CHAPITRE X
INFLUENCE DU CHRISTIANISME DANS LES LOIS DES EMPEREURS CHRÉTIENS EN FAVEUR DES ESCLAVES. DERNIER ETAT DE L'ESCLAVAGE DANS L'ANTIQUITE.
Le droit romain n'en était point resté à la rigueur de ses premiers principes sur Tesclavage ; et nous avons exposé déjà les modifications qu'ils avaient subies depuis Adrien et les Antonins. L'influence de cette autorité souveraine, qui, pesant sur l'autorité des maîtres, prétendait en contrôler et en limiter l'usage, les progrès de la philosophie morde dans la jurisprudence, et l'inspiration moins avouée de cet esprit d'humanité que le christianisme répandait autour de lui, sans y rien gagner pour lui-même au sein de la persécution, tout avait concouru à rendre la loi plus favorable et à la condition et à Taffranchissement des esclaves. La philosophie , sans doute, avait bien perdu de son prestige et de sa force ; mais le pouvoir s'était mieux constitué, la religion s'était plus répandue , depuis Constantin , et l'union qu'il accomplit entre l'autorité suprême et la foi devait donner plus de suite et d'eflet à leur intervention en faveur de la liberté. C'est ce que nous nous proposons de montrer dans ce chapitre. En constatant l'ascendant que le christianisme prit dans les conseils des empereurs , nous dirons les résistances qu'il rencontra parfois et les succès qu'il obtint, dans ses efforts pour assurer des garanties nouvelles à l'esclavage , pour
k\ti PARTIE III. CHAPITRE X.
lui ouvrir des voies plus larges vers raiTranchissement.
L'Église enseignait l'égalité des hommes ; les empereurs, devenus chrétiens, n'allèrent pas jusqu'à l'établir dans la société : ils avaient constitué une sorte de hiérarchie, même parmi les citoyens. Mais l'esclave fut considéré comme un homme, et, si quelques lois spéciales réglaient encore sa condition, comme esclave, devant le maître ou devant l'État, en général la loi, dans son système de répression ou de garanties , ne le distinguait plus guère des hommes de classe inférieure.
Ainsi , comme esclave et par le fait de sa condition , il était privé des droits civils. Point de mariage d'esclaves entre eux , point de mariage d'esclaves et de libres. De ces deux sortes d'unions la première n'était point reconnue, la seconde fut quelquefois punie avec une sévérité qui témoigne du progrès de ces mésalliances, et des périls dont elles semblaient menacer TÉtat. La femme qui épousait un esclave était déjà frappée de servitude par le S. C. Claudien; Constantin distingua le cas où elle épousait son propre serviteur, et y attacha une sanction plus terrible: pour la femme la mort, et pour l'esclave le feu^ L'homme libre, au contraire, pouvait, par son droit de maître, prendre une femme parmi ses domestiques, mais il ne put s'unir à une étrangère ; Constantin envoyait
* L. i (3a6), C. Tli. , IX, ix. De mvdier. qaœ se servis propriis, Constantin, en aggravant sur ce point Tancien sénatus-consuile, le modifia sur un autre, par une loi nouvelle. li conserva une demi-liberté aux femmes qui épousaient des esclaves du fisc ou du domaine, et donna à leurs fils un état moyen entre la liberté et lesclavage, la qualité de Latins. L. 3 et 4 , C. Th., IV, viii , Ad S, C, Claudianum.
la femme aux mines et Thomme en exil , s*ii était déçurioD : c'était, nous Tavons vu, non pas seulement déshonorer son sang, mais le ravir à la curie; aussi le maître de l'esclave était-il, comme complice, puni par la confiscation de la moitié de ses biens ^. Toutefois , avec le temps , le droit, empreint encore des exigences de l'administration impériale, se laissa pénétrer de l'esprit du christianisme. Le mariage de la femme avec l'esclave étranger cessa d'être puni : seulement Justinien permettait au maître de l'empêcher, ou de le rompre en rappelant son esclave ^, Le mariage de l'homme libre avec la femme esclave resta nul de droit : mais l'homme eut toujours la puissance d'en valider toutes les conséquences par un affranchissement suivi d'un acte solennel de mariage; et Justinien supprimait les empêchements que la loi mettait à cette alliance avec une afiFranchîe, quand l'homme était de rang élevé^. De même, si les mariages entre esclaves n'étaient point reconnus par la loi, elle en sanctionnait les effets. Constantin , moins rigoureux quand il n'avait point l'intérêt de l'administration à défendre , étendait expressément aux partages de biens la jurisprudence qui avait prévalu en
* L. 3 , C. J. , V, V, De incestis et inut. naptîis, — * L. un. C. J. , VIT , XXIV, De S, C. CAaud. toUendo, et la note 90 à la fin de ce volume.
^ Justin. Nov, Lxxviii, 3 et 4. Cest pour assurera tous les enfants les droits de la famille et prévenir l'arbitraire et les suites du concubinat, que TÉglise défendait les unions qui ne pouvaient conduire au mariage. (Ambros. DeAhrah.l, m, 19, 1. 1, p. 288. Cf. Const.Apostol. VIII, 32, p. 4i3.) On incliùait d'ailleurs à admettre au baptême la femme qui , retenue par ce genre d'union , promettait de n'en point contracter d'autre, si elle était renvoyée. (Aug. De fide et oper. S 35, t. VI, p. 319.)
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matière de legs ou de vices rédhibitoires : « Qui pourrait souffrir, disait-il, que Ton sépare les enfants de leurs parents, les frères de leurs sœurs, les femmes de leurs maris ^ P » Et Justînien donnait même à ces parentés serviles une valeur légale après l'affranchissement, non pas seulement comme empêchement au mariage, acte essentiellement naturel, où des considérations de même ordre avaient suffi pour les faire admettre de l'ancienne jurisprudence, mais comme titre aux droits purement civils de succession : ils effaçaient même les droits du patronage ^. Devant les tribunaux, lesclave restait soumis à la condition exceptionnelle que la loi et les préteurs lui avaient maintenue. Témoin, il recevait souvent encore la question^; coupable, il était exposé à des peines de rigueur^; accusateur, il encourait des châtiments bien plus graves, lorsqu'il s'attaquait à la personne sacrée de son maître^.
* L. 1. C. Th., II, XXV, De comm, dividando, Tribonien, en reproduisant cette loi dans le Gode Justinien, y comprend les colons, ce qui ne put jamais faire aucun doute. L. 1 1 , G. J. , fil , xxxviir , Comm, utriusque judicii ; cf. Valent. Nov, viii et xii, in fin.
^ Instit. m , VII , pr.
* L. 9 (385), G. J., IX, \vi, Ad leg. Cornei de sicariis, etc.
^ La peine de mort pour le crime de violence. S'il avait agi à l'instigation de son maître, le maître était frappé d'infamie, et Tesclave envoyé aux mines. L. 8 (Sgo) C. J., IX, ]|:ii, Adlegem Juliam de vi ; cf. 1. 3 (34o], C. J., IX, XIX, De sepulcro violato, etc. La peine des mines s'appliquait, dès le temps de Gordien, aux hommes libres aussi. L. 1 1 , G. J., IX, xlvii, Depœnis.
^ La loi ne veut point seulement qu'on Tentende : «Gum ipsis de- «lationum libellis, cum omni scripturarum et meditati criminis apiparatu nefandarum accusationum cremenlur auctores.» L. a (376), C. Th., IX, VI, Ne prœter crimen majestatis. La loi 3 (397) ordonne
Cependant, s il s agissait pour Tesclave de soutenir contre lui ses droits à la liberté, la jurisprudence lui avait permis de se présenter par l'entremise d'un défenseur (adsertorj.iu^ tinien l'autorisa à se présenter lui-même Jui reconnaissant déjà un caractère civil en faveur de cette liberté qu'il réclamait ^ Si on l'impliquait dans une accusation, la loi imposait de redoutables engagements à ceux qui le demandaient pour la torture^, moyen d'enquête auquel les gens de classe inférieure se trouvaient d'ailleurs exposés comme lui désormais; et, parmi les peines si dures encore auxquelles plébéiens et esclaves 'étaient condamnés, quelques adoucissements furent introduits sous l'inspiration du christianisme, qui s'y révèle par de nobles paroles. Ainsi Constantin supprimait l'usage démarquer au front les condamnés, « pour ne pas flétrir un visage fait à la ressemblance de la divine beauté^. » Enfin, si, par un sentiment de mépris réprouvé par l'Eglise*, la loi exceptait toujours du crime d'adultère la femme esclave comme les femmes de basse condition ^
quon le frappe dans lexposé même de son accusation. « Vocem enim «funestam intercidi op<»tet, potius quam audiri... Majestatis crimen « excipimus. » H en était de même des aJBBranchis. (L. i (376) , eod,)
^ L. 1, C. J., VII, XVII, De odseHione iollenda.
^ L. id (383), G. Th., IX, 1, De accmaJt. Ce serait, selon le commentaire, ou la peine capitale ou la confiscation.
^ L. a (3i5), G. Th., IX, xl. De pœnis. Il est vrai que ces paroles étaient prises dans un sens bien étroit; la marque n'était que déplacée : «Dum et in manibus et in suris possit pœna damnationis compre- « hendi. » Mais pouvons-nous en faire un reproche à ce temps-là, nous qui ne l'avons supprimée que depub quinze ans à peine ?
* Chrys. in Ep, I, ad Thess, hom. v, a , t. XI, p. 46 1, e, et 46a, a,
^ «Quas vilitas vitae dignas legum observatione non credidit. » (L. 1 III. 27
lilS PARTIE III. CHAPITRE X.
eiie la protégeait contre la violence; le rapt d*une afTranchie ou' d*une esclave, comme le rapt d'une fille libre, était puni de mort par Justinien ^.
C'est surtout dans la maison du maître que Tesclave avait besoin de protection ; et nous avons vu comment déjà les lois des empereurs et les avis des jurisconsultes lui étaient venus en aide. Le maître qui le faisait mourir était puni comme homicide. Seulement, Paul exceptait le cas où Tesclave succomberait sous les coups, sans qu*on eût Tintention de lui donner la mort, circonstance atté* nuante qui pouvait rendre au maitre Timpunité dont on avait voulu le priver : il ne s'agissait que de ménager convenablement le supplice. Constantin distingua des Qsa|[e8 de la discipline ordinaire Temploi des moyens plus violents, et déclara le maitre responsable de tous ces actes de barbarie que sa loi énumère : actescommuns,sansdoute, puisqu'ils nécessitaient Tintervention du législateur ^. Mais, dans les limites où elle s'arrêtait , quel vaste champ à la cruauté du maitre oudesagentsde son pouvoir ! Pour beau-
(Constantin), G. Th., IX, vu^ad,' Ug.Jul de adaU.^ Il distingue la maîtresse d^auberge de la servante. Quant aux personnes viles, on les définissait ainsi dans la loi qui, avant Justinien, défendait aux grands de les épouser: cAncillam, ancillae filiam, liberlam , libertae filiam «[scenicam, scenicas filiam , tabemariam, tabernarii vel] lenonis aut «arenarii filiam : aut eam quae mcrcimoniis publiée pnefuit. » (L. 7 ( 45 1), C. J., V, V, De incest. et inut naptiis. )
' L. 1 (598), C. J., IX, XIII. De rapt.virginis.
* Voir cette loi tout entière, 1. 1 (3ig), C. Th., IX, iiy. De emendat, servorum, et la loi 9 (3a6), eod., qui l'explique et la confirme. Elle est encore reproduite en substance dans le Prochiron de Basile et de Léon , tit. xxxix, 85 (éd. Zacbarix, p. 257).
coup , an l'a vu , les temps n'avaient point changé , et la dureté des mœurs bravait les adoucissements de la loi ^. Que si Tesdave, ne se jugeant point assez protégé, prenait la fuite, la loi ne se charge plus de sa défense ; elle aide , au contraire, par tous moyens, à le saisir. Elle menace de la restitution, au double, au triple, celui qui le recèlerait^; elle le recherche parmi les mendiants^; elle lui ferme les églises, ou , du moins, ne lui laisse que le délai suffisant pour désarmer le maître par Tintercession de Té* véque, ou pour échapper à sa puissance par la Vente, conformément à la loi d'Antonin^. Mais, s'il prétend se défendre parla violence, plus de quartier^; et, s'il fuit aux barbares, on le punit non plus seulement comme fugitif, mais comme traître, par la peine des mines ou par d'autres supplices, voire même par la mutilation du pied ^. Nos lois coloniales avaient mieux à faire que de copier cette loi de Constantin.
CTes mesures de rigueur témoignent de la crainte que Tesdavage, tout réduit qu'il fût, pouvait inspirer encore
^ «Quia iili quum occidunt servuiossuos, jus putant esse non cri- Amen... Ad fugam servos non miseriae tantum sed supplicia compel- «iunt. Pavent quippe actores, pavent silentiarios, pavent procura- « tores. . . Quid ampiius dici potest ? Multi servorum ad dominos « fugiunt , dum conservos timent. » (Salv. De gub, Dei, JV, 5 , p. 7 1 . )
* L. 4(317), C. i.,\l, i. De serv.fagitivis.—* L, un, (ZS2),C'Th., XrV, xvm. De mendicantihus. — * L. 4 et 1. 5 (432), C. Th., IX, 45, De his qui ad Ecoles, confugiunt, et la note 91 à la fin de ce volume.
^ Socrate nous montre des esclaves, poussés à bont par les mauvais traitements, n^épargnant pas même les prêtres dans les élises où ils s'étaient réfugiés. (Hist Ecoles, VU , 33.)
• L. 3, C. J.,,VI, I , De servis fugitivis.
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dans cet affaiblissement de Tempire. Les mouvements n'avaient point cessé, en effet, depuis les exemples que nous en avons donnés sous les premiers Césars. Au temps de Gallien , il y avait eu en Sicile des ravages de brigands, qui menaçaient de renouveler les anciennes guerres serviles^; les esclaves de la Gaule s'étaient levés tous au signal des Bagaudes^. Mais le péril devenait plus grand aux approches des barbares : ils rappelaient naturellement à la révolte et à la liberté ceux d'entre eux que le sort de la guerre avait voués à l'esclavage , ou qui retrou' valent la race de leurs pères parmi ces nouveaux maîtres du sol romain. Ainsi l'armée des Goths se grossissait de jour en jour par le retour de leurs frères pris et vendus^; au siège de Rome, quarante mille esclaves allèrent se joindre à Alaric^; vers le même temps, une troupe de fugitifs et de soldats déserteurs pillait la Thrace sous le nom des Huns ^. Le mal était si général , qu'une loi de Léon et d'Anthémius défendit d-avoir, soit aux champs , soit à la ville, des esclaves armés; comme si l'on était toujours au milieu d'un complot, à la veille d'un soulèvement^.
> Treh.VoW. Gallien, II.
^ Prosper d'Aquitaine, cité plus haut. Dans sa Chronique (p. 72a] , il ne parle que des paysans, sous le nom de Bagaudes.
' Amm. Marc. XXXI, 6, p. 629. — * Zosime, V, 42. — * Jbid, 22.
^ « Omnibus per civitates et agros habendi bucceliarios , vel Isauros , « armatosque servos iicentiam volumus esse praeclusam. » (L. 10 (468), C. J., IX, xu^Ad legemJuL de vL) La même crainte se révèle dans cette loi qui interdit anx esclaves le costume des barbares, 1. 4 (4 16), G. Th., XIV, X , De habita, etc. — II y avait des jours dans Tannée où le tonnerre présageait des révoltes d'esclaves. (Lydus, De ostent. xxxiv, n*^' 7, i5 et 2 5 , p. 3 2 2 , éd. Bekker.)
C'est qu'en effet ces révoltes ont toujouîs été dans la nature de l'esclavage, et les mouvements que favorisait l'invasion des barbares parmi les esclaves de Rome se produisaient aussi parmi les leurs. A côté des antiques Sindi, dont Hérodote avait flétri l'origine, et que dix siècles d'indépendance n'avaient point réhabilités aux yeux de l'histoire^* on trouve les Limigautes, autres esclaves révoltés, qui, à l'époque de Constantin, chassèrent les Sarmates, leurs maîtres, et qui, dans leur lutte contre Constance, montrèrent tant de courage et de fierté 2.
Si la brutalité des maîtres fut souvent cause de ces révoltes, il y avait bien d'autres excès de pouvoir qui ne venaient pas seulement, comme par accident, troubler la vie des esclaves et en aggraver la misère « mais qui constituaient pour eux un état permanent; je parle de ceux que l'on destinait aux spectacles publics. C'était, on l'a vu, pour les princes comme pour les particuliers» un des plus sûrs moyens de gagner la foule; c'est un de leurs titres dans l'histoire^ ; ce fut, depuis Pline le Jeune ^, un des sujets ordinaires du panégyrique. Euménius montrait, à la louange de Constantin , cette multitude de prisonniers trop peu sûrs pour être faits soldats, trop fiers pour rester esclaves, qu'il livra aux bêtes de l'arène, jusqu'à lasser leur férocité^.
' ^ « Sindi ignobiles , post heriles in Asia casus , conjugiis poiiti domi^ « norum et rébus. » Amm. Marc. XXII , 8 , p. 3 1 6. Cf. Herod. IV, i-4.
* Amm. Marc. XVII, 1 3, p. 1 79-1 83. Cf. Euseb. Vit Constaniini,l\, 6.
* Voy. Dion. Cass. LXVI, 26, p. 1097-1098, sur Titus; et d'autres textes, sur divers princes, au t. II, p. i35.
^ Pline, Paneg. xxxiii, 1, cité au t. II, p. 34a.
^ « Pubères qui in menus venerunt , quorum nec perûdia erat apfa
422 PAhXJE lli, CHAPITRE X.
Cétail peu de loer les eDoemis , si foo ne faisait servir leur massacre à )a pompe do q>eciade et aux plaisirs do peuple (plaisirs quils abrégeaient en courant au-devant de la mort) : on panégyriste le disait encore à la gloire de Constantin, Tannée où il préparait, par la ruine du pouvoir de Maxence, le triomphe do christianisme^. Les apologistes de la foi n^avaient point teno ce langage; et, tandis que ces voix profanes nourrissaient par Téloge rinstinct de la cruauté dans Tâme du prince , les Pères du concile de Nicée lui faisaient entendre d'autres leçons. C est à leur influence que Ton attribue cette loi qui abolit les combats de Tamphi théâtre, même comme peine des condamnés, et y substitue le travail des mines, • afin d'expier leur crime sans répandre le sang^. » Mais cette loi ne fut guère appliquée que par les magistrats aux coupables, et les jeux conti-
« militiœ, necferocia servituti, ad pœnas spectaculodati, saBvientesbestias « multitudino sua fatigarunt. » (Eumen. Pan» Constantin. (ann.Sio), 1 2.) * Hion de plus bassement féroce que ces passages, rien qui témoigiio plus hautement de la lâcheté du Romain , et de Tîntrépidité du barbare : « Quid hoc triumpho pulcbriuft?...quod caedibus bostium uti- « tur otiam od nostram omnium voluptatem , et pompani munerum de « rciiquiis barbancœ cladis exaggerat. Tanlani captivorum multitudinem
* bestiis objicit, ut ingrati et perfidi non minus doloris ex ludibrio sui, I quam ex ipsa morte patiantur. Inde est , quod quum exitum differre tiiceatf perire festinant, seseque ietaiibus vuineribus et mortibus «offerunt.» (Inctrti Paneg. Constant. Aug. (ann. 3i3) 23.)
^ «Gnienta speciacula in otio civiii et domestica quiète non pla- «cent : quapropter qui omnino gladiatores esse prohibemus, eos qui «forte, deiictorum causa, banc condicionem atque sententiam me- «r«ri consuevcrant, métallo magis faciès inservire, ut sine saDguine
• suorum acelerum pcsnaa agooacant > (L. 1 (kal. Ckiobr. 3i5) , C. Tb.,^ XV, tu , De 5MMl»rt4«5.) Cf. les auteurs de rHistoire ecclésiastique.
nuèrent. Libanîus parle avec admiration encore de ceux qu*il vit pour la première fois, dans sa jeunesse, à Antioche (vers 329) ^ Constance, en interdisant aux soldats et aui palatins dy figurer, en maintenait Tusage parmi les gladiateurs de profession ^; et la loi de Valenti* nien, qui ordonne de n'y point condamner les chrétiens', témoigne, par cette exception , que les défenses de Constantin étaient publiées, même dans les tribunaux.
Il en fut de même à Tépoque de Théodose. Le combat de gladiateurs, dont parle saint Augustin à Toccasion d*Alypius, dut se donner à Rome, en 385^; Symmaque, préfet de la ville, fait souvent allusion à ces jeux dont il eut la police. Il en avait donné de tous genres pendant son consulat (en 391) ^ et il tenait encore en réserve, pour la
Socrate , 1 , 1 4 1 Sozomène , 1 , 8 , et Godefroî , dans son commentaire. Cette raison si humaine n'est pas dans les habitudes de Constantin.
^ Liban. De vita sua, t. II, p. 3,6 (éd. Morelli). II en reparle ai!'leurs peur répudier, au nom de la Grèce, cette barbarie toute romaine ( Leijat, ad, JuUan. ibid. p. 1 56 , c).
' L. 3 (357), C.Th.,XV, XII, De gladiatoribus. Juste-Lipse (Sai. f , 1 a ) reproche à tort à Constance d*avoi( pris plaisir lui-même à ces jeux, en s'appuyant du témoignage d'Ammien Marcellin (XIV, 7, p. 3o'3i). Il n'est question dans ce passage que du César Gailus et de combats de lutteurs armés de cestes (pugilam).
^ «Quicunque christianus sit, in quolibet crimine deprehensns, «ludo non adjudicetur. » (L. 8 (365) C. Th., IX, il, De pœnis,) Dans la loi II, il étend ce privilège aux palatins, c est-à-dire, sans doute, à ceux mêmes qui n'étaient pas chrétiens.
* Aug. Confess, VI , 8, 1. 1 , p. 2 1 9.
^ t Circensiom solemnitati consnlaris inagnificentia satisfecit. Luit dorum adhuc et muneris splendidissimaB imminent fiinctiones. » (Symm. Éf. VII , 4 ; cf. 8. )
questure de son jeune fils (en 392) ^ une troupe nombreuse de Saxons : mais , le jour du combat, ils s'étranglèrent de leur» seules mains {fractas sine laqueofauces), sans plus d'égards pour Tamusement du peuple et pour la popula^ rite du petit questeur ; le père se résigne en invoquant Socrate et la philosophie, et en faisant demander au prince de lui donner en échange des combattants moins féroces, des lions d'Afrique 2. Rien donc n'avait changé. Théodose, qui défendit que l'on forçât personne à prendre la charge de célébrer certains jeux 3, n'empêchait pas qu'on ne le fit volontairement; il n'empêcha même pas que ses gouverneurs,, plus jaloux de flatter le peuple, n'usassent encore de contrainte envers les curiales* : et, d'ailleurs, c'était toujours le devoir et la fonction propre des magistrats romains^. Aussi voit-on les candidats ou lescondamnés aux honneurs rechercher partout des bêtes ou des hommes de combat. Symraaque, qui montra tant d'activité à
^ « . X^uaestoriuro parvuli nostri munus accelerans. » (Ep, V, 2 a .] Nous avons vu que les anciennes magistratures de la république se donnaient aux enfants.
- « . . . Sequor sapientis exemplum. . . Nam quando prohibuisset prir «vatacustodia desperatae gentis impias manus, quum viginti novem «fractas sine laqueo fauces primus iudi gladiatorii dies viderit? Nihii « igitur moror familiam Spartaca nequiorem , velimque si tam facile «factu est, banc munificentiam principis Libycaruna largitione mu- « tari. . . » [Ibid. II , 46.) Voyez encore la note 93, à la fin de ce volume.
' L. io3 (383), et 1. 109 (385), CTb., XII, i. De decurionibns. Cf. Liban. Orat. de angariisr t. II, p. SSy (éd. Reiske) : un des discours qui ne sont pas dans Morelli.
* Liban. Orat. xvi, m Tisam. t. II, p. ddy, c, d (Morelli). Reiske (t. II, p. !i48-!i49) croit que ce discour» fut adressé àTbéodose,en 386 r
* Voyez ci-dessus, p. 162 , et encore Symm. Ep, IV, 8, etc.
réunir pour la questure et pour la préture de son fils Memmius, les animaux les plus choisis (qS), n'a garde d'oublier les hommes qui seuls pouvaient donner quelque intérêt, quelque relief à toute cette dépense : il invoque l'autorité du juge et Tamour du* frère, pour obtenir de Paternus les champions les plus dispos K Beaucoup d'hommes en faisaient librement métier : et l'on a vu avec quel zèle les Pères s'attaquent à eux, comme à la source qui pouvait le plus longtemps alimenter ces spec* tacles^. D'autres se bornaient à en tenir des écoles, des comptoirs, à louer ou à vendre leur sueur ou leur sang^; et Honorius défendait aux sénateurs d'y prendre des gens pour leur service *, serviteurs trop dangereux sous la livrée des nobles. La guerre y fournissait toujours : à l'exemple des panégyristes de Constantin , Symmaque félicitait Théodose d'avoir fait paraître dans l'arène, pour le plaisir des Romains , ces barbares qui leur avaient causé tant de terreur ^ ; et la loi y contribuait de même : Prudence
^ «... Quapropter, quaeso le ut venatorum potissimos auctoritate ju- «dicis et fratris amore concédas.» [Ep. V, 69.)
' Mortesque el vulnera vendila pastu,
dit encore Prudence (in &ymm. II, 1092). Voir, ci-dessus, d'autres
textes.
^ Gaïus se bornait à demander si c'était louer ou vendre (InsL III,
i46). Nous prenons ce texte à M. Ozanani (Les Germains, p. 343))
nous ne lui prenons pas le beau mouvement qu ii lui inspire.
