‹ Histoire de l'esclavage dans l'antiquité (volume 2)Chapitre 4 sur 51 · ADMINISTRATION MUNICIPALE .' AFFRANCHISSEMENT DES · texte numérisé non relu

ADMINISTRATION MUNICIPALE .' AFFRANCHISSEMENT DES

FONCTIONS SERVILBS; ASSERVISSEMENT DBS CITOYENS AUX CORPORATIONS ