‹ Histoire de l'esclavage dans l'antiquité (volume 2)Chapitre 18 sur 51 · III · texte numérisé non relu

III

jmn immumtatis,) On reIroaTe» dans les inscrîptioos, plnsieurt de ces em^ajés de Tannée : abchitictus ; bqggikatob ; tuuccii« etc. (/user. itJbau, n** 4i . 773 et 875), abimmium custos (Ordli, n* 35o4)« a copiis militabibus (ibiL 35o5 et passim, XIV, S III. Ammien Marcdlin (XXV* 1 , p. 446), nomme le dief de cette administration, carwUem sumaùtatem mecenitatum eastrensium, ) On les y retroaYe aussi en cdléges ; de même qn autrefois les métiers, organisés en corps dans la Tille, envoyaient (dosieurs centories k Tarinée, de même on doit attribuer au service militaire certains corps semblables à ceux que nous aurons à rapporter, surtout, au service des municipes. Les mtricuiarii , qui ailleurs doivent être des bateliers , formaient probablement les compagnies de pontonniers que Ton voit employées par les ingénieurs au passage des fleuves : « Quod otribos « e caesorum aoimalium coriis coagmentare pontes ardiitecti pro- « mittebant » (Amm. Marc. XXV, 6, p. 43a ;ct XXTV, 3 , p. 398.)

NOTE 34, PAGE i48.

Rien de plus dur que cette loi sur les foi^rons des fabriques impériales : cHinc jure provisum est, artibus eos propriis in- «servîre, ut exhausti laboribus, immoriantur cum sobole protfessîoni, cui nati sunt. » (Theod. Novell, xiii (438.) Le Code Juslînîen (XI, ix, 1. 5}, en reproduisant cette loi, en affaiblit les expressions , sans en changer d*ailleurs le sens au fond : c Ut exhaustis laboribus immorentur. • — On avait de sérieuses raisons pour les retenir, quoique émérites, à leur corps : ils étaient tous responsables des fautes de leurs associés, et solidaires du dommage; de tdle^sorte que, hors du travail, ils étaient engagés, par leur intérêt même, à exercer une surveillance qui tournait au profit de 1 citât.

NOTE 35, PAGE i54-

La loi refait elle-même ce mode de recrutement, proportionnel à rétendue de la propriété : « Hi tantum a consortibus

« segregentur, quorum jugatio ita magna est, ut accipere non «possit adjunctum, quum pro suo numéro in exhibendo tirone c solus ipse respondeat; inter quos vero possessionis exigus ne- « cessitas conjunctionem postulat, functionis annorum et praecbitlonis vicissitudo servetur. » (L. 7 (SyS), C. Th., VII, xiii, De tironihas.) Il y avait quelques exemptions, mais elles étaient rares. Depuis les sénateurs et les honoraires jusqu aux appariteurs et à Toffice des juges , tous en étaient tenus ; et les empereurs eux-mêmes voulurent donner Texemple, en y soumettant leur propre domaine. (L. la (397), eod,) Cf. les différentes lois de ce titre et le Paratitlon de Godefiroi. — Le propriétaire qui fournissait le conscrit était appelé dominus. (L. 5 (368- 370) , coi.) n en répondait pour un an. (L. 6 (38a), C. Th. , VII, XVIII , De deserlorihus. ) — Synésius vint trop tard pour parler de réforme. {De regno, p. ai-a5.)

NOTE 36, PAGE i58.

L*or dont on faisait le soldat s*appelait aaram temonarium; le percepteur, temonarias (1. 7, G. Th., VII, xiii, De tironibus)^ et sa charge, comprise, avec celle du recruteur (turmarius), dans le nom commun de capitularia fanctio , se nommait proprement temonaria fanctio (1. 1 4 ( 38a ) , G. pii. , XI , xvi , De extraord, sive sord. munerihas)^ temonarium onus, temonU nécessitas (1. 6 (349) etl. i5 (38a), eoi.). La loi elle-même l'appelle ailleurs temonis injuria (1. i4 (407) , G. Th. , VI , xxvi , De prox. cotnit. etc.). Le prix varia : il fut de a5 et de 3o sous d'or (1. i3 (397), L ao (4io), G. Th., VII, xiii. De tironihus); Valens Tavait même fixé à 36 sous d'or. (L. 7 [i'jb) , eod.) L'introduction des Goths dans l'empire lui avait paru une excellente occasion pour ne plus demander aux provinces que de l'or au lieu de soldats I (Âmm. Marc. XXXI , 4 ; Socr. Hist. eccl IV, 34. )

