AVANT CONSTANTIN A LA CONDITION DES ESCLAVES
Nous avons exposé le système général de la loi envers les esclaves, principalement sous la république et dans le I*' siècle de l'empire. La loi romaine est dure, car elle est logique: et, à l'origine, elle distingue peu. L'esclave est une chose : qu'il subisse la condition des choses; il est propriété : qu'il soit abandonné au maître , selon le droit plein et absolu de la propriété. La loi est dure et inflexible, comme un texte écrit; mais le travail de la jurisprudence n'en fut pas un rigoureux et inflexible commentaire. Elle ne se borna point à tirer des principes leurs conséquences; elle examina aussi les principes, elle remarqua ce qu'ils avaient de trop absolu, de trop exclusif; elle les modifia, elle les développa dans un sens meilleur, et, par ces développements, elle transforma la législation tout entière. La règle de la jurisprudence ne fut pas seulement la logique; elle avait pris pour devise cet ancien axiome, qui est la condamnation de la logique absolue : Summum jus summa injuria^; ce fut l'équité associée à la justice, ce fut l'humanité appliquée au droit.
* Ce chapitre , qui complète le chapitre vi du volume précédent , en ajoutant au droit de la république le droit propre à Tempire, recevra son complément lui-même dans le chapitre x, qui permettra d y joindre le droit des empereurs chrétiens.
' 1 ...factum est jam tritum sermone proverbium. » (Cic. De off. I, i o.)
Un rapide aperçu du droit de l'esclavage, spécial à la seconde période de Tempire, montrera l'influence heureuse de cet esprit nouveau dans ta législation.
Cette influence remonta jusqu'aux sources mêmes de ïa servitude.
On naissait, avons-nous dit , ou l'on devenait esclave. — L'esclavage de naissance reçut d'une loi d'Antonin quelques restrictions nouvelles. L'enfant, conçu esclave et né en liberté, était libre; l'enfant > conçu libre et né dans l'esclavage, n'était point esclave : il restait libre, par une contradiction admise en faveur de la liberté ^ L'esclavage postérieur à la naissance, bien plus divers dans ses origines, fut l'objet d'un plus grand nombre de mesures. Le droit de vie des pères sur leurs enfants avait été supprimé , et , du même coup , l'exposition , assimilée au meurtre ( 2 ) : ceux qu'on avait exposés étaient déclarés libres de plein droit par Trajan K La jurisprudence postérieure flétrit, comme illicite et malhonnête, la vente des enfants 3, et punit sévèrement , au moins dans la personne du créancier, le seul fait de les avoir reçus en gage^. L'a-
* L. 4 (Anton. Car.) , C. J., IX, XLVii, De pœnis.
* Pline , Ep, X, 72. Il refusait même toute compensation à ceux qui les avaient recueillis.
' Rescrit de Caracalla : « Rem quidem illiciiam et inhonestam admi- • sisse te confiteris , quia proponis filios ingenuos a te venundatos. • Et il déclare que cela ne doit pas tourner contre le fils que le demandeur voulait , sans doute , racheter, contre le gré de Tacquéreur. ( L. 1 , C. J.,VH, XVI, De liber, causa.)
* «Creditor, si sciens filiumfamilias a parente pignori accepit, re- «legatur. (L. 5 (Paul) , D., XX, ïU,Qaœ res pignori.) Paul (Sentent. V, 1, 1 ) avait dit deportatar.
bus n ayant point cessé pour cela, Dioclétien voulut lutter encore et renouvela la défense de les vendre ou de les engager ^ : défense que le progrès de la misère dut faire modifier sous les premiers empereurs chrétiens^. Ce droit ôté au père sur ses enfants , Dioclétien Tôta de même à rhomme libre sur sa propre personne. Pas plus que ses actes, ses paroles, fussent-elles consacrées par une pièce authentique, ne purent porter préjudice à sa liberté ^ A plus forte raison prenait-on soin de la défendre de toute usurpation extralégale. L'homme libre , qui avait pris pour femme une esclave étrangère , fut maintenu libre par Alexandre, contre toute prétention du naaitre de cette esclave^. Le débiteur insolvable fut soustrait au joug du créancier par les rescrits de Dioclétien ^.
Restaient les sources les plus communes de Tesclavage, la guerre et la piraterie. Le droit de la guerre était toujours reconnu ^ ; la piraterie, condamnée : mais elle bravait ces défenses. Déjà , nous Tavons vu , elle infestait les roi^tes de ritalie; elle avait pris domicile sur la grande propriété :
* L. 1 , G. J. , IV, XLin , De pairibus qui fiL distraxerunt. — * Voir pias bas, au chapitre x. -Tr- ' L. 6 (Valér. et Gai.), 1. lo, 1. a 4 et 1. 36 (Dioclét.), G. J., VII, xvi, De liberali causa. Gf. 1. 4 (id.) , G. J., VII , ZYi , De ingen. manwnissis.
^ cLicet ei fuerit denuntiatum ut se abstineret, servus domini cmuiieris non fit.» (L. 3 (ann. 226), G. J., VII, xyi^ De liberoU causa,
» L. la (294), G. J.. IV, X, De obligaUonibus, Gela n'empêche pas que l'esclavage ne soit encore quelquefois infligé comme peine. Un soldat qui avait insulté une vieille femme lui est livré comme esclave par Alexandre. (Lamprid. Alex, Sever. Sa.)
* Florentinus donnait du mot servus cette définition, dont on a tant
c'était aux dépens de la liberté que se recrutait Tesciavage au cœur même de l'empire; celait ainsi encore qu'il remplissait ses bagnes au temps d'Adrien. Adrien en força les portes ^; et les empereurs prirent contre ces violences, les dispositions les plus sévères : rien qu'une question d*état calomnieusement soulevée contre un homme libre pouvait être punie d'exil 2. Quant au plagiat proprement dit, vol d'esclave ou d'homme libre, la loi ancienne ne le frappait que d'une amende et laissait aux juges ordinaires le soin de l'appliquer : on éleva le ressort et la peine. On en saisit le préfet de la ville ou les gouverneurs de provinces, on y appliqua la peine des mines , ou de la croix pour les hommes de basse origine, la confiscation et l'exil pour les coupables de meilleure condition ^ ; la loi de Dioclétien portait, sans distinction , la peine de mort*, et fut suivie d'autres mesures non moins rigoureuses. Mais la fréquence comme la rigueur de ces décrets est une preuve de leur impuissance : le véritable état d'une société doit se chcr-
abusé : «Servi exeo appellati sunt, quod imperatores captivos vendere, «ac peir hoc servare nec occidere soient.» (L. 4, D. , I, v, De statu hominum, et Instit I, m, 3.) L*étymologie même nest pas sûre. (Voy. Greuzer, Âbr, der Rômisck. AntUj. S 34.)
* cErgastula servorum ac iiberorum tulit. » (Spart. Adr. 17.) Ce texte est assez équivoque dani sa concision. Uauteur veut-il dire qa^Adrien supprima Yergastalum pour les esclaves en même temps que pour les hommes libres, dont la liberté était usurpée? ou bien quil supprima ces maisons de force communes aux deux races, en ny laissant que les esclaves, en rendant aux autres la liberté? Ce dernier sens, quoique moins littéral, semble plus vrai.
* L. 39 (Paul ) , D. , XL , XII , Du liber causa. — » Paul , Sent V, xx B , Ad legem Fahiam. — * L. 7, C. J. , IX, \x, i4(/ leg, Fah. de plagiariis.
cher bieu plutôt dans l'exposé des vices que la loi veut y détruire, que dans les réformes quelle y veut opérer.
En dehors des moyens de violence et des abus de pouvoir, il restait encore bien des sources à l'esclavage. Le commerce, nous l'avons vu, les résumait toutes, et la loi le protégeait, mais à la condition qu'il ne puisât qu'aux sources permises : celui qui vendait malgré lui un homme libre , le sachant libre , était complice du premier ravisseur et associé au même châtiment ^ ; elle le protégeait à la condition encore qu'il s'abstint de ces coupables industries, enseignées par l'Orient à la Grèce et coomiuniquées par elle, avec tout le raffinement de ses délicatesses, à la sensualité blasée de l'Occident : la mutilation d'un jeune homme fut punie d'exil et même de mort. Lois justement sévères et souvent renouvelées aussi, depuis Domitien : mais la preuve que, malgré tant d'efforts, ces infâmes pratiques eurent toujours leurs victimes, c'est que , jusque sous le Bas-Empire, l'espèce en est restée (3).
Pour les cas ordinaires, l'autorité publique n'intervenait point nécessairement dans les actes de vente : les ventes étaient des transactions particulières qui pouvaient se conclure en vertu du droit, sans les solennités du droit. Mais, quand sa médiation y était attirée par quelque raison, elle y introduisit avec elle cet esprit d'humanité que faisait prévaloir la nouvelle jurisprudence. Déjà, dans les actions rédhibitoires , la résiliation du marche s'étendait non pas seulement à l'esclave malade, mais à ceux dont il ne pouvait être séparé , sans perdre de sa valeur : ainsi la reprise d'un esclave histrion pouvait entraîner
» L. i5 (Dioclét.), C. J., IX . XX, Ad leg. Fab. de j
celle de toute la troupe. Les jurisconsultes firent la part non-seulement de l'intérêt du maître, mais de TaiTection des esclaves dans Tapplication de ces réserves : le fils ne put être rendu sans le père, et l'on suivit la même règle pour les frères et pour les conjoints ^
L'esclavage, maintenu dans ses principales sources , l'était aussi dans les droits qui le constituaient. Les lois impériales sanctionnaient le droit de propriété du maître sur son esclave ; elles l'environnèrent de garanties et renouvelèrent les prescriptions les plus rigoureuses contre les fugitifs ou les receleurs de fugitifs (4). C'était la chose du maître; mais, dans cette chose qu'on appelait esclave, dans cet instrument animé, dans cette bête de somme douée de la parole et de l'intelligence, la jurisprudence vit un homme, et elle ne crut pas que la servitude eût détruit, tout en l'abaissant, ce fond d'humanité qui était en lui. Puisque le maître pouvait, par l'affranchissement, en faire un citoyen, puisqu'il pouvait l'autoriser et donner à son action le caractère d'une obligation civile , c'est donc qu'il y avait dans cet être le principe d'un homme, le germe d'une volonté ; le maître , quelle que fût sa puissance , et quelle que soit l'assimilation qu'on ait faite souvent de l'esclave et du bétail, n'en aurait pu faire autant du bœuf ni des actes du bœuf. La jurisptu-
^ tPlerumque, proptermorbosamancipia, etiam non morbosa redflhibentur, si separari non possunt sine magno incommodo , vel ad • pietatis rationem ofiensam. Quid enim , si , fiiio relento , parentes red- «hibere maiuerint, vel contra? Quod et in fratribus, et in personis «contubernio sibi conjunctis observari oportel. » (L. 35 (Ulp.), D., XXI , ï, D«f œdii ediclo. Cf. 1. Sg (Paul) , eod,)
dence, plus humaine, était encore ici plus logique que Tancienne loi. Au-dessous du droit commun des citoyens et des hommes libres, dont il était exclu par le droit des gens, elle reconnaissait à lesclave une sorte de droit naturel ^ et souffrait qu'il se fît comme une image de la vie civile, dans des limites où le droit du maître restât sans atteinte.
Dès la république et sous le règne du droit le plus absolu, la coutume, on Ta vu, lui laissait une apparence de propriété dans le pécule, une apparence de mariage dans Tespèce de cohabitation appelée contuhernium; mais c'étaient là de pures formes sans réalité, des faits sans principe et sans consistance : la jurisprudence impériale leur reconnut un commencement de droit. Elle laissait au mariage des effets naturels et en tenait compte , quand il s'agissait de la propriété d'esclaves formant famille, soit dans les actions rédhîbitoires, comme nous l'avons dit, soit dans le partage des successions : « Car le testateur, » dit le jurisconsulte, « ne doit pas être censé avoir voulu mettre entre eux et leurs enfants et leurs femmes (uxores) une dure séparation^. » Elle lui accordait même quelques
^ « . . .Quia, quod ad jus naturale attinet, omnes homines squales • sunt. • (L. Sa ( Ulpien), D., L , xvii , De divers, reg. juris. )
* «Uxores quoque et infantes eorum. .. credendum est, in eadem c yûïà agentes , voluisse testatorem legato contineri ; neque enim duram « separationem injunxisse credendum est.» (L. i3,$7 (Dlp. ),D., XXXIII, ¥11, De instracto et instram, UgaL) «Pietatis intuitu.» (L. 4i, S 3 (Scaevola), D., XXXII, i. De Ugatis.) Cela, d'ailleurs, notait pas au maître ie droit de séparer les familles , en vendant les enfants. La trace de ces séparations se retrouve jusque dans les noms des frères affranchis. Citons , entre autres , cette inscription où le père des deux
effets civils, non pas dans Télat de servitude, où ils étaient nécessairement supprimés, mais au moins à la sortie de l'esclavage^; et en admettre les effets, n'était-ce pas en avouer le principe? Ainsi les parentés servîtes faisaient empêchement au mariage des affranchis , dès le droit impérial; plus tard, sous le droit chrétien, elles créeront des titres aux successions (5) 2.
De même, tout en maintenant la propriété absolue du maître sur le pécule de l'esclave , la loi admettait certains cas où il pouvait servir à sa libération : l'esclave commun à plusieurs maîtres , affranchi à la condition de payer dix pièces d'or, les pouvait prendre sur son pécule (6); et, dans les cas ordinaires d'affranchissement entre-vifs, le pécule le suivait hors de l'esclavage, s'il ne lui était point
affranchis est resté esclave, inscription que Ton peut lire sur un cippc sépulcral, au Musée du Louvre, 1" salle, n° 24 : « d. m. t. flavio aug.
«LIB. CERIALI TABDL. | REG. PICENI | PilGENIX CJES. N. | SER. FILIOPIEN- « TISS. I ET P. JUNIUS I FRONTINUS | FRATRI DULGISSIM. | ET CELËR1NA « SOROR.
^ Cest à Tesciavage qu'il faut renvoyer cette étrange union de deux frères, mariés en même temps à une même femme, union attestée par le cippe sépulcral qu'ils lui élevèrent, et que Ton voit encore au Musée du Louvre (i'* salle, n" 109) : «c, attids vendstus | et m. abd-
« DIDS I SELEUCUS | FRATRES SIBI ET ATTIiE C. LIB. | PRIMIGENI^E | COMJCGI «ET I GiETERIS LIBERTIS | LIBERTABDSQUE SUIS | POSTERISQUE EORDM. » La
femme est dite affranchie: les deux frères en portent la marque dans la diversité de leur nom. C'est avant leur afiranchissement qu'ils avaient dû former ce lien commun. Le cas n'était point rare parmi les esclaves, comme nous l'avons montré dans le volume précédent (noie 1 7 de la fin ).
^ L. 8 (Pompon.) et 1. 1 4, S 2 et 3 (Paul), D., XXIIl, 11, De riiu nupdarum. (Voyez aussi plus bas, au chapitre x.)
repris (7). Il pouvait, avec rautorisation de son maître, être admis dans certains collèges d*ordre inférieur, par exemple dans ces associations pour cause de funérailles, où , moyennant un droit d'entrée , une fois payé , et une coti sation mensuelle fixée par les règlements du corps, on s'assurait une part aux repas communs de Tannée, et, à la mort, des honneurs funèbres ou de quoi se les faire célébrer par un héritier désigné (8). A sa mort, tout ce qu il possédait restait nécessairement à celui dont il était lui-même la propriété. Mais l'État usait, du moins, de quelque libéralité envers les esclaves publics, en leur accordant le droit de disposer d'une moitié de leurs biens ^ Des particuliers firent même quelquefois davantage, en laissant aux leurs le plein droit de se choisir un héritier, au moins parmi leurs compagnons d'esclavage^; et, à la mort, l'usage ne cessa point de leur élever des monuments ou de leur réserver, dans les tombeaux de famille , cette place qu'ils partageaient avec les affranchis, comme autrefois dans la maison (9).
^ « Servus publicus popali romani partis dimiditie testamenti faciendi
• habetjus. « (Dlp. Fro^m. xx, 16.) Ils en usent quelquefois pour s'élever des tombeaux de famille : hermes publicus ser. et sibi et suis posTERisQDE EOBUM (Murat. p. i53o, n° 2), etc.
' Cest ce que faisait Pline : « Permitto servis quoque quasi testa-
• menta facere, eaque ut légitima custodio. Mandant rogantque quod «visum : pareo, ut jussus. Dividunt, donant, relinquunt, dumtaxat in- « tra domum, Nam servis respublica quxdam et quasi civitas domus est. » (Pline, Epist VIII ,16.) Comparativement au cas précédent, il y avait plus de libéralité dans un sens et moins dans un autre. Les biens ainsi légués ne sortaient pas de la maison du maître ; c'était une répartition différente, et non un abandon de propriété.
L'esclave ne fut donc plus entièrement compté comme une chose , et la loi modifia aussi , à legard de sa personne, plusieurs des droits de la propriété.
Le maître a, en principe, un droit absolu sur ce qui est à lui. Mais la loi vint en contrôler Tusage pour en restreindre les excès les plus criants. Adrien en retrancha le droit de vie : c'était aux tribunaux ordinaires à juger le coupable^; et le maître qui, sans de graves motifs, se faisait justice lui-même, était soumis, par une loi d'Antonin le Pieux , à la peine de Thomicide , comme le meurtrier d'un esclave étranger 2.
La loi ancienne avait déjà ramené ce dernier genre de meurtre au droit commun ; mais elle n'y comprenait pas l'injure : Alex. Sévère l'y fit rentrer^. De même, cette fois encore, il n'était question que de l'étranger. Quant au maître, hors la mort, il avait le droit d'employer toutes sortes de mauvais traitements dans l'exercice de la discipline domestique; et même il n'était point tenu du crime d'homicide, si l'esclave venait à mourir des suites du châtiment, sans aucune fraude de sa part*. Mais ici pourtant la loi impériale avait déjà essayé de prévenir l'abus. Sénèque témoigne que, dès le temps de Néron (et c'est une mesure que le philosophe eût été digne d'inspirer au prince) un magis-
* «Serves a dominis occidi vêtait; eosque jussit damnari, si digni cessent.» (Spart. Adr. 18.)
* « Ex constitutione divi AntoniDÎ , qui , sine causa , servum suum «occident, non minus puniri jubetur, quam qui alienum servum occi- «deritu (L. 1 (Gains), D., I, vi, D^ ^is qui sui,, .)
* L. 1, C. J., IX, XXXV, De injuriis : < Ncc servis quidem alienis iicet « facere injuriam. » •
* Paul , Sentent, V, xxiii , 6.
trat, le préfet de la ville, sans doute, et dans les provinces le gouverneur, était chargé de recevoir les plaintes des esclaves sur les excès et les mauvais traitements dont ils étaient l'objet^; et une loi Petronia, que Ton croit du même temps, défendait aux maîtres de livrer leurs esclaves aux combats de bêtes ^. Ces mesures furent reprises et étendues depuis Adrien. La cruauté du maître savait subtiliser avec le droit. On ne pouvait livrer Tesclave à ces jeux sanglants : on le vendait à la condition que telle serait sa destination. Le vendeur n'avait rien fait contre la loi, et l'acheteur était contraint de faire, en vertu de son droit même de propriété. Adrien défendit de vendre un esclave, sans l'intervention du juge, pour les combats de gladiateurs^; Marc-Aurèle, pour les combats de bêtes\ Dans l'intervalle, Antonin le Pieux était allé au-devant des persécutions de tous les instants que semblait autoriser l'esclavage , par un édit, modelé sur l'ancien droit d'Athènes, qui ordonnait de vendre, à de justes conditions, l'esclave réfugié aux autels ou aux images impériales, si
^ «Atqui de injuriis dominorom in servos, qui audiat , positus est, « qui et saevitiam , et iibidinem , et in praebendis ad victum necessariis «avaritiam compescat.» (Sén. De henef, III, 22. Cf. 1. 1, S 1 (Ulp.), D., I, XJI, De off. prœf. urhis; 1. 24, S 3 (Ulp.), D., XIII, vu, De pigner, act)
2 Cf.Orelli, n» 3679. L. ii,S 2 (Modest.)» D., XLVIIl, viii, Ad leg, Comel, desicariis.)
^ « Causa non praestituta. » ( Spart. Adr, 1 8. ) On y condamnait quelquefois les fugitifs. (Jul. Capitol. Macrin, 12.)
* L. 4i, D., XVIII, I, De contraJi. emptione, «Servo sine judicio ad «bestias dato, non solum qui vendidit, pœna , verum et qui compati ravit ,- tenebitur. » (L. 11, S 1 (Modcst. ), D.» XLVIIl, VTii.)
la cruauté du maître paraissait excessive^; et cette loi, portée par les empereurs contre les excès de la discipline domestique, fut étendue par les jurisconsultes à l'emploi des esclaves. Le maître parut excéder les justes bornes de son pouvoir, lorsqu'il leur imposait des services indignes de leur caractère : « S'il envoyait à la campagne un lettré pour le réduire aux fonctions de manœuvre; s'il faisait d'un histrion un baigneur, d'un musicien, un portier, d'un maître de gymnastique, un vidangeur, » il y avait abus de propriété 2, droit d'appel aux statues des princes, asile ouvert dans la loi.
Ces diverses mesures ramenaient l'esclave devant les tribunaux publics, et Marc-Âurèle s'efforçait de le comprendre plus généralement dans le ressort de cette justice commune, en donnant aux maîtres, pour toute sorte de grief, action contre leurs esclaves, action que la rigueur de l'ancien droit leur eût peut-être contestée^. Devant ces tribunaux, le droit impérial apporta aussi quelques modifications favorables à leur état. L'esclave y venait déjà, témoin ou coupable. Coupable, il ne pouvait guère espérer d'adoucissement à son sort; il y retrouvait donc ces distinctions humiliantes, qui toutes, exemptions ou aggravations de peines, procédaient de la même pen-
* Voyez le rescrit d'Antonin, cité par Ulpien. (L. 2, D., I, vi, De his qui sui...) Adrien avait déjà condamné à cinq ans d'exil une matrone, coupable d'avoir exercé des sévices graves envers ses esclaves, pour les fautes les plus légères. (Ihid,)
* L. 1 , S 1 , D. , VIT yiyDe usufr. et quemadmodam, . . — ^ L. 5 (Ulp. ), D., XLVIIT, II, De accusât... Cf. 1. 1, S 5 (Ulp), D., I, xii, De off. prœf. urhis.
sée de mépris : exemption pour les femmes des peines de l'adultère, comme si la condition servile était naturellement étrangère au sentiment de Thonnêteté*; aggravation des autres pénalités, surtout dans les attentats contre l'homme libre, comme si le crime prenait alors un caractère de révolte et de lèse-majesté 2. L'interprétation de la sentence contre l'esclave coupable restait durement logique : l'esclave condamné aux fers, sans désignation de temps, y demeurait à perpétuité^; et nous avons vu combien était large l'interprétation de la complicité, dans le cas du meurtre d'un maître. Toutefois, cette rigueur qui soulevait le peuple et put émouvoir sans désarmer
' • Servi ob vioiatum contubernium suum aduiterii crimine accu- < sari non possunt. » (L. 2 3 (Diociét ) , G. J. , IX , ix^Ad leg. JaL de adalt ) li sagit ici des esclaves entre eux. Il est bien entendu que l'homme esclave n^était point soustrait aux peines qui châtiaient l'adultère avec une femme libre (1. 5, D., XLVIII, 11, De accasat,)\ mais la femme esclave ne pouvait donner lieu , contre Thomme libre , à faction de la loi JaUa, On pouvait seulement le poursuivre en réparation de dommage ou d'injure. (L. 6, pr. (Papin.),D. , XLVIII, v, Ad leg. JaL)
^ Voyei au chapitre de la condition légale des esclaves, dans la première période, t. II, p. 201. Ces distinctions se maintinrent sous Tempire et jusque sous le droit chrétien. (L. 8 (Valent. Théodos. et Arcad. ), G. J. , IX, xi , Ad leg. Juliam de vi, )
^ « Servus sub pœna vinculorum, sine temporis prxiinitione, domino «reddi jussus sententia praesidis provinci», perpetuo vinctus esse «débet.» (L. 10 (Alexandre), G. J. , IX, xlvti, Depœnis,) Par une conséquence plus favorable des principes établis en matière criminelle, fesclave condamné aux mines , et gracié par la suite , ne retombait point en la possession de son ancien maître : car il en était sorti, par la condamnation , pour devenir esclave de la peine. La grâce VaiTrancliissait. (L. 8 (Valér.), G. Just. IX, li , De sentent, pcissis.)
pourtant le sénat, dès le temps de Néron, fut tempérée sous les règnes qui nous occupent : ainsi Adrien borna remploi des tortures à ceux qui se trouvaient assez près du théâtre du crime pour en savoir quelque chose ^ — Pourquoi faut-il avoir à opposer aux bonnes mesures de ces empereurs , les détestables exemples de tant d'autres qui se rendirent fameux par leurs cruautés envers leurs propres esclaves ^P Mais c'était, après tout, l'habitude invétérée des maîtres , et les témoignages de l'histoire sont toujours là pour nous rappeler qu'il ne faut pas voir l'image, de la société de l'empire dans le tableau des lois qui s'efforcent vainement de la réformer ^.
Les distinctions que l'esclave subissait, coupable ou supposé coupable, il les rencontrait alors même qu'il était appelé comme simple témoin. L'esclave est inhabile à prêter serment*. Qu'il s'agisse de lui ou d'un autre, la
^ «Si dominusin domo interemptus esset, non de omnibus servis «quaestionem haberi, sed de his qui per vicinitatem poterant sentire, cpraecepit.» (Spart. Adr, i8-, cf. 1. 12 (Justin.), C. J., VI, xxxv. De his quihas ni indignis,) Au temps de Pline, ie sénat avait eu à se prononcer, comme au temps de Néron , sur le sort de toute une famille ainsi compromise. Tout un parti voulait la mort des affranchis comme des esclaves ; une résolution moins dure prévalut, quoique bien rigoureuse encore : tous furent déportés. (Pline, Ep. VIII, i4.)
' Tel Aurélien (Vopisc. Aurel, 49); tel encore Macrin, si cruel : «Ut servi ilium non Macrinum dicerent, sed Macellinum , quod, ma- « celli specie, domus ejus cruentaretur sanguine vernularum. » (J. Capitol. Macr. i3.) Les empereurs dont nous citions les lois, au contraire, et parmi eux, Alexandre Sévère (Lampride, Alex. 87), sont généralement cités pour leur humanité envers les leurs.
^ Pline, Ep. III, i4; Amm. Marc. XXVIII, 4, p. 629, etc.
* Dans le cas où Tesclavc devait se soumettre à certaines obligations,
manière de l'interroger était ce qu'on appelle encore, par une trop longue pratique du même usage , la question. Déjà Auguste avait recommandé de ne point commencer par ce dur expédient et de n'y pas avoir toujours une foi entière ^ Adrien défendit d'en venir là, si le crime n'avait pris un caractère assez marqué de vraisemblance, et s'il restait d'autres moyens de preuve pour l'établir 2; et les jurisconsultes, en reproduisant ces lois, en développaient l'esprit. Paul voulait que l'on entendit plus d'un témoin , avant de soumettre les esclaves aux tortures; il refusait de les y livrer, même quand leur maître en faisait l'offre^. Dioclétien renouvela plus tard la loi d'Adrien^. Mais, mal^ gré ces restrictions favorables, les cas où la question pouvait être donnée aux esclaves s'étaient multipliés sous le gouvernement impérial. Aux crimes d'inceste et d'adultère, où l'on requérait toujours leur témoignage contre
dès quil serait libre, on le faisait jurer avant de i affranchir, mais seulement pour l'obliger par un lien tout moral [religione) à s'obliger par on serment réel , aprèsTaffranchissement. (L. ih (Venuleius),D. , XL, XII, De UberaU causa.)
» L. i, pr. (Ulp.), D., XLVIII, xviii, De qucBstionihas : cf. 1. 8 (Paul) , eod, — * L. i , S i et 2 , eod.
^ L. i3, S 7 et 1. ao, eod. Cependant il permettait, comme dans l'ancien droit, de faire questionner Tesclave malgré lui , moyennant les garanties que réclamait , non pas l'humanité , mais la propriété. . . « Niai «delator, cujus interest quod intendit probare, pretia eorum, quanti • dominus taxaverit, inferre sit paratus, vel certe deterioris facti servi «subiretaxationem.B (Paul, Sent, V, xvi, 3 )
* L. 8, S 1 (Diocl.) , G. J. , IX , XLi, De quœslionibus. Le maître pou* vait se présenter pour son esclave et le défendre. En cas de condamnation, c'était, bien entendu, l'esclave qui subissait la peine. (L. 2 (Alex.), C. J., IX, II, De acciisaiionibus.)
leurs maîtres ^, s'était joiut le crime de lèse-majesté; et ce dernier cas, si fréquent sous les mauvais empereurs, n admettait ni les exceptions d'âge, ni les considérations que la jurisprudence introduisait dans les crimes ordinaires ^. L'ancien droit ne laissait guère aux esclaves que ces deux manières de paraître devant les tribunaux: le droit impérial, suivant encore ici l'exemple d'Athènes, les y admit , de plus , comme parties et contre leurs maîtres; mais pourtant, par l'intermédiaire d'un défenseur (adsertor)^, et seulement pour certains cas graves, où le droit du maître était précisément mis en question : s'il avait supprimé un testament, négligé un fidéicommis, refusé des comptes, violé les clauses d'un contrat de vente, d'où l'esclave attendait légitimement sa* liberté*.
* Voyez les titres, De quœstionibus , dans le Diyeste (XLVUI, xviii), et clans le Code (IX, xlî) , et spécialement 1. 6 (Gordien) , 1. 7, 12 et i4 (Diocl.),C. J.,eod.
^ «Sed omnes omnino in majestatis crimine, quod ad personas « principum attinet , si ad testimonium provocentur , quum res exigit , «( torquentur. » (L. 10 (Ulp.), D., XLVIII, xviii. De quœstionihas ; c(. l 7 (Mode8t.),D., XLVIII, iv^Âdleg. Jul ma/.,etl. 1 (Sévère), C. J., IX, XLi, De quœstionihus.) L'empereur républicain Tacite supprima le droit d'entendre les esclaves contre leurs maîtres, même pour crime de lèse-majesté. (Vopisc. Tacit 9.) Mais cette défense ne dura pas plus que ses autres réformes. — On donna encore aux esclaves la faculté d accuser leurs maîtres, et, par conséquent, on put les appliquer euxmêmes à la question , comme témoins, pour les crimes d accaparement de vivres, de fraude au cens, de fausse monnaie: Arctioris annonœ populi romani, census etiam, etfalsœ moneiœ, (L. 53 (Hermogén.), D. , V, I, Dejadiciis; cf. 1. 1 (Sévère), C. J. IX, xli, De quœstionibus.)
» Paul, Sent. V. i , 5; cf. C. Th. IV, viii. De Uherali causa.
^ « Vix certisex causis adversus dominos servis consistera perniissuni
C*est surtout dans les lois relatives à rafFranchissement que se manifestent ces dispositions plus douces de la jurisprudence envers l'esclavage ; car ici elle pouvait prendre un nom qui se faisait mieux accepter de la fierté romaine. On eût rougi de lai faveur de Vesclavage, on proclama la faveur de la liberté. Les anciennes formes d'affranchissement furent maintenues avec plus de facilités encore ; des formes nouvelles furent inventées, et partout les doutes étaient dissipés, les obstacles aplanis, les difficultés résolues dans un sens favorable à la libération de lesclave^
On ne pouvait affranchir en fraude du créancier ou pour soustraire à la question un esclave : l'ancien droit, sur ces points, était suivi avec sévérité^. La loi cependant
«est, id est, si qui suppressas tabulas testamenti dicant, in quibus li- « bertatem sibi relictam adseverant. — Praeterea fideicommissam iiber- «tatem ab bis pètent. Sed et si qui suis nummis rcdemptos se, et non « manumissos contra piaciti fidem , adseverent. Liber etiam esse jussus , «si rationes reddiderit, arbitrum contra dominum, rationibus excu- «tiendis, recte petet. Sed et si quis fidem alicujus elegerit, ut num- «mîs ejus redimatur atque, bis soiutis, is manumittatur, nec ille < oblatam pecuniam suscipere velle dicat , contractus fidem detegendi , «servo potestas tributa est.» (L. 53 (Hermog.), D., V, i, Dejudiciis,)
^ Les consuls, entrant en cbarge, commençaient l'exercice de leurs fonctions par afirancbir quelques esclaves. Ammien Marcellin y fait allusion (XXII, 7).
^ Ainsi , Tesclave que Ton avait simplement en usufruit ou en gage, 1. 3 (Alex.) , C. J. VII , X , De his qui a non dom. man. ; 1. A (Ulp. ) , D. , XL, IX, Qaiet a quibus, . . ; resclave promis à un autre, même dans une formule alternative, 1. 5, S 2 (Julian.) eod.; Tesciave affranchi en fraude des villes et du fisc, L 1 1 (Marcien), eod.: en vue de la question , I. 1 2 (Ulp.) > 1, 1 3 et 1 5 (Paul) , eod. ; resclave affranchi en fraude
conûrmait rafFranchissement de l'esclave dotal par le mari , bien qu'il se trouvât, par la constitution de la dot, propriété particulière de la femme ^; elle donna même à l'affranchissement de l'esclave dautrui autant de valeur que possible, en lui laissant la liberté, si le maître véritable se contentait d'une compensation pécuniaire 2. Pour l'affranchissement opéré par un débiteur, on l'autorisait, s'il se faisait du consentement du créancier, ou même s'il lui était donné satisfaction , malgré la nullité primitive de l'acte fait à son insu^. On laissait encore le droit d'affranchir à celui qui avait engagé ses biens d'une manière générale, pour le présent et pour l'avenir*, en un mot, dans tous les cas où il n'y avait pas une intention de fraude bien évidente ; et le fisc donnait l'exemple , en autorisant l'affranchissement de l'esclave de ses débiteurs , s'il n'était spécialement affecté à la garantie de la dette ^,
Les deux formes principales de l'affranchissement solennel étaient l'affranchissement par la baguette {vindicta)
de ]a loi , par iîdéicommis d'un maître , qui n'a point Fâge légal pour afiranchir (vingt ans), 1. 7, S 1 (Julian.), eod.; même l'esclave vendu ou légué sous la dure loi de ne pas être affranchi , 1. 9, S 2 ( Marcien ) , et 1. 9 (Paul),D., XL, I, De manum.; cf. 1. 2 (Valér. etGaH.),C. J.. VII, XII, Qai non possunt ad lib.
^ L. 2 1 (Papinien) , D., XL, i , De manumissionibas , cf. 1. 7 (Gordien), G. J. , VII , VIII , De serv. piyn. dato.
^ L. 1 (Anton. Garac.) , G. J. , VII, x. De his qui a non domino, — Geiui qui aurait fait affranchir, par un décret du prince lui-même, un esclave étranger, à finsu de son maître , était condamné à en rendre deux;-et trois, si l'esclave appartenait au fisc: l. 7 (Gonstantin), eod.
3 L. 4 et 5 (Alex.) , G. J., VII, vni, De ^erv. pign. dato. — * L. 3 (Sévère), eod. — * L. 2 (idem.) , eod.
et i'affiranchissement par testament. La première exigeait, nous Tavons vu , plusieurs formalités et impliquait certaines conditions, par exemple, la présence du maitre, qui devait faire tourner Tesclave devant le magistrat avec ces mots : « Sois libre , liher esto. Le maitre éloigné par quelque circonstance, et le muet, dans tous les cas, ne pouvaient, par conséquent, lui donner la pleine liI]|eFté attachée à ce mode d'affranchissement légal. La loi supprima la nécessité des paroles sacramentelles :' la proclamation d*un héraut put en tenir lieu^ et, en certain cas, elle suppléait aussi à Tabsence du maître^. Par une autre dérogation aux formes, sinon à Tesprit de la loi, un proconsul ou tout autre gouverneur pouvait affranchir son propre esclave, comme cumulant la double autorité nécessaire à cet acte, celle de maitre et celle de magistrat'. Les testaments , qui , par la nature même des garanties dont on environne leurs stipulations, courent tant de chances d'être annulés <^ans leurs effets , laissaient bien souvent en péril les legs de liberté ; et c'est ici principalement que, pour arriver à bonne fin, ils avaient besoin du secours ami de la jurisprudence. Le testament, quelle que fût la régularité de sa forme, était nul, si l'héritier
^ L. 1 (Ulp.),D., XL, IX, Quietaquibus mtui,, cf. 1. a3 (Hermogen.), D., XL, ii, D/s manum. vindicta.
* Voyez les cas prévus par divers sénatus-consultes cités plus loin.
^ lAn apud se manumittere possit is qui consiiium praebeat, saepe «(jussitum est. Ega quum meininissem Javoienum, praeceptorem • meum, et in Âfrica et in Syria servos manumisisse, quum consiiium •pneberet, exemplum ejus secutus, et in praetura et consulatu meo, iquosdam ex servis meis vindicta liberavi.» (L. 5 (Julian.), D., XL, II, De mon» vindicta,)
ne se présentait pas pour le recueillir : nul et de nul effet, de telle sorte que les legs secondaires et les affranchissements qu'il comprenait étaient comme non écrits. Mais la jurisprudence validait les affranchissements , si , à défaut de rhéritier désigné , un autre venait ah intestat recueillir rhéritage ^ ; et, si personne ne se présentait , Marc- Aurèle offrit un moyen, de salut à ceux dont la liberté se trouvait, par là, compromise : il leur permit, par son décret, de se faire adjuger les biens ^. Qu'un seul ou que plusieurs fussent admis à l'adjudication , elle avait pour tous les mêmes résultats ; les esclaves directement affranchis étaient libres et sans patron ; les esclaves affranchis par iidéicommis demeuraient dans le patronage de ceux à qui les biens avaient été adjugés^. Lorsque, le testament subsistant d'ailleurs, certaine cause de nullité forçait de revenir sur les legs particuliers compris dans des codicilles, les libertés qui en dérivaient étaient maintenues,
^ L. 25 (UIp.) , D., XL, IV, Deman, testamento, — A défaut d'héritier, le fisc héritait et devait accomplir les fidéicommis de liberté. (L. 5 1, pr. (Marcien ), D. , XL , v, Defdeic. lihert,) Mais le fisc ne se souciait guère des successions dont personne ne voulait.
^ «Siquis, intestatus decedens, codicillis dédit lihertates, neque « adita sit ah intestate haereditas , favor constitutionis Divi Marci dehet «locum hahere; et hoc casu, quae jubet lihertatem competere servo, • et hona ei addici, si idonee creditorihus caverit de solido, quod cui- «qne debetur, solvendo.» (L. a (Ulp.), D., XL, v. De fideic, libertatibus; cf. 1. 6 (Gord.) , C. J., Vil, ii. De testam, marmmissione,)
^ L. d S 13 (Ulp.), eod. En plusieurs cas, où le testament était radicalement nul , des mesures particulières assurèrent la liberté aux affranchis. Paul cite un exemple où elle fut garantie, avec des legs divers, à une esclave élevée par le testateur. (L. 38, D. , XL, v, De fideic, Ubertatibas. )
malgré le vice qui ea supprimait le principe. Ainsi Tesclave, légué par un testateur et affranchi par le légataire, restait libre, si le legs venait à être déclaré nul : Théritier principal, qui en devait profiter, n'avait, en dédommagement, qu'une somme d'argent, d'après une constitution d'Adrien ^
Alors que le testament était valide et accepté , les clauses d'affranchissement pouvaient être attaquées dans leur légitimité ou dans leur sens. — La faveur de la liberté fut encore la règle de la jurisprudence. Dans le doute, si une liberté était donnée ou reprise, on la jugeait donnée^; si le testateur, en affranchissant l'esclave par un dernier codicille, semblait invalider un affranchissement antérieur, la liberté n'en comptait pas moins à l'esclave du jour où il l'avait réellement obtenue*. La liberté directe put même être donnée à des esclaves captifs, quoiqu'ils ne fussent, ni au jour du testament, ni au jour de la mort,
» L: 2 (Anton. Carac.) , C. J., VU, iv, Dejideic. UbeHatihas. — Cf. un cas analogue , 1. i ( idem, ) , C. J. , Vil , i , De vindicta, . . .
^ cFavorabilius respondetur liherum fore.» (L. lo S i (Pau!), D., XL, IV, De mon. tesiamenio.) — Si le même esclave était porté comme devant être affranchi, puis comme donné par le testateur, Scœvola croyait que Tacte écrit en dernier lieu était seul valable. Mais, si Ton ne voyait pas bien pourquoi , après avoir voulu faire affranchir son esclave, le maître Tavait légué simplement, alors c était la faveur de la liberté qui l'emportait. (L. 5o (Marcien), D., XL, v. Dejideic, libeiiatibui,) On ne s'arrêtait pas devant un nom mal écrit, s*il n'y avait pas de doute sur la personne. (L. 54 (Scœvola), D., XL, iv. De manum, testcanento,) — Cf. Pline, Ep, IV, ib.
^ «Dum saepius datur servo Hbertas, placet eam favore valere, ex «qua pervenit ad iibertatem.» (L. i (Ulp.), D., XL, iv, De mai\, testamento. Cf. 1. 45 et 56, eod,)
72 PARTIE m, CHAPITRE II.
en la puissance du testateur^; elle put être donnée à un esclave livré en gage. En droit strict, elle était impossible ; mais on y voyait une sorte de fidéicommis : « la faveur de la liberté, disait Ulpien , nous porte à interpréter en ce sens les termes du testament; car on sait que bien souvent les rigueurs du droit cèdent aux exigences de la liberté 2.
Les affranchissements par fidéicommis offraient des difficultés plus grandes. Abandonnée aux soins d'un héritier, la liberté de l'esclave pouvait trouver, dans son mauvais vouloir à entendre ou à exécuter les désirs du testateur, des obstacles , où , sans Taide de la jurisprudence, elle devait fort souvent échouer. Mais la doctrine ne lui fit point défaut; et, dans tous les cas obscurs, c'est à l'humanité qu'elle demandait ses lumières : humanitatis intaitu valebit legatum ^. Quelles que fussent les raisons des entraves ou des retards apportés à l'affranchissement,
^ L. 3o (Ulp.),D., XL, lY, De mon, testamento. C'est plus que la fiction du posdiminii, — D'autre part, cette fiction, qui rendait au maître, de plein droit, Tesclave revenu deTennemi, cessait de lui être appliquée, si, racheté par un autre citoyen, il avait reçu de lui la liberté: • Liber erit servus, qui nullo merito suo poterit a domino « libertatem consequi , quod est iniquum et contra insûtatam a majoribus
• lihertatisJavorem,v (L. 12,89 (Tryphon.), D., XLIX, xv, De capt. et postl. )
* « Favor enim libertatis suadet , ut interpretemur, et ad libertatis (ipetitionem procedere testamenti verba , quasi ex fideiconunisso
• fuerat servus Miber esse jussus ; nec enim ignotum est , quod mulla n contra juris rigorem pro libertate sint constituta. 't (L. 24^ S 10 (Ulp.), D. , XL , V , Dejideic, Ubertaûbus ; cf. Inst. II , vu , 4)
? L. 4 (Pomponius) , D., XL, iv, De man. testamento.
l'âge , la condition ou les délais plus ou moins légitimes de rhéritier, le rescrit de Marc-Aurèle voulait qu'une fois consacrée par le fidéicommis , la liberté fût à l'abri de toute atteinte^; et la loi levait elle-même une partie de ces obstacles. Si le légataire venait à mourir sans avoir affranchi l'esclave , elle se mettait à sa place et faisait prononcer l'afiranchissement par le préteur ^ : car la pensée du testateur n'était point tant de donner à l'héritier le soin d'afiranchir, que d'assurer à l'esclave le bienfait de la liberté ; s'il n'était pas présent, elle suppléait de même à son absence : aux termes du S. C. Juncianus, l'esclave devait alors être affranchi par le préteur, avec les mêmes effets que s'il l'eût été selon le fidéicommis \ La loi suppléait encore au défaut de l'âge ou aux s^utres incapacités de circonstance ou de nature, comme la folie, le mutisme*. Si l'héritier était frappé d'une incapacité légale, si, par exemple, déclaré insolvable, il perdait le droit d'aliéner, il n'en gardait pas moins celui d'accomplir le fidéicommis * : car » dans ce cas , il ne donnait pas , il transmettait la liberté. Si le légataire , capable d'affranchir, s'y refusait et entravait les libertés promises, par
' «Divusetiom Marcus rescripsit : Fideicommissasiibertates, neque • aetate, neque conditione, neque mora non praestantium tardiusve c reddentium , corrumpi aut in deterîorem statum perduci. > (L. 3o, S 16 (Ulp.), D., XL, V, De fideic, libertatihus,) Il en était de même des libertés de ce genre, comprises dans des codicilles nuls, mais que rhéritier aurait acceptés pour une partie. (S 17, eod,)
* L. 3o, S 10, eod. — ^ L. 28, eod,
* L. 3o, S 1-8, b., XL, V, De fideic. libertatibiis. — Un S. C Dasumianusy pourvoyait, à défaut des pupilles (1. 36 (Msecian.), eod.)
» L. 3i.S 2 (Paul), eod.
7a PARTIE III, CHAPITKE II.
ses chicanes ou ses détours, la jurisprudence veillait encore en faveur de Tesclave. Dès le temps de Trajan, le S. C. Rabrianus était venu déjouer la résistance passive du légataire : s'il ne répondait pas à lappel du préteur, ce dernier procédait comme en cas d absence; il instruisait la cause et prononçait lafiranchissement , avec les mêmes effets que si l'esclave eût été directement affranchi. Si, de plus, l'héritier soulevait quelque mauvaise chicane, la loi le privait de tous les droits du patronage, qu'une exécution loyale du testament lui eut assurés ^.
Les formes du fidéicommis semblaient pourtant laisser à ce dernier une bien grande liberté d'action. C'était souvent au bon plaisir, à l'appréciation de l'héritier, que le mourant abandonnait l'affranchissement des esclaves. « Si vous le trouvez bon , si vous les jugez dignes de la liberté. > Mais les jurisconsultes demandaient part au conseil : ils posaient les limites de ce bon plaisir et les bases de ce jugement. On supposait que le testateur s'adressait à un honomie de bien ^ : son bon plaisir ne pouvait donc être que raisonnable, et son jugement, conforme à la justice ; et ainsi on introduisait, jusque dans ce vague domaine de l'arbitraire, les conditions précises de la droiture et de l'équité. Les esclaves affranchis sous le bon plaisir de l'héritier devaient être mis en liberté dès qu'ils avaient rendu leurs comptes, sans que l'on s'inquiétât davantage
' L. 86, S 7 (Uîp.), 1. 33, S i (Paul), D., XL, v, De fideic, libertatibus, et la note lo, à la fin du volume.
* «5i tibi videbitar, peto , manumittas , ita enim hoc accipiendum, si « tibi , quasi viro bono , videbitur. » ( L. 46 , S 3 ( Ulp. ) , D. , XL , v , De fideic. libcrtatibus.)
de la satisfaction qu'il en pouvait avoir ^; les esclaves pour qui le testateur demandait la liberté, s'ils la méritaient par leurs services envers le légataire , y avaient un droit acquis , lorsqu'ils ne l'avaient point démérité formellement 2.
Le même esprit se manifestait dans l'interprétation des conditions spéciales mises à la liberté. On prenait à la lettre toutes les clauses favorables. Ainsi trois tragédiens sont légués à Titianus, à la condition qu'ils ne serviront que lui; et, par suite d'un dérangement d'affaires, les biens de Titianus sont vendus publiquement. Les trois esclaves ont cessé de lui appartenir, mais ils ne peuvent appartenir à d'autres : ils seront libres d'après un rescrit de Garacalla^. L'esclave, affranchi à la condition de jurer de faire telle chose, est libre, non quand la chose est faite, mais dès qu'il a juré *; et de même pour les délais indéterminés. Si un esclave était légué ou vendu , à la condition d*étre affranchi après plusieurs années (post annos) , on l'affranchissait aussitôt que semblait le permettre la volonté
' L. 4i, Sd (Scaevola), D,, XL, v; cf. 1. 47, S 2 (Julian.), eod.
* L. d6, S 3 (Ulp.), eod,: 1* 30 (Africanus), D., XL, iv. De mon. testamento. Dans cette forme de legs , on ne pouvait marquer à l'appréciation de l'héritier des limites de temps certaines. Mais, à sa mort, au moins, si les esclaves n avaient pas été affranchis, ils étaient libres. — ^ous avons dit , ailleurs , que le légataire ne pouvait transmettre à un autre le soin qui lui était remis, d*afiranchir un esclave, parce quil ne devait pas, au détriment peut-être de Tesclave, faire passer en d'antres mains les droits de patronage qui s'y rattachaient. (L. a 4, S 31, (Ulp.), 1. 34 (Pompon.), D., XL, y, Defideic. libertatibus.
^ L. T3 (Modest.), eod.
^ Lw 36 (Paul), D., XL, iv, De man. testant, et un cas analogue, i. 44 (Modestin.) eod. L'inexécution de la chose donnait lieu à des mesures de contrainte > mais non à la révocation de la liberté.
de rancien maître, et la grammaire, après deux ans; s'il n'avait marqué aucun délai, on cherchait à deviner son intention, et, dans le doute, on affranchissait dans les deux mois^ Au contraire, on n'hésitait point à s'écarter de la lettre pour entendre, au profit des esclaves, la volonté du testateur : que Stichas soit libre quand Titias aura trente ans. Si Titius meurt avant cet âge, Stichus restera-t-il esclave pour toujours, ou, du m'oins, jusqu'à l'époque où Titius aurait eu l'âge fixé ? D sera libre dès la mort même, gagnant ainsi, par la faveur de la liberté, tout le temps qu'il aurait dû passer encore dans Tesclavage , si Titius ne fût pas mort \ On allait même quelquefois contre la lettre du testament. Ainsi il n'était pas permis de léguer la liberté pour un temps : la clause qui affranchissait tel esclave pour dix ans contenait donc une nullité. En droit rigoureux, cette nullité aurait dû tomber sur le tout : la jurisprudence l'appliquait à la restriction seule, et le nouvel affranchi , loin de redevenir simplement esclave , restait libre pour toujours ^. Inconséquence , oubli des règles: mais au delà du droit écrit, les jurisconsultes aiment quelquefois à contempler ce droit de la nature , devant lequel l'esclavage lui-même n'était qu'une monstrueuse inconséquence; et ils reviennent ainsi, par les
' L. 17 , S 3 (Julian.) , D. , XL, iv, De mon. iestamento: 1. 9 (Paul), D., XL, VIII, Qui sine manumissione,
* «Nam favore libertatis receptum est, ut, mortuo Titio , tempus • superesse videretur, quo impleto libertas contingeret. » — li en serait autrement d un fonds de terre qu on lui léguerait en même temps que la liberté. (L. 16 (Julianus), D., XL, iv, De mm. iestamento.) Un autre cas analogue, 1. 18, eod.
' L. 33 et 34 (Paul), eod.
détours d'une logique plus haute , aux principes éternels de rhumanité.
Quand la liberté de Tesclave était rattachée à quelque condition encore pendante, son état, nous Tavons vu, n'était point diangé en fait : Tancien droit le laissait soumis aux actions et même aux peines de l'esclavage. Mais pourtant le pieux Antonin décida que, dans les châtiments, il serait traité en homme libre ^ Il se trouvait déjà comme marqué du sceau de la liberté (statuliber)^ et la jurisprudence veillait à ce qu'on ne pût en effacer en lui le caractère par l'abus des droits que l'esclavage continuait de retenir en sa personne^. De plus, elle voulait qu'on lui laissât les plus grandes facilités pour l'accomplissement des clauses d'où dépendait sa libération : ainsi l'esclave à qui elle était promise, s'il payait dix pièces d'or, pouvait s'acquitter au moyen de payements partiels, par une exception de faveur, en vue de la li-
* L. g, S 1 6 ( Ulp. ), D., XLVllI , xix. De pœnis, Pomponius parle encore du droit contraire , comme appliqué de son temps ( i. 29 , D. , XL , Tii , De siaittlib. ) ; mais il parait qu^on revint aux décisions d'Ântonin, citées par Ulpien dans le texte ci -dessus , et par Modestin. (L. i4 , D, XLYIII, XVIII , De quœstionibus.) Quant aux autres actions, elles furent toujours données contre les stataliberi, comme contre les esclaves. Cf. au passage cité de Pomponius , 1. 2 (Ulp.) , D. , XL , vu, De statulib. et 1. i3, S 1 (Marcien), D., XX, i, Depignor. et hypothecis,
* t Statuliberis datam iibertatem adimi ab hxrede non posse certum «est; nec alienatio, nec usucâpio statuiibero, quominus existente con- « ditione Iibertatem consequatur, nocere potest.» (L. i3 (Carus), C. J., VU, II, De testam, manumissione,) L'esclave dans cette position (stataliber) pouvait être vendu encore , sous les réserves qui modifiaient son état; mais on n'y devait joindre aucune condition aggravante. (L. 2 5- ( Modest. ] , XL, vu, De statuliberis.)
berté *. Dès que le terme était venu ou que la condition était accomplie, il devait être affranchi, et la jurisprudence ne permettait même pas d*attendre qu'il eût rendu ses comptes : car, disait Ulpien , « il ne serait pas humain qu'une question d'argent fît ajourner la liberté 2. » Quels que fussent, d'ailleurs, les obstacles apportés à son afiranchissement, du moment où le droit lui en était acquis dataient en sa faveur tous les droits des hommes libres. L'accomplissement des conditions dont on le faisait dépendre n'était pas même nécessaire, si sa volonté était étrangère aux causes qui n'avaient point permis de les accomplir ^. Que Stichus soit libre, s'il rend ses comptes dans les trente jours de ma mort, et l'héritier n'a recueilli la suc- , cession qu'après les trente jours; la condition ne s'est donc point exécutée, mais l'esclave dont les comptes sont en règle n'en est pas moins libre, par la faveur de la liberté^. Que si la condition , dépendant de la volonté de l'esclave, devait suivre au Heu de précéder l'affranchissement, l'affranchi pouvait la négliger, sans pourtant retomber dans son état de servitude. Ainsi, dans ce testament d'un soldat : Je veux et ordonne que mon esclave Stéphanus soit libre; ces mots ajoutés ensuite : à la condition quil demeure près de mon héritier pendant sa jeunesse; s'il le
* L. 4 , S 6 (Paul ) , D. , XL , VII , De statuliberis, — Faut-ii rappeler que la loi de i8à5 , en posant, il est vrai, le principe du rachat forcé , na pas osé se faire, quant au mode de payement^ aussi libérale que le droit romain !
^ «Neque humauum fuerit, ob rei pecuniariœ quaestionem , liber- «tati moram fieri.» (L. 87, D. , XL, v, Defideic. libertalibas,)
^ L. 55 (Maecianus), D. , XL, iv. De man. testani£nto.
^ L. 3,S 1 1 (Uip), D., XL, VII , De statuliberis.
refuse oa le néglige, quil redevienne esclave; ces mots, dis-je, n'avaient pourtant point l'effet de le ramener à Tesclavage ^ Quil redevienne esclave — il ne Tétait donc plus; s'il ne l'était plus, il ne pouvait plus le devenir : car la liberté, une fois donnée, était irrévocable, selon les rescrits des empereurs^. La liberté donnée ou maintenue dans ces deux cas , malgré l'inexécution de la clause à laquelle on l'avait subordonnée , était quelquefois aussi assurée à l'esclave, comme en dédommagement d'autres conditions qu'on aurait négligé d'accomplir à son égard : ainsi l'homme vendu pour être affranchi dans certaines limites de temps ^ ; ainsi la femme vendue sous la réserve de ne pas être prostituée : elle était libre non-seulement si l'on manquait à cette clause , selon la loi de Vespasien , mais encore si celui à qui On avait pu donner, en ce cas, un droit de reprise sur elle, y avait renoncé pour de l'argent : «qu'importe, en effet, disait le jurisconsulte, que tu la reprennes pour la prostituer, ou que tu l'abandonnes pour de l'argent à la prostitution , quand tu pourrais l'en tirer*. » Les constitutions impériales n'exigeaient
^ L. 53 (Paul), D. , XL , ly. De man. testamento. Même celte clause: c Ànte conditionem nolo eum ab hasrede liberum fieri , » était déclarée nulle par certains jurisconsultes (1. 61,82 (Pomponius), eod,; et pourtant le maître pouvait léguer un esclave, à la condition qu il ne serait pas affranchi.
* Diaprés le même principe, Tesclave d'une cité, affranchi après avoir fourni , selon la loi , un remplaçant , n'était point inquiété si le remplaçant venait à fuir. (L. 1 (Gordien), G. J., VU, ix, De servis reip, mannmittendis.)
^ L. I (Paul), D. , XL, VIII, Qui sine manumissione. Cf. 1. 4 (Ulp. ), eodem. — * L. 6 , S 1 (Marcien) ; 1. 7 ( Paul ) , eodem.
même pas que la défense en fût écrite, si elle pouvait se supposer par quelque indice postérieur; et elles veillaient à ce qu'on ne put, par quelque voie détournée, échapper aux prescriptions de la loi ^
La faveur de la jurisprudence ne devait point s'arrêter aux formes solennelles d'affranchissement; elle n'est point assez puissante encore pour en dispenser, mais elle accepte, en matière de testament, les signes les moins explicites des intentions du maître. Si, par exemple, le testateur nomme à la tutelle de ses enfants un esclave étranger qu'il sait être esclave , cette simple désignation parut être comme un ordre de le racheter pour l'affranchir 2. Dans un testament militaire, le nom d'affranchi, donné à l'esclave à propos d'un legs, lui assurait, avec la chose léguée, l'affranchissement, si le maître n'ignorait pas que cet homme fut encore en son pouvoir^. Et, quant aux formes diverses de manumission extralégale, si elles ne donnaienttoujours qu'une liberté incomplète, au moins la loi Jania Norbana, qui y joignait le droit latin , reconnaissait , à cette sorte d'affranchis , un rang déterminé dans la société de l'empire, en attendant que Justinien supprimât tous les degrés qui s'élevaient encore de l'esclave au citoyen *.
Cette même sollicitude, qui assurait à l'esclave le bienfait de la liberté , en maintenait à l'affranchi la jouissance ,
* L. 1,2,3 (Alex.), C. J. , IV, LVi, Si mancip, ven. ea lege, . .
* L. 9 (Valér. et Gai.), C. J. , VIT, IV, Defideic. Ubertatihas, 3 L. 7 (Alex.), C. J. , VI, XXI, De ieslam. miMs.
* Dosith. Fra^m. 8; Ulp. Fragm. i, 10 -, Gaius, 1,22, etc. Cf. 1. un. (Justin.), C. J., VII, VI, De lat. libert. iollenda.
le protégeait contre les suites de son ancien état. Nonseulement il ne pouvait être impliqué dans une obligation propre à son patron \ mais il ne pouvait être poursuivi pour une dette qu'il eût contractée, esclave, pour un engagement qu'il eût pris, entre le legs de sa liberté et Taccomplissement de la condition dont on la faisait dépendre, dans cet état moyen du statuliber^; même ses délits comme esclave ne l'obligeaient plus civilement, affranchi^. .Mais, en passant de l'esclavage à la liberté, l'affranchi avait contracté diverses obligations envers son patron lui-même, et déjà, nous l'avons dit, les exigences iniques de ce dernier avaient éveillé l'attention des préteurs. L'édit de Rutilius y apportait quelques limites, et les commentaires de tous les jurisconsultes postérieurs, tomme les constitutions impériales, travaillaient à les étendre. La loi défendit ces associations léonines, jadis permises, en récompense de la liberté {lihertatis caasa) où le patron , sans aucune mise de fonds, s'assurait la moitié des profits de son ancien esclave^; elle tenait pour nulles ces promesses d'argent, dont le seul but était de
» L. 4 (Dioclét. ) , C. J. , IV, XIII , Ne fil. pro paire, etc.
^ L. 1 (Sévère), C. J., IV, xiv. An serv. pro suo facto :\. a (Ant. Carac), eod.; «surtout, ajoute le prince, lorsque son pécule ne lui a point été légué : » ce qui pourrait faire supposer une exception , assez juste d'ailleurs, pour ie cas contraire.
^ (Ji)e loi de Gordien le laissait exposé à l'action née du délit; « nam c capot noxa seqaitwr; » mais Taffranchi n'était précisément plus la même tête que Tesciave. Dioclétien revint à l'opinion contraire , qui est le droit du Digeste. (L. 4 (Gord.), et 1. 6 (Dioclét.), C. J., IV, xiv, An serv. pro sao facto. )
* L. 36 (Ulp.), D., XXXVIII, I, De oper. Ubertornm. 11 cite Labéon.
retenir l'affranchi dans un état d'insolvabilité qui le laissât à la merci de son ancien maître^. Quant aux promesses de journées de travail [operœ), elle commença par définir avec plus de rigueur les conditions dans lesquelles on pouvait les imposer ou les exiger. Le droit de les imposer fut réservé exclusivement au maître , et même il ne l'eut pas toujours. Il ne l'avait plus, s'il ne l'avait point exercé en affranchissant l'esclave 2; il ne l'avait pas, s'il l'avait affranchi pour son argent ou pour de l'argent reçu d'un étranger, quoiqu'il restât même alors son patron^; et on ne l'accordait pas davantage au patron fidéicommissaire ^, ou au patron improvisé par l'édit de Marc-Aurèle^. Bien plus, le maître, léguant le soin d'affranchir son esclave, ne pouvait exiger de lui qu'il prît envers son héritier un semblable engagement; et Papinien allait jusqu'à dire que, si l'affranchi s'était engagé , il ne devait pas être tenu de sa
* « Toties onerands libertatis causa pecunia videtur promitti , quo- « lies sua sponte dominus manumisit, et propterea velit libcrtum «(pecuniam promittere, ut non exigat eam, sed ut libertus eum timeat «et obtetnperet ei.» (L. 2,82 (Paul), D. , XLIV, v, Quaram remm uclio non datar. Cf. 1. 32 (Modestin.), D., XXXVIIl, i, De oper. libert.)
^ L. 3i (Modestin. ), D., XXXVIIl, i. Cf. 1. 6 (Gordien), C. J., VI, Yi , De ohseq. patron, prœstandis.
^ L. 3 (Sévère) , et 1. 7 (Alexand.), C. J,, VI, m. De operis libertoram,
'^ On exceptait le cas où ic maître aurait légué son esclave à son fils, avec prière de TaiTrancbir. Il lui transférait par là, levant le fidéicommis, un droit de propriété qui l'autorisait à imposer l'obligation des operœ, (L. 2g, S 1 (Marcien), D., XXXVIIl, 11, De bonis libert.)
* L. 47 (Valens) , D., XXXVIIl, 1, De oper. Ubertorum. Cf. 1. i3, S 1 (Ulp.), eod.
promesse , parce que c'était une mesure de moralité publique à laquelle le fidéicommissaire ne pouvait dérogera
Le droit d'imposer ces sortes d'obligations se trouvait donc restreint; le droit d'en user l'était déjà, par une règ^e qui variait selon leur double nature : les œuvres de travail (fabriles) pouvaient être cédées à d'autres; les œuvres de service (officiales) étaient personnelles et ne se devaient qu'au patron et aux fils du patron « héritiers. Les jurisconsultes et les empereurs, en cette matière, n'eurent qu'à confirmer l'ancien usage 2.
Dans ces limites légales, ils s'appliquèrent surtout à en adoucir les rigueurs. Si un affranchi avait promis autant de journées qu'en réclamait son maître, Gelsus voulait qu'on jugeât la chose équitablement : «Car l'affranchi, disait-il, n'avait accepté cet arbitraire que dans l'espérance d'un traitement plus modéré ^. n Les infirmités ou le changement de condition de l'affranchi pouvaient également les réduire , l'âge en dispenser : à cinquante ans une femme n'y était plus soumise *. Leur nature n'était
* ^Cerdonem servum meum manumilti volo, ita ut opéras hœredi pro- 9imUtat: non cogitur manumissus promittere; sed ei si promiserit, in « eum actio non dabitur : nam juri pubiico derogari non potuit qui « fideicommissariam iibertatem dédit. » (L. 4a, D., XXXVIII, i, De operis Ubertorunu) Si Tai&anchi savait, avant de promettre, qui! pouvait s'y refuser, il en était tenu , mais seulement comme d^un don volontaire. (L. 47 (Valens), eod,
^ L. 6 (Ulp.); cf. i. 9 (id.) et 1. a3 (Julien.), D., XXXVIII, i, De oper. libertomm: 1. 10 (Alex.), C. J,, eod,
^ L. 3o, D., eod. Cf. un autre cas, i. i5, S 1 (Ulp.), eod.
* L. 34 (Pomponius); \. 35 (Paul), D., XXXVIH, i, De operis libeiioram. On en exemptait de même l'affranchie épouse de «on
pas toujours définie à Tavance; et, dans tous les cas, la jurisprudence les voulait en harmonie avec l'âge , la dignité , les besoins , et les intentions des deux personnes en causée Quand on avait à les accomplir, nous Tavons vu, lopinion de Sabinus était qu'on le devait faire à ses frais, en se fournissant de vêtements et de vivres ; mais les jurisconsultes postérieurs modifièrent cette rigueur du droit. Gaïus voulait qu'on laissât à l'afiranchi le temps de gagner, sur sa journée, de quoi y suffire; Paul, que le patron lui fournît les vivres , s'il ne pouvait s'en procurer, et Javolénus tranchait la question contre le sentiment même du chef de son école, en disant que le travail ne pouvait être demandé à l'afFrânchi, à la charge de se nourrir lui-même 2. Ces services , dans le silence du tes-
maître, laOranchie mariée avec son consentement. (L. 8 (Aiexand.), C. J., VI, ui , 1. 2 (i(£.), G. J., VI, VI, De ohseq. patrono prœstandis. Cf. I. 48 (Hermog.), D., XXXVIII, i.) Par faveur pour le mariage, la loi Julia, de mant ordinibus , en avait déjà exempté Taffranchi père de deux enfants. (Voyez t. II, p. an.) Elle est rappelée dans une loi d'Alexandre. (L. 6, S 1, C. J., VI, m, D« oper. Ubertorum.) ^ « Ejus artificii quod post manumissionem didicerit libertus , opéras rdebebit praestare, si hae sint, quae quandoqae honeste, et sine pericuio «vitae pnestantur; nec semper hae, quae manumissionis tempore prxs-
• tari debuetunt, etc»» (L. 16, pr. (Paul). Cf. 1. 38 (Callistr.), D., XXXVIII, I, De oper, tibertorum,) — t Taies patrono operaedantur, quales
• aetate, dignitate, valetudine, necessitate, proposito caeterisque hujus «generis, in utraque persona, aestimari debent.» (L. 16, S 1, eod,) « Ncc audiendus est patronus si poscit opéras , quas vel xtas récusât , « vel infîrmitas corporis non patiatur, vel quibus inslitutum vel pro- «positum vitœ minuitur. » (L. 17 (Paul), eodem.)
« L. 19 (Gaius). Cf. 1. 5o (Neratius), 1. 18, S i (Paul),l. 33 (Javolénus) , eod.
tameiit, ue pouvaient pas être réclamés en tout lieu : Taffranchi n'était pas tenu de suivre le maître dans ses courses vagabondes ; et si toujours on avait le droit de rappeler à Rome , patrie commune de tous les habitants de Tempire , au moins alors les jours de voyage devaientils être décomptés^. Dioclétien déniait même au maître le droit, que certains jurisconsultes lui reconnaissaient encore, de contraindre les affranchis à rester dans sa de-
meure
Quelquefois, au lieu d'imposer le travail, le patron Tempêchait : nous en avons vu des exemples dans la sollicitude de certains médecins pour leur clientèle. La jurisprudence revint aussi sur ce point à des idées plus libérales. Scœvola, tout en permettant à l'affranchi la même profession que son patron dans le même lieu , avait réservé encore les droits de ce dernier ^. Mais , dans une autre loi , cette réserve est omise; etPapinien prononça aussi qu'une affranchie ne devait pas être accusée d'ingratitude, pour avoir exercé son art contre la volonté de l'ancien maître *.
Indépendamment de ces obligations particulières, valables seulement si elles étaient exigées , exigibles dans les seules limites et sous les réserves marquées par la loi , il y avait une obligation générale pour l'affranchi
> L. 30 (Paul), D., XXX VIII, i, De oper. libeHorum,
« L. 38, S 1 (Callîstr.), eod.; 1. la (Dioclél.). C. J., VI, m.
^ iSi nuilam laesionem ex hoc scntiet patronus. » (L. 45, D.,
xxxvm.i.
* L. i8 (Scœvola), eod, et 1. ii (Papinien), D, XXXVII, xv, Ve subseq. parent, et patron, pneslandis. Cf. 1, 2 (Uip*)* ^' i XXXVII, X]V> Dejurcpatronatust et la note 1 1 à la fin du volume.
de fouroir des aliments au patron ou à ses fils. Mais la jurisprudence la bornait au cas de véritable nécessité et prenait garde que, sous ce prétexte, on ne levât d^injustes contributions sur les fruits du travail de Tanden esclave^. D'ailleurs, l'obligation était réciproque : dans les mêmes circonstances, le patron ou ses fils étaient tenus de fournir des aliments à Taifranchi, sous peine de perdre leur droit de succession \ voire même tous les droits du patronage^. Si c était Taffranchi qui manquait à ce devoir, il se rendait coupable d'ingratitude. Mais ce crime d'ingratitude , qui était pour les nouveaux libres une sorte de crime de ]èse-majesté, fut mieux défini dans sa nature ou dans son application. On n'en donnait l'action qu'au seul patron ou à ses fils ; on la refusait à celui qui tenait son titre du fidéicommis ^. Quant à la peine, la législation varia d'Adrien à Justinien. L'affranchissement solennel avait été d'abord élevé au-dessus de toute atteinte: peut-être voulait-on inspirer au maître la pensée d'y moins recourir; puis on ne distingua plus, et Commode établis-
' cln bonis superstiium libertorum nulliun omnino jus patroni li- «berive patronorum habent, nisi si tam esse infirmos, tamque pau- « pères praesidibus prdMtverint, ut merito menstruis alimentis a libertis «suis adjuvari debeant; idque jus ita plurimis principum constitutiot nibus manifestatur. » ( L. 9 ( Paul ) , D. , XXV, m , De agnosc. et alendis. Cf. 1. 5, S 20 (Ulp.), eod.)
» L. 33 (Modest.), D.. XXXVIII, 11, De bonis liberhram. (D'après la loi ^lia Sentia,)
^ • Imperatoris nostri rescripto cavetur, ut si patronus libertum «suum non aluerit, jus patroni perdat. » (L. 5, S 1 (Marcien), D. , XXX\ll,xiv t De jure patronatus,)
* L, 1 (Ant. Carac), C. J., XL, vu, De libertis eieor. liberis.
JUUlSPaUDENCË DE L'EMPIRE. Si
sait uu double degré dans le châtimenl : pour la première fois rafTranchi était assujetti au service du patron ; pour la seconde, il était vendu comme esclave ^ Diociétien excepta le cas des plus légères offenses, le simple manque d*égards (obsequium) ; Constantin fut ramené à un système de répression plus sévère: il prononça, sans transition, la perte de la liberté^.
Mais, si la loi impériale reprenait la liberté à quelques affranchis coupables, elle élargissait pour la masse les voies de Taffranchissement, elle ouvrait même des issues nouvelles qui menaient plus loin et plus vite dans le chemin de la pleine liberté^.
Telle fut la faveur de porter Tanneau d'or, insigne de Tordre équestre , dont le sens se perdit si bien , que les fcnmies aussi purent l'obtenir. L*empereur seul^ la pouvait conférer, avec Tassentiment du patron ; elle donnait
* a Quum probatum sit contumeiiis patronos a iibertis esscvioiaios ,
• vei iliata manu atroci esse pulsatos , aut etiam paupertate, vei corporis « valetudine laborantes relictos, primum eos in potestatem patronorum
• redigi, et ministerium dominis prasbere cogi; sin autem nec hoc «modo admoneantur, yei a prsside emptori addicentur, et pretium
• patronis iribuetur. » (Cité par Modestin. ac2 i. 6 , S i , D. , XXV , m , De agnoscendU et alendis . . . )
* L. 3o (Dioclét.), C. J., VII, xvi, De liber, causa; 1. 2 (Const.)» C. J. , VI , vu , De libert, et eor, liheris. Cette révocation de la liberté ne s'appliquait pas aux enfants affranchis avec leurs pères ; mais ceux qui naissaient dans son nouvel esclavage, naissaient esclaves. Il fallait l'intervention du patron pour faire rendre au coupable son ancien état.
^ L. 4 (Ulp.)» D.i XL, X, De jure aur. anui. ^ Et non pas même le sénat dun municipe (ordo) ; 1. 1 (Dioclét. ), C. J. , VI , viii, De jure aar. anulorum.
à 1 esclave les apparences de ringénuité , sans lui ôter pourtant tous les caractères de raffranchissement ; car elle réservait au patron le droit de lui succéder, avec l'obligation de lui fournir des aliments, sous peine de perdre ce reste unique des droits du patronage (12). Cette dernière trace de la condition servile était effacée, comme les autres , dans la forme d'affranchissement appelée • réhabilitation d'origine, restitatio natoh'om. «Les périls de la liberté même avaient provoqué ces mesures dont l'esdave profita. Ces tentatives hardies du brigandage signalées dès la république s'étaient multipliées dans les désordres des guerres civiles, et bientôt les invasions des barbares exposèrent à de plus grands dangers la liberté des citoyens. Au fond leur droit n'était point périmé : victimes d'un rapt, ils demeuraient libres jusque dans leur esclavage; captifs de l'ennemi, ils redevenaient libres dès qu'ils étaient rentrés, fût-ce par une autre servitude, sur le territoire romaine Mais enfin ce droit pouvait être négligé; et si, par hasard, l'afiBranchissement rendait le faux esclave à la vie libre, c'était comme un nouveau voile jeté sur son ingénuité. L'affranchissement ordinaire ne réparait pas, il continuait, en le transformant, le dommage de cet asservissement injuste; car, s'il donnait quelquefois au barbare plus qu'il n'avait eu , avant de tomber en servitude, la cité avec la liberté, il n'eût pas rendu au citoyen
^ Voyez les titres Ad leg, Fahiam deplag,, G. J , iX , xx et De postlim. rev,, C. J., VIII, Li. On regardait le droit de 1 ennemi comme transitoire , 1 acte du brigandage comme nui. Diociétien déclare nui aussi le droit de la guerre civile : le citoyen, pris dans ces luttes intérieures, restait ingénu. (L. 4 et 1. 12, G. J., VU, xiv, De ingen. maiiumissis.)
ce que lui faisait perdre Tesclavage, les droits de parenté, par exemple ; il lui eût imposé des charges contraires à ringénuité ^ Il fallait effacer de son front toute trace d'esclavage, dissiper les apparences et lui reconnaître, par un titre l^al, les droits dont il n*avait jamais été réellement dépouillé 2 : ce fut l'objet de ces dispositions; et l'on veillait à ce que la fraude ou la collusion n'en pût conmiuniquerle bénéfice aux vrais esclaves^. Mais pourtant, lorsqu'on ne dissimulait pas leur or^ne , la loi elle-même ne leur en refusait point la faveur d'une manière absolue. On retendit quelquefois aux citoyens légalement dégradés et asservis , à ceux , par exemple , qui s'étaient laissé vendre pour partager le prix de leur liberté; et non point seulement aux mineurs qui trouvaient dans leur âge une excuse, ni aux majeurs qui n'en auraient tiré aucun argent, mais à ceux qui, tombés réellement sous le coup de la loi, méritaient l'indulgence en restituant leur part
* L. 7, D., XXXVIII, VIII, Unde cognaù^ et les lois citées sur les obligations et les biens des afiBrancbis.
' Ses enfants étaient ingénus, sans que la constatation de leur titre demandât aucune autre formalité. (L. 3 (Pbil.) et 1. 4 (Diocl.), G. J., VII, XIV, De in^e/i. manxamssis.)
^ « Ne quorumdam dominorum erga servos nimia induigentia inc quinaret amplissimum ordinem , eo quod paterentur servos suos in « ingenuitatem proclamare , liberosque judicari , S. C. factum est «Domitiani temporibus, quo cautum est, ut si quis probasset per col- « lusionem quicquam factum, si iste homo servus sit, fieret ejus servus, «qui detexisset coliusionem. » (L. 1 (Gains), D., XL, xvT, De collas, detegenda,) On pouvait, d'après une loi de Marc-ÂurMe, dénoncer cette collusion dans les cinq ans. (L. 2 (UlpOt ^od.) La sentence devait être rendue contradictoirement. (L. 3 (Gallistr.) , eod,; cf. 1. 1 et 2 (Diocl.), C. J., VU, XX, De collusione d€tegenda.)l
de ce prolit iojuste^ On Téteiidit enfin aux esclaves, à l'exemple de ce Ménodore qu'Auguste fit ingénu^. — Mais comment un fils d'esclave pouvait-il , rendu à son origine , devenir ingénu? Il y avait là une impossibilité de droit que pouvait seule lever la sincère humanité de la jurisprudence : — «Il était rendu, non point à son origine à lui , qui était Tesclavage, mais à ce droit commun d'où tous les hommes sont sortis au commencement^. » Ce droit commun, on y pouvait même rentrer, sans le maître, sans le prince, par un droit élevé au-dessus des droits vulgaires pour en réparer les abus, je veux parler de la prescription. Tandis que la liberté était déclarée imprescriptible, même par soixante années de servitude ^, le droit du maître se pouvait prescrire, si l'on était de bonne foi, au bout de vingt ans, par une dérogation formelle au principe fondamental de l'esclavage (l'esclave était une chose et non une personne, pouvait être prescrit et non prescrire); mais toujours pour cette raison qui d'Adrien à Justinien domine dans la législation romaine, la faveur de la liberté^.
^ L. 2, pr. (Saturn.) D., XL, xiv, Si ingen, esse dicaiar; cf. i. 7 (Gip.) , D. , XL , XII , c^ liber, causa» et plusieurs autres détails dans la note 1 3 , à la On du volume.
' App B, çiv. V, 80. Voir, sur les particularités de celte question de droit, la note i4 à la fin du volume.
^ « mis enim utique natalibus restituitur, in quibus initio omncs «homines fuerunt, non in quibus ipse nascitur, quum servus natus «esset.» (L. 2 (Marcien), D. XL, xi, Denat, restitaendis,)
* L. 6 (Diocl.), G.J., VII, XIV, De ingen, manumissis, etl. 3 (Constantin.) , G. J., VII, XXII, De lonyi temp, prœscr, quœpro Ubertaie.
^ « Ut et liberi et cives Romani fiant. » (L. 3 (Diocl.) , eod,)
Ainsi uo esprit nouveau anioiait la loi et la jurisprudence. A ces lointaines lumières de la religion chrétienne, sous rinfluence d'une philosophie pénétrée, à son insu, peut-être, de ses principes d^humanité, on rejetait ces prétendues distinctions de nature entre le libre et l'esclave, on proclamait leur égalité primitive dans une commune origine ^. En est-ce assez pour que Tesprit si logique de Rome tire de ces principes toutes leurs conséquences au^ profit du droit commun et de la liberté; pour que son génie si pratique les fasse passer de la théorie dans la réalité même ? Nous avons vu où elle s'est arrêtée. Son génie pratique sut en effet toujours se faire un monde à part dans les limites de Tutile; et sa logique fut à Taise dans un champ ainsi défini. On enseignait le droit naturel, mais on vivait dans le droit des gens, dans le droit civil 2; et comment la jurisprudence elle-même , si fière de la puissance absolue que la loi quiritaire, seule entre toutes les législations civiles, donnait au père sur ses enfants,
' t Servitus est constitutio juris gentium , qua quis dominio alieno «contra naturam subjicitur.» (L. 4, S i (Florent.), D., I , y. De statu komimun,) • Qnod attinet ad jus civile, servi pro nullis habentur, non «tamen et jure naturali : quia quod ad jus naturale attinet , omnes «homipes asquaies sunt. » (L. 33 (Ulp.), D., L, xvii, De div. reg. jmis.)
' «Quae res ( manumissio ) a jure gentium originem sumpsit: utpote «quum jure naturali omnes iiberi nasoerentur, nec esset nota manu- • missio, quum servitus esset ignota : sed postquam jure gentium servitus tinvasit, secutum est beneficium manumissionis; et quum uno natu- «rali nomine homines appellaremur, jure gentium tria gênera esse «cœperunt, Iiberi et bis contrarium servi, et tertium gcnus liberti, «id est hi qui desierant esse servi. » (L. 4 (UIp.) , D. , I , i. De justit. et jare.)
se serait-elle révoltée coatre cette autre puissance, conférée par le droit des gens au maître sur Tesclave? L'égalité fut donc reconnue dans le droit naturel, la liberté y fut placée, comme un grand principe, à Tinfluence duquel on aimait à soumettre la solution des cas douteux; mais on ne lui demandait pas plus de lumière que ne semblait en comporter Tétat de la société. Ge fut assez de faire à Tesclave une condition moins dure, un chemin plus facile et plus large vers Tafifranchissement; on n*ôta rien à la légitimité du droit qui le faisait servir.
Cette faveur de la liberté ne préparera donc point l'abolition de Tesclavage. L'esclavage n'étant point contesté en droit, conmie elle n'en supprime pas le besoin, elle n'en réduira point l'application : tout au plus pourra-t-elle le modifier dans l'usage, renouvelant périodiquement la masse servile, comme s'était renouvelée la masse des plébéiens, dès le temps du second Scipion. Comment donc l'esclavage a-t-il pu céder la place au travail libre ; par quelle voie et sous quelles influences le monde s'est-il acheminé vers ce grand résultat.^ A quelle époque et sous quelle forme se fit la transition? C'est ce que nous aurons à examiner désormais.
tament, ne pouvaient pas être réclamés en tout lieu : Taffranchi n^était pas tenu de suivre le maître dans ses courses vagabondes ; et si toujours on avait le droit de rappeler à Rome , patrie commune de tous les habitants de Tempire , au moins alors les jours de voyage devaientils être décomptés^. Dioclétien déniait même au maître le droit, que certains jurisconsultes lui reconnaissaient encore, de contraindre les affranchis à rester dans sa demeure ^.
Quelquefois, au lieu d'imposer le travail, le patron Tempéchait : nous en avons vu des exemples dans la sollicitude de certains médecins pour leur clientèle. La jurisprudence revint aussi sur ce point à des idées plus libérales. Scœvola, tout en permettant à l'affranchi la même profession que son patron dans le même lieu , avait réservé encore les droits de ce dernier ^. Mais , dans une autre loi , cette réserve est omise; etPapinien prononça aussi qu'une affranchie ne devait pas être accusée d'ingratitude, pour avoir exercé son art contre la volonté de l'ancien maître ^.
Indépendamment de ces obligations particulières , valables seulement si elles étaient exigées , exigibles dans les seules limites et sous les réserves marquées par la loi r il y avait une obligation générale pour l'affranchi
' L. 30 (Paul), D., XXXVIII, i, De oper. libertorum,
» L. 38, S 1 (Cailistr.), eod.; 1. la (Dioclél.), C. J., VI, m.
^ «Si nullam laesionem ex hoc scntiet patronus. » (L. 45, D., XXXVIII, I.
* L. i8 (Scœvola), eod, et 1. ii (Papinien), D, XXXVII, xv, De subseq. parent, et patron, prteslandis. Cf. 1, 2 (lilp*)* ^* > XXXVII, X]V> DejurepatronatuSf et la note 1 1 à la fin du volume.
de fournir des aliments au patron ou à ses fils. Mais la jurisprudence la bornait au cas de véritable nécessité et prenait garde que, sous ce prétexte, on ne levât d'injustes contributions sur les fruits du travail de Tancien esclave ^ D'ailleurs, l'obligation était réciproque : dans les mêmes circonstances, le patron ou ses fils étaient tenus de fournir des aliments à raffranchi, sous peine de perdre leur droit de succession^, voire même tous les droits du patronage^. Si c'était l'affranchi qui manquait à ce devoir, il se rendait coupable d'ingratitude. Mais ce crime d'ingratitude , qui était pour les nouveaux libres une sorte de crime de lèse-majesté, fut mieux défini dans sa nature ou dans son application. On n'en donnait l'action qu'au seul patron ou à ses fils ; on la refusait à celui qui tenait son titre du fidéicommis ^. Quant à la peine, la législation varia d'Adrien à Justinien. L'affranchissement solennel avait été d'abord élevé au-dessus de toute atteinte : peut-être voulait-on inspirer au maître la pensée d'y moins recourir; puis on ne distingua plus, et Commode établis-
* cln bonis superstitum libertorum nuiliun omnino jus patroni li- «berive patronorum habent, nisi si tam esse infirmos, tamque pau- « pères praesidibus probaverint , ut merito menstruis alimentis a iibertis «suis adjuvari debeant; idqucjus ita plurimis principum constitutioa nibus manifestatur. » ( L. 9 ( Paul ) , D. , XXV, m , De agnosc. et alendis. Cf. i. 5 , S 20 ( Ulp. ) , eod, )
» L. 33 (Modest), D., XXXVIII, 11, De bonis libertoram, (Faprès la loi ^lia Sentia.)
^ a Imperatoris nostri rescripto cavetur, ut si patronus libertum «suum non aiuerit, jus patroni perdat.» (L. 5, S 1 (Marcien), D. , XXXVII , XIV , De jure patronatus. )
* L, 1 (Ant. Carac.), C. J., XL, vu, De Iibertis et eor, liberis.
JURISPRUDENCE DE L'EMPIRE. Si
sait uu double degré dans le châtiment: pour la première fois raflTranchi était assujetti au service du patron ; pour la seconde, il était vendu comme esclave ^ Dioctétien excepta le cas des plu^ légères offenses , le simple manque d^égards (obsequium) ; Constantin fut ramené à un système de répression plus sévère: il prononça, sans transition, la perte de la liberté 2.
Mais , si la loi impériale reprenait la liberté à quelques affranchis coupables, elle élargissait pour la masse les voies de Taffranchissement, elle ouvrait même des issues nouvelles qui menaient plus loin et plus vite dans le chemin de la pleine liberté^.
Telle fut la faveur de porter Tanneau d'or, insigne de Tordre équestre , dont le sens se perdit si bien , que les fenmies aussi purent l'obtenir. L'empereur seul^ la pouvait conférer, avec Fassentiment du patron ; elle donnait
^ a Quum probatum sit contumeiiis patronos a libertis esse vioialos , « vel iilata manu atroci esse puisatos , aut etiam paupertate, vei corporis «valetudine laborantes relictos, primum eosîn potestatem patronorum • redigi, et ministerium dominis prasbere cogi; sin autem nec hoc «modo admoneantur, yel a praeside empton addicentur, et pretium cpatronis tribuetur. » (Cité par Modestin. ac2 i. 6 , S 1 , D. , XXV , m , De agnoscendis et <dendis . . . )
* L. 3o (Dioclét.), C. J., VII, xvi, De liber, causa; 1. 2 (Const.), C. J., VI, VII, De libert, et eor. liberis. Cette révocation de la liberté ne s'appliquait pas aux enfants affranchis avec leurs pères ; mais ceux qui naissaient dans son nouvel esclavage, naissaient esclaves. Il fallait rintervention du patron pour faire rendre au coupable son ancien état.
^ L. 4 (Ulp.)» D., XL, X, De jure aur, anuL
^ Et non pas même le sénat d'un municipe (ordo) \ 1. i (Diocléi. ), C. J. , VI , viii, De jure aar, analorum.
à Tesclave les apparences de ringénuité , sans lui ôler pourtant tous les caractères de Taffranchissement ; car elle réservait au patron le droit de lui succéder, avec Tobligation de lui fournir des aliments, sous peine de perdre ce reste unique des droits du patronage (12). Cette dernière trace de la condition servile était effacée, comme les autres , dans la forme d'affranchissement appelée • réhabilitation d'origine, restitatio natalium. » Les périls de la liberté même avaient provoqué ces mesures dont l'esclave profita. Ces tentatives hardies du brigandage signalées dès la république s'étaient multipliées dans les désordres des guerres civiles, et bientôt les invasions des barbares exposèrent à de plus grands dangers la liberté des citoyens. Au fond leur droit n'était point périmé : victimes d*un rapt, ils demeuraient libres jusque dans leur esclavage; captifs de l'ennemi , ils redevenaient libres dès qu'ils étaient rentrés, fût-ce par une autre servitude, sur le territoire romaine Mais enfin ce droit pouvait être négligé; et si, par hasard, l'afiBranchissement rendait le faux esclave à la vie libre, c'était comme un nouveau voile jeté sur son ingénuité. L'affranchissement ordinaire ne réparait pas, il continuait, en le transformant, le dommage de cet asservissement injuste; car, s'il donnait quelquefois au barbare plus qu'il n'avait eu , avant de tomber en servitude, la cité avec la liberté, il n'eût pas rendu au citoyen
* Voyez les titres Ad leg. Fabiam depLag,» C. J , IX , xx et De posdim. rev,, C. J., VIII, Li. On regardait le droit de lennemi comme transitoire, lacté du brigandage comme nul. Dioclétien déclare nul aussi le droit de la guerre civile : le citoyen, pris dans ces luttes intérieures, restait ingénu. (L. 4 et 1. 12, C. J., Vil, xiv, De ingen. mmumissis.)
ce que lui faisait perdre Tesclavage, les droits de parenté, par exemple ; il lui eût imposé des charges contraires à l'ingénuité ^ Il fallait effacer de son front toute trace d'esclavage, dissiper les apparences et lui reconnaître, par un titre légal, les droits dont il n'avait jamais été réellement dépouillé 2 : ce fut l'objet de ces dispositions; et l'on veillait à ce que la fraude ou la collusion n'en put conmiuniquer le bénéfice aux vrais esclaves 3. Mais pourtant, lorsqu'on ne dissimulait pas leur origine , la loi elle-même ne leur en refusait point la faveur d'une manière absolue. On rétendit quelquefois aux citoyens légalement dégradés et asservis , à ceux , par exemple , qui s'étaient laissé vendre pour partager le prix de leur liberté; et non point seulement aux mineurs qui trouvaient dans leur âge une excuse, ni aux majeurs qui n'en auraient tiré aucun argent, mais à ceux qui, tombés réellement sous le coup de la loi, méritaient l'indulgence en restituant leur part
* L. 7, D., XXXVIII, vni, Unde cognatin et les lois citées sur les obligations et les biens des afiBrancbis.
' Ses enfants étaient ingénus, sans que la constatation de leur titre demandât aucune autre formalité. (L. 3 (Phil.) et 1. 4 (Diocl.), G. J., VII, XIV, De ingen. manwnissis,)
^ t Ne quorumdam dominorum erga servos nimia indulgentia in- • quinaret amplissimum ordinem , eo quod paterentur servos suos in « ingenuitatem proclamare , liberosque judicari , S. C. factum est «Domitiani temporibus, quo cautum est, ut si quis probasset per col- « lusionem quiequam factum, si iste homo servus sit, fieret ejus servus, «qui detexisset coliusionem. » (L. 1 (Gaius), D.-, XL, xvt, De collas, detegenda,) On pouvait, d après une loi de Marc-ÀurMe, dénoncer cette collusion dans les cinq ans. (L. 2 (Ulp.), eod,) La sentence devait être rendue contradictoirement. (L. 3 (Callistr.) , eod,; cf. 1. 1 et 2 (Diocl.), C. J., Vil, XX, De collusione detegenda.)^
de ce prolit iojuste^ On l^étendit enfin aux esclaves, à l'exemple de ce Ménodore qu Auguste fit ingénu 2. — Mais comment un fils d*esclave pouvait-il, rendu à son origine, devenir ingénu? Il y avait là une impossibilité de droit que pouvait seule lever la sincère humanité de la jurisprudence : — «Il était rendu, non point à son origine à lui, qui était Tesclavage, mais à ce droit commun d'où tous les hommes sont sortis au conmiencemeat^. • Ce droit commun, on y pouvait même rentrer, sans le maiti^e, sans le prince, par un droit élevé au-dessus des droits vulgaires pour en réparer les abus, je veux parler de la prescription. Tandis que la liberté était déclarée imprescriptible , même par soixante années de servitude ^, le droit du maître se pouvait prescrire, si Ton était de bonne foi, au bout de vingt ans, par une dérogation formelle au principe fondamental de l'esclavage (l'esclave était une chose et non une personne, pouvait être prescrit et non prescrire); mais toujours pour cette raison qui d'Adrien à Justinien domine dans la législation romaine, la faveur de la liberté^
^ L. 2, pr. (Saturn.) D., XL, xiv, Si ingen, esse dicalar; cf. 1. 7 (Glp.) , D., XL. XII, c^ liber, causa» et plusieurs autres détails dans la note 1 3, à la fin du volume.
' App B, çiv, V, 80. Voir, sur les particularités de cette questiou de droit, la note 1 4 à la fin du volume.
^ «mis enim utique natalibus restituitur, in quibus initio omncs «homines fuerunt, non in quibus ipse nascitur, quum servus natus cesset.» (L. 2 (Marcien), D. XL, xi, DenaU restiiaendis.)
^ L. 6 (Dioci.), G. J., VII, XIV. De ingen, manumissis, et 1. 3 (Constantin.) , G. J., VII, xxii. De lonyi temp, prœscr, quœpro Ubertate,
^ « Ut et liberi et cives Romani fiant. » (L. s (Diocl.) , eod,)
Ainsi un esprit nouveau animait ia loi et la jurisprudence. A ces lointaines lumières de la religion chrétienne , sous rinfluence d'une philosophie pénétrée, à son insu, peut-être, de ses principes d'humanité, on rejetait ces prétendues distinctions de nature entre le libre et Tesclave, on proclamait leur égalité primitive dans une commune origine ^. En est-ce assez pour que Tesprit si logique de Rome tire de ces principes toutes leurs conséquences au" profit du droit commun et de la liberté; pour que son génie si pratique les fasse passer de la théorie dans la réalité même? Nous avons vu où elle s'est arrêtée. Son génie pratique sut en effet toujours se faire un monde à part dans les limites de Futile; et sa logique fut à Taise dans un champ ainsi défini. On enseignait le droit naturel, mais on vivait dans le droit des gens, dans le droit civil ^; et comment la jurisprudence elle-même , si fière de la puissance absolue que la loi quiritaire, seule entre toutes les législations civiles, donnait au père sur ses enfants,
' cServitus est constitutio juris gentium , qua quis dominio aiieno «contra naturam subjicitur.» (L. 4, S i (Florent.), D., I , y, De statu homiimm,) «Qaodattinet ad jus civile, servi pro nullis habentur, non «tamen et jure naturali : quia quod ad jus naturale attinet , omnes «hommes asquaies sunt. • (L. 32 (Ulp.) , D., L, xvii, De div. reg, juris.)
* «Quas res (manumissio) a jure gentium originem sumpsit: utpote « quum jure naturali omnes liberi nasoerentur, nec esset nota manu- « missio, quum servitus esset ignota : sed postquam jure gentium servitus «invasit, secutum est benefîcium manumissionis ; et quum uno natu- «rali nomine hommes appellaremur, jure gentium tria gênera esse «cœperunt, liberi et bis contrarium servi, et tertium genus liberti, «idest bi qui dcsierant esse servi.» (L. 4 (Ulp.), D. , I, i. De justit. et jure.)
se serait-elle révoltée coatre cette autre puissance, conférée par le droit des gens au maître sur Tesclave? L'égalité fut donc reconnue dans le droit naturel, la liberté y fut placée, comme un grand principe, à Tinfluence duquel on aimait à soumettre la solution des cas douteux; mais on ne lui demandait pas plus de lumière que ne semblait en comporter l'état de la société. Ce fut assez de faire à l'esclave une condition moins dure, un chemin plus facile et plus large vers l'aflranchissement; on n'ôta rien à la légitimité du droit qui le faisait servir.
Cette faveur de la liberté ne préparera donc point l'abolition de l'esclavage. L'esclavage n'étant point contesté en droit , conune elle n'en supprime pas le besoin , elle n'en réduira point l'application : tout au plus pourra-t-elle le modifier dans l'usage, renouvelant périodiquement la masse servile, comme s'était renouvelée la masse des plébéiens, dès le temps du second Scipion. Comment donc l'esclavage a-t-il pu céder la place au travail libre ; par quelle voie et sous quelles influences le monde s'est-il acheminé vers ce grand résultat.^ A quelle époque et sous quelle forme se fit la transition? C'est ce que nous aurons à examiner désormais.
DU TRAVAIL LIBRE DANS SES RAPPORTS AVEC L'ESCLAyAGE AU COMMENCEMENT DU II* SIECLE DE L'EMPIRE. DES INFLUENCES POLITIQUES QUI CONTRIBUERENT À L'ETENDRE ET À LE MODIFIER.
De nos jours, le travailleur est généralement libre; dans lantiquité, il était esclave; au moyen âge, il fut serf : et le servage apparut ainsi, parmi les formes prépondérantes du travail , comme une transition de Tesclavage à la liberté. C'est le fait qui domine aux origines des peuples modernes. Il doit donc porter, dans sa constitution, la trace des deux grandes causes qui ont surtout contribué au renouvellement de la société, je veux parler du christianisme et des barbares; et en. effet leur action y fut considérable comme nous le verrons par des résultats conformes à cette induction à priorL Mais le christianisme et les barbares n*ont pas seuls composé la. société nouvelle. L'ancienne société en est restée comme le fond, soit par les races, soit par les idées qu elle fit entrer dans la transformation du monde; et sa part peut être grande dans une révolution qui tenait, par le travail, aux bases mêmes de l'État. Le servage pourrait donc bien ne pas être une simple combinaison née de la double influence du christianisme et des barbares, mais un fait sorti des entrailles mêmes de lancienne société. C'est elle, sans aucun doute, qui y par ses classes ouvrières , en a fourni les premiers
éléments, et il convient de rechercher si, indépendamment de toute cause étrangère, elle n'a point particulièrement concouru au développement de cette forme nouvelle, sous laquelle le travail allait se produire et dominer.
Le travail, disions-nous, se faisait généralement dans l'antiquité par l'esclave, au moyen âge par le serf : il se fait aujourd'hui par l'homme libre, et c^est l'état normal: Le travail libre est de droit naturel parmi les honmies, égaux en origine; le travail des esclaves est un fait imposé par l'homme : c'est l'abus delà force, qui, dans un intérêt tout égoïste « avec ou sans le masque de l'hypocrisie, selon les âges, l'a établi et maintenu. Pour revenir au droit de nature, que fallait-il donc? Ou que, ce droit étant reconnu et proclamé , l'État réagît puissamment contre les intérêts qui exploitent et protègent l'esclavage; ou que, même à défaut de cette raison de justice, un intérêt plus fort vînt les contenir et les restreindre, sinon les supprimer. Or la jurisprudence romaine, nous l'avons vu, tout en proclamant le droit naturel de l'homme à la liberté, n'en faisait point une loi de l'État, une obligation des familles. Tout en favorisant les«manumissions individuelles, elle n'empêche pas le renouvellement de l'esclavage : la jurisprudence impériale mène à l'affranchissement, non à la liberté. Ce n'est point de là que soufflera l'esprit qui doit changer la face du monde. Mais, en attendant, des circonstances nouvelles dans la situation de l'empire, des intérêts issus de l'organisation même de l'État, ne pourrontils point dominer les pouvoirs qui maintenaient l'esclavage, changer les rapports du travail servile et du travail libre, et, par une action simultanée sur ces deux modes an-
ciens, diminuer Tintervalie qui les sépare, aider au passage de lun à Tautre, et commencer ainsi Tœuvre de la transformation? Voilà comment la question se présente, au point où nous avons conduit ces recherches. Quels étaient, dès le if siècle de notre ère, les rapports du travail servîle et du travail libre; et quelles influences ont pu, dès lors, les modifier dans leur extension, les altérer dans leur nature? Nous allons établir dans un tabieau général quels étaient ces rapports, et marquer, en quelques traits rapides , le principe de ces influences dont nom aurons à étudier les efiets, pour chaque section du travail , dans les chapitres suivants.
Le travail libre n'avait jamais entièrement disparu, et nulle part, peut-être, excepté à Sparte (encore Sparte avait-elle ses classes inférieures) , il ne s eflaça entièrement et d'une manière durable d'un Etat : car il y a toujours, dans les classes libres, à côté des grands et des riches qui usent ou tirent profit de l'esclavage, des pauvres qui doivent se servir ou mettre leur savoir-faire au service d'autrui. Il n'en fut pas autrement à Rome. Quels que fussent, dans les derniers siècles de la république, les empiétements des grandes fortunes et le déclin de la race plébéienne , la condition libre retint partout une place à côté de l'esclavage, et elle pouvait ainsi , sous des influences plus favorables , regagner ce qu'il lui avait pris , s'étendre même jusqu'aux fonctions où il lavait devancée.
L'esclavage, nous l'avons vu , embrassait le service public et le service privé, et, dans cette dernière section, il formait deux familles, la famille urbaine et la famille rus-
tique. Reprenons, pour Texposition du travail libre, le cadre où nous avona renfermé le tableau du travail des esclaves; et montrons dans chacune des fonctions qui s'y rapportent quelle place les classes libres avaient gardée ou prise , quels développements elles pouvaient acquérir.
Les principdes fonctions des esdaves publics étaient : 1® le service des magistrats et des prêtres; 2^ les travaux demandés par les besoins de TÉtat.
Le service des magistrats et des prêtres fut de bonne heure, et toujours plus ou moins, partagé avec eux par des plébéiens de rang infériieur. Sylla avait pris pour héraut {cdlator) dans ses fonctions augurales son affranchi Epicadus , le grammairien ^ ; et des hommes de même condition nous sont montrés, par les inscriptions de l'empire, dans des fonctions analogues^; des noms libres figurent sous le titre de « hérauts sacrés des pontifes et des flamines » sur là pierre d'un monument consacré par eux*. Ce ne sont pas seulement les prêtres, en effet , ce sont les ministres inférieurs des cérémonies sacrées qui composent des collèges. Les trompettes et les joueurs de flûte qui
* « Goroeiius Epicadus, Gornelii Syliae dictatoris libertus, caiatorque «in sacerdotio augurali.» (Suét. De ill. gramm, 12.)
' CALAT. VIIviR. EPDL(onum) (afifranchi) (Fabretti, X, 24 1, et Orelli, n" 2433) calator. augur. (Ihid. 2434.) Et aussi des hommes libres : Q. CiECILIO feroci | kalatori sacerdotit titialium flayta-
LIUM STUDIOSO ELOQUENTIJE YIXIT ANNIS XY, etC. (ibid, 2 432); A LIBRIS
PONTiFiCALiBcs (ibid, 2437 et 2438), etc.
^ KALATOBES PONTIFICDM ET FLAMINUM | P. CORNELIUS lALYSSCS ,
etc., etc. (Orelli, n" 243i.) Si plusieurs peuvent être affranchis d'origine, aucun du moins n'est lié, par une désignation précise, aux devoirs de cette condition.
faisaient une corporation dans l'organisation primitive de Numa, qui avaient une centurie dans la constitution de Servius TuUius, reparaissent sous celte forme rajeunie^; et à côté d'eux se rangent d'autres corps de même nature', tous prouvés généralement libres par leur titre, conm[ie par les noms de ceux qu'on y voit affiliés^. Il en était de même du service des magistrats. Gicéron témoigne que , dès les temps anciens, ils prenaient volontiers leurs appariteurs non parmi les esclaves, mais parmi leurs affranchis, où ils trouvaient, avec plus de sûreté, autant d'obéissance^; et des hommes, libres d'origine, y eurent place avec eux. Les licteurs, dès le commencement de la république, appartenaient à l'ordre des plébéiens, et un décret d'Octave (87 avant J. G.) défendit d'en confier les devoirs à des esclaves*. Des plébéiens se rencontraient aussi, à des degrés moins élevés, dans le service des magistratures. Une loi , qui nous est restée parmi les
' M. JDLIDS VICTOR EX COLLECio LITICINUM CORNICINUM (SpOn, Misc.
intp. 69, et Donali, p. a32, n** 6) gorni. an. xxxvi | 8Tip(endioruin] XYin I HiER. ET GOLLEGiE POSUBRDNT. (Inscr. Rheni, n** 731.)
^ G0LLE610 TiBiciNUM. (Muratori, p. 53 1, i, et Doni, IX, 23.) ti- BiaNES ROMANI QUI SACRis PDBLicis PRiEST(o) 8UNT (à Garacaila). (Gruter, p. 369,. 2.) GOLLE610 TIBICINUM ET FiDiciNUM QUI S. P. P. S. ( Oreili, n*'2448.) GOLLE6. viGTiMARiOR. QUI ipsi (Hadriano) et sacerdotibus ET MA6I8T. BTSENATUi APPARENT. (Fabrctti , VI, XIII , p. 45o, et Oreili, n' 2455.)
3 m Àccensus sit eo numéro , quo eum majores nostri esse voiue- «runt : qui hoc non in beneficii ioco, sed in laboris ac muneris, non « temere nisi libertis suis deferebaot : quibus ilii quidem non muito «secus ac servis imperabant.» (Cic. Ad Q,fratrem, I, 1, p. 534*)
* ...fiiJTC SoijXov pa€3ovx,sTv, (Dion Cass. XLVIIÎ, 43, p. SSg.) (37 av. J. G.)
monuments de l'ancien droit, veut que le consul choisisse, chaque année, un héraut, un viateur, citoyen romain de la décurie dont le tour est venu^ Les édiles curules, que Varron nous montre encore escortés d'esclaves publics^ eurent pourtant de bonne heure des appariteurs libres : témoin ce fils d affranchi, le célèbre Cn. Flavius, qui fut lui-même édile curule , et 5e vengea du mépris des nobles en publiant ces formules des pontifes , dont il avait, en sa qualité de scribe, pénétré le secret^. Les magistrats inférieurs, les tribuns, eurent aussi des viateurs, ou affranchis, comme on le sait des Gracques^, ou quelquefois de race ingénue : Valère-Maxime le dit de Gemel- 1ns , en remarquant d'ailleurs le contraste de sa condition et de son état^. Il n'en fut pas autrement des nouvelles fonctions administratives créées par l'empire : préposés aux travaux publics, à l'entretien des routes et des aqueducs, intendants des rives du Tibre, ou des distributions de blé, etc,^; et les mêmes textes qui nous montrent des esclaves publics dans leur escorte, y joignent nominati-
^ tCos. quei. nunc. sunt. iei. ante. k. decembhs. primas, de. «eis. quei. | cives, romanei. sunt. viatorem. unum . legunto . quei . «in. I ea. decuria. viator. appareat. quam. decuriam. viatorum. | «ex. noneis. dccembribus . primeis . quaestoribus . ad. aîrarium. | ap- « parère, oportct. oportebit. Eidem. cos. ante. k. decembr. | primas .
• de. eis. quei. cives, romanei. sunt. praeconcm. unum. | legunto,
• quei. in. ea. decuria. etc.» (i. 6 et suivantes). La même formule revient plusieurs fois encore. (Voy. Haubold. Ant.juris monam. p. 86.)
* «Stipati servis publicis.» (Ap, A. Gell. XIII, i3.)
^ T. Live, IX, A6. C'est dans le champ d'un antre scribe que Ton trouva les trop fameux livres de Numa. (Ibid, XL, 29.)
* Plut. Tih. Gracch, 12. — ' Val. Max. ÎX ,. i , 8. — « Suét. Aag, 87.
venient , et par conséquent en distinguent , comme libres, des licteurs, des scribes, des hérauts et d'autres appariteurs^. Ces serviteurs libres de Tadmipistration se rangeaient dès la république en décuries, comme l'indiquait déjà lancienne loi citée plus haut; et déjà alors leurs chaînes se vendaient comme d'autres analogues se vendent encore de nos jours. Tout le monde pouvait donc y arriver, et, dans le nombre, plusieurs qui n'avaient guère d'autre recommandation que leur argent^ ; mais cela n'ô* tait rien à leur importance. Cicéron, en accusant de concussion deux scribes de Verres, cherche à prévenir les tempêtes qu'Hortensius voudrait soulever contre lui, au sein de leur ordre, «le second de l'État; » il rappelle les hommes respectables et purs qu'il a comptés parmi ses membres, il le proclame « un ordre honnête^; » ailleurs
^ Par exemple, le sénatus-consuite reproduit par Frootin, De aquœdact, loo : «Qui aquis publicis prxessent, quum ejus rei caussa extra « urbem easent , lictores binos et servoa publicos teroos , architectos «singidos, et scribas, et librarios, accensos prscooesque totidem ba- «bere, quot babent ii per quos frumentum plebei datur.»
' «Qui, nummulis corrogatis de nepotum donis ac de scenicorum «condlariis, quum decuriam emerant, a primo ordine expiosorum in • secundam ordinem civitatis evenisse dicunt. . . Mirabimur turpes alicqnos ibi esse, que cuivis licet pretio pervenire. • (Gic. II, in Verr, ui , 79.) Une inscription, reproduite par Reinesius, contient une liste de citoyens qui ont ainsi acheté une décurie, dans les années 762 à 758 de Rome. Plusieurs sont affranchis d'Auguste : c. julius HT(ginus)..
C. JDLIUS DIYI AUO. L. DIONTSIUS. . G. JULIUS HILARIO.» C. JULIUS AGAr MEMNO.. C. JULIUS PARTHENIO. (RcinCS. X, 3 , p. 597.)
^ « Quid eorum scribarum mentionera faciam , quos constat sanc- «tissimos homines atque innocentissimos fuisse. .. Ordo est bonestus,
il le range, après l'ordre des chevaliers, dans cette foule d^ingénus de tout rang prêts à combattre Catilina ^ ; et, plus tard, il naura garde d oublier leur décret, parmi les manifestations qui le rappelaient de son exil^.
Tel est toujours Tétat de la société dans les commencements de Tenipire. Les inscriptions mentionnent bien encore des esclaves aux d^;rés les plus bas : dans le service des distributions ou des jeux , comme dans les soins tout matériels du culte (i 5); mais aux hommes libres appartiennent exclusivement les fonctions qui, jusque dans leur infériorité, restent marquées d'un caractère public; accensus, viateur, héraut, scribe, ou licteur près des anciens magistrats (16). L'un d'eux, qui fut scribe des édiles curules, viateur des édiles plébéiens, el accensas des consuls, lègue une somme de 5o,ooo sesterces pour la décoration d'un temple : et la pierre du frontispice gardait le souvenir de sa munificence et de ses honneurs administratifs^. Ces
«(|iiift negat? E»i vere honesius, quod eorum hominuln fidei iabulae « publics periculaque magistrataum committuntur. » (Cic. II, in Verr, 111,78-79.)
* « Quid ergo hic équités romanos commemorem .... scribas item «universos. . . Omnis ingcnuorum adest muititudo, etiam tenuissi- •• morum.ff (Catil. IV, 7.)
' Cic. Pro domo sua, 28. Cet ordre, ic second de rÉtat, comme Va dit Ciccron, était, du reste, assez peu estimé. Le titre de scribe n*empôcliait pas d'arriver aux plus hautes charges; mais Cicéron en parie ovec regret, comme d'exemples qui sont le résultat des révolutions populaires, et qui deviennent la cause de révolutions nouvelles, par les espérances qu elles font naître parmi les ambitieux. (De offic, II, 8.)
^ T. TETTIRNUS FF.L1X AUOUSTALIS | SCRIBA LIBRAR. £DIL. CURUL. | TIA- TOR «niL. PLEBIJ». ACCBNStJS | CONSrLI H-S LM N. LEGAVIT | AD EXOR-
décuries de hérauts, ces décurîes de licteurs, bien quon y trouve plus d'un nom d'affranchi ^ s'appellent aussi un ordre ^, comme Cicéron le disait des scribes pour les flatter; et les licteurs le proclament fièrement à la face de Fautel qu'ils élèvent à leur Jupiter Stator ^ l
Sans rester toujours aux ingénus, au moins ces fonctions continuèrent donc d'être libres : au temps de Néron , on constatait dans le sénat que toutes les chaires inférieures des cités ou des temples, décuries, cohortes, etc., étaient envahies par des affranchis ^. -r Mais, si cette origine eût pu rester en elles un signe de flétrissure, ni les chevaliers, ni le sénat lui-même, n'auraient eu le droit de le dire tout haut^.
NANDAlf iEDBM POMONIS | EX QUA 8UMMA FACTDM EST FA8T16IUM | INAU- BATUM PODIDM PAVllfENTA MARM. OPD8 TECTORIUM. ( GfUtcr, p. Q^ , D'il.)
* Q. COSSOTIDS Q. L. | SPERATUS LICTOR | EX IH DEGDRIS QUI MA61S-
TRATiBDS APPARENT. (Fabretti, III, 276.)
* ORDO DECDRiiB J0LI4S PRiEC. co3(uiarimn). (Orelii, n** 4931.)
' JOVI STATORI SUO ORDO LICTQRDM III DECURIAROM COS. (Rcinesius,
I» iQf P) 43.) Ce nom, décerné à Japiter au Capitoie, au milieu du combat des Romains contre les Sabins, était aussi le nom d'une certaine espèce de lic^urs : stator pr^to^ius, etc. (Reines. VIll, 4; Oreili, 2780, 3433 et 35a4.] C'était hardi à eux de prendre pour leur chef d'ordre ce Jupiter Stator !
^ «Hinc plerumque tribus, decurias, ministeria magistratibus etsa- « cerdotibus, cohortes etiam in urbe conscriplas. « (Tac, Ann, XIII, 27.)
* « Et piurimis equitum plerisque senatoribus non aliunde origi- « nem trahi. » [Ibid.) Les sénateurs durent quelquefois, par mesure de sûreté, remplir les fonctions de scribes dans leur ordre. (J. Capitol. Gord, 12.) On trouve piêmç Iç titre de ab actis senalus, porté par de hauts personnages: l. cestio gallo cerri | nio justo juv. . iio. natali. |
IIÏIviRO VIAR. CCRAND. TRIB. L.VTIGLAVIO LEO. VIII. ACG. | QUiESTORI
Après les services publics, viennent les travaux publics; et ils occuperont des esclaves bien longtemps encore. Une troupe ainsi composée avait été mise par Auguste à la disposition des édiles, quand il leur rendit le soin de veiller aux incendies * ; deux autres familles étaient attachées à l'administration des eaux : Tune formée par Agrippa, et léguée au même prince qui la donna au peuple; l'autre, entretenue aux frais de l'empereur^; et elles contenaient tous les genres d'offices : intendants des réservoirs et des châteaux d'eau, surveillants, paveurs, couvreurs, etc.^. Mais les esclaves employés d'abord aux incendies furent, dès le règne d'Auguste, remplacés par des affranchis et des soldats^ : ces fonctions, jadis serviies, conféraient aux Latins, après six ans , bientôt même après trois ans de service, tous les droits de la cité^; et quant aux autres , l'abus qu'en faisaient les magistrats^ fut cause que l'État lui-même dut en abandonner volontiers
UBBANO AB | AGTI8 SENAT. iEDIL. CURUL.' | PRiETORI LEO. AU6G. LEG. XXV PROGOS.PROY. I CliE NARBONENSIS PRiEF. | ARAR.SATURNI CO.. | PATRONO
GOLONiiE. (Gudi, Inscr, p. 1 20, 3.) Il faut Tentendre, sans aucun doute, du garde des archives.
* Dion Cass. LIV, a, p. 781, 1. 54* — • Frontin, De aqaœduct 98 et 116.
^ « Utraque autem famiiia in aiiquot ministeriorum species dedu- «cttùr : viliicos, castellarios, circitores, silicarios, tectores, aliosque «opifices.B (Ibid, 116.)
^ Dion Gass. LV, 26, p. 800, 1. 80.
* «Militia jus quiritium accipit latinus [sï\ inter vigilw sex annis «militaverit, et lege Vis^lia. Praeterea et senatus consulto concessum rest ci, ut, »i triennio inter vigiles militaverit, jus quiritium conse- «quatur. » (l]\p, Fragm, m, 5.)
* Frontin, De aqaœd. 117.
les devoirs à ces hommes libres qqe nous y trouverons , isolés ou réunis en collèges, dans les temps postérieurs. De même les autres genres de travaux publics, tout en retenant, à divers degrés, des esclaves de TEtat, furent partagés par des corporations de plébéiens. Ces corporations, dont nous avons dit lorigine, avaient traversé la république non sans perdre de leur caractère. Entraînées au mouvement des révolutions, détournées du travaiLvers rémeute» elles avaient dû partager le sort de ces sodalités ou associations demi-civiles, demi-religieuses, supprimées par le sénat, rétablies, multipliées par Clodius au profit des agitations populaires (17). César les ramena à leur ancienne mesure; Auguste les fit rentrer dans les mêmes limites après un nouveau débordement des factions^. Claude peut-être les abolit ^ ou du moins, à une époque fort rapprochée, un sénatus- consulte les dissipa généralement par cette autorisation légale qu'il leur, demandait, et qu'on ne leur donnait pas ^. C'étaient encore des associations libres où se pouvait nourrir le vieil esprit républicain; et Trajan s'opposait, dans la même pensée, à la formation de nouveaux collèges, même des plus
' «GÙDCta collegia, praeter anliquitus constiiuta, distraxit. » (Suét. Cœs. 43) «... Collegia praeler antiqua et légitima dissolvit.» (Saét.
' Td§ Te éreupeias èvapa^dei<Ta$ ùvd rouTaiou âtéXuaev, (Dion Cass. LX, 6, p. 945.) On donne communément un sens général à ce texle ; pourtant , Reimaros lappliquc uniquement aux assemblées des Juifs , qui sont mentionnés dans la phrase précédente; et c'est aussi ropiuion de M. Mommsen, De coll, et sodaliciis, S 1 1.
^ Les jurisconsultes y font souvent allusion. (L. i» S 1, et 1. 3, S 1 (Marcien), D., XLVII, xxii» De coUegiis.)
utiles, dans la ville de Nicomédie (i8). Mais ces forces dangereuses, sous la main des factions , pouvaient être non moins utiles, sous la direction de TEtat. L'esprit avait changé. L'autorisation légale, dont on s'était fait une arme pour les étouffer, ne travailla plus qu'à les répandre (19). Ces corporations, qui n'avaient plus leurs racines dans la liberté, attirèrent d'abord par leurs privilèges, et retinrent bientôt par leurs obligations : car, sous les apparences de la faveur, elles formèrent une des plus lourdes servitudes de l'empire ^
Le service privé, comme le service public, reçut des classes libres bien des choses qu'il avait autrefois tirées de l'esclavage. Parlons d'abord du service intérieur.
II occupait toute une catégorie d'esclaves, la famille urbaine; et , dans cette division , dont nous avons ailleurs passé en revue les nombreuses variétés, on peut faire deux classes : I'* les esclaves d'un usage purement domestique; U^ les esclaves qui mettaient plutôt au service de leur maître, soit 1** leur habileté en affaires (procureurs, intendants, agents divers); soit 2® leur intelligence et leur talent (médecins, grammairiens, artistes); soit 3® leur industrie ^t leur travail (charpentiers, forgerons, etc.).
La première classe , par la diversité des fonctions qu'elle
* «Si qua. . idcirco instituta sunt, ut oecessariam operam publicis M utilitatibus exhibèrent.» (L. 5, S la (Gaiiistr.], D., L, vi, De jure immon,) — Avant de quitter cette matière, citons un travail où elle a été traitée assez récemment (Gessner, De servis pablicis Romanorum), L*auteur a eu le tort de voir trop exclusivement Tobjet de sa thèse, les esclaves publics. Il les suppose si nombreux , qu'il ne sait plus qu*en faire; il est même très-embarrassé pour les loger.
renfermait, comptait des serviteurs de tout rang, depuis l'humble meiiastinus, relégué aux soins les plus vils du ménage, jusqu'à Tesclave de choix, élevé quelquefois par le maître, pour lui tenir compagnie et charmer ses loisirs (20). Si longtemps que durera lesclavage , le premier ne sera pas remplacé; le second ne le sera que par luimême, si, tiré de la servitude par TaiTranchisscment, il préfère la vie d'une splendide maison avec ses fonctions demi-serviles au douteux avenir d'une pleine liberté. Les auteurs de l'empire nous montrent bien encore, dans la demeure des grands, d'assez nombreux serviteurs^; mais ils prouvent aussi, el les inscriptions témoigneront également, pour cette période comme pour la précédente, que les affranchis s'y confondirent souvent avec eux (ai). Dans la -seconde clause, il dut en être de même de la première subdivision. Des affranchis, alors même que celte condition ne leur était point imposée par l'affranchissement, durent trouver avantageux de continuer la gestion des affaires de leurs n^aîtres, recevant à titre de part ce qu'ils avaient jadis comnie pécule; le nombre en est considérable dans les inscriptions qui nous sont restées. La seconde ne se borna point à retenir des affranchis, elle attira des hommes d'origine ingénue par les avantages ou les honneurs que la faveur du public ou l'estime des princes attachait à ces professions. Sénèque
* Apul. Met, II, p. 37 (Deux-Ponts); J. Capitol. Ver. 5; Aram.* Marc. XIV, 6, p. 25, et XXVIII, à , p. 527 (édition Valois). Vopiscus dit d'Àurélien (Aarel, 49) qu'il fixa pour les eunuques un nombre proportionné à Tétendue des terres sénatoriales , parce que leur prix s'élevait à un taux exagéré.
parle avec sentiment et dignité de ces titres de la médecine et de renseignement à la considération et à la reconnaissance des familles ^; et le pouvoir s'en était fait Tinterprète par divers privilèges. César avait donné le droit de cité aux médecins et aux professeurs ; Auguste ajouta rimmunité pour les premiers , et les autres obtinrent de semblables avantages de la munificence des princes suivants^.
Il en fut des arts d'agrément comme des arts utiles, car le peuple ne paye rien si généreusement que son plaisir. Les acteurs et les mimes, affranchis souvent par sa faveur, laissaient librement à la scène un talent dont ils étaient seuls, dès lors, à recueillir les avantages^. Une femme, Dionysia , pouvait gagner 200,000 sesterces; Roscius, 3oo,ooo, profits qu'il dédaigna quelquefois^ : et les honneurs ne leur manquaient pas plus que la fortune. On sait de quelle considération jouissait ceRoscius, l'ami de
* « Quare et medico et praeceptori plus quiddam debeo nec adversus «illos mercede defungor? Quia ex medico et prasceptore in amicum ctranseunt, et nos, non artequam vendunt, obligant, sed benigna et «familiari volunlate.» (Sén. Dcbenef. VI, 16.)
* Suét. Cœs. 42 ; Dion , LUI, Sa , p. 726 (1 a av. J. C), etc.
' Les princes , les grands, les villes elles-ùiêmes, avaient de ces esclaves. Alexandre-Sévère donna au peuple les nains , fous , chanteurs, danseurs et pantomimes de toutes sortes qu'Héliogabale avait laissés dans le palais. (Lampr. AL Sever, 34; cf. Suét. Tit 7.) Même lorsqu'ils appartenaient à quelque citoyen, le peuple, charmé de leur habileté, demanda souvent qu'on les affranchit.
^ «Qui H-S GGGI933 CGGI333 GGGI333 quasstus faccre noluit. (Nam a certc H-S gcciooo gcgioo'j ggciooo mercre et potuit et debuit, si potest Dionysia H-S ccciooo ccciodd mererc.» (Cic. Pro Q. Roscio^ 8.)
Cicérone Pylade, rafTranchi d'Auguste, était revêtu des plus hautes distinctions par les premières villes de iltalie^. Bathylle, compagnon de Pylade, était gardien , presque prêtre, du temple de son ancien maître, au mont Palatin , et il eut, dans le tombeau de Livie^, un monument particulier, avec une statue et une inscription qui mentionnait ses honneurs. Déjà Sénèque avait à déplorer Tcntrainement qui détournait le goût et la passion du peuple vers des arts flétris par Tan tique sévérité des ancêtres : le nom d'un pantomime transmis à la postérité; les maisons des Pylade et des Bathylle s'élevant parmi les plus fières de Rome; et ce concours de disciples et de maîtres dans Tart qui les avait illustrés, ce zèle pour Tavant-scène , cet abandon de la philosophie ^. La philosophie avait sans doute ses privilèges dans la loi ; mais Tart mimique trouvait dans le peuple tant de faveur! Depuis que Néron n'avait pas dédaigné de monter sur la scène; depuis que Domitien et Commode s'étaient fait un honneur de descendre dans le cirque , toute barrière était abaissée : les honmies libres s'y précipitèrent. L'armée et la flotte don-
' «Summus artifex et mehercule semper partium in republica, • tanquam in scena, optimaruxn. > (Cic. Pro Sextio, S6,) Ces sentiments de Gicéron pour Roscius rappellent la familiarité de Talma et de TEmpereur.
' PANTOMIMO I HONORATO | SPLENDIDISSIMIS | CIYITATIB. ITALIJE | ORNAMENTIS | DECURIONALIB. ORNA(to). (Orelli, n** 2629.]
* DIS MANIBUS I ..AUG. LIB. BATHTLLUS AEDITUDS TEMPLI MV. AUG. | DIVA AUGUSTiE QUOD EST IN PALATIUM | IMMUNIS ET HONORATUS. (Gori,
Col. Liv, Aag. tab. xiT.) Sur le tombeau de sa femme, il porte, comme elle, le nom impérial de Jules. (Ibid. tab. xv.)
* Sénèque, Nat. quœst. VII , 32 , S 3.
naient des représentations théâtrales où les soldats partageaient les rôles des acteurs de profession^; et, nous Pavons vu, sous les règnes qui eurent plus de pudeur, plus de souci de la dignité publique, il fallut des lois sévères pour en écarter au moins les sénateurs et leurs fsunilles. La classe libre partagea les fonctions de l'esdavage, jusque dans cette troisième subdivision, que nous avons réservée au travail des mains; et ici la concurrence était sérieuse et difficile. A côté de ces grandes maisons, organisées comme des villes, où lesdavage, se distribuant tous les rôles, suffisait à tous les besoins, il y avait des établissements créés aussi par la richesse, où des esclaves, formés à quelque industrie particulière, produisaient, au profit de leurs maîtres, ce que les autres familles demandaient au dehors. — Et pourtant le travail libre y retint sa place, et finit par Tagrandir, sous Tempirc d'une puis* sance plus énergique encore que les séductions de la richesse ou des honneurs, assez forte pour faire braver le mépris : je veux parler de la misère. « Combien d'honunes libres, disait Philon, vont creusant, labourant la terre, exerçant toute œuvre mercenaire pour trouver de quoi vivre, souvent même perlant des fardeaux à travers la place publique, à la vue des hommes de leur âge, de ceux
' Inscription de l'an 213, où Ton nomme les soldats des sept cohortes des Vigiles et de la flotte prétorienne de Misène, qui ont donné des représentations scéniques : agentibus gommilitoribos gom scis ACHOAMATiBUS. (Orclli, n"* 2608.) 11 renvoie, pour le texte complet, à Gori (Etr. I, p. 125 ) et à Muratori, p. 886-887 (?) Il cite encore Reinesius, cl. VIII, n*" 35 >scenicus principalis mil. glassis PR(aB-
tori») MISENATIUM.
avec lesquels ils ont été nourris et élevés ^ ! • Ils continuaient isolément leur pauvre travail ^ ou bien ils se mettaient aux ordres d'un patron, et entraient, comme mercenaires, dans ces compagnies serviles, exploitées par quelque entrepreneur plus riche*; ou encore ils se réunirent de leur chef, opposant à ces corps d'esclaves leurs associations, d'abord libres^. Nous verrons comment et sous quelle loi elles se développèrent dans la suite de l'empire romain.
Le travail des champs , honoré par les plus grands personnages du palriciat, et tombé depuis aux mains de la famille rustique , avait aussi conservé çà et là quelques débris de la classe libre. Elle y était retenue par les mêmes causes qui l'y avaient diminuée : l'esprit de lucre et l'égoïste économie. Si, en général, il avait paru bon de substituer, dans ces travaux, l'esclavage au travail libre, il y avait des cas où, pourtant, on trouvait plus de profit à louer l'instrument qu'à l'acheter; il y avait des circonstances où l'on croyait plus avantageux de préposer à son
^ PhiloQ le Juif, Qae tout homme vertueux est libre, p. 870, a-c, Valèrc Maxime (VI, ix, 8) cite Texemple de P. Rupilius, qui, avant (l*étre consul, avait été agent des publicains [operam publicanis dédit) , et s'était même vu réduit à se mettre aux gages des alliés (auctorato sociis officia).
' Vatinius, ce parvenu que flétrit Tindignation de Tacite, avait été apprenti dans une boutique de cordonnier. (Ann. X\,3à.)
^ cManceps proximae sutrinae. > (Pline le Jeune , Ep. X, 60, et la note 23 à la fin de ce volume.)
^ Les portefaix, par exemple, sur lesquels Caligula mit un impôt (Suét. Calig, 4o.), et les corporations dont nous parlions plus haut, comme supportant une partie des travaux publics.
champ, non pas un intendant esclave, mais un colon intéressé à la culture par un partage des fruits ^ Ce fermier libre, dont Caton règle la part 2, et à qui Varron prescrit des lois ^; ce fermier, que Caton recommande de renvoyer à l'expiration de son bail^, et que Columelle, bien diflférent, voudrait y retenir par une hérédité volontaire, «avec un sentiment plus vrai des intérêts de la culture^; ces ouvriers mercenaires dont les trois auteurs conseillent également Temploi , en leur temps et en leur lieu ®, on les voit paraître encore dans le droit de l'empire conservé au Digeste. Scaevola (sous Marc-Aurèle) , à propos d'un colon esclave, distingue nettement le mode de fermage des colons étrangers '^; plus bas, il parle des arrérages dont un
^ Voyez les textes de Caton (cxxxvi et cxxxvii), de Varron I, lï, 17, et I, XVII, 2-4) et de Columelle (I, vu, 6), cités au t. II, ch. IX. Pline le Jeune cherchait aussi pour ses terres d'honnêtes fermiers partiaires, ne pouvant plus avoir de fermier k forfait , ne voulant pas d'esclaves enchaînés; et il dit que ce n'était pas non plus rhabitude des propriétaires voisins : « Sunt ergo instruendi complures cfrugi mancipes : nam nec ipse usquam vinctos habeo, nec ibi quisaquam.» (Ep. III, 19.)
* Cat. De re rust, cxxxvi et cxxxvii.
^ iNe colonus capraro in fundo pascat.» (Varr. II, m, 7, et 1, 11, 17 :) cLeges colonicas tollis, in quibus scribimus, colonus in agro • surculario ne capra natum pascat. §
* Cat. ibid. v, 4.
^ « Felicissimum fundum esse, qui colonos indigenas haberet, et « tanquam in paterna possessione natos, jam inde a cunabulis longa faa miliaritate retineret. Ita certe mea fert opiuio rem malam esse fre- «quentem locationem fundi.p (Colum. I, vit, 3.) Cf. un exemple dans Tacite, Ann, III, 3o.)
* Caton , v, 4 ; Varron . I , xvi , 4 , et xvii , s ; Colum. I , vu , 4.
' «Si nonfide dominica, sed mercede, ut extranei coloni soient, fun-
ESCLAVAGE ET TRAVAIL LIBRE. lll
colon de ce genre serait demeuré débiteur à l'expiration de son bail ^ ; et, bien qu'au rapport de Pline le Jeune les fermages à prix d'argent fussent devenus déjà bien rares à son époque 2, cependant Gaïus les rîçproche encore des fermages à mi- fruit ^.
Ainsi, dans toutes les fonctions où s'étendait l'esclavage, nous retrouvons le travail libre, qu'il l'y ait précédé ou suivi: au service du gouvernement, au service des particuliers, dans les travaux divers de la campagne ou de la ville. «Ce fut, dit M. Guizot, un immense changement dans l'état de la société, surtout dans son avenir. Quand et comment il s'opéra au sein du monde romain , je ne le sais pas, et personne, je crois, ne l'a découvert; mais, au commencement du V® siècle, ce pas était fait *. » Le principe en remontait si haut, en effet, qu'on aurait pu le perdre de vue. Nous avons retrouvé le travail libre aux origines de Rome, non pas seulement dans les soins de l'agriculture, dont s'honorait le patriciat, mais jusque dans les métiers de . la ville , parmi ces étrangers et ces clients qui devinrent
«dum coluisset > (L. 20, S i, D., XXIII, vu. De instrucU vel instram. leg. CL\, 18, S 4 (Paul), eod,: «Quum de viliico qusereretur, an ins- «trumento inessct, et dubitaretur, Scaevola consultus respondit : «Si «non pensionis certa quantitate, sed fide dominica coleretur, deberi. »
* « Quaesitum est an reiiqua colonorûm qui , finita condactione de co- «lonia discesserint. . . legato cédant.» (L. 20, S 3, D., eod,)
» Pline, Ep. III, 19.
^ « Apparet autem de eo nos colono dicere , qui ad pecuniam nu- « meratam conduxit, alioquin partiarius colonus , quasi societatis jure , «et damnum et lucrum cum domino fundi partitur.» (L. 25, S 6 (Gaîus), XIX f II, Locati conducti.)
* Histoire de la civilisation en France, 11' leçon, t. I, p. 62 (i846).
les plébéiens. Nous l'avons suivi, faible et souffrant, devant la concurrence de l'esclavage, à travers cette période éclatante où Rome épuisa sa propre race pour conquérir l'univers; et maintenant, vers le if siècle de l'empire, il semble prendre un nouvel essor. . • Quelles furent l'étendue et la portée réelle de cette révolution dont l'illustre historien décrivait les conséquences, laissant à d'autres le soin d'en marquer le principe et les causes; quelles furent ces causes? C'est dans la situation nouvelle de l'empire qu'il faut les chercher.
Les révolutions de Rome à l'intérieur et au dehors avaient modifié les rapports des classes serviles et des classes libres. L'époque où l'esclavage se développa le plus chez les Romains est celle où leur domination s'établit dans le monde; mais l'esclavage, accru parles victoires, trouvait moins d'aliment dans les suites de la conquête. La guerre avait donné des captifs, la conquête, en étendant le gouvernement de Rome sur les pays d'où on les avait tirés, finit , après bien des violences, sans doute, de la part des gouverneurs et des publicains, parles retrancher des sources ordinaires de l'esclavage, et ces sources devaient se tarir quand on allait trop loin. En effet les frontières romaines ne confinaient plus seulement à des pays où l'homme, fixé au sol, se prend avec les villes qu'il habite et les campagnes qu'il cultive. Partout où elles ne touchaient point à la mer, elles atteignirent aux sables ou aux déserts, ou du moins aux confins de peuples encore nomades et qui se faisaient plus craindre par leurs incursions rapides, qu'ils n'avaient à redouter Rome, dans
cette vie de perpétuel mouvement. Bientôt, il est vrai, ils vinrent à leur tour chercher Rome jusque dans ses provinces; et, sous les habiles généraux qui, au iii* siècle, arrivèrent à l'empire, Claude, Aurélien , Probus , Tempire put gagner, avec la victoire, les fruits ordinaires des batailles, et faire des esclaves parmi eux. Les auteurs de rhistoire d'Auguste en parlent avec l'emphase pardonnable à la pauvreté de leur temps. A en croire Tréb. PoUion , les provinces, sous le divin Claude, se remplissaient de prisonniers barbares ; le Goth devenait, au service de Jlome, ce que le Romain , depuis la république , ne savait plus être, soldat et colon; et il n'y avait pas un pays qui n'eût un esclave de cette race, comme un signe vivant du triomphe ^ Au dire de Probus ou de son historien, tous les barbares n'étaient plus occupés qu'à Jabourer et à semer pour Rome; leurs bœufs mêmes venaient remplacer les bœufs indigènes, à la culture des champs gaulois 2. On
^ I Impletae barbaris servis senibusque cultoribus romanae provincial. « Factus miles barbarus et colonus ex Gotbo. Nec uila fuit regio, quas «Gothum servum, triumpbali quodam servitio, non baberet.» (Tréb. PoU. D. Claud, 9. Cf. ihid. 8.) — L'enrôlement des barbares, qui eût fait bonté aux vieux Romains , est cbanté , par Tempbatique Claudien, comme une victoire à îa louange d'Honorius [De IV cons, Ho^ nor, 484) :
Obvia quid mirum vinci , quum barbarus ultro
Jam cupiat servire tibiP tua Sarmata discors
Sacramenta petit ; projecta pelle , Gelonus
Militât; inLatios ritus transistis, Âlani ! Cf. Ëumenius, Pan. Constaniio Cœs. g; Pacat. Pan. Théod, 22.
* «Omnesjam barbari vobis arant, vobis serunt... Arantur galli- • cana rura barbaris bobus. » (Lettre de Probus au sénat» après sa guerre de Germanie. (Vopisc. Proh. i5.)
voit du reste qae les marchands de Galatie, de Gappadoce, continuaient de faire leur profit de ces produits de la guerre ^ et ils trouvaient de nouvelles sources à leur commerce dans leurs rapports avec les peuples germaniques. Ils en tiraient des hommes de cette race même, devenus esclaves par les suites du jeu ou par Texcès de la misère^; ils en tiraient de la race des Scythes récemment subjugués par les Germains : tristes serviteurs , qui, dans ce déclin de Tesclavage, remplissaient presque seuls les maisons des grands et devaient suffire à tous les usages du luxe (23). Mais le progrès de la conquête barbare atteignait les Romains à leur tour. A ces bulletins, à ces panégyriques des derniers jours de Fempire , il suffit d'opposer ces tilres si remplis du Code et du Digeste sur le droit ou sur la condition de ceux qui parvenaient à sortir de la captivité^.
\ Amm. Marc. XXII, 7, p. 3o5. Cf. Spart. Adr, i3.
^ Ces flures nécessités, rappelées par Tacite à propos des Frisons (Ann. IV, 73), durent se reproduire souvent; et Ammien-Marcellin en a conservé un mémorable exemple parmi les Goths , lorsque , affamés par les chefs romains, ils achetaient à tout prix la plus vile nourriture , donnant pour un chien un esclave , et quelquefois leurs enfants. (Amm. Marc. XXXI, 4, p. 635.)
^ D., XLIX, XV, De captivis et postliminio reversis, et C. J., VIÏÏ, Li, De postliminio reversis. — Les panégyristes eux-mêmes révèlent ce triste état de Tempire, par leur empressement à célébrer des succès d'un jour :
Asseritur ferro capiivum vulgus et omnes Divers» vocis populi , quos traxerat hostis Servitio , tandem dominorum strage redcmpti. ' Quis libi nunc, Alarice, doior, quum Marte périrent Divitiae spoliisquediu quaBsita supcllex.
Les sources de Tesciavage légitime , au point de vue du droit de la guerre, avaient donc diminué; les sources intérieures et coupables s'étaient d*abord accrues : mais, depuis rétablissement de Tempire, le rapt de Thonmie libre, plus audacieux, peut-être, comme brigandage, quoique plus rigoureusement menacé^, semble plus contenu conime système d'exaction; et, si les tyrannies de tout 'genre vont se multiplier à la faveur de la décadence du pouvoir, la loi même, en tolérant leurs usurpations, en modifiera les effets. De plus, la jurisprudence, en général, se montrait, nous Tavons vu , peu favorable à l'asservissement légal du citoyen. Elle avait supprimé ou transformé le droit du père, elle avait supprimé le droit du créancier, et les princes essayèrent de prévenir les causes qui entraînaient l'exposition ou la vente des enfants, en venant en aide à la détresse des familles. Trajan, à l'exemple d'Auguste, avait fait ajouter aux tables frumentaires de
Pnlsaretque tuas uiulatus conjugis aures , Conjugîs y invîcto quœ dudum fréta marito , Démens Ausonidum gemmata monilîa matrum , Romanasque alta famidas cervice petebat?
Scilicet Argolicas Ephyreiadasqtie pueUas Cœperat et pvHàir&s jamfaslidire Lacœruu !
Clandien , De hetto Get. 616. (Cf. in Eutrop. II , 19^ et saiv. )
^ Voyez les lois citées plus haut. Les brigands qui , par la grâce du prince, échappaient à la mort, étaient réduits en esclavage; et, par une sorte de représailles , on refusait à leurs descendants la faveur de jamais revenir à la liberté. (L. 2 (Diocl.) , C. J. , VII, xviii, Quihus ad liberL) Proculus, un des usiirpateurs de lempire, descendait d'une famille de brigands. Il avait, disait-on, 2,000 esclaves à ses ordres quand il prit la pourpre. (Vopisc. Proc, 12.)
Rome les noms de cinq mille enfants ^ ; et, dans quelques villes d'Italie, à défaut de ressources de ce genre, on avait créé une sorte de rente perpétuelle dont le produit se distribuait f par portion déterminée , aux familles, jusqu'à la majorité des jeunes bénéficiaires {2 à), Adrien, Antonin, Marc-Aurèle, avaient établi des 'fondations de ce genre^ : bienfait toujours limité, disons-le, et souvent éludé dans son application par la connivence des magistrats et de ceux qui devaient ces arrérages ^. Aussi en revenait-on encore à ces tristes extrémitée; mais, au moins, étaientelles condamnées parla loi. Le fisc même, bien que, par ses rigueurs, il pût réduire les familles à la nécessité de servir*, se montrait plus disposé à permettre la libération
^ « Ut jam inde ab infatitia parentem publicum munere educationis K experi rentur, crescerent de tuo qui crescerent tibi, alimentisque tuis «ad stipendia tua pervenirent. » (Pline, Paneg, 26.) «Paulo minus «quioque millia ingenuorum fuerunt, qux liberalitas principis nostri « conquisivit , invenit, adscivit.» (Ibid, 28.)
> L. i4, S 1 (Ulp.), D., XXXIV, I, De alim, vel cibar. légat. J. Capitol.-4 nton. P. 8, M, Âurel. 7, etLampr.DiWum. 2, cités par M. Naudet, Des secours publics^ etc., p. 78.
^ Il y avait déjà, au temps de Perlinax, un arriéré de neuf ans. Le prince voulut le payer; mais Tbisloire ne nous dit rien de semblable de ceux qui le suivirent. (J. Capitol. Ferlin. 9, et M. Naudet; ibid. p. 78.)
^ « Mihi est maritus qui, fiscalis debiti gratia, suspensus est et flagel- «latus, ac, pœnis omnibus cruciatus, servatus in carcere. Très autem « nobis filii fuerunt qui pro ejusdem debiti necessitate distracti sunt. » (S. Jérôme, Vit. Paphnutii, cité par M. Tropîong, De l'influence du christianisme, etc., p. 270.) Le père, on le voit, est détenu, mais non vendu comme esclave; les enfants sont vendus probablement par le droit du père, pour soulager la misère de la famille, droit que Dio-
de Tesdave qu'à demander Tasservissement de rhomme libre; et, pour les cas où la loi le maintenait en esclavage, par une sorte de talion, elle lui laissait encore, à des conditions équitables, le moyen de revenir à la liberté^. Quels que soient donc les nombres auxquels on fasse monter encore les familles d'esclaves (et ces nombres vont s'accroissant avec la misère de l'empire i bientôt Bélisaire sera dit avoir douze mille serviteurs!) ^, on peut, sans trop discuter les récits pleins d'exagération de cette époque, les regarder au moins comme des exceptions. Ammien Marcellin, qui témoigne de ces habitudes de luxe parmi les riches de son temps ^, habitudes que les Pères de l'Église reprocheront aux chrétiens eux-mêmes, Ammien donne pourtant encore une étrange idée de ces escortes dont ils s'environnaient dans une sortie fastueuse : en tête, devant le char, tout l'atelier des tisserands, puis la phalange noircie de la cuisine, ensuite la foule confuse des autres serviteurs grossie des plébéiens oisifs du voisinage (loués sans doute pour cet emploi, puisqu'on leur donne un rang] ; et enfin , comme la réserve et l'élite de ce bataillon si bizarrement composé, la hideuse compagnie des eunuques, rangés selon leur âge , avec l'empreinte de leur dégradation dans
clétien supprima, et que Constantin réduisit à ne plus être quune sorte «rengagement provisoire.
* Voyez au chapitre précédent.
' M. Blair (Inquiiy into the st(Ue, etc), en citant ce passage, suppose qu'il faut comprendre dans le nombre donné les esclaves du camp. G*est sauver, par une ingénieuse interprétfition , l'autorité fort douteuse de Thistorien.
^ Amm. Marc. XXVIII, 4, p. 527.
les traits déformés de leur livide figure ^ On n'a plus une si grande idée de œs princes de la fortune, quand on les voit réduits à mettre toute une maison dans la rue, pour se faire un cortège qui soutienne leur nom et leur dignité! Les sources externes de Tesdavage ont diminué, et le droit de naissance n'y supplée pas, quand tout dépérit à Tentour. Qu'en devait-il résulter? Une réduction dans le travail accompli par les esclaves : service des villes ou des familles, travaux publics, agriculture, arts et métiers. L*esclavage s'en allait, et le travail libre semblait naturellement appelé à lui succéder; car les raisons qui en avaient jadis détourné les citoyens avaient beaucoup perdu de leur influence , par lefiet de la révolution accomplie dans l'Etat. Depuis qu'il avait abdiqué entre les mains de l'empereur, le peuple, exclu des comices, se détournait aussi de la légion, conmie si les mêmes destinées devaient toujours unir ce droit de délibérer et de combattre, ces deux privilèges du citoyen , associés à l'origine dans l'oi^anisation de la grande assemblée publique. Cette double circonstance lui faisait des loisirs, et lui imposait en même temps la nécessité d*y chercher d'autres moyens de vivre; et , quand on fut passé de l'âge de la conquête à l'âge de l'administration, quand les sources de reve-
^ «Ut praeiionim periti rectores primo catervas deasaa opponunt et «fortes, deinde levés armaturas, post, jaculatores ultimasque aubii- «diales aciea... ittf'juxta vehiculi frootem omoe textrinum incedit, «huic atratum coquine adjungitur ministerium. Deinde totum pro- «miscue servitium ciun plebeiis otiosis de vicinitate conjunctis : pos- « tréma muititudo spadonum a senibus inpueros desinens, obim'idi dia- «tortaque iineamentorum compage déformes...» (Amm. Marc XIV, 6, p. a5-26.)
nus étant diminuées au dehors, les dépenses, à l'intérieur, se furent accrues , cet excès de besoins, pesant sur la masse de la plèbe, la rapprochait nécessairement de la dasse des travailleurs. Ainsi les mêmes causes qui rendaient l'esclavage plus rare faisaient la liberté plus misérable et la ramenaient au travail. Le travail libre va-t-il donc rem-t placer l'esclavage parla seule force des choses, par un re^ tour nécessaire du monde aux conditions naturelles de la société? Nous sonounes bien loin d un pareil résultat : et ces traces d'indépendance , que nous retrouvons dans le colonat du Digeste , sont bien plutôt comme un dernier reflet d'une liberté mourante que la lueur d'un nouveau jour. Pour préparer ce jour nouveau , il faudra même que ce reste de liberté s'efface; et la race libre, rapprochée des esclaves, ira se mêler avec^ux, afin d'achever de les afiranchir et de les élever, par la communication d'une partie de ses droits, par le partage de leurs soufiBrances, vers un état meilleur. Il eût été bien étrange , en effet , que la misère de Tempire eût seule les honneurs d'une complète restauration de la liberté. Quel que soit le déplacement qui s'opère dans la balance des dasses libres et serviles, quels que soient la diminution du nombre des esclaves réels et l'accroissement des familles pauvres, appelées à les remplacer, dans de pareilles conditions, une société est nécessaire" ment moins près de la liberté que de l'esclavage, plus portée à entraver qu'à étendre le droit de chacun à disposer de soi ; car, si la misère accroît le nombre des personnes reléguées au travail , ne peut-elle point aussi les en détourner, quand le travail lui-même a tant de charges , qu'autant vaudrait mourir dans l'oisiveté ? Or telle fut la
ïW J>ARTIE III, CHAPITRE. LIL
véritMe sftoflftimi cfe l'empire; et aÔB la smâiié riMTMfée (fane dAmMnti^n compiète^. . 31» le pooBfw intervint, i^ prwyoïr n'appartenait ptns aion a celte ad»tiy^rafîe de» pères de famille, dmit ramnciition^ par un nratnet aeeord, respectait la sovrersôneté de cfaaam dans M maîs^fi. Os maîtres avaient mt maitre qoi, tont en revendîqiumt p^mr Iiri-méme iems anciens droits, en. les exerçant avec tyrannie, oeponvsat cependamtpaaammmnément dépassa la mesure de despetisme que œmporte ml setri homme, et devait avoir pooc intérêt sopréme le maintien de Tordre et le dévelof^eniait de la prospàôté publique. Tels furent en effet Tesprit et les tendances du gonvemement impérial. H soutint le travail par des sec/nxffi de diverses sortes afierts aaxfamiUes pauvres, pour hn eifitAwstger dans cette voie pénible, et leur danner le moyen (fékver leurs enfants, de les fi^nner aux mêmes s<yfns. Maïs i) voolnt à ce prix maintenir le travafl ; il Texij^ea de tons, selon la condition de chacun; et, dans F^nsemble de ces mesures, Tindépendance privée fut moins k Taise, lié citoyen n'eut plas un aussi plein pouvoir de tt^ihèt son esclave d'occupations trop peu productives ou dèS(» refiref loi-méme de fonctions trop livrâtes : car tout (*e kbetrr ^i ces soins ne s'accomplissaient pas seulement pmtf Itil; ils ^'Inient commandés par l'État. L'État est servi pAt 1ns olDces (In radministration et des villes ; il a ses (iftitlls dans rindtistrle privée, il a sa part dans les retenti» de» ierrps. L'Ktat donc a besoin du travail sous lotllM sns Tortnns : Il y rclliii IVsclave malgré le maître; il y mwm i?\ y lottiil rtionuno libre malgré lui. 11 semble ShHuul t|u'tiUx piHMuii'^roH 5vooiissi\s de rinvasion barbare
Fempire sente le besoin de se raffermir, en fixant cette base doublement mobile de Tesclavage et de la liberté. L'homme libre devient moins libre, il est moins maître de lui et des siens; et, par contre-coup,, l'esclave est moins disponible. La condition de l'esclave n a pas changé eh droit: elle n'a pas plus de liberté, mais elle a moins de dépendance ; et le même mot finira par couvrir deux états fort différents : l'esclave et le serf, servas.
Ainsi déjà se retrouvent dans l'empire, avec la matière dont se composera cette condition nouvelle du travail, les influences qui doivent lui donner sa forme et sa constitution. La matière, c'est le travail des esclaves et le travail libre juxtaposés dans la société romaine : car le servage est un état mixte qui tient des classes servîtes l'obligation, l'hérédité du travail, et, des classes libres, les droits de la personnalité. Le serf est un esclave qui cesse d'être une chose, une chose arbitrairement mobile ; c'est un homme libre qui a perdu le droit de disposer de lui : et l'empire va concourir à cette transformation par toutes les influences qui, ôtant au travail servile de ses facilités, ajoutent à la nécessité du travail libre ; il y aidera par toutes les raisons d'intérêt public qui le forcent d'attacher, à défaut d un attrait sufiisant, une sorte de contrainte au travail, et de fixer maîtres ou esclaves au lieu et aux fonctions où il les trouve occupés. L'esclavage se transforme donc, mais la liberté se modifie ; et ces deux révolutions sont unies dans leurs causes conmie dans leurs résultats. Aussi, pour embrasser dans leur ensemble les influences qui ont fait passer rhomjne de l'esclavage au servage, il ne faut point borner l'étude aux esclaves, il faut retendre à
la classe libre ; il ne faut pas se restreindre au travail des champs, il faut prendre le travail dans toutes ses variétés, à la ville comme à la campagne. Quand nous aurons vu par quelles raisons le citoyen fut attaché aux services divers de rÉtatetde la cité, louvrier à sa corporation et le colon à la terre, nous saurons comment et pourquoi l'esclave fut fixé au sol. Cette question , qui semble isolée , c'est donc la question de Tesclavage tout entière , c'est la question du travail» c'est l'histoire de la société même, dans les principes les plus vivaces de son organisation.
SERVICE PUBLIC { SERVI PUBLIC! ] : DES CLASSES LIBRES ET DES CLASSES SERVILES DANS LES SERVICES DIVERS DE L'ADMINISTRATION IMPERIALE.
L*empire ne s'était point ouvertement établi sur les ruines de la république : c'est, au contraire, comnxe pour la relever qu'Auguste avait pris la direction des affaires, et son autorité semblait fondée sur la constitution même, avouée et consacrée par les usages de l'État. Aucune charge ne fut abolie, aucune ne fut créée, à son intention. Seulement, toutes ces magistratures, entre lesquelles se répartissait l'exercice de la souveraineté publique, vinrent Tune après lautre se réunir sur la tète du prince. Il les prenait, il les laissait, selon les formes et aux jours marqués par la loi; mais, en même temps qu'il en déposait les titres, il en gardait les pouvoirs: car ces pouvoirs ( consulaire , proconsulaire , tribunitien ) lui avaient été donnés ainsi, détachés des fonctions ordinaires , par une exception dont le parti pompéien avait montré l'exemple. Us lui avaient été donnés pour la vie; il ne les avait acceptés que pour un temps , mais pour un temps dont la période ne cessa point de se renouveler. La république n'était point supprimée , elle obéissait à l'empire.
Ce pouvoir qui refusait un nom et qui se dérobait, en quelque sorte, à lui-même, remplissait pourtant l'État et ne se cachait au fond de ses institutions que pour les
transformer. La révolution , quoique lente, fut complète. Le prince était maître chez lui , comme tout autre citoyen ; et il avait, pour la gestion de ses affaires, pour le service de son intérieur et l'administration de ses biens , une maison toute montée : des familiers , des afiTranchis , des esclaves. Mais sa demeure était devenue plus vaste, son domaine plus grand , ses affaires plus multipliées : et les charges de sa maison s'élevèrent naturellement avec la dignité du lieu et le progrès des affaires. Chef réel de rÉtat, il partageait par indivis avec les magistrats ordinaires l'administration de la ville ; il partageait par moitié, avec le sénat, l'administration des provinces: c'était, jusque dans l'unité du gouvernement suprême , comme un double centre d'administration. Ce que le sénat faisait par les pouvoirs établis dans la république , Auguste l'accomplissait par des hommes qui tenaient de lui leur autorité. Ainsi la maison du prince apparut tout oi^aaisée commue un des grands corps de l'Etat ; et, lorsque toute fiction fut dissipée, que les derniers voiles tombèrent, lorsque l'empereur fut le mdtre et que la république tout entière eut passé dans son domaine, les anciennes magistratures ne furent point encore abolies, mais les chaînes de la maison d* Auguste devinrent les grands olTices de l'empire.
Dans cette vaste administration, qui comprenait les biens appartenant au prince et les peuples soumis à sa juridiction , on n'avait pas toujours distingué ce qui relevait du magistrat ou du maître , ni maintenu la ligne de partage entre les délégués de son pouvoir civil et les agents de son autorité domestique. La confusion avait commencé, on l'a vu , dès Auguste; Tibère avait combattu
mais non réprimé , sans doute, les empiétements du procurateursurles attributions du lieutenant; et, après Tibère, on avait cessé d'y faire obstacle. Cette confusion, devenue plus générale lorsque les deux administrations furent réunies, devint aussi plus complète, sous rinfluencedelesprit nouveau qui se manifeste dans le gouvernement impérial depuis Dioclétien.
Jusqu'alors, le caractère de l'empereur n'avait jamais été défini; il procédait du sénat comme prince, du peuple comme tribun , de l'armée comme proconsul ; il sortait de l'élection civile ou de l'élection militaire. Dépositaire de l'autorité publique, il s'élevait et tombait tour à tour, au gré de ceux qui , ayant la force , prétendaient disposer du pouvoir. Son vice radical était donc dans ces formes indécises où Auguste avait, à dessein, laissé les origines et la nature de l'empire : Dioclétien entreprit de fixer l'un et l'autre point. Élevé lui-même au trône par ce droit de la force , il voulut séparer son pouvoir de toute origine populaire ; il le tira non plus d'en bas, mais d'en haut ; il le déclara divin, et, sans attendre les tardifs honneurs de l'apothéose , il se fit dieu : tant d'autres l'étaient devenus ! Il était bien tard , sans doute, pour reprendre leur exemple : le paganisme touchait à son heure suprême , les dieux s'en allaient; et pourtant le christianisme, en les chassant, apportait à l'œuvre de Dioclétien, avec une forme moins ambitieuse, une sanction plus haute : l'empereur cessa d'être dieu , mais sa personne resta sacrée, et son pouvoir, divin.
Cette révolution, dont nous n'avons point à expliquer ici les antécédents , les moyens et les formes , eut une
influence directe sur tout l'ensemble de Tadministration. L'empereur n'était plus seulement le dépositaire, il était la source de Tautorité publique : c'est de lui que décon* laient Thonneur et le pouvoir; et il les communiquait d'autant plus abondanmient qu'on l'approchait davantage. Par là les fonctions jadis servîtes se trouvèrent anoblies, élevées au premier rangde l'État ^. Cette haute considération qui de l'empereur se répandait sur les premiers serviteurs du palais , sur les plus hauts dignitaires de l'empire, descendait à tous les degrés des fonctions publiques; et l'administration tout entière forma comme une hiérarchie, depuis le prince, dont elle tenait ses pouvoirs, jusqu'au peuple à qui elle les appliquait. Dans cette hiérarchie il n'y avait donc, d'une extrémité à l'autre, qu'une différence de grade et non de nature. Le service public devint un office public, et , sous un gouvernement militairement constitué , une milice : — ce fut un signe de liberté ; car la liberté fut toujours regardée comme la condition , ou, du moins, comme le caractère essentiel de toute milice*. 11 y en eut trois sortes , alors : la milice du palais {palatina) ,
* C. Th. VI , V, Ut dignitaium ordo serveiur, et le Paratilion de Godefroi. Ses commentaires sur le Code Théodosien sont le plus sûr guide dans Tétude de ces temps mal connus.
' L. 1 (383), C. Th., VII, II, Quid probare debeant ad quamcnnqtte militiam venientes : « Quotiescunque se alicui militia; crediderit offe- « rendum , statim de natalibus ipsius ac de omni vits condicione eia- «men habeatur, ita ut domum, genus, non dissimule! et parentes; « nec tamen huic ipse rei nisi honestissimorum hominum testimonio « adstipulante credatur. Ita enim fiet ut et curias nemo declinet, et «ad militiam nullus adspiret, nisi quem penitus liberum aut génère « aut vitae condicione , inquisitio tam cauta deprehenderit. »
la milice de l'administration (officialis) et la milice armée, la milice militaire (miliiia militaris) : il fallait doubler le mot pour exprimer suffisamment la chose. Cette dernière catégorie avait toujours été fermée aux esclaves; dans les deux autres, plusieurs fonctions étaient restées libres, dès Torigine ; d'autres, jadis serviles, le devinrent : et ainsi il semble que nous touchions à TafFranchissement universel d'une première catégorie de l'esclavage , à la libération du service public. Mais, dans toutes les fonctions qui le composent, l'homme libre cessera généralement d'être maître de sa personne : et par là, la servitude reprendra aux dépens des citoyens tout ce que semble gagner la liberté. Passons en revue les diverses sections dans lesquelles se partage tout le travail public de l'empire , et suivons dans le détail cette révolution étrange qui affranchit les fonctions serviles à l'égal des fonctions libres , pour y asservir l'homme libre à son tour ^.
La milice palatine comprenait non pas seulement les grands officiers et les gardes du palais , protecteurs ou domestiques, mais tout l'ensemble de l'administration, toute la hiérarchie des services qui se rapportaient au prince ou à la maison du prince ^. Ainsi d'abord le per-
^ Nous devons citer ici, avant tout autre ouvrage, le savant livre de M. Nandet, Des changements opérés dans toutes les parties de VadminUtration de l'empire romcùn , etc. Nous nous en sommes souvent servi , sans négliger, comme on le verra, la source commune, le Code Théodosien.
^ « A palaiinis, tam his qui obsequiis nostris inculpata officia prai;-' «buerunt, quamiUisqui in scriniis nostris. . versati sunt.» (L. i (3i4), C. Th., VI, XXXV, De privileg. eoram qui in sacto palatio militarant,)
128 PARTIE m. CHAPITRE IV.
sonnel de chaque ministère : les bureaux du préfet du prétoire, du maître des ofiQces (Intérieur), de la chancellerie impériale, du comte des sacrées largesses (Finances), du comte du domaine privé, depuis les secrétaires généraux (primicerius totius officii), les chefs.de. division, chefs, sous-chefs, arrière-sous-chefs {primicerius, secundo, tertio, quartocerius ) , jusqu'aux scribes de troisième ordre [formœ tertiœ) , jusqu'aux derniers employés, tous étaient « militant dans le sacré palais^. » A en croire Claudien, il n'y avait pas de milice plus illustre que celle des buralistes :
. . . militiae qua non illustrior exstat Altéra',
La police, comprenant deux variétés ainsi définies : ceux qui regardent et ceux qui agissent, les curiosi et les agentes in rehus (les curieux n'en agissaient pas moins), la police , avec ses agents , formait aussi , sous le préfet du prétoire, une milice palatine « considérée et non méprisable,» disait la loi (spectatam, non temendam) (26).
Plus tard, le» appariteurs du préfet du prétoire (L i4 (423), eod.), S. Ambroise y rauge aussi les appariteurs des comtes. (Epist, cl. I , xx, n** 7, t. II, p. 854.)
* Magistri scriniorum, proximi scriniorum, ducenarii, centenarii, militia scrinioram, (L. 7, 8, 9, etc. , C. Th., VI, xxvi, Deprox., comitib, etc,, 1. 7 eti4,G. Th., VI, xxxv.) Ce sont généralement, comme Fa remarqué M. Naudet, des grades militaires. Voyez aussi le Paratidon de Godefroi, C. Th., VI, xxx, De palatinis sacrarum largiL et privaiarum. Les magistri scriniorum venaient, dans la hiérarchie générale, avant les vice-préfets. (L. 1 (Valent.), C. Th., VI, xi, De magistris scriniorum,)
' Claud. Epithal Pallad. 84. Cf. 1. 4 (42 5),C.Th.VI, x, Deprim.etnotar.
Il en était de même de la maison particulière de l'empereur ; et ici nous ne disons pas seulement les procurateurs et les chefs de service ^ mais même les introducteurs 2, les pages (pœdagogia) , les gardes intérieures appelées silentiaires et décurions ^, les huissiers et les fourriers du prince^, les serviteurs de diverses sortes [diversa ohsequia) , préposés à la table, au cellier, àlargenterie, à la garderobe 5, peut-être ces porte-flambeaux, ces coureurs dont il est question dans une autre loi (26] , en un mot, ces agents inférieurs qu'on nommait castrensiani. Tout en prenant un caractère sacré, l'empereur n'avait rien perdu de son caractère militaire ; si sa chambre était un sanctuaire, son palais était un camp (castram) : or qu'y a-t-il dans un camp? des soldats^. Les chambellans (qui n'étaient pas ordinairement des hommes) étaient des soldats,
^ Joignons aux textes que nous avons déjà cités cette inscription , qui se lit sur un cippe sépulcral du Musée du Louvre, salie de la Vénus de Milo, n*" a4o : dis manibds m. ulpio eràsmo | aug. lib. sub-
PROCURATORI DOMUS | ÂUGDSTIANiE. . .
* L. 3 et 1. 7, G. Th., VI, xxxv. De priviUg. eoram, etc.
* L. 1 et 1. 4, G. Th., VI, xxiii, De decur. et silentiariis, — silen- TiAR. DOMEST. (Fabretti, III, n* 5 12, p. 207.) Cf. Amm. M., XX, 4.
* Decani, mensores. Voyez les titresqui les concernent, G. Th., VI, XXXIII et xxxiv, et les commentaires de Godefroi. Les decani étaient, en quelque sorte, les licteurs du prince; Cédrénus dit quon les appelait TOUS pa€êoii^ovf. Les mensores étaient chargés de préparer les logis du prince. Quelques inscriptions serahlent se rapporter à ces fonctions : par exemple Doni, VII, 180 (affranchi).
* Guther. De off. domus Âuyustœ, et M. Naudet, t. I, p. 91. — AMAZONius GAL(ieni] A. L. A GEMMA POTORiA. (Murat. p. 901, n** 2, etc. )
* L. 12, G. Th., VI, XXXV, Deprivilegiis eorum, etc. Gf. 1. 2 et 3. eod. et la note 27 à la fin de ce volume.
et des soldais de premier rang; et, à tous ces degrés, il n'y avait pas seulement liberté, mais privilège ^ La milice palatine dispensait des charges sordides et personnelles 2, de la prestation des chevaux ou des soldats ordinaires*; la milice palatine exemptait des obligations municipales et des honneurs de la curie : le législateur frémit à la pensée qu'on en pourrait accabler celui qui a gagné, dans son ordre, les insignes du principal*! Vingt ans de service dans les bureaux donnaient le rang de consulaire^; et, sans parler des chefs, les palatins arrivaient, après leur congé, au titre de perfectissimes , et pouvaient
^ Les biens qu'on y amassait jouissaient des avantages du peculium castrensc. — «Quid enim tam ex castris est, quam quod, nobis conscîis, «ac prope sub conspectibus noslris, adquiritur? Sed nec aiieni sunt «a pulvere et labore castrorum, qui signa nostra comitantur, qui «praesto sunt sempcr actibus, quos intentos eruditis studiis itinerum « prolixitas et expcditionum difficultas exercet. » (L. i5 (326),C. Th., VI, XXXV, De privil €or.,etc.)
* L. 3, i4,i5, C. Th., VI, XXVI, De proximis , etc, ; 1. 1, 4, 6, 10, C. Th. , VI, XXXV. Cf. 1. 1, C. J. Xlï, XXIV, De palaU sacr, largit.
^ «À tironum et equorum praestatione habeantur immuoes. » (L* 2 (/i23), C. Th., VI, xxiii. De decur. et silentiariis ; 1. iH (382), C. Th., XI, xvi, De exiraord, muneribus. )
^ «Nemo post insignia principatus (agentium in rébus), quae stipen- «diis ac sudore promeruit, nec revocari ad originem, si forte natus «est curialis, nec nominari (quod nefas qnidem dicta est) perhorresticatu (L. 16 (4i3), C. Th., VI, xxvii. De cujentibus in rébus, Cf L 1 (3 1 4) et L 3 (3 1 9), C. Th., VI , xxxv, De privil. , etc.) Plusieurs gardaient les privilèges de leurs charges jusque dans la retraite. (L. 3 et 1. 5 eod,). Cf. 1. 2 et 1. 3, C. Th., VI, xxiii , De decur. et silent. ; 1. 1 4 , C. Th. , VI, XXVI, De proximis, etc.
'' L. 8 (396) , C. Th. , Vf , XXVI , De proximis.
obtenir la dignité de sénateur, sans en avoir les charges^. Même pendant la durée de ces fonctions, les distinctions et les honneurs se joignaient aux privilèges ; Claudien parle des serviteurs du palais , comme on ne parlait déjà plus des chevaliers romains :
Regales famuli, quibus est illuslrior ordo Servitii '.
Toute la milice palatine est, par son essence, «couverte de gloire^; » les charges les plus serviles, par leur nature et par leurs antécédents, les noms que nous avons cités aux fonctions de lesclavage, sont revêtus de l'éclat qui rejaillit de la personne du prince : ce sont les « trèsglorieux et très-magnifiques intendants, » les « clarissimes silentiaires^; » on compta parmi les principaux ministres, au premier rang des dignitaires de Tempire, « le chef des valets de chambre ^ !» Il y a loin de là à l'esclavage. La marque en restait, sans doute, dans le fond de leur. état, dans le caractère de leurs obligations^, mais non plus
^ L. 7 (367), C. Th., VI,xxxv,D^privi7. etl. i, C.Th., VI, xxxvii, De perfect avec le comm. de Godefroi. — ^ Claudien , in Eutrop, 1, 1 49.
^ « £ palatina gloriosa administratîone. » (L. 10 (38o), C. Th., VI, III, De priviL) Les fils et les proches des gardes domestiques, même impubères, étaient inscrits sur les rôles, et avaient part à lannone. (L. a (364), C. Th., VI,'xxiv, De domesticis,)
* « Glarissimos sacri nostri pala ii silentiarios , circa latus nostrum «militantes... Gloriosissimos , magnificentissimosque curatores.» (Tiber. De divinis domïbus constit. Sa.)
^ Je dis valets de chambre, pour me rapprocher du sens que le mot avait dans les premiers siècles de Tempire : «Cui crat thalami cura «commissa.» (Amm. Marc. XXII, 3, p. 398.)
*» «Palatinis obsequiis deputandi.» (L. 12 (390), C. Th., VI, xxx,
dans le caractère des personnes : c'eût été un signe d'exclusion pour elles. Plusieurs lois prétendaient même repousser de la milice palatine ceux qui étaient entachés d'une origine affranchie, comme on avait repoussé de toute autre milice les hommes d'origine servile ^. Il faut excepter toutefois les eunuques choisis de préférence pour garde intérieure, sous le nom de chambellans. Si Plautien réserva, dit-on, cet honneur et cette indignité à des jeunes gens de race ingénue , pour donner un plus noble entourage à sa fille, épouse de Caracalla^, ce n'en était pas moins du rang des esclaves que l'on devait communément les tirer : la loi, contrairement à l'exemple cité plus haut, défendait, sous les peines les plus sévères, de mutiler des hommes libres. Malgré cette origine, les eunuques, devenus chambellans, purent arriver à tout sous un gouvernement de cour ; et l'on sait , par l'exemple des Eusèbe, des Eutrope, quel orgueil, quelle dureté ils apportaient au pouvoir^, et quel mépris des citoyens dans
De palat, sacr. largiu: 1. 12 (383), C. Th., VI, xxxv, Deprivil.; et 1. 10, C. J., XII, LX, De diversis officiis,)
' L. 3 (426), C. Th., IV, xî, De Ubertis.
^ Ko/toi xai èxetvo ^poaBi/iaoi , art dvdp^ifovf éxaràv eiiyepeU P»fioiovf èSérefiep otxoi^ etc. (Dioo Cass. LKXV, i4, p. 1267.) Les inscriptions nous montrent aussi des hommes libres dans ces fonctions :
T. LARCIO T. F. £SQ(uilino) | ASPRO DOM. ÂD6. | A CUBICULO | TIXIT ANN. XXII I T. LARCIDS T. F. FRUC | TDS FRAT. PIEN | TISSIMO FEC.
(Doni, VII, i58.) Le rapprochement du texte de Dion ne doit rien faire induire au préjudice de ce T. Larcius.
^ • . nec bellua tetrior uUa ,
Quam servi rabies , in libéra terga furentis. Agnoscit gemitus , et pœnae parcerc nescit ,
le choix des magistrats auxquels ils les donnaient à gouverner ^
L'administration impériale s'étendait du prince à toutes les parties de l'empire. Dans chaque province, elle avait donc, pour les diverses branches du service , des autorités centrales d'où son| action rayonnait alentour , et des esclaves publics avaient d'abord été mis à leur service. Mais, leurs fonctions ne différant qu'en degré des fonctions palatines, elles durent suivre le progrès de leur élévation. Gomme les premières , elles furent affranchies , elles formèrent une milice : servir dans l'administration impériale s'appelait combattre, comme aujourd'hui, par une sorte de réciprocité, porter les armes S'appelle servir, et, souvent, avec plus de vérité; car la profession des armes, si noble par son but , si grande par son dévouement , a bien aussi, pour nos classes populaires, sa servitude^.
Quam subiit; dominiqae memor, quem verberat, odit. (Claudien, in Eutrop/Ï, i83.)
Cf. Amm. Marc. XIV, 1 1, p. 53 , etc.
* Pars humili de plèbe duces , pars compedc suras Cruraque signati nigro livcntia ferro
Jura regunt, faciès quamvis inscripta repuguet , Seque suo prodat titulo.
( Claud. ûi Eutrop. U, 3Aa. cf. 35i . )
On voit, par plusieurs lois, combien les gens du service du prince vexaient les peuples par leurs prétentions et leur orgueil. Valcntinien UI, après la défaite de l'usurpateur Jean le Secrétaire, crut de bonne politique de les répnmer. (L. i et 2 (426), C. Th., X, xxvi, De condact. domus Attgustœ,)
* Ce caractère se marque avec un révoltant cynisme dans les transactions auxquelles elle donne lieu pour les classes plus aisées. Les entrepreneurs de remplacements se nomment, dans le langage vul-
Mais cette milice de Tempire avait-elle plus de liberté? Constatons d'abord qu'elle était désormais remplie par des honmies libres , et nous en trouverons la preuve en jetant un coup d'œil général sur la masse des agents qu'elle réunissait autour des divers centres de l'administration ^.
Trois choses résument principalement les rapports du pouvoir central avec les provinces ; il doit les administrer et les défendre, et, pour suffire à ce double devoir, il en exige l'impôt : administration civile , administration militaire, administration financière, tel était donc le triple apanage de l'autorité publique dans les provinces; et, de quelque manière quQ les pouvoirs en fussent répartis dans les régibns supérieures du commandement, ce n'en étaient pas moins autant de sections distinctes, ayant toutes leur genre spécial de fonctions et leurs agents pour en remplir les devoirs. Nous en dirons deux mots, non pour en exposer le système, mais pour expliquer les noms sous lesquels se rangent ou se cachent, dans les deux codes, les anciens serviteurs de l'Etat.
L'administration civile comptait un grand nombre d'employés dans son office. Le princeps qui le dirigeait, le comiculaire, sorte de héraut en chef, le commentariensis , directeur de la prison , le chef du greffe ou du notariat public [ah actis) , avaient tous un bureau séparé avec leurs
gaire, marchands d'hommes : pourquoi , en effet , ne pas dire le mot ? et ils afBchent des annonces de ce genre : «Bonne récompense sera accordée à celui qui amènera un remplaçant à telle adresse,» absolument comme on dirait d'un chien perdu.
* Ces détails sont aussi du ressort de i ouvrage de M. Naudet, au- (|ue] nous renvoyons.
écrivains ou leurs aides ^, et il y avait, en outre, pour le service du dehors, un grand nombre d appariteurs que la Notice désigne peut-être par le nom de singularité : les uns qui concouraient avec les stationnaires, sorte de gendarmerie à poste fixe, et avec les curieux de la milice palatine, à l'arrestation des malfaiteurs ^ ; d autres qui les recevaient de leurs mains et en prenaient la garde ^; puis les huis> sîers qui assistaient au jugement , les scribes qui recueillaient les dépositions et transcrivaient les arrêts, et ceux qui étaient chargés de les exécuter (spiculatores) ^,
Des agents comptables (numerarii) rattachaient à Toflice du gouverneur la direction des travaux publics et une partie de l'administration des finances ^.
Cette administration , qui comprenait en même temps les recettes et les dépenses du trésor, et touchait ainsi à
^ Notit, digniL atriasque Imper, avec le commentaire de Pancirollc, I,c.ix-xx. — ADJUTOROFFici coRNicuLARioRUM (libre). (Orelli, u" laSl. Cf» 35 1 7.) Pour les corniculaires et les commeniarienses ,Ore\\iy n*** 3486 er 3487, eilnscr, Rheni, 339.
' Le titre de singularis du consul est porté , dans une inscription , par un employé militaire. (Orelli , n° 30o3.]
« L. 1 et 8, C. Th., VI, xxîx. De curiosis, et 1. 5 (354), C. Th., VIII, IV, De cohorlalibus. Les inscriptions nous montrent des statures qui pourraient bien répondre à ces stationarii, (Inscript Hheniy 589 et 993.)
* L. 3 , G. Th. , VIII , VIII , De exsecaior, et la Notice des dignités.
* L. 10, C. Th., VIII, IV, De cohortal. (avec le commentaire); VIII , I , De namér. et exceptoribus ; et 1. 1 7, C. Th. , VIII, vu , De divers, officiis. On trouve dans les inscriptions des lihrarii jaridicundo, des librarii prœfecti, etc. (Fabretti ,IIÏ,535,p. 212.)
* Notit. dignit. I, c. xv et C. Th., VÏIl, i, De numerariis, adjutor TABOL. A RAT(fo/ufcu5). (Orelli, n** 2834.) Cf. Amm. Marc. XXV fil, 1
toutes les parties de lempire, réunissait un bien plus grand nombre d'agents inférieurs.
L'impôt se levait en argent ou en nature; il frappait les personnes ou les terres; et, quelquefois, il pouvait s'acquitter, à volonté, en numéraire ou en produits du sol; quelquefois encore il était en même temps personnel et territorial. De plus , les dépenses n'étaient pas elles-mêmes toutes de même sorte : l'administration payait en argent ou en vivres ceux qu'elle employait. Cette diversité dans la nature des choses ajoutait à la complication des rouages qui faisaient mouvoir la machine. Il y avait les agrimensores qui servaient à l'établissement du cadastre; les préposés au recensement (censitores) , qui s'occupaient de la formation des rôles; les répartiteurs (perœqaatores), qui fixaient la quote-part de chaque propriété; les inspecteurs (inspectores) , qui devaient redresser les erreurs du premier travail ^ ; les contrôleurs ( tahalarii) , qui tenaient les registres des contributions et en délivraient les extraits aux percepteurs 2. Ces percepteurs étaient généralement nommés par la curie, à ses risques et périls ; mais l'administration avait , en outre, des agents
* C. Th., VI, III, De prœdlis senatorum, ï. 2 et 3 (396); XIII, X, De censa, 1. 1; XIII, xi, De censitoribas , perœqnatoribas et inspectoribtts; et la note a8 à la fin de ce volume.
> C. Th., XI, VII, De exactoribus, 1. 12 (882), 1. 16 (4oi); VIII, X, De concussionibus advocatomm, 1. 3 et 4. H faut remarquer que les mêmes noms (numerarii, tabuhrii, par exemple) peuvent se trouver dans plusieurs branches du service public. Il y avait des agents comptables, des contrôleurs, etc., à peu près dans toutes les parties de Tadministration ; on trouve un soldat de la xix* légion prœfectus librar riorum, (Inscr. Rheni , n° 676.)
de contrainte, d'exécution (compnlsores , exsecutores) pour presser les retardataires ^ des agents de perquisition (discussores) pour rechercher les débiteurs du fisc^. Il en était de Tannone comme des autres impôts. Les citoyens chargés de la recette [susceptores) ^ ou, quelquefois, d'autres fonctionnaires tirés de l'office public', devaient garder les matières reçues dans les greniers de l'Etat ou dans les lieux de dépôt désignés*; et une nouvelle série d'agents, rattachés à l'administration militaire, avaient pour emploi de les faire passer dans les distributions habituelles : le sabscribendarius qui, au nom des chefs de corps, ordonnait une répartition et en fixait la quantité ; les actuarii qui tenaient les comptes des soldats et attribuaient à chaque fraction de la légion {numéros} sa part d'annone; les diurnarii qui remettaient à chacun le bon , donnant droit à une portion déterminée^; ïoptio qui prenait les
» G. Th., XI, I, De annonis et iributis, 1. 34 (429) ; VIII, viii, De exsecutoribtts, 1. 3-5. On les prenait parmi les appariteurs et autres officiers publics. (L. 9, etc.) Cf.Gruter, p. 169, 5, et p. 637, 1 : «Goac-
TOR ARGENT. VIATOR CONSULAR. ET PRiET. » Ct ÂmiXl. MarC. XXII, 6.
> C. Th., XI, XXVI, De discussoribas. Cf. M. Naudet, 1. 1, p. 182 , et Baudi di Vesme , Des impositions de la Gaule dans les derniers temps de l'empire romain, traduit par M. Laboulaye dans la Revue bretonne.
' Q. MANIL10 I G. F. GORDO c[entarioni) \ leg. xxi rapac. | prjef. EQCiT. I exact, tribut, civitat. gall. (OrelH, n' 334 1. Cf. 1. 7, 9 et 20, C. Th., XII, VI, D« sasceptoribus. Ils étaient chargés de lever les espèces de Tannone (1. 9), les prestations en vin ou en vêtement (1. 4, i5 , 3i ;cf. VII, VI, De milit. veste) , les matières d'or ou d'argent (1. 2, 1 2 , etc. ) Cf. Amm. Marc. XVII , 1 o , p. 172.
* L. a, 5, 8, 24, eod.
' C. Th., VII, IV, De erogationc militans annanœ» 1. 1 et 1 6, et le
vivres et les matières des mains du collecteur ou du gardemagasin ; Yopinator qui , en cas de retard , en pressait la livraison. Des annonarii, peut-être les mêmes que les optiones, en faisaient la distribution^.
Tout le service inférieur de cette administration des provinces se groupait, dans sa variété, sous trois noms généraux, appariteurs, officiales, cohortales. Le titre d'appariteur était le plus ancien : c'était le nom des esclaves de l'État qui suivaient jadisles proconsuls dans leurs provinces; et il se donnait encore, tout spécialement, aux satellites des plus hauts dignitaires : à ceux du préfet du prétoire et du préfet de la ville, des maîtres de la milice, du proconsul d'Afrique, du comte d'Orient, etc.^. Le nom de cohortale apparaît presque dans Cicéron', et il compre-
commentaire de Godefroi; VIII, i. De numer., actuariis, 1. i5 ; VIII, IV, De cokortalibus , 1. 8. Cf. Amm. Marc. XXV, lo.
* C. Th., VII, IV, De erog, milit annon. 1. i et 26, avecle commentaire; VII, VI, De milit. veste, 1. 1; VIII, i. De numer., annon. etc., et Godefroi , ibid. Ces qualifications se rencontrent fréquemment dans les inscriptions militaires : LE6(ionls) TABOL(arius) (Inscr. Rkeni, n° A83); MENSOR COHORT. (ibid. i4); mrnsor frumenti numer. (ibid. 474); OPTio LEG. XXII (ibid. 320; cf. 182, 870, etc.); mais, pour ce dernier titre, qui est le plus commun, il serait plus difficile de distinguer la fonction spéciale dont nous parlons, du simple grade militaire. Cf. Amm.' Marc. XV, 5, p. 87, et XIX, 9, p. 219.
^ Voyez les titres spéciaux qui les concernent. (C. J., XII, LI11- Lvui.) Ce titre est pourtant donné aussi aux appariteurs des juges ordinaires. (L. 19, C. Th., VIII, VII , De divers, ojfic.)
^ «Quos vero aut ex domesticis convictionibus , aut ex necessariis « apparitionibus tccum esse voluisti , qui quasi ex cohorte praetoris ap- «peliari soient, liorum non modo facta, sed etiam dicta omnia praî- «standa sunt... (Cic. Ad Q.fratr. I, 1 , p. 533.)
uait de même le service le plus immédiat du magistrat. Relevé d abord par son application aux appariteurs du p^éfet^ il avait été pris ensuite par les employés des gouverneurs de provinces de second ordre, et c'est à eux qu'il était resté ''^. Le nom d'officialis était désormais le plus général; il s'étendait au premier degré, il descendait au d^é inférieur, .comprenant ainsi toute la masse des employés d'un office quelconque^. Or, quelles que soient les distinctions établies entre ces ordres de fonctionnaires et entre les diverses fonctions dans le même ordre (29), à tous les degrés, dans tous les rangs, on était dit soldat, — on était libre. Quelques lois semblent restreindre les privii^es de Yordre militaire aux appariteurs des maîtres de la milice, parce que leurs fonctions, peut-être, les mêlaient davantage aux vrais soldats* : ainsi Alexandre Sévère, entre autres réformes, avait défendu aux tribuns et aux chefs
* C. Th., VIII, IV, De cokorialibus , \. 1 (3i5), adressée au préfet du prétoire. Les fonctionnaires de même sorte , dans le service des simples gouverneurs , sont appelés , dans cette loi , officiales,
' L. i4 (423), C.Tli. , Vï, XXXV, De privileg. eoram, etc. Les cohoriàUni y sont directement opposés aux appariteurs du préfet du prétoire. Une autre loi (3 (44i)« C. J., XII, lv, De appar. magistr. militam) exempte les appariteurs des maîtres des soldats d'être faits soit curiaies, soit cohortales.
' Voyez le titre De diversis officiis (C. Th., VIII, vn.) S. Augustin se sert habituellement du mot officium, pour désigner, en totalité ou en partie, les officiers publics et les satellites des magistrats. (T. V, p. 55i, deTéd. de Gaume;t. IX, p. 691, c; 699,0; 843, c; 870, d. etc., etc. Cf. Amm. Marc. XXVII, 7, p. 491.)
* C. Th., XII, VI, De susceptoribus , \, 6, et VÏÏI, m, Deprivileg» apparit. mcujisL polcslatis , 1. iinica. Ce sont deux lois de Valentinien (363 et 364) , qui s'efforça toujours de relever Tordre militaire.
d'armée d'avoir d'autres appariteurs que les soldats de leur escorte^ Mais les lois, en général, suppriment, au moins pour les titres, toute distinction 2, et donnent directement ou indirectement, à tous les employés inférieurs de l'administration le nom de milice. On défend aux appariteurs de tout juge d'aspirer à une antre milice, soit palatine, soit militaire; ailleurs un appariteur qui accepterait une mission fiscale dans la province d'où il serait originaire, est menacé d'être retranché de la milice et envoyé aux boulangeries ou aux postes de l'Etat [mancipatm)^. Il en est de même des officiâtes en général , sans distinction de rang : c'est à leur milice encore qu'on les retient, quand on leur défend d'aspirer à une position plus haute (3o). Enfin le dernier ordre, alors même qu'on l'oppose au premier pour mieux marquer l'infériorité de ses privilèges, est appelé milice^; et ces fonctions, avec la
^ « Apparitores denique nullos esse passus est : tribunis et ducibus, «nisi milites anteire voluit.* (Lampr. AL Sever. 5i.)
' Une loi d'Anastase refusa aux employés de bureaux [scrinarii) et aux appariteurs , même après leur inscription sur les registres-matricules, le privilège du testament militaire. (L. 16 (496), G. J., VI, XXI, De testam, militam.) C'était, en effet, une dérogation aux formes sacramentelles, que cette milice ne légitimait pas.
^ «Apparitor vero qui.huic se muneri passus est deputari, solntus « militia municipum corpori sociabitur. . . Cujuslibet judicis apparitores «(inter quos etiam praefectianos locamus) ad quamcunque aUam miUtitiam vel palatinam, vel miiitarem ambiendo transierint. . . « (L. 19 (Honor.), C. Tb., VIII, vu. De divers, offic.) La loi est adressée au préfet de la ville, et il résulte de la mention faite spécialement des prœjecùam, qu'il ne s'agissait pas seulement des appariteurs de ce magistrat.
^ «In cobortalinorum autem militia, prxdicta tcmpora propaganda
part d^annone et de salaire qui s*y rattachait, purent d^abord se vendre librement, comme on l'a vu des scribes, au temps de Cicéron : Scaevola parlait encore de cette sorte de marché en matière de milice^. Que s'il pouvait s'élever un doute sur l'application générale de ce mot à tous les employés nommés plus haut, s'il leur fallait d'autres signes de liberté, on en trouverait dans les titres et dans les privilèges qui leur sont accordés, pendant ou après l'exercice de leurs charges. Comme les licteurs et autres appariteurs des magistrats de la république, ils semblent former, dans chaque office , un corps distinct, ayaat ses chefs sous des noms en usage dans tous les corps militaires ou civils (Si). Les appariteurs des maîtres de la milice étaient déclarés, non pas incapables mais exempts des devoirs de la curie 2; les ojjiciales des gouverneurs et les cohortales en général , après leur congé , obtenaient , avec une semblable exemption , la dispense de diverses obligations civiles: des transports par terre et par eau, etc. (32); et les honneurs se joignaient aux privilèges : on les recevait aux degrés inférieurs de la noblesse, à la dignité des peifectissimes ou de Végrégiat; distinction réservée aussi aux bons services des cœsariani ou employés du domaine privé ^.
«censemus.» (L. i4 (423), C. Th., VI, xxxv, De privilegiis, etc. Cf. XVI, V, De hœreticis, L 48 et l. 65, S 4 (4io et 428.)
* « Inter venditorem et emptorem militiae ita convenit, ut salarium , «quod debeatur ab illa persona, emptori cederet, etc.» (L. 52, S 2 (Scaevola), D., XIX, i. De action, empti et venditi)
* L. 3 (44i) , C. J. , XII, Lv, De appar. mag, militum.
3 C. Th., VIII, IV, Decokortalibus, 1. 3 (317), etX, vu, De Cœsar. \. 1 (même annëe). . . H s'agit, dans la première loi , des primipilaires ;
Au-dessous de cette double milice, mise à la disposition du maître ou de ses représentants , soit dans le palais, soit dans les provinces, il y avait un troisième degré dans le service public : les travaux accomplis au profit du prince ou de FEtat; et, pour nous borner à ceux qui tiennent à l'administration centrale, nous nommerons les carrières ou les mines, l'entretien des routes et des aqueducs, les hôtels de monnaie, les fabriques d'armes, de vêtements, et les services divers de l'armée ^. L'État y avait encore de vrais esclaves : et le titre du Code Justinien relatif aux « fugitifs 2 » prouverait qu'il en garda jusqu'à la fin, quand bien même on n'en aurait pas une preuve directe dans le titre « de l'affranchissement des esclaves publics^. «H y en avait dans les carrières : les condamnés y faisaient souche
mais il est dit ailleurs que le cohortalc ne peut obtenir son cong^ qu'après avoir rempli ces fonctions. (L. 6 , eod.)
* Voir les titres De operib, publicis, G. Th. , XV, i ; De aqaœduct, XV, II; et De itinere muniendo, XV, m.
' « Mancipîa , diversis artibus prasdita , quae ad rem publicam perti- «nent, in iisdem civitatibus placet permanere; ita, ut si quis taie «mancipium soliicitaverit , vel avocandum crediderit. . . » (L. 5 (3 19), C. J. , VI, T , De servis fugitivis ; cf. l. 7 ( 37 1) , eod,, sur les esclaves du fisc.)
^ Ce sont quelques lois relatives aux formes à suivre dans Tafiranchissement de ces esclaves : lois de Gordien et de Dioclétien, maintenues par Justinien. (G. J., VII, IX, De servis reip, manamittendis.)'Les inscriptions parlent de ces esclaves, comme attachés aux villes, et même aux provinces : attico nu provinciarum galliardm seryo. (Gruter, p. 1 1 1 2 , n" 4.) Une inscription fort justement suspecte parle d'un esclave de la Gaule cisalpine et de la Gaule transalpine. (Orelli, n° 2855.) En y voyant deux inscriptions réunies par erreur, il resterait au moins un servus gisalpinus M(unicipii) M(ediolanensis).
pour Tesclavage; les fils subissaient, par le droit de naissance, la loi de servitude qui avait puni le crime de leurs parents ^ Il y en avait encore, même en dehors de cette catégorie spéciale des esclaves de la peine : la loi , du moins, irai te d'esclaves publics, et en esclaves publics, la classe inférieure des ouvriers employés aux fabriques ou aux travaux divers de TEtat. Elle veut que, si, oubliant leur condition, ils épousent quelque esclave de maison étrangère, ils soient ramenés au pouvoir du fisc, et, avec eux, leurs femmes et leurs enfants^. — Mais pourtant, même dans cette dernière section , une large part était faite au travail libre; on retenait à l'esclavage le degré le plus bas, on avait affranchi le degré supérieur :les vicarii restaient esclaves, les esclaves ordinaires étaient libérés. On retrouve ce mélange des deux conditions dans tous les travs^ux d'utilité publique : dans l'administration des eaux^, dans les plomberies de rEtat\ dans les fabriques de monnaie ; et l'élément libre y domine ^. Les ouvriers de la mon-
» C. Th., X, XIX, D« meta//. J. 2 (363), 1. 7 (370), etl. i5 (424). Cf. IX, XL, Depœnis, i. 2 (3i5) ; XV, viii, De lenon., L 2 (428), etc.
' «Si qui publicorum servorum fabricis, seu aiiis operibus publicis «deputati, tanquam propriae conditionis immcmores, domibus se «alienis et privatarum ancillarum consortiis adjunxerint, tam ipsi, «quam uxores eorum et liberi, confestim conditioni pristinx laborique • restitoantur. » (L. 8 ( 389 ) , C. J. , VI , i , De servis fugitivis,)
' Servo castellario AQDiE CLAUDiiE. (Gfuter, p.601,7.) L'inscription suivante, n'* 8, montre un affranchi préposé aux mêmes soins. Cf. Spon, p. 233 ; et les magistri et les ministrijoniium : Gruter, p. 179» 6; Orelii, n** 5oi8.
* OFFICINATORES PLDMBARII. (GrutCr, p. 182, 9.)
^ FORTONiE A06. | SACRUM | OFFIGINATORES MONETiE ADRARIiE ARGEN-
TARTiE c£SARis. Sur la face latérale : feltx lib. optio exactor | auri
naie, les hommes employés à recueillir la pourpre (marileguU), à tisser des vêtemeuts pour Tusage de la maison du prince ou de l'armée, etc., formaient des corporations ou des collèges^. Or, si des esclaves se rencontrent, attachés à des collèges , non pas seulement comme serviteurs, mais comme affiliés , ces corps ne pouvaient cependant être publiquement constitués que par des hommes libres; et quant aux ouvriers de la monnaie, parmi lesquels nous avons trouvé les deux conditions réunies, dans la même formule, sur le même monument, on leur défendait d'aspirer au titre de perfectissimes , au rang de dacenaires, de centenaires, à Yégrégiat^. On ne voulait pas qu'ils fussent nobles : ils étaient donc généralement libres au moins. Ce sont aussi des hommes libres que l'on trouve dans les transports du fisc [hastagarii) et dans les travaux nécessaires aux besoins des troupes. Adrien avait organisé en cohortes ceux qui exerçaient ce genre de métier^, et une loi du Digeste mentionne au service des armées un nombre bien plus considérable d'ouvriers libres, auxquels elle re-
AR6ENTI iERis. | Suivent les noms : albanus lib. optio , et les officinaiores, dont seize affranchis nommés d'abord, puis neuf esclaves. (Gruter, p. 7^, n* 1.)
^ G. Th., X, XX, De murileguL et gynœciarus et monetariis et bastagariis, i. 16 (^26) : «Si qui ex corpore gynasceiariorum vel linteariorom «sive lynifariorum (variétés de l'espèce), monetariorum ac murîlcgu- « lorum , vel aliorum similium ad divinas iargitiones nexu sangninis « pertinentium voluerint posthac de suo collegio liberari. . . »
' L. 1 (3i7),eo(i. Cf. passim, même titre.
^ a Namque ad spccimen iegionum miiitarium fabros, perpendicuia- A tores , architectos , genusque cunctum exstniendorum mœnium seu « decorandorum, in cohortes centuriaverat. » (S. Aurél. Victor, Ep. xiv,5.)
coDnait riramuDité (33). Il y avait donc dans les camps, à Texemple des anciennes centuries, des collèges de charpentiers, de forgerons, de constructeurs de radeaux, de tentes, etc. Il y avait aussi, en différents points de Tempire, des fabriques d^instruments de guerre^; et ceux qu'on y txouve portent aussi le signe de liberté que le maniement des armes avait toujours conféré depuis la république : leur fonction est une milice, ils combattent en foi^eant le fer^. Or ce n'est pas une sorte de privilège exceptionnel que les armes communiquent de ceux qui les portent à ceux qui les font : ces hommes, chargés des convois du fisc (bastagarii), sont dits attachés à leur milice^; et ils sont compris dans un même titre du Gode avec les monnayeurs et les familles employées à recueillir la pourpre ou à tisser les vêtements dans les fabriques impériales*.
^ Voyez les titres De fabricensibus , C. Th. , X , xxii , et C. J. , XI , ix» la Notice, I, p. 106; II, p. 60, et Amm. Marc. XIV, 7 et 9, XV, 5, etc.
^ «Eos qui inter fabricenses sacra; fabricae sociati sunt, vel eorum « u&ores aut filios qui iddem inter fabricenses militare dicuntur. . . Nec <eo6, ^si stipendiorum fînem et ndlitiœ, super civilibus vel curialibus « muneribus, quibus nullo modo subjacere monstrantur, a vins clarissi- «mis rectoribus provinciarum vel eorum ofliciis prxter licitum in- «quietari.» (L. 6 (Léon et Antbém.),G. J. , XI, ix.)
3 L. Il (384), C. Th.,X, XX, Demurileg.,etc.
^ Les ouvriers des fabriques d'armes et des manufactures impériales de vêtements furent au premier rang dans la sédition qui éclata contre saint Basile , et ils y montrèrent , dit saint Grégoire de Nazianze, d'autant plus d audace, qu ils avaient plus de licence et d'impunité. (Grég. Naz. Orat xuii, S 67 , p. 812 , c.) Les derniers prennent de l'importance sous l'Empire : avec un manteau de pourpre, on faisait aisément un empereur. Voy. Amm. Marc. XIV, 9, p. 46, et XVÏ, 8, p. i23. m. 10
Ainsi la liberté se retrouve désormais à tous les degrés du service public. Ces fonctions, jadis serviles pour la plupart, entraînent après elles des privilèges, des honneurs : et le nom sacré de soldat s'étend depuis le plus haut fonctionnaire de Tempire jusqu'au dernier degré de l'administration; il descend même jusque dans la sphère inférieure du travail, au simple forgeron, peut-être à rhomme de peine et de corvée. L'esclavage va-t-il donc disparaître? et l'État, sans le supprimer en droit, va-t-il enseigner, par son exemple, à tous les citoyens, comment le travail forcé peut être remplacé par le travail volontaire? La liberté a pénétré partout : mais partout sont restées, partout s'étendent les obligations de la servitude. Nous n'avions examiné qu'une face des choses : il faut maintenant en considérer le revers.
On a vu comment sont traités ces esclaves de la peine, condamnés aux travaux des mines : le lieu auquel la sentence du juge les attache est devenu pour leurs enfants le sol natal. Ils y tiennent par le nœud de la naissance ou par les liens de leur condition^; ils en porteront même la marcjùe^, et, s'ils viennent à fuir, on les recherchera, fût-ce dans l'asile du palais impérial , qui se dépouille volontiers de son caractère divin pour les livrer aux agents de la force publique^. Point de prescription pour eux : et, s'ils
» L. 7 (370), ctl i5 (424), C. Th., X, xiX, De metallar.
» L. 2 (3i5),C. Th.,IX, XL, Depœnis.
" «Nuliam partem romani orbis relinquendam , ex qua non metal- «larii, qui incolunt latebras, producantur, et (ii) quos domus nostra^ «sécréta rctinent.» (L. 5 (369), C. Th., X, xïx, De meiallariis. Cf. i. 6.)
se sont mariés, s'ils ont eu des enfants sur la terre qui les a recelés, le fisc veut bien, pour le passé, les partager avec le maître; pour lavenir, il se les réserve tous^
Cette condition du condamné aux mines est la condition commune de Fempire; elle s'applique, avec quelques dififérences de formes, à toutes ces corporations, à tous ces degrés de milice que nous avons énumérés. Les conservateurs des eaux (hydrophylaces , aquarii) étaient marqués sur les bras de « fheureux nom de la piété du prince^. » L'empereur Zenon en établit Tusage pour tous les employés des aqueducs de Constantinople , et voulut qu'il se continuât pour ceux qui seraient associés à leur milice, désormais^. Les pécheurs de pourpre et les tisserands des fabriques impériales, dont les collèges sont aussi appelés familles^, les monnayeurs et autres, sont attachés à leur état et transmettent leurs obligations à leurs enfants, nexu sanguinis ^. Ils ne peuvent prendre leurs femmes ou marier leurs filles au dehors^; leurs femmes, d'ailleurs, se
* L. i5 (42A), cod. Anastase ayant établi, depuis, pour toutes choses, en général, la prescription de trente ans, Tribonien, en reproduisant celte loi de Théodose le Jeune avec plus d'insistance , y ajoute c[tt*aucune prescription ne sera reconnue. (L. 7, C. J., Xf , vi, De metaUûriis, )
* « Singulis manibus eorum felici nomine Pietalis Noslrœ iraprcsso , «signari decernimus. » (L. 10, C. J., XI, xlii, De aquœdact.)
^ « Ut militiœ quodammodo sociati , excubiis aquae custodienda; inccs- «santer inhœreant, nec muneribus aliis occupentur. » [Ibid.)
* L. 5 et 1. 7, C. Th., X, XX, De murileguUs. Il ne parait pas qu'il y ait lieu d'appliquer ce mot à ceux qui pourraient rester vraiment esclaves parmi eux.
^ L. i6(426),^o(/.— « L. 3 (365), et 1. io(38o), 1. i5 (425), rot/.
lient- à leur condition, leurs filles y restent liées, elles et leur race : ceux qui les épousaient avaient été d'abord déclarés acquis à leur collège ^ On les recherche partout comme les condamnés aux mines, et jusque dans les églises^ ; on frappe d'amende ceux qui les accueillent*, et eussent-ils cherché un refuge d'un autre genre dans des dignités étrangères, on les ramène aux liens de leur art ou de leur origine (adpropriœ artis et originis vincula revocentur)^. Les hastagarii, ces soldats du fisc , employés aux transports, sont compris dans le même titre pour être assujettis aux mêmes obligations ^ : service perpétuel , à moins de produire et de faire agréer un remplaçant qui se substitue aux mêmes chaînes, lui, ses enfants et ses biens ^; les armuriers , ces forgerons-soldats , ne semblent même point avoir cette faveur de substitution. 11 faut qu'après s'être « épuisés » au travail d£ leurs forges « ils y meurent au milieu de leur race, » liés à cette condition originaire (34) ; et, pour les reconnaître s'ils venaient à fuir, on les marque au bras ''.
' L. 5(371), C. Th.,X,xx,i)emttn7e</.— ^ L. 3 (398). C. Th.. IX , XLV, De his qui ad ecclesias, . . .
3 L. 5 €t I. 7 (372), 1. 8 (374), C. Th. , X , XX, De marileyulis. Cf. I. 2 (358), et L 9 (38o), eod,, relatives peut-être ù des esclaves de ces mômes fabriques.
" L. i4(424), eod.
^ ay£temam fiximus legem, ne tmquam bastagariis militiam vei «suam deserere liccat, vel aliam subreptiva impctratione temptare. » (L. 11 (384), eod.)
• L. 16 (426), cod.
' L. 4 (388) , C. Th., X , xxii, Defabriccnsibns. Ceux qui leur donneraient asile sont eux-mêmes adjugés aux fabriques.
Les corporations rattachées plus activement à rarniéc ne pouvaient pas avoir moins de servitude. Les légions devenant perpétuelles, ces compagnies, qui complétaient leur service, avaient dû aussi se fixer; et ce n'était point assez de les faire permanentes : de peur de n'avoir que des cadres vides, on y fixait des familles, qui les remplissent à perpétuité.
Il en était de même du corps entier de l'administration inférieure 4 de la milice provinciale. Les employés de la cohorte ou de Toffice d'un magistrat étaient « enlacés dans les filets de leur condition^; » ils ne pouvaient, fussent-ils chefs de l'office (principes) , en sortir qu'après un temps marqué pour la vétéran ce ou après en avoir rempli toutes les charges jusqu'à celle de primipilaire^ : charge onéreuse qui les ruinait dans les soins difficiles de l'approvisionnement des troupes, comme si l'Etat, en les lâchant, eût porté envie à ce triste pécule, amassé à son service^] Et alors même qu'ils avaient atteint le terme marqué par la loi impériale, quand, au prix de ces derniers sacrifices, ils avaient obtenu leur congé , ils laissaient leurs obligations à
* « Si quis memoratarum conditionum laqueis inrelitus. . . » ( L. 28 , C. Th., Vf II, IV, De cohoriaUbus.)
« C.J.,XII,Lvm, DecohortaUbus,\, i3 (Théod. II), 1. i4 (Léon); C. Tli., VIII, VII, De divers, officiis, 1. 12, i3, i4, 16, 19; VIII, iv, Decohortalibus, 1. 3 (317) et 1. 5 (354).
^ Que s'ils étaient forcés, par la maladie ou par la vieillesse, de prendre leur congé avant d'avoir rempli cette charge, il fallait quiis en fissent tous les frais : « Quod si asgri corporis labem , vel defessœ « senectutis exlrema ad impetrandam quietem crediderit praetendeoda , «non prius otio donetur, quam omnc, quod primipilo debetur, ex- «penderit. » (L. 7 (389), C. J., XII, lviii, De cohorldibus.
150 PARTIE m, CHAPITRE IV.
leurs enfants : ces devoirs, sans être toujours viagers (l'intérêt du service ne le demandait pas) , n en étaient pas moins héréditaires ^ Aux rigueurs de cette loi se rattachait, il est vrai, quelque garantie; la même cause qui fixait remployé à sa condition lui donnait quelque indépendance dans son inmiobilité. Les offîciales formaient un corps perpétuel autour du magistrat. Soumis à son autorité, ils ne relevaient pas directement de son choix, et ils demeuraient , tandis que le pouvoir dont ils craignaient les exigences passait aux mains d'un autre^. Mais, pro* tégés contre le caprice d*un homme , ils ne l'étaient point contre l'arbitraire de l'administration. Les employés du domaine privé, qui prenaient leur titre, non pas seulement du palais cpmme les palatins, mais du César lui*même, les césariens , que Julien semble tant distinguer^, Valentinien règle de quelle manière ils pourront être, au besoin , adjugés à un autre corps en souffrance*.
* «Hi qui ex ofBcialibus quorumcunque officioram geniti sunt, «sive eorumdem parentes adhuc sacramento tenentur» sive jam di- «missi erunt, in parentum locum procédant. » (G. Th., VII, xxii. De filiisveter, appar., 1. 3 (33 1). Cf. VII, xx, De vétéran., 1. m (4oo); VIII, vu, De divers, offic, \. 19 (397), et VIII, iv , De cohortaL i. 3o (436).)
' «Teneat apparitio veterem disciplinam , nec a saggestionibus «necessariis, metu ejus, oui ad tempus paret, retrahator.» (L. 89 (399), C. Th., Xf , XXX, De appellationibus. Cf. 1. 34 (Paul), D., XIÏ, I, De reh. creditis,)
^ Jul. Misopog, p. 367 (Spanh.) , cité par Godefroi.
* «Non convenit Caesarianos, inconsultis nobis, ad alicojus cor- «poris molestiam devocari : quapropter, si aiicui corpori necessarii « fuerînt visi , ad Nostram Mansuetudinem referatar , ut , nobis de- «cementibus, his jubeantar adjudicari, qaibus eos rectissioia ratione
Ce uesl point la seule marque d'esclavage qui soil restée dans leur état. Les licteurs au service des magistrats portaient jadis une ceinture en écharpe : Tiron , Tafiranchi de Cicéron, pensait, à tort sans doute, que leur nom en dérivait ^, et Isidore de Séville disait aussi que c'était le costume des esclaves publics^. Les employés libres, qui les avaient remplacés, gardèrent cette livrée d'esclavage, destinée à rappeler toujours « la nécessité de leur condition^; • et ils en portaient d'autres traces encore. Comme on Fa fort bien dit de Constantin, à propos des agents du fisc, au lieu de les élever par un sentiment de dignité au-dessus des tentations de la fraude, les empereurs semblent quelquefois vouloir les avilir, afin de les soumettre aux moyens de répression usités contre les esclaves. Devant le juge qui recherche leurs crimes, ils restent assujettis à cette condition ; ils sont appelés conditionales, c'est-à-dire passibles de la question et de tous les modes de torture. Telle est la garantie que l'on demande
«postulari Nostra Mansuétude perspexerit. » (L. a (364)» C. Th., X , vil, De Cœsarianis,)
» Ap, Anl Gelk, XII, 3.
' Isidore, Oriij,, XV, i4 : «Hinc et iiinus vocabulum accepit, cin- « guium qua servi puhlici cingebanlur. » Voyez le Commentaire de Godefroi, ad\, i, C. Th., XIV, x. De habilu qao uU oportet.
^ «Officiales quoque, per quos statuta complentur, ac nccessaria «peraguntur (c'est bien la définition de Tesclave public) , uti quidem «penulis jubemus, verum interiorem vestem admodum cingulis obser- « vare : ita tamcn ut discoloribus quoque palliis pectora contegentes , • condiUonis suœ necessitutcm ex hujuscemodi ayniiione ieslenlur,it (L. i (382), C. Th., XIV, X, De habihi quo, etc, loi curieuse pour les différents costumes officiels du temps.)
aux fondeurs d*or dans les ateliers publics ; tel , le genre de capacité qu'on veut trouver dans les conservateurs des bibliothèques ^ ; telle , la loi à laquelle on soumet tous les agents comptables, ceux qui distribuaient Tannone, ceux qui tenaient les rôles des contributions, etc. Plus ils semblaient s'éloigner de l'esclavage par les limites marquées à la durée de leurs fonctions, limites fort restreintes (on craignait que l'habitude n'enhardit la fraude), plus on veut les en approcher par les humiliations et les rigueurs de leur état^. Les honneurs mêmes du premier rang, parmi eux , ne devaient point y faire obstacle ; et , pour mieux les rappeler, chefs ou simples employés, au sentiment de leur condition, Jovien leur avait enlevé jusqu'aux insignes de la milice'. Valentinien les leur rendit, préférant, dit-il,
^ « Ad ejusdem bibliothecs custodiam condicionalibus et requiren- «dis, et protinus adquirendis. » (C. Th., XIV, ix, De stud, lib,, 1. 2 (372), et Xlf, vu. De pondérât, 1. 3 (367).
' « Vorax et fraudulentum numerariorum propositum, qui diversis «rectoribus obsequuntur, ita inhibendum est, ut etantea sanxerimus A et nunc itidem sancimus : condicioni eos subdiioram et eculeis aique lilacerationihus subjacere-, nec ultra biennium hoc fungi officio.» (L. à (334), C. Th., VIII, I, De namerJ), — 0 Gondicionales esse jubemus , « ut scientcs nullo se privilégie esse munitos , ac facile per tormenia (tfraudinm suarum sutelas detegi posse, nihil committant in damna «reipublicaî.» (L.7 (Julien), eod. Cf. 1. 9 (365). L 4 (384). C. Th., VIII, II, De tahalar.) Pour les employés des villes (1. 3 (333), C.Th., VIII, 1, De num, actaar, etc.). Pour les distributeurs de Tannone, et, en général, pour tous les agents comptables (1. 8 (364), C, Th., VIII, IV, De cohortalibus).
^ « Jubemus omnes numerarios , non eos modo quos plèbe confusa «vulgus abscondit, sed primos ctiam et magistros eorum oflicii Sçfli» « amplissim» , tum autem judicum cxterorum, solutos penitus mili-
aux services forcés les services volontaires ; mais, en même temps, il déclarait qu'en cas de fraude rien ne les pourrait soustraire « aux injures corporelles ^ »
Ainsi les emplois de l'administration étaient libres; mais, en même temps, s'ils n'étaient volontaires, ils étaient forcés. Ils étaient au choix du prince ou des magistrats; mais, les candidatures faisant défaut, on les déclarait héréditaires. Ils formaient une milice , mais une milice qui portait la livrée de l'esclavage et d'autres marques encore de la condition des esclaves : cette empreinte de la torture dont ni la ceinture militaire, ni les plus hauts grades de la cohorte ou de l'office public, n'avaient le pouvoir de préserver.
Mais la vraie milice, la milice armée, la milice militaire, n'avait-elle pas les mêmes servitudes? Le droit de porter les armes dans la légion , qui faisait jadis le privilège des citoyens rangés dans les classes, ne leur était pas resté. Dès le temps des Gracqùes, nous l'avons vu, la classe moyenne était épuisée; on avait repoussé toute réforme propre à la faire revivre ; et déjà Marins devait descendre aux prolétaires pour remplir ses légions. On alla plus loin. Par un renversement complet des idées fondamentales de la république, la milice, qui était un pri-
« taribus sacramentis , condicionales etiam ficri , ne dignitas fraudibus «faciat umbraculuiïi. » (L. 8 (263), C. Th., VIII, i, De numerariis,) * ..Ille lege proposita namcrarios , omisso cingulo, condicionis «coDscios vilioris, necessitati publics obsecundare prsecepit. Nos qui «malumus obsequia bominum voluntaria quam coacta, sumerc cingu- «lam, et militias ordinem tenere numerarios jubemusiquum , si in aii- «quo fraudium scelere fucrint deprehensi, nullo modo possinta cor-^ «porali injuria vindicari. » (L. 1 1 (365)> eod,)
vilégc, parut une charge; Rome et lltalie prétendii^eut en être exemptées comme de toute redevance personnelle, et le fardeau retomba sur les provinces, avec le reste des tributs ^ Bientôt même il en prit la forme : à partir de Constantin , il y eut indiction de conscrits , comme de tout autre impôt direct 2; et cette contribution ne fut pas seulement personnelle, elle fut territoriale en même temps : Thomme échappant aux recherches du fisc, on frappa ia terre ^. Les propriétaires devaient, non pas porter les armes, mais fournir un conscrit, plus ou moins, selon l'étendue de leur domaine; ceux qui nVtr teignaient pas à la mesure normale étaient réunis pour fournir leur homme, à tour de rôle ou à frais communs (35).
Tout se tient dans cette dégradation du régime militaire. Le soin de lever les soldats , qui était jadis une des fonctions de la puissance souveraine représentée par les consuls, était devenu, sous le nom de turmaria ou capita-
^ Hérodien , II , 1 1 (il le dit d'Auguste) ; et pour les exceptions, II , 1 4 ; VI , 3 ; VII, 1 2 ; VIU , 6, — On avait d'abord voulu rester aussi près que possible de Tancien droit. On prenait les légionnaires dans les colonies et dans les municipes; puis on ne distingua plus. (M. Naudet, 1. 1, p. io4.)
* « . . . Indictis per provincias tirociniis. ( Amm. Marc. XXI , 6 (ann. 36 1.) Voy. G. Th., VII, xiii. De tironihus, et le Paratithn de Godefroi. )
^ « Tironum pnebitio in patrimoniorum viribus , potius quam ia «personarummuneribtts, conlocetur. » (L. 7 (375), G. Th., VU, xm. De tironù.) — Les tirones vicarii, dont il est question au temps de Trajan (Plia. X, 39), sont des remplaçants, et non pas des reerues levées directement par forme d'impôt. (Voy. Godefroi, {. laud,)
laria functio , une des charges personnelles imposées par le fisc aux citoyens ^ comme celle de fournira la remonte de la cavalerie : dans le Digeste et dans les Codes, on réunit par la même formule, et quelquefois sous le môme titre, le soin de recruter les conscrits et les chevaux ou autres bétes de somme. C'était une des variétés de la perception en nature, et pas même une des plus estimées. De ces deux sortes de fonctions rangées d'abord également parmi les charges civiles, celle de lever des soldats et celle de recueillir « les espèces porcines» [porcinm species)^ Tune devint une charge sordide : ce fut celle de lever des soldats2 !
Quand on en était venu là on ne pouvait pas être d'un choix fort difficile. On excluait encore les esclaves de la milice, et toujours sous les peines les plus graves^ : il fallut que les invasions des barbares ramenassent tous les dangers de la guerre d'Annibal en Italie, pour que l'exemple,
^ L. 3 (3i9), C. Th., VI , xxxv. De privil. eor, qui m sacro palatio militarants et k commentaire de Godefroi.
^ 0 Tironum sive equorum productio , vel si qua alia animalia ne- • cessario producenda. » (L. i8 , S 3, D. , L , iv. De muner, et honorihus, ] — cEqoorum tîronumve praestatio.» (L. 3 (382), 1. i4 (ioy), C. Tb., VI, ixvi, Deproxim., comitibus, etc, 1. s (423), C. Th., VI , xxiii, De decurion, et sileniiariis ; et I. un. ( 4 1 2 ) , G. Th. , XI , xvui , Qui a prœhitione tironam vel equorum excusuniar. Gf. 1. 1 4 (382 ), G. Tb. , XI , xvi , De extraord, sive sordidis muneribus. ) Les exemptions ici étaient plu$ nombreuses; car elles portaient, non sur la contribution elle-même, mais sur le soin de la lever.
^ Avec les esclaves , les serviteurs de tavernes ou de lieux mal famés, les cuisiniers, les boulangers, etc. (L. 8 (389), G. Tb., VII, xiii, De tironibus, ]
donné alors et renouvelé dans les guerres civiles, se reproduisit sous les meilleurs princes ^ et passât dans la loi^. Mais on en repoussait aussi les citoyens qui, par leur éducation ou par leur fortune , étaient capables de supporter d'autres charges de Fadministration impériale ou de la cité ^; quelquefois même, on en repoussa les colons* soumis à la capitation personnelle, non comme indignes mais comme payant à FEtat une contribution plus précieuse que celle de leur sang *. On prenait parmi les
^ Ainsi Marc-Aurëlc , au milieu des invasions des Marcomans : c Et «servos, quemadmodum bello punico faotum fuerat, ad militiam pa' a ravit quos voluntarios, exempio volonum, appellavit. Armavit etiam « gladiatores , quos obsequentes appellavit.» (J. Capitol. M. Aurel, 21.) Le peuple en murmurait, mais non pas comme d'une profanation de la dignité militaire. On se plaignait de Tenlèvement des gladiateurs; on disait que le prince voulait soustraire la foule à ses plaisirs, pour la contraindre à la philosophie. (Ibid, 33.)
^ «Contra hostiles impctus non solas jubemus personas considerari, «scd vires; et licet ingenuos amore patrie credamus incitari, servos a etiam hujus auctoritate edicti exhortamur, ut quum primum se «beliicis sudoribus ofierant, prsmium libertatis, si apti ad militiam « arma susceperint. . . . accepturi. Praecipue sane eorum servos , quos « militia armata detentat : fsderatorum nihilominus et dediticiorum. . » (L. 16 (/io6),C. Th.,VII.xiii,Dea'rom6tt5.)
^ C. Th.,. VII, ly De re militari; VII. il, Qaid probare debeant, et C. J. , XII , XXXIV , Qui militare possnnt vel non passant : lois très-nombreuses reproduites dans divers titres spéciaux, De decurionîbus , De tabulariis, etc. Voyez le Paratitlon de Godefroi, et M. Naudct, t. II, p. 175. Telle eût été déjà, selon Dion, la conduite conseillée par Mécène à Auguste. (LU, 27, p. 681.)
^ «Et quia publica utilitas quoque cogitanda est, ne sub hac indul- «gentia inserta; capitationis numerus minuatur, ex incessibus (incenmsibus pour mce/isû) atque adcrescentibus , in eorum locum, qui de- « fcnsi militia fuerint, alios prœcipimus subrogari. ») (L. 7, sub fin, (375),
pauvres de la ville, on prenait parmi les vagabonds ' ; on prenait parmi les étrangers, parmi les barbares. On arriva mén^e, par une habile distinction, à prendre aussi parmi les esclaves. Si quelque propriétaire, au mépris de la loi, en fournissait un pour conscrit, il n'était pas libéré de son obligation et Tesclave était libre; mais si alors on le jugeait bon pour la milice, on le gardait 2. Qu'on soit libre donc , ingénu ou affranchi , fort et de bonne constitution, et l'État n'en demandera pas davantage : on sera soldat romain. Est-ce assez? Non : une réforme nouvelle, une dernière amélioration apportée au système, le fera tomber plus bas encore. Cette charge de recruteur, si onéreuse pour les gens de bonne foi , était une source d'exactions pour les préposés infidèles. Les propriétaires soumis à l'impôt , ne pouvant prendre parmi leurs esclaves , ne trouvaient pas toujours autour d'eux de quoi fournir aux exigences de la loi : les recruteurs leur offraient des facilités. Ils ramassaient des hommes à bas prix, parmi les misérables ou les barbares, et se faisaient payer bien cher pour les fournir, au lieu de les recevoir. L'État
C. Th., VII, XIII, De iironibas.) Celte loi abrogeait en ce point une loi antérieure de Valentinien. ( L. 6, eod,)
^ « Gomperimus aliquantos , relictis muneribus curiarum , scribas » «sed et logographos civitatum, in nomen inrepsisse militias : bis re- «tractis, legem banc tuiimus, ne quis ex hoc bominum numéro paria «audeat usurpare. Hoc admodam sufliciente numéro militisc supple- «mentis, qui ex vagis, veteranorumque filiis, vacantibusque potuerit « fida pervestigatione compleri.» (L. 3 (38o), C. Th., \IU, 11, De ta- 6a[anÏ5. Cf. 1.9(396),!. io(4oo),etL 17 (Aiaj.C. Th., VIÎ, xviii, De desertoribus. )
^ «Illos vero ingenuos effectos, si ({uideni utiles ad militiam cis
voulut aller au-devant de toutes ces fraudes. Il fixa d'abord un maximum à ce genre de spéculations^; puis il se substitua aux recruteurs eux-mêmes : Timpôt se paya en argent, comme en nature, au prix d'un tarif; et il y eut une autre sorte de receveurs, chargés de cette perception du soldat (36}. L'argent reçu , TEtat achetait ses hommes, ses corps, comme on disait, par une véritable assimilation de ces hommes aux esclaves ^. Ils composent des familles, comme les esclaves, avant d'entrer dans le cadre de )a légion^; ils sont en effet la propriété de l'État, et, pour les garder, ce ne fut point assez d'étendre , avec une aggravation de peine , aux déserteurs et à ceux qui les recevraient, la loi touchant les esclaves fugitifs^ : on leur appliquera le signe de la propriété; on les marquera , comme des troupeaux , comme des esclaves ^. . . Quand Pline gémis-
«datam visi fuerint, in ea durare.» (L. 6 (Justin.) , C. J., Xlf, xxxiv, Qui mil possunu)
» L.7 (375), C. Th., Vîl, XIII, De tironibas.
* « Quem ordinem, quum corpora postulantur, conveniet custodiri. » (L. 7, C. Th., VII, xm, De tiron.)
*' Le nom servile de famille est appliqué d'abord aux recrues, qui bientôt étaient introduits dans le cadre de la légion (numeri) , et devenaient vraiment soldats. (L. 17 (377), et 1. 28 (4o6), C. Th., VII, iv. De erog, mil, annona.)
^ « Actor ejus fundi in quo alienigena, vei idoneus militiae, vel ante «jam traditus latuerit, ultima flammarum animadversione consuumatur. .. Si parum profecerit in servos interminacio constituta... in « dominos.' . . décernât. » (L. 2 (379 ), C. Th. , VII , xviïi , De desertoribus et occultatoribus eorum. Cf. I. 4 (38o), 1. 5 (38i), 1. 6 (382), eod. La loi menace les intendants des domaines du prince , comme elle menace ceux des particuliers. (L. 7 (382), eod.)
^ L. 4 (388), C. Th., X, xxUyDefahric, et Vegèce ,De re mi7if.,1, 8 :
sait du déclin de 1 agriculture , qui lui eût dit que Ton verrait un jour, non plus seulement sur les terres où Cincinnatus dirigeait sa cbarrue de ses mains triomphales, mais parmi les légions compagnes de ses triomphes , ces mains condamnées, ces pieds flétris, ces fronts marqués! {At nunc eadem illa vincti pedes , damnatm manus inscriptique vultus exercent)
Ce soldat marqué du ^igne de Tesclavage est cependant citoyen; il a même, comme soldat, ses privilèges parmi les citoyens , il aura comme vétéran ses récompenses : et pourtant ici encore se retrouve la trace de sa condition, comme propriété de l'État. Quand Tâge le rend impropre au service, ses enfants lui succèdent: le fils du soldat appartient à l'armée, et, s'il veut y échapper, on le recherche, on le poursuit jusqu'aux degrés divers de cette milice inférieure , d'où l'on refusait de prendre personne pour la vraie milice; on le ramène, on l'attache à sa
cohorte^ Les aigles romaines, qui, pendant si lon^
temps, avaient guidé les légions à la conquête du monde, semblaient n'être plus là que pour veiller sur des troupeaux de captifs!
Sous le voile de divers privilèges , la même loi de servitude frappe donc tous les hommes de l'administration
«Quando tirones signandi sint. » Saint Afhbroisc y fait allusion en rapprochant f esclave et le soldat sous ce signe d'une même servitude : « Charactere domini inscribuntur et servuli, et nomine imperatoris sig- « nantur milites. » (De obitu Valent, n° 58, t. III, p. 1189.)
^ «Quicunque , castrensi stirpe progeniti , diversorum se nexibus of- «ficiorum tradiderunt, manu injecta retrahantur. » (L. 7 (365), C. Th., VII, xxiï, Dejiliis militariam. Cf. 1. 8 (372) , 1. 9 (38o), eod. et I. 5 364), C. Th., VII, 1 , De re militari)
cl de rarmée, la milice provinciale et la milice militaire, les appariteurs officiales ou cohortales et les vrais soldats, quelque soit leur nom , quelle que soit leur place dans la nouvelle oi^anisation des troupes (palatini, comitatenses, psendocomitatenses)^. U y a pour eux différence de rang, différence de solde et d'avantages^ ; mais il y a pour tous service forcé et hérédité dans le service. Une seule catégorie ne parait point avoir besoin de ces moyens de contrainte : je veux dire celle qui touche aU service du palais, celle des employés de Tadministration centrale et des gardes de l'empereur; et l'exception n'a rien qui doive étonner : plus rapprochés de la personne du prince, ils reçoivent plus largement les faveurs dont le trône est la source. — Mais, dans un ordre même plus élevé, les obligations de la servitude reparaîtront encore à côté du privilège, et donneront à la loi générale une plus éclatante confirmation.
L'empire, nous l'avons vu, était né de la république; il avait grandi sous ses formes ordinaires, et, tout en créant des pouvoirs nouveaux dont le concours lui fût mieux assuré , il n'avait point refusé aux anciens pouvoirs leurs titres et leurs honneurs. A côté du préfet du prétoire
^ Les deux premières classes, égales sinon en considération, au moins en avantages , formaient les garnisons de l'intérieur, la dernière comprenait les corps établis dans les camps des frontières ou sur les rives des fleuves (castriciani, riparienses) , qui avaient toutes les fatigues de la guerre et une solde moindre d'un tiers. Ces palatini, du reste, n'ont rien de commun avec les gardes du prince et les employés du palais. Une bonne partie des légions palatines, dans la Notice , se compose de barbares.
- L. 18 (4oo), C. Th., VU, ly De re tnililari, avec le commentaire.
figuraient, au premier rang de la noblesse, les consuls; les préteurs et,^ après eux , les questeurs, avaient aussi leur place dans les degrés supérieurs de la hiérarchie; le sénat 'formait le corps le plus éminent de TE ta t. Mais, entre ces deux séries de magistratures, il se fit un partage conforme à Tesprit nouveau qui dominait Tempire: les magistratures impériales, issues du prince, eurent les privilèges; les magistratures de la république, issues du peuple, eurent surtout les chaînes du pouvoir. Les consuls donnent des jeux : la loi leur accorde comme une distinction d'y mettre plus d'éclat et de solennité que tout autre juge^ Les préteurs sont en quelque sorte consacrés à cette fonction {adtributi) ^; il faut qu'ils satisfassent à la nécessité des jeox et aux plaisirs du peuple romain ^. Leur nomination par le sénat se fait dans les termes en usage pour l'addiction d'un débiteur public; on n'était point élu, on était adjugé à la dignité de préteur^! Les futurs magistrats en étaient officiellement avertis par des agents fiscaux [cemuales)^ et ils avaient six mois pour présenter leurs excuses. S'ils faisaient défaut, le jour de l'entrée en charge, on mettait à leur recherche tous les appariteurs
* L. a ( 386 ), C. Th., XV, v, De spectac. La loi paraît leur en faire un privilège.
* L. 3a (397 )» C. Th. , VI, iv, De prœtoiibus.
^ ... «Editionis necessitati et populi voluptatibus dent.» (L. i3 (36 1), eod.)
^ «Amplissimi cœtus sententia praeturae muneri mancipabantur ob- €noxii,9 (Théod. Nov, vin, fin.) G*était si bien une dette fiscale, que, parmi les préteurs, plusieurs, au lieu de donner des jeux, devaient payer une somme d'argent pour les fabriques impériales. (L. i3(36i), C. Th., VI, IV.)
des provinces, sans compter les espions et inquisiteurs que le prince dépêchait de son côté M et, dans tous les cas, le fisc faisait célébrer les jeux à leur place et à leurs frais, avec une forte amende qui tournait au profit de Fannone^. La république avait fixé un âge avant lequel on ne pouvait arriver à cette grave magistrature, dépositaire, interprète et presque créatrice du droit romain : il fallait quarante ans. L'empire exemptait, non pas même de la dignité, mais de famende, en cas d'absence, les mineurs de seize ans^! Bien plus, il y avait obligation héréditaire: si le préteur désigné mourait avant la célébration des jeux, les •61s étaient tenus du titre et de toutes les charges. S'il ne laissait que des filles, elles en étaient dispensées: il y avait pudeur à les revêtir de la dignité prétorienne; mais, s^ii laissait des fils et des filles, tous devaient contribuer indistinctement, en raison de leur hérédité*. Indépen-
» L. 21 (372), C. Th., Vï, IV, P« prœtoribtts, el le Paratitlon. Cf. Zozime, II, 38 (sur Constanlin) et Symm. Ep. X, 4.
* L. 18 (365), cod. Elle confirme une loi de Constantin.
^ La faveur s'applique aux questeurs , aux préteurs et aux consuls. . . «Qua*stores ea prasrogativa utantur, qua consules et prastores, ita nt, « si quis intra annum sextum decimum nominatus fuerit abscns , quum « editio muneris celebratur, condemnationis frumentariee nexibus mi- « nime teneatur, quoniam memorato; «etati piacet hoc privilegium suf- « fragari. » ( L. i ( 3 20 ) , C. Th. , VI , iv. De prœtorihus, )
^ « Juxta portionem ha^reditariam singularum personarum , ad tn- « buta patenta subire et ipsas compellere curabis -, etsi injastam enim natqae dedecus videtur mulieres ad laticlavam atque insignia procedere , t tamen carbonariam praeturam , juxta glebam patemae substanti» , «cognoscere poterunt.t (L. 17 (870), C. Th., VI, i?, Deprœtor.) Godefroi substitue à carbonariam, charonariam, avec le sens du nom à* Granités, donné à certains affranchis.
damment de ces charges accidentelles et particulières, les sénateurs en supportaient une générale que Ton nommait foïlis senatorias. Cette charge était tout à la fois personnelle et territoriale. Ils la subissaient en raison de leur titre et dans une proportion correspondant à Tétendue de leurs domaines^; et bien souvent elle parut si lourde, qu'ils cherchaient à s'en dégager en abdiquant leur dignité ^ : mais ici reparaissait la loi commune de l'empire. Elle frappait en même temps la personne et les biens. Elle saisissait la personne ; les enfants des sénateurs étaient liés aux charges de leur père, sauf une réserve imitée de l'esclavage : s'ils étaient nés avant que leur père y fût assujetti, ils étaient libres^. La loi frappait aussi les biens : la terre du sénateur devenait tout à la fois la base et la garantie de ses occupations , il ne pouvait frauduleusement la diminuer, la faire passer à d'autres*. C'était sa glèbe, senatoria gleba ^ : elle communiquait les mêmes obligations à quiconque en devenait détenteur^. Ainsi les races sénatoriales sont enchaînées à leurs biens, à leur origine. . . Après quoi la loi peut bien dire : « Ceux qui, par l'effet de notre largesse ou le bonheur de leur naissance, jouissent du rang de sénateur''! »
^ On devait en faire la déclaration , ce qui s appelait : « professione «se vincire.v (L. 2, eod,)
• L. 4 (393), et 1. i5 (428), C. Th., VI, 11, De senaioribus, — ' L. i (377), eod, restituée par Godefroi. — * L. 7 (397), eod,
* L. 74 (371), et 1. 138 (393), C. Th., XII, i. De decurion,; «glebalis nécessitas : » 1. 1 , C. Th. , VI , ii » De senaloribus.
^ L. 10 (398), C. Th. , VI, II, De senatoribus, ^ «Si quis senatorium cofasecutus nostra largitate fastigium, vel «tgeneris felicitate sortitus. . . » (L, 2 (Valentinien II, 483) , eod.)
Pour résumer^ en finissant, les résultats de ce chapitre, le service général de TÉtat peut donc paraître affranchi. L'administration tout entière ne fait plus qu'un même corps dont tous les membres, gouvernés par une seule volonté, peuvent différer en usage mais non point en nature. C est une même hiérarchie par où le pouvoir descend en plusieurs lignes et à différents degrés, du prince au peuple, de telle sorte que le degré le plus bas semble encore au-dessus du commun niveau. Là donc, comme aux rangs supérieurs, l'homme libre aura place sans déchéance ; car là encore il est soldat. Ce titre , qui faisait, à l'origine, le privilège du citoyen romain , est toujours un signe de distinction parmi ces peuples nombreux admis à la cité. Seulement on ne porte plus les armes; c'était l'affaire des barbares. Parlait-on le grec pour manier le fer? La baguette du licteur, la plume du greffier, voilà les armes favorites des nouveaux soldats de l'empire. Avec cela, tel qui était serviteur du magistrat devient officier public, et l'esclave fait place à l'homme libre. Toutefois la loi de l'empire n'est point la liberté. C'est plus et moins; car elle se résume en deux mots : privilège et servitude^. On les trouve associés, à tous les degrés de la hiérarchie , dans une proportion qui varie, mais qui laisse subsister une apparence de faveur dans les fonctions les plus serviles, une trace de contrainte dans lesplus hautes dignités ; et, au fond, le privilège est l'exception , la servitude est la r^le à laquelle presque tout est soumis dans l'administration.
^ M. Naudet a parfaîtemcnt caractérisé cette condition générale de TEmpire. (Des secours publics, etc., p. 62.)
Mais, au sein de cette administration issue du prince et répandue partout, il y a les villes avec les pouvoirs nés du libre concours de leurs citoyens. Quel fut leur rôle et leur destinée au milieu des révolutions de TÉtat; quelles modifications avaient -elles pu en recevoir; quelles influences devaient en ressentir les services divers de leur administration particulière? C'est ce que nous dirons dan3 le chapitre suivant.