* «E ludo gladiatorio. » (L. 3 (397), C. Th., XV, xii, De gladiaL) ^ « Stetit arensB medio , subjecta voluptati, qus fuit ante formidini;
« assuetae armis gentiiibus manus gladiatoria instrumenta tenuerunt. »
( £f . X , 6 1 . ] Tbéodose peut avoir la responsabilité du fait^ Symmaque
garde celle de l'éloge.
sollicitait encore comme une grâce, en faveur des condamnés, ce que Constantin avait établi comme un droit ^. Il voulait plus, et , à la fin de son discours contre Symmaque, défenseur officiel de Tancien culte et des jeux, il suppliait Honorius d'achever l'œuvre de son père, en supprimant, après les sacrifices de taureaux, ces sacrifices humains^. .. Il fallut que le sang du généreux martyr Télémaque vint se mêler au sang de ces victimes pour obtenir qu'il fut épargné désormais ^. Encore la satisfaction fut-elle incomplète. Prudence parlait d'homicide : pour en éviter le reproche, on crut qu'il suffisait d'interdire ces combats, où l'homme, mis en présence de l'homme, doit le tuer ou recevoir la mort. On supprima les gladiateurs, on maintint les combats d'animaux*, les chasses, comme on disait : c'était au chasseur à tuer la béte au lieu de se laisser dévorer; mais on a vu si les sympathies du
' Nulius in urbe cadat cujus sit pœna voluptas.
(InSjmm. II, iia5.]
' Arripe dilatam tua , dux , io tempora famam ,
Quodque pairi superest , raccessor laudis habeio. 111e urbem veiuit tauroram sangaine tingui , Tu mortes miseromin hominom probibeto iitari.
(In Symm. II, iiai. }
' On sait que ce moine se jeta dansTarène pour séparer des gladiateurs. Il fut lapidé par le peuple; mais Honorius le fit mettre au rang des martyrs, et profita de la circonstance pour supprimer ces combats. (Theodor. HisU eccîes, V, 26.)
* Ce n*était certainement pas ainsi que Tentendait Prudence , quand il terminait le morceau que nous avons cité par ces vers : Jam solis contenta feris infjunis arena Nolla cnientatis bomiddia lodat in armis.
peuple étaient pour rhomnie dans ces luttes sans espoir^. Salvien décrit encore ces joies cruelles aux derniers jours de l'empire d'Occident^.
En Orient, les combats de gladiateurs avaient disparu dès le règne de Théodose ^. On peut sûrement l'induire du silence de saint Jean Chrysostome : le pieux évéque, si ardent à poursuivre les spectacles sous toutes les for* mes, même les courses du cirque, n'a point, dans tous ses discours, une seule allusion à ces jeux, qui, par leur nature, auraient le plus inévitablement attiré ses analhèmes. Quant aux combats de bétes, ils n'avaient point subi d'interruption : le saint en parle, comme saint Grégoire deNazianze, comme saint Cyrille de Jérusalem, pour condamner ces spectacles qui dépouillent l'homme de tout sentiment d'humanité, qui l'initient à la férocité des bétes, par la vue de ces malheureux déchirés; et il flétrit les législateurs qui ont introduit, aux applaudissements des peuples, ces pestes publiques dans les sociétéa dont ils avaient à poser les fondements*: mais les légis-
* Prudent. Hamartig. 871, et les textes cités plus haut.
^ «... Ubi summum deliciarum genus est mori homines, aut, quod « morte gravius acerbiusque , lacerari , expleri ferarum aivos humanis «carnibus, comedi homines cum circumstantium Ixtitia, conspicien- «tium voJuptate, hoc est non minus pêne hoininum aspectibus, quam «bestiarum dentibus, devorari.» (Salv. De guh. Dei, VI, 2, p. 121.)
^ Les règlements dont parle Symmaque (£/>. X, 21) se rapportent à l'Occident.
* Kai t/ Seî "kéyeiv rets fiayyaveiaç ràç èv tais hvoSpofileus ; jàs èv' raïs TÔSv QnjplùÊV diiOîkous; tgdoTff yàp xai ènetpa 'aapaTcT^ij&as (learà^ 'mcuêe^et ràv èifuov awexjSk dvrfXeii riira éxjuv xài c^fià» xeù dvdvBpwfo» ipéifov, xal yv^vdltt àpfp dvBpt&novs cKapajfoiiévovs , xai ûHfia Hawp^
lateurs, même devenus chrétiens, craignaient encore de porter la main à ce mai dont le peuple ne voulait pas guérir. Une loi de Léon et d'Anthémius , relative à la célébration de ces jeux, les déplore, et les tolère, le dimanche excepté^; et une loi d'Anastase, qui en supprimait l'obligation, n'en supprima point Tusage^. Peu d'années après, deux diptyques du même règne représentent encore, audessous du personnage revêtu des insignes du consulat, une image des jeux qu'il dut faire célébrer à cette occasion. L'un nous montre quatre hommes combattant contre autant de lions qu'ils percent tous les quatre de leurs lances; sur l'autre, ce sont des ours: mais ce n'est plus un combat. Les hommes sont sans armes ; ils fuient, et les ours les saisissent à la jambe ^ : il fallait bien que le peuple aussi eût son plaisir! C'est, du reste,
péov xal Q^pioiv (èiiàtrira 'odvra avy/éoMaav^ etc. (Cbrys. In Ep, I, ad Corinth. hom, xil , 5 , t. X, p. i od , a. ) Mûiler, qui connaît si bien saint Jean Cbrysostome, n a point lu pourtant ce passage; il croit donc que le saint ëvêque s'est tû sur les combats de bêtes comme sur les jeux de gladia'teurs , et en conclut que les uns comme les autres étaient supprimés de son temps. (De genio, etc, , II, viii, p. 87.) Le silence de saint Jean Cbrysostome eût été inexplicable, en effet, ces combats subsistant; mais leur suppression n'eût pas été moins difficile à admettre, en présence du discours de Libanius (in Tisamen, t. II , p A47), qui en parle à Antiocbe en 386, Tannée même où saint Jean Cbrysostome, ordonné prêtre par Flavien , commençait à y faire entendre la parole de Dieu.