La cité à laquelle se rattachait tout le territoire circcHivoisin

e»t appelée meirocomûa ou mère des bourgs, comme ]« capiule d'une proYince s*appdait wutropole ou mère des Tilles. (L. 6 (4i5)«C.Th.,XI,xxiT,De/Hil7oc. viconon.) Elle seule, comme centre, avait, à proprement parier, une curie. C'est ce qui parait établi par la ooTelle xi de Théodose le Jeune : « Qood si t cni non ex urbe , sed ex vico, yel possessione qualibel orinndo t liberi contigerint , eosque Ydit , sub definitione praMiicta, curie t splendore cohonestare... ejus civitatis adscribendi sunt ordini, csub qua ricus ille seu possesaâo oenselur. • (Théod. , Nov, xi, p. 35, Ritter.) Voyez Roth, De jmre mumicipaU, ouYrage qui résume toute cette question des municipes. Mais peut-être estil trop absolu ; peut-être £adt-il trop brusquement justice de ce texte de Salvien : t Quae sunt non modo urbes , sed etiam mu- • nîctpia atqne YÎci , ubi non quot curiales fuerint , tôt tyranxii c sint » (De Gub. Dei, V, 4) ; texte plus vicieux par rex{M«ssioa que par le fond de la pensée. Les bourgs , quoique relevant de la cité, pouvaient avoir, comme nos villages, une administration calquée sur le même modèle. Un texte de Festus leur reconnaît plusieurs de ces droits des municipes : « Sed ex vicis «partim habent remp. et (jtu?) dicitur, partim nihil eorum et ctamen ibi nundinae aguntur, n^otii gerendi causa; et magîsctri vici item magistri pacî [pagi) quotannis fiunt» (Fest. schedae. ap, Lœtum, 1. XX , q. xvi , as , p. 871 ; éd. Otfr. Mûller], et des incriptions assez nombreuses le confirment et le complètent. Les bourgs ont leurs assemblées ( en certaines circonstances on les nomme collèges, Orelli, n* SygS). Ils y prennent, comme les grands corps publics , des résolutions que Ton nonmie scita [ihid. et Gruler, p. 1007 , 7 ; Spon, Mise, p. 191). Ils ont leurs chefs que Ton nomme magistri (Orelli, 37g3-38oo]. Ces chefs pouvaient d*ailleurs être choisis parmi les citoyens de la ville métrocome , ainsi qu'on le voit dans cette inscription :

PLAMEN ITEM DUUMVIR QUiESTOR | PA6IQUE MAGISTER VERUS AD AUGUSTOM LEGATO 1 MUNERE FUNGTQS

PRO I NOYEII OBTINUIT POPULIS SE | JUNOERE 6ALL0S UREE I REDUX 6EMI0 PA6I HANC DEDIGAT ARAM.

Voyez pour ces textes la dissertation de Bimard de la Bastie, m Murât. Inscr., t. I, p. ao, 6; cf. M. Giraud.Hist da droit français, etc., t. I, p. iSy.

Parmi les collèges qui ont un caractère religieux sont nommes les Pfemesiaci, les Signiferi, les Cantabrarii qui, jadis du moins, portaient dans les cérémonies religieuses, les images de Nèmèsls , des autres dieux ou divers étendards ; les Vitatiarii , les Frediani associés aux autres , sans qu*on puisse bien définir ni leur rôle, ni leur nom, et les Dendrophores (1. la (4ia), G. Th.. XIV, VII, De collegiatis: et 1. 30 ( ^lb) XVI, x. De Paganis). Les Dendrophores, que Ton trouve ici parmi les corporations religieuses , figureront ailleurs parmi les corps de métiers. Une loi de Constanlin les réunit aux collèges déjà associés des forgerons et des centoniers, sorte de maçons employés à la réparation des édifices. (L. 1 ( 3 15], C. Th. XIV, viii , De centonariis et dendrophoris.) Dans cette triple association , qui doit pourvoir à tous les travaux de construction des villes, ils tiennent, sans doute , la place à laquelle leur nom semble les désigner, celle des charpentiers ; et cette loi , rendue nécessaire par Tappauvrissement des onporations , était préparée par les relations antérieures de ces collèges. Dans beaucoup d'inscriptions on les trouve réunis, le plus souvent deux à deux : golleg. genton. ET fabr; (Murât p. 5i3, 4; 5i5, 6; 5i6, 6; Donati, p. 335,

3 eè 6 ; 33g, i.) GOLLEG. GENTON. ET DENDROPH. (Murat. p.'Sl 1,

4 ; 5l8, 6. ) GOLLEG. FABRUM DENDROPH. (Douali, p. 337, 3). COR- PUS DENDROPHOR. ET FERRARIORUM. (Murât. p. SlQ, 3.) Ce SOUt

donc bien des compagnies d'ouvriers , et leurs membres sont quelquefois désignés Individuellement comme tels. (Doni, IX, 5, VllI, 39, etc.) Mais on s explique pourtant leur présence

panni les coB^es rdîgîaix. Toot collège aTÛt primilÎTeiiient ce caractère, et partout les cérémonies rdîgteuses et les sacrifices faisaient le principal lien oo le préteste des réanions. £n ootre, les cérémonies n'étaient point seulement intériemes : les collèges se rattachant à quelqu'une des dirinités populaires, c'était à eux de remplir le principal rôle, quand Tenait la fête du dieu. Et les charpentiers pouTaient avoir des deroirs et des homieurs plus étendus : les mêmes raisons d'intérêt général {adsummuM usum arfrif ) qui les avaient fidt rattadier aox centuries de première classe, dans rassemblée puUique, devaient leur assigner un rang à part dans les fêtes populaires où ils avaient k prêter un si utile concours. On comprend donc qu'on les y ait admis, non pas individuellement, mais en corps; que plusieurs de leurs compagnies y aient figuré, avec les insignes particuliers à leur collège, portant des arbres ou des branches {dendrophores); et ce ncMn même , par sa forme étrangère, indique l'origine de leur constitution religieuse : il se rapporte à leur caractère sacré plutôt qu'à leur profession ordinaire. Mais il leur reste, alors même qu'il s'agit uniquement de leur condition civile, jusque dans la loi des princes chrétiens. Il y avait d'ailleurs d'autres collèges de charpentiers (ûgnarii) ^ et on les trouve rapprochés des dendrophores sur un même monument :

COLL. PABR. ET TIGN. ET DEIVDROPHOBORUM. (Murat. p. 5aO, 5.)

On a trouvé en Pannonie la dédicace d'un collège de Ugniferi à Mercure. (Orelli, n* 33g5.) C'est la traduction latine du grec dendrophore. Mais de tels noms, une fois consacrés par Tissage, ne se traduisent plus communément; peut-être faul-il lire, comme le titre de gensor sigillorum, donné par l'inscription, semble y inviter : golleg. signiferorum , un des collèges nommés dans la loi d'Honorius citée plus haut.

note 3g, page 172.

Un grand nombre de lois règlent les divers détails d'adminis-

tration intérieure dont nous parions, p. 17a. Voyex pour la gestion des finances municipales : C. Th., XII, xi, De curatorihus kaiendarii ( on appelait ainsi ceux qui , k leurs risques et périls , plaçaient les fonds de la cité) ;-— pour les travaux, 1. 33 (396), C. Th., XV, I, De operih, pubUcis, et Pline, Ep. X, 47. cité par M. Naudet, t. I, p. 5i ; et un exemple de ces soins auxquels un curiale devait suflBre (Orelli, n* 389a ) ; — pour Tachât du blé que Ton vendait ensuite au peuple, 1. 3 , pr. (Papir. Justuff), D., XLVIU, xii, Ad legem Juliam de anmna; 1. 8 (Marden), D., h^i^Ad municipalem; 1. ô, (Paul) , D., L, vu. De «dm. rer» ad civit pertin. et Godefroi adh 4 (362) , C. Th., XIII, I , De luitrali conlatione. — - De même que le nom de c donneur de jeux » ( editor) s'était substitué à celui de préteur, de même le titre de munerarias figure , dans les inscriptions , parmi les hautes charges de Tadministration municipale : guaator mu- NBRis PUBLiGi (à Téate et k Prénesle) (Murât, p. 618, 1 et 3), iiiiviR DE MUNERE GLADiATORio (k Cauouse) [ibid. p. 6i6, a),

IIVIR ET MUNERARIUS (à Philippopolis) (ihid, 1), GURATOR MU- NERIS PUBLIGI MUNERARIUS IIVIR Q.Q. FLAMEN PERPETUUS (à

Tripoli) (ibid. 6i5, 3),etc.

NOTK 4o, PAGE I73.

Les curiales sont comptés parmi les collecteurs de Timpdt , principalement dans la préfecture des Gaules, en Afiîque et en Egypte , 1. a (376) , C. Th., IX, xxxv , Deqaœstion., 1. 4 1 9t 29% 3i (365-4ia), C. Th., XII, vi, De suscepior,, et Ton voit que Fusage en était bien général et bien ancien parles lois mêmes de Valentinien, qui ordonne de n*en point venir à eux sans nécessité (1. 5, 7 et 9, eod.).

Le même titre comprend des lois relatives aux contributions en vin, en lard, en vêtements, L i5, (369) et 1. 3i (4ia); mais, pour les recettes moins importantes, comme dans ça dernier

ca5 » on en dispensait généralement les décurions , dont on avait besoin ailleurs.

Que le receveur soit, ou non, de la curie, la curie qui Favait nommé en répondait, 1. 17, S 7 (Papinien), D., L, 1» Ad mwmcipahm; 1. 1 (3a 1), C. Th., XII, vi, De susceptoribas ; 1. 54 (36a), C. Th.-, XH, i. De decunotdbus , 1. 8 (387), C. J., X, lxx. De iusceptoribas. Pour intéresser le receveur à laugmentation de la recette, on lui laissait une certaine portion de ce qu'elle produisait : 777 du froment , des fruits secs et quelqueCdis même Yç du blé, 77 de lorge, ~ du lard et du vin. (L. 3, 4f i5 (349-369), C. Th., XII, VI, De sttscept.) Ces quantités variaient sdon Téloignement des lieux ou la difficulté de la perception.

NOTE 4l » PAGE 173.

Les obligations, comme les droits du curiale vers le temps d'Adrien , sont résumés dans cette suite de questions que Fronton pose à un gouverneur de ses amis (il parie d*un citoyen qui, ayant été exilé, se voyait contester les honneurs de son ancien titre, quand il en avait, pendant quarante-cinq ans, subi les charges) : a Factusne est Volumnius decreto ordinis scriba et

• decurio? Pensiones plurimas, ad quàrtam usque, ob decurio- « nalum dépendit ? Ususne est per quinque et quadraginta «annos omnibus decurîonum praemiis commodisque, cenis

• publicis? In curia, in spectaculis cenavit, seditne, ut de- « curio censuitne ? Si quo usus fuit publiée iegando , legatus* t ne est Volumnius saepenumero ? Estne Volumnio legato per

• viaticum publiée decretum ? Item legationis de re frumentaria i gratis a Volumnio susceptae estne in commentariis publicis t scripta commemoratio ? Si omnia ista, quse supra diid, ita de- «creta, ita dépensa, ita gesta sunt; quid est cur dubites , post t quinque et quadraginta annos sitne decurio , qui scriba fue- 0 rit^ pecuniam ob decurionatum intulcrit, conunoda decurio- «natus usurpaverit, munia functus.» (Froalont ad Amicos,U^

6, p. 3oa-3o3; éd. A. Mai.) Cf. pour les temps postérieurs le Paraiitlon du titre De decarionihus (C. Th. XII, i). Aux charges de la curie, les curiales joignaient souvent encore les honneurs, et certaines charges aussi, des autres collèges de la cité. Voyez Orelli, n"* 4109, et, en général, le chapitre vi de ce volume

NOTE 4a t PAGB 175.

On trouve, dès le règne d'Auguste, un exemple de cette extension de charges. Des augustales d'une ville des Falisques réparent une route au lieu des jeux qu'ils devaient donner :

VIAM AUGUSTAM AB VIA | ANNIA EXTRA PORTAM AD | CERERIS 'silice STERNENDAM I GURAVERUNT PEGUNIA SUA | PRO LDDIS.

(Orelli, n** 33io, et M. Egger, p. 39g.) Des augustales cumulent quelquefois les titres propres à ces doubles fonctions :

SEVIRO AUGUSTALI GDRATORI MUNERIS PUBLIGI (Murat. p. 6l8,

n* 3) ; VIviR. adg. IIIIviro viarum {ibid. p. ao4i n** 4). Puis on ne parie plus d'échange. C'est leur simple office et le décret de la curie : augustales VIvir. (suivent treize noms) viam long. p. ooi[:LXV ex D(ecreto) D(ecurionum) sua pegunia sternen. euraverunt (à Fossombrone) . ( Fabretti , V, 3 1 6, p. 4o6, et OreJli , n'395o.)

DBGURIONES SEXVIRi ET AUGUSTALES PLEBS (Grutcr, p. 434,

i) ; DEGURiONEs AUGUSTALES ET PLEBS (Orelli, n** 3939), clc. Voy. M. Egger, p. 384-386. Il a fort justement rapproché l'ordre des augustales , dans les municipes, de l'ordre équestre à Rome. Voici une inscription où le nom d'ordre équestre devrait même s'appliquer à eux, si l'on n'admet pas qu'il y ait eu dans les villes de province un ordre équestre distinct. Un magistrat, a l'occasion d'une dédicace, distribue :gurionibus h y ordini (s?)

EQUESTRIS InillviRlS AUG. NEGOGUTORIB. VINArIs Jk 111 ET 0M«

506 NOTES ET ÉCLAlRClSSEMENtS.

NIBU8 CORPORIBCS LJ}G(duni) LIGITB GOBUlfTIBUS X II.' (Gruler,

Sur les navicalaires, consulter Orelli , Inscr. n* à^ài et 4a43t et les titres du Gode Théodosien XIII, v, De navicaJ,; vi , De frœi. navical , etc. Voyez aussi , sur les antécédents de celte fonction publique, M. Naudet dans son curieux mémoire, sou- Tent cité : Des secoure publics, etc. On «Tait commencé par £Bdre marché avec des entrepreneurs pour transporter à Rome le blé de TAfrique et de FÉgyple ; Qaude y joignit des récompenses et des privilèges, une prime aux voyages heureux, une ga» rantie^en cas de naufrage. Et Ton poussait k ce genre d*occupation , en donnant , pour la construction d*un vaisseau , aux citoyens Texemption de la loi Papia Poppœa, aux Latins le titre de citoyen , aux femmes les privilèges des mères de quatre enfants. Quand il y eut assez d*armateurs de ce genre , ils se réunirent ou furent réunis en corporation, et bientôt ils furent soumis au droit dont notre texte et les notes suivantes indiquent les traits principaux, d'après le Gode Théodosien.

NOTE 45, p. 176.

On leur traçait leur chemin. Il leur était prescrit de se rendre directement «à des ports déterminés, de peur que, en longeant le littoral, ils n^eussent la tentation de faire, à leur profit, le commerce de cabotage. Souvent, en effet, ils profitaient du délai de deux ans , qui leur était laissé par Gonstantin , à partir de la livraison des matières fiscales , pour en trafiquer sur la route. Honorius le réduisit à un an : il y avait, du reste, pour cette malversation, peine capitale. (L. a6 (396) et 1. 33 (Aog), G. Th., XIII, v, De naviculariis.) En cas de naufi*age, on ouvrait une enquête sévère : Valentinien voulait qu on mit la moitié de Véquipage à la question. ( L. a ( 36g ), G. Th. XIII , ix , De naufrag.

et tout le titre avec le Paratitbn de Godefroi.) Voyez aussi M. Naudet , mémoire cité.

NOTE 46, p. 176.

Les gouverneurs ne devaient point retenir les navieukàreSj et les navicalaires ne devaient point rester dans un port au delà du temps nécessaire à leurs besoins. (L. g ( 367 ) , C. Th. XUI , v. De navic) Il était encore défendu de leur imposer une charge de retour (1. & (3a4) eod.) ; d*ajouter à leur cargaison une surcharge étrangère (i. on. (SgS), XIII, viii, Ne quid oneri publico,..). Constantin voulut aussi qu'on les employât à tour de rôle, pour prévenir la fraude des plus nobles qui rejetaient la corvée sur les plébéiens. (L. 6 (33&), C. Th., XIII, y, De naviculariis,)

NOTE 47, p. 176.

Les immunités accordées aux naviculaires dataient de i*é-^ poque où Ion avait reconnu les avantages que TEtat pouvait retirer de Texploilation des vaisseaux de transport; et plusieurs sont rappelées au Digeste. (L. 5, S 4-8 (Call.) D. L, vi, De jure immunitatis. ) Ces immunités sont confirmées et étendues dans les termes les plus larges par Constantin , 1. 5 (3a6) , 1. 7 (334) « C. Th., XIII, Y, De navicul,; par Constance, 1. 9 (367); par Valentinien, 1. 10 (364); par Gratien, 1. 17 (384); par Honorius, 1. 3o (4oo). Constantin leur avait, en outre, donné un droit de prélèvement sur les tributs qu*ils transportaient : 4/100 pour le blé et, de plus, 1 sou d*or par mille boisseaux (1. 7 (334) eod.) yce qui fut maintenu, comme on le voit par la loi 36 (4ia). Voyez M. Naudet, Des secours publics chez les Romains,

NOTE 48, p. 176.

Cette catégorie particulière de percepteurs fait Tobjet du titre De suariis, pecuariis et susceptoribus vini, cœterisque corporatis*

C, Th., XIV, IV. Ils sont dits pervigilem laborem populi romani commodis exhihere (1. 6 eod.) ; ils devaient se procurer les bétes mêmes ou les matières préparées (1. a et 1. lo). On permit aux Campaniens , aux Lucaniens et aux Brutiens, de donner, au lieu des matières mêmes, une somme d*argent qui servait à en acheter. (L. 3 (363) et 1. 1\ (367) eod.) Les rations de lard étaient k Rome de quatre mille par jour pendant cinq mois. (L. 10 (419) 9od.) Y avait>il moins de pauvres que jadis ? Il est plus probable que la ville avait moins d'habitants, et le fisc moins de ressources. Voyex Godefroi sur ce titre.

NOTE 49, p. 176.

C est à Trajan que Ton rapportait l'organisation du corps des boulangers : tet anoonae perpétuas mire consultum, reperto «iirmatoque pistorum collegio. ■ (Aur. Victor, De Cœsarihus, XIII.) L'ancienne description de Rome comptait deux cent cinquante-quatre boulangeries. (Godefr. ParatitL ad C. Th. XIV, III, De pistoribus,) A leur tète se trouvaient des mancipes, qu'une novelle de Justinien appelle prœpositôs panificantium stationwn [Nov. lxxx, 5), él sous lesquels Lydus plaçait les boulangers proprement dits (DeMagistr, III, vu). Remarquons en passant que ce titre de mancipes, étant vague de sa nature, s'applique au service des postes, comme aux boulangeries, ce qui parfois peut faire confusion. (C. Th. VIII, vu. De diversisofficiis, L 9 (366). L 16 (385), 1. 19 (397); Vffl, v. De cursu publico, 1. 15, a4i 34*) On trouve dans les inscriptions un collège spécial de boulangers ou pâtissiers : coll. siliginariorum. (Doni, IX, 1 1. Cf. Gruter, p. 81, n** 10. ) On trouve aussi, parmi les diverses inscriptions de boulangers (Gudi , p. 218,9; ^>^^» VIII, 54; Spon, p. a3o; Murât, p. 941, 6), des titres de genres particuliers : pistor gandidarius (sorte de gâteau ou de pain bianc) (OreJli, n*" 4^63); pistori magnario persiano (pain à la mode persane) (ibid. 426a).

NOTE 5o, p. 17g.

Les^ bateliers d*Ostie (caudicarii, lenunculcaii) tiraient leurs noms de la forme des bateaux plats dont ils devaient fttre usage pour remonter le Tibre (« naves, quae...perTiberlm commeatum « subvehunt, caudicariae. » Sén. De brev. vitœ, xiii , il.) Il y en a des monuments assez considérables. L*un , consacré à Antonin le Pieux, compte dans la corporation environ deux cents membres, tous libres (Gruter, p. 1077) ; Tautre, à Pertinax, environ deux cent cinquante. (Reines. X, 1, p. BSg-SgB.) Un corps semblable, établi à Céré, dédie une statue à Adrien (119) qui lui avait accordé Timmunité pour huit ans : sous ce titre, nomina LiBEROR. ET SERVORUM , ce sont tous noms d*hommes libres ou d*affranchis. (Doni, IX, a, et Murât., p. b^à, 3.) Ce sont de même des noms d'affranchis que Ton trouve dans quelques inscriptions particulières. (Doni, VUI, 47 et 48; Spon, Mise, ant, p. aa4.) Les candicarii sont encore mentionnés ailleurs (Gruter, p. 44o, 3; Gudi, p. ao7, 11 ; Donati, p. 337, 1); et les lenancularii (Orelli, 4109, etc.).

NOTE 5i, p. i83.

Il s*agit , dans la loi de Valentinien , que nous avons citée, de la propriété des naviculaires. On voulait que les chargea se divisassent, avec les biens, en parties proportionnelles, dans les cas de vente ou de succession, et qu'elles obligeassent le possesseur, quel qu'il fût, sans égard à la dignité dont il serait revêtu, à la maison du prince où il servirait, au rescrit qu'il aurait pu obtenir de sa faveur. (L. 3 (368) et 1. 5 (367) C.Th., Xin, VI ; cf. 1. 3 (319), XIII, y. De navicul.) L'Église elle-même n*en était point exempte. C'est pourquoi saint Augustin refusait un héritage : Naviculariam nolui esse Ecclesiam DeL II y joint les raisons d'humanité tirées de la nature de ces obligations: «Si le vaisseau fait naufrage, il faut subir l'enquête sur les

causes du sinistre, et livrer à la torture des malheureux sauvés des flots; ■ il y joint des motifs de désintéressement, qu'il proclame noblement la loi de TEglise : « Quicunque vulft exhœre-

■ dato ûlio hœredem facere Ecdesiam, quœrat alterum qui «sascipiat, non Augustinum; imo, Deo propitio, neminem in-

■ veniat.B (Aug. Serm., ggclv, 5, t V, p. ao49-ao5o.)

