et en effet la loi qui leur garantit la propriété des uns leur maintient, contre toute sollicitation étrangère, la possession des autres'. Elles ont des citoyens enfin : mais le citoyen lié à son collège, lui et sa postérité, en quoi diffère-t-il vraiment de la condition de ces affranchis et de ces esclaves?

Ainsi le travail ne s'était répandu parmi les classes

1. « Eos curiales qui, non expletis muneribus, declinaruntesse quod « nati sont, reddi urbibus débita censura praacipimus. » (L. 170, G. Th., Xn, I, De decurionilnu.) « Universos igitur apparitores... pnecipifl mus revocari, similique praeceptione diversorum judicum ofllciales « antiquœ militiaB restitui. » (L. 25, G. Th. Vni, iy. De cohortalibtis.) « Gollegiatos et vitutiarios, signiferos, cantabrarios, et iingularum «r- « bhan corporatos simili forma praecipimus revocari, » etc. (L. 2, G. Th., XlV,yn,D6 collegiatis,) Ceiie constitution que Ton a ainsi partagée, comme cela arrive souvent, pour Tadapter aux divisions du Gode, selon les matières, est aussi de Tan 412, mais un peu postérieure à la loi citée plus haut.

2. k, wnsMis (libertui) asclbpiadbs... corpgri fam^uk publics liberto- RUM ET SBRVORUN. (OrelH, n* 2850.) Ges afTranchis, comme on le voit, retenaient encore, selon l'ancien usage, le nom de la ville dont ils avaient été esclaves. (Cf. Yarron, De lingua latinûf YIII, 83.)

5. « Libertis quoque, si sollicitati fuerint, cum eadem forma civitati « reddendis. m (L. 5 (Gonstantin), G. J., YI, i, De fUgii.) Une loi semblable, appliquée à rillyrie, étend à tous les affranchis cette loi de contrainte : « In libertis eliam quos pari usurpatione susceperit, is « modus sit. quem circa liberos colonos duximus retinendum. » (L. un. (37i), XI, ui,Decoîoni»iUyricani»), Et la loi a déterminé plus haut la condition de ces colons : • Inserviant terrU,.. ita ut si abscesserint

• et ad alium transierint, revocati vinculis pœnisque subdaotur. •

libres que pour y apporter les obligations des classes serviles. Mais ici encore le m^me principe doit aboufir à des conséquences tout opposées, selon qu^on l'envisage dans son application aux deux états contraires, en efTet, de rhomme libre et de l'esclave. Celte loi de contrainte, qui diminuait la liberté du citoyen, réagit dans un autre sens pour ôter à la condition des esclaves quelque chose de Tarbitraire qui en est le fond. L'esclave restait la propriété du maître : il était compris dans le recensement de sa fortune et faisait, à ses dépens, la roaiière d'un impôts Mais le maître, même à ce prix, ne gardait point sur sa personne un droit d'usage illimité. Une pouvait remployer à tout : certaines réserves étaient faites en faveur de corporations qu'on voulait soutenir par le privilège, comme nous l'avons vu des portefaix de Rome; il ne pouvait en disposer pleinement : car c'était une partie de sa fortune, et l'Etat plus d'une fois défendit de le vendre, de peur que celte fortune, diminuée, n'offrît moins de garanties pour les obligations dont elle devait répondre*. Par là pourra s'effacer dans l'esclave un des principaux traits de sa condition, la mobilité au gié du caprice du maître : il sera lié à sa maison, comme le maître à sonorfice, à son état; il sera fixé en son lieu, ni plus ni moins que l'homme libre.

Cette influence de l'administration impériale, qui, en étendant les servitudes de l'homme libre, diminue la dé-

1. L. 4, § 5 (Ulp.), D. L, XV, De cemibiu. Et il ne s'agit pas s<^ulement des esclaves rustiques. (Voyez 1. 4, C. Th., XIII, iv, De excttiat, artificum.)

2. L. 1 (586) et 1. 2 (423), C. Th., Xïî, m, De prœdiis et maneipiis cufialium »ine decreto non alienandU. Majorien exi<,'ea, pour qu'un curiale pût vendre un esclave, Tapprobation de cinq des premiers de ta curie. (Major. iVov. i, De cur. agnaL)

pendance de l'esclave, n*eut pourtant pas, sur le service domestique, une. action assez puissante pour le transformer. L'intérêt du gouvernement y est plus restreint, sa vigilance moins excitée, son intervention moins active. Il en fut autrement de la famille rustique. Là se produisent dans toute leur énergie les raisons qui, partout, modifient le travail libre et le travail servile au profit de FÉlat. Le travailleur y sera tenu au sol : et ce que cous avons vu ailleurs nous a préparé à rétablissement de cette forme nouvelle qui, pendant si longtemps, fut comme une transition de l'esclavage à la liberté.

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