* «Nihil eodem die sibi vindicet scena tbeatralis, aut circense, aut «ferarum lacrymosa spectacula.» (L. 9 (Léon et Antbém. 469), G. J., Ill, XII. Deferiis.)
* Tbeopb. Chronogr. (ann. 493, 1. 1, p. 221, éd. Bekker).
* Gori, Thés, vet diptjch. I , table vu, p. 219. Il s'agit d'un Aréobindus , qui fut consul en 5o6. Voyez aussi Muiler, loc, laad.
un des deruiers monuments de ces jeux. Dans ces luttes d'hommes à bêtes, on Fa vu, Tintérêt n*était point assez partagé. La passion du peuple y préféra et fit prédominer le cirque, où Ton pouvait plus aisément prendre parti; luttes de factions, luttes d'hommes à hommes, sous une autre forme, et elles avaient aussi leurs victimes: nous n avons pas besoin de rappeler ces combats journaliers qui ensanglantaient les rues de Gonstantinople, cette grande émeute et ce massacre qui marquèrent les premières années du règne de Justinien. Mais, à cette époque même, les combats de bétes n'ont pourtant point entièrement cessé. Le prince en parle encore dans une loi (le contraste est bizarre), pour défendre aux prêtres et aux évêques d'y assistera
A ces victimes des plaisirs inhumains se joignaient celles que la sensualité romaine avait consacrées à des jeux d'une autre espèce , les troupes d'acteurs publics [ludicra ministeria) ^. Il y en avait partout, mais principalement à Rome, en Afrique. et dans les grandes villes d'Orient; leur métier était réputé infâme, et, malgré les honneurs qu'on leur rendait quelquefois , leur personne, malhonnête {inhonesta)^ : et pourtant, libres aussi
* L. 34 (534), C, J., I, IV, De episcopdi audienik. Ce texte n aurait pas dû échapper à Mûller. Le prince reconnaît d'ailleurs que bien peu ont donné lieu au scandale qu'il veut réprimer.
2 L. 4 (38o), 1. 9 (38i). C. Th., XV, vu, De scenicû. Voirie Paralitîjon de Godefroi.
' L. 4 (38o), 1. 12 (394), eod. Cette dernière loi défend précisément de leur consacrer des statues , ou du moins des portraits , si ce n'est à l'entrée du cirque ou sur l'avant-scène : « Nequc unquam po»t- • bac liceat in loco bonesto inbonestas adnotare personas. » Cf. , sur les
bien qu*esclaves, il ne leur était point donné de s y soustraire ; ils y étaient enchaînés [almœ Urbù editioni ohnoxii ) , et leurs enfants étaient contraints de vivre dans cette tourbe impure où ils étaient nés^.-
Après les gladiateurs, ce fut à leur affranchissement que dut travailler le christianisme : mais la lutte fut vive, les avantages longuement disputés, faiblement obtenus; et rien ne montre mieux que cette résistance opiniâtre combien était dure la chaîne dont TÉtat enserrait les corporations. Les hommes ne pouvaient être affranchis que dans un cas, et il semble que généralement la corporation ne faisait pas alors un bien grand sacrifice : lorsqu^en danger de vie ils avaient reçu les derniers sacrements de rÉglise, et que, par hasard, ils échappaient à la mort, ils échappaient aussi aux devoirs du théâtre. Mais auparavant on instituait une sévère enquête : des officiers publics étaient appelés à décider si , en effet, le malade avait besoin des derniers sacrements ^. Quant aux femmes nées du théâtre, et liées au théâtre par le
hommages que plusieurs recevaient de ia part des villes, Chrys. In Matih. hom, xxxvii, 5, l. VU, p. 421, c; et, sur le luxe qu'ils étalaient, in Ep, I, ad Timoth,, hom. xi, 3, t. XI, p. 609, b.
* C. Th., XV, VII, 1. 2 (871), 1. 4 {initio)y et 1. 9 : «Quaecunque ex nhujasmodifeBce iprogeniiSËj scenica officia declinare , indiens minis- « teriis deputentur. »
* « Anteonmia tamen diligenti observari ac tueri sanction cjubenius, «ut vere et in extremo periculo constituti, id, pro saiute poscentes (si «tamen antistites probant) beneficii consequantur : quod ut fideliter «fiât, statim eorum ad judices, si in praesenti sunt, desiderium per- « feratur. Quod ut inspectoribus missis seduia exploratione quaeratur, «an indulgeri his nécessitas poscat extrema suilragia.» (L. i (i'ji)^eod.)
lien de leur condition naturelle (vinculo naturalis, condiiionis) elles se trouvaient nécessairement vouées par là à tous les désordres : la loi, on Ta vu, ne les jugeait pas dignes des peines de l'adultère ^; mais une loi plus chrétienne leur oiTril mieux que Timpunité. Elle portait défense de ramener à la scène (retrahi) celles que le christianisme avait adoptées , si d'ailleurs la régularité de leur vie justifiait ce bienfait de la mansuétude impériale^. Mais , si elles retombaient dans les vices de leur ancien état, on les forçait à en reprendre les charges, on les faisait remonter sur la scène pour n*en plus descendre : car la loi impériale ne pardonne pas deux fois; et, par une profanation des choses les plus saintes, elle veut les y retenir dès lors jusqu'à ce que la vieillesse, dont le privilège est de commander le respect, vienne les flétrir du sceau du ridicule et de la laideur ^.