Les limites d*âge (de vingt-cinq à cinquante-cinq ans) hors desquelles on ne pouvait être décurion , nous sont données dans la loi 11 (Cdlistr.), D., L, ii, De decurionibut. Au temps de Trajan, il fallait trente ans, en général, et vingt-deux ans au moins, si Ton avait, dès cet âge, rem(di une magistrature, comme le permettait la loi d* Auguste. (Plin. Epist X, 83 et 8A. Cf. Tabul Heracl p. 84, éd. de M. Blondeau.) àlalgré la règle de Callistrate, on voit déjà, sous le règne de Sévère, des enfants introduits dans la curie par leurs parents (1. ai, S 6 (Paul), D., L, i. Ad municip.); mais c'était, dans Tintention du prince , un simple engagement pour Tavenir, engagement qui ne donnait à Tenfant aucun droit, qui n*imposait même au père aucune ohligation pour le présent. Il en fut autrement plus tard.

NOTE 53, PAGE igi.

Voyez , sur ces actes divers de munificence du magistrat de la cité envers le peuple, Orelli, n"" a533, et en général son chap. VI. Les femmes en faisaient autant, mais pour les femmes :

C^IiE 8ABIMA I CN. CJBSI ATHICTI | H£C SOLA OMNIUM | FEMIMAROH I MATRIBUS C VIB. ET | SORORIBUS ET FILIAB. | ET OMNIS ORDINU | IfU- UERIBU8 MUmCIPIB. | EPDLDM DEDIT DIBBD8. Q. | LUDORDM ET BPULI | VIRI SCI BALNEUM | CUM OLBO GRATUITO | DEDIT | SORORES PIISSIII£.

(Morcelli, De stilo inscr. ht, 1. 1, p. 1 35 : à ce titre de soro-

rei, il soupçonne quelque sodalité féminine.) Les hommes faisaient les choses plus galamment : . .ob gujus dedigationem |

VIBITIM DIVISIT DEGVRIO | NIBUS ET AUGUSTALIB | ET GUrIs N. XXIIII I ET GURIE I MULIBRDM EPULUM | DUPLOM DEDIT. (Orelli ,

n* 3740.) U ne faut voir dans cette curie de femmes quune sorte d'association, comme dans les curies qui précèdent.

L*État vint quelquefois en aide aux magistrats , pour ]a câébration des jeux , par exemple à Aniioche (1. 169 (Aog), C. Th., Xn, I, De decurionibus); mais un tel concours ne pouvait être universel, et ces charges pesant de tout leur poids sur les décurions , ils cherchaient à s*y soustraire ; oh était oUigé d*nser de violence pour les y retenir. (L. 16 (3ag), eod. Cf. 1. 1 (Sya) et 1. à (à^à) « C. Th. , XV, v. De spectaculis.) U ne faudrait pas croire pourtant que la fuite eut été générale. On se ruinait dans ces largesses , et ]a plupart ne marchaient qu'en gémissant k leur ruine; mais d*autres y couraient aveuglément, impatients d*eflhcer leurs rivaux. Il y a des ambitions et des vanités plus puissantes que tous les calculs d'économie. Voyez S. Ambroise, De offic, minisir. II, xxii, S 109, t. III, p. 98.

NOTE 5Ai PAGE 19a.

On pourrait être porté à croire que, dans la distribution dont nous avons parlé, il s'agit, non de sesterces simjJes, mais de mille sesterces (sestertia)^ conjecture vraisemblable, si la somme était donnée, au corps entier , pour être partagée entre ses membres; mais, dans cet exemple comme dans les' autres , ce sont bien des distributions par tête, faites , le plus souvent, pour tenir lieu de repas : visgerationis nomine divi-

DATUB DEGUR. SING. . ITEM POPULO VIRITIM, dit l'inScription

n* 3858 d'Orelli. Quelquefois on y joint le pain et le vin : ad- JBCTO PANE ET viNO, etc. (Morm. Pis, p. 1 5, n* 34.) D'ailleurs , ce qu'on entendrait des décurions, il faudrait l'entendre du peuple; et César ne léguait aux citoyens de Rome que 3oo sesterces

par tête! Ajoutons que ces libéralités sont quelquefois exprimées en deniers, et ce sont des nombres analogues : dbcurioh.

SIN6. X V COLLEgIs OMNIBUS VIII PLEBEI ET HONORE USIS X III.

(Malgré runiformité des leçons de Gruter, p. 485, 8 , de Fabretti , IX , 5i 7, p. 665, de Morcelli , t. III> p. 1 la , et d^Orelli, n* 3714* îl nous semble qu*au lieu de collegiU omnibus yiii , il faut lire x m , ou plutôt x un , pour rétablir la proportion qui est toujours observée. ) Nous ne supposons pas qu'on y voie des mille deniers, comme ailleurs des mille sesterces. L'inscription du Louvre, que nous avons citée (n* 78) , suGfirait pour écarter rhypotbèse : divisit degurionibus sing. x vi item yiyir. aug. siNG. X m item tabernaris intra murum negogiantibus x i ET es xm. n (nummum ou namero) reipubl. gabinor. intulit

ITA ut ex USURIS EIUSDEM SUMMiE , CtC.

note 55, PAGE 30 1.

f Nullum deinceps decurionem vel ex decurione progenitum, «vel etiam înstructum idoneis facultatibus , atque obeundis « publiais muneribus opportunum, ad clericorum nomen obse- «quiumque confugere : sed eos de cœtero, in defunctorum «duntaxat clericorum loca subrogari, qui^Hona tenues neque « muneribus civilibus teneantur obstricti. » (L. 3 (33o}, C. Th. , XVI, II, De episcopis,) Cette loi, promulguée par Constantin, au commencement de son règne, et a laquelle il déclarait alors ne pas vouloir donner un effet rétroactif, fut renouvelée même 'après le concile de Nicée : « Neque vulgari consensu , neque «quibusllbet petentibus, sub specie clericorum, a muneribus « publicis vacatio deferatur . . . Sed quum defanctus iîierit cleri- «cus, ad vicem defuncti alius allégetur, cui nuUa ex munici- « pibus prosapia fuerit, neque ea est opulentia facultatum , quae «publicas functiones facillime queat tolerare : ila ut, si inter « civitatem et clericos super alicujus nomine dubitetur , si eum «aequitas ad publica trahat officia, et progenie municeps vel

« patrimonio idoneus dinoscetiir, exemptus clericis civitali tra- « dalur. Opulentos enim saeculi subîre nécessitâtes oporlet, paii- « pères ecclesiarum divitiis sustentari. » (L. 6 (3a 6), eod.) Roth ( De re munie, I , S i a ) , en faisant allusion à ces lois , est tout près de rétracter les injures qu*il prodigue à Constantin par> tout ailleurs.

Constance excepta de cette loi de rappel à la curie les évêques et ceux qui seraient élus par Tunanimité des suffrages populaires , faisant aux autres Tobligation d'abandonner leurs biens à leurs enfants , ou, s'ils n'avaient pas d'enfants, den céder les deux tiers à leurs proches héritiers, et, faute d'héritiers, à la curie. (L. 49 » C. Th. , XII, i , De decurionibus.) Julien ne devait rien distinguer; il les rappelait tous. (L. 5o, eod.) Valentinien demandait un remplaçant, avec entière cession de biens, ou l'abandon de ces biens à la curie. (L. 69, eod.) Valens n'admettait, contre la loi absolue de rappel, qu'une prescription de dix ans. (L. 19, C. Th., XVI, 11, De episcopis.) Valentinien le Jeune voulait, comme pour les admissions au sénat, que les curiales eussent rempli toutes les charges de leur ordre, ou qu'ils lissent abandon de leurs biens à des remplaçants capables. (L. 99 , C. Th. , XII, ï. De decurion.) Théodose se bornait à demander que celui qui laissait le service de TEtat pour le service de Dieu, et renonçait au monde, laissât au monde ces biens dont la vie contemplative le devait tenir détaché. (L. io4 (383), eod,) Théodose le Jeune faisait entrer en considération le temps écoulé , le rang obtenu , pour décider entre les deux principes du rappel absolu ou de la cession de biens. (L. 17a, eod.) — Règle analogue pour les moines, d'après une loi de Valens. ( L. 63 , eod.) Voyez le Paratitlon de Godefroi ad C. Th., XII, I , De decur. t. IV, p. 358 (Ritler).

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