Ainsi le christianisme n'avait pu sauver encore que ceux qui se réfugiaient dans le sein de l'Eglise; et l'on voit
* La loi qui menace celui qui en séquestrerait une, en dit le motif : « Ita ut voiuptatibus pubiicis non serviat. » (L.5 (389),C. Th., XV, VII.)
^ «Eas enim ad scenam de scenicis datas aequum est revocari quàs «vuigarem vitam couversatione et moribus exercere et exercuisse «constabit. » ( L. i (87 1). — «Quas meiior vivendi usus vinculo «naturalis condicionis evoivit, retrahi vetamus. Illas enim femiuas H- « beras a contubernioscenici praejudicii durare praecepimus , quse , Man- « suetudiuis nostrœ beneûcio , expertes muneris turpioris esse merue- «runt.B (L. 3 (38o), eod.)
' «Detracta in pulpitum, sine spe absolutionis uUius, ibi eo usque cpermaneat, donec anus ridicula, senectute deformis, nec tune qui- «dem absolutione potiatur.» (L. 8 (38i), eod.)
avec quelle jalousie TEtat les lui al)aDdonnait. Pour affran^ chir la classe entière, il eût fallu obtenir la suppression des spectacles publics. Or c'était le dernier des sacrifices auquel le peuple put consentir. Parmi les désordres de Tinvasion barbare, presque au lendemain de la prise de Rome par Alaric, Honorius s'occupe de les reconstituer. Il annule toute libération de faveur accordée aux femmes de la scène, et charge du soin dé les y ramener leur magistrat, le tribun des plaisirs ^, magistrature créée par Tibère et qui se continue jusque sous les Ostrogoths^. L'Eglise gagna pourtant quelque chose encore pour la cause de la liberté. Une loi de Léon supprima l'un des moyens de recrutement du théâtre , en défendant de forcer aucune femme, libre ou même esclave, d y monter malgré elle^ ; et Justinien, non content de renouveler cette loi, déclarait nuls, par un acte postérieur, les engagements qui, librement acceptés, peut-être, pourraient ensuite y retenir de force : les évêques, dans l'un comme dans l'autre cas, de-
' «Ut voluptatibus populi ac festis diebus solituâ ornatus déesse «non possit.» (L. i3 (4i3), C. Th., XV, vu, De scenicis.)
* Elle a sa formule dans les lois de Théodoric. (Gassiod. Variar, VII, lo.) On y voit combien 1 autorité s'efforce de concilier officiellement la dépravation du théâtre avec la décence publique. C'était le tribun des plaisirs qui en avait ia police; et, du reste, aux attributions de sa charge se joignent quelques conseils pour lui, dans sa formule : « Castitatem diiige. . . ut magna laude dicatur : virtutibus stu- « duit , qui voluptatibus miscebatur. »
' «.>.A.pud ejus oppidi magistratum aut episcopum, quibus curœ «erit, ne etiam invitam mulierem, liberam aut ancillam, conjungi paît tiantur mimis aut choris, aut aliud spectaculum in theatro agere a invitam. » (L. i4 (Léon), C. J., ï, iv, De episcopali aadientidL.)
L'EGLISE ET LA LOI. 43:i
vaient y veiller avec les magistrats; ils devaient même veiller sur les magistrats ^ Mais, pour supprimer les spectacles eux-mêmes et toutes les servitudes qui s'y rattachaient, il fallait une autorité plus impérieuse que celle de la religion ou des princes : la nécessité de la misère. Ce fut elle qui ferma presque partout les théâtres en Occident, dans le cours du iv* siècle 2. A Rome, ils paraissent avoir duré jusqu'à Totila^.
Les Pères ne s'étaient point bornés à combattre les spectacles publics : ils avaient attaqué le vieil usage qui en introduisait tout l'appareil dans les fêtes de famille avec plus de danger encore; et Théodose, que Zosime accuse d'avoir tant aimé les histrions ^, crut plus facile de seconder en ce point leurs efiForts. Il défendait d'acheter, de vendre ou de former des joueuses de lyre ou de les faire paraître à des festins et à des spectacles privés; il défendait même d'avoir, pour son plaisir, des femmes esclaves instruites dans l'art de la musique^. Mais on peut
^ L. 33 (Ju8t.), G. J., I, IV; et Just. Nav. li. S. Jean Ghrysostome dit que 1 on prenait ainsi quelquefois les acteurs parmi les ouvriers ou les esclaves. (De Lazar. hom* 11, 3, t. I, p. 731.)
^ tNisi forte liinc sunt tempora mala, quia per omnes civitates acadunt theatra, caves turpitudinum et publics professiones flagiatioruin.* (Aug. De cons. evang. I, 5i,t. III, p. 1276, h,) tCalamitas « enim Gsci et mendicitas jam romani aerarii non sinit ut ubique in fl res nugatorias perditae profuudantur impenss. * (Salv. VI , 8, p* 1 3 1 .)
^ Voyez, sur toute cette matière, le curieux et savant ouvrage auquel nous avons dû tant de fois renvoyer, MûUer, De genio et morihus œvi Theodosiani, II, viii et ix,
* Zosim. IV, 3.
• «Fidicinam nulli liceat vei emere, vel docere, vel vendere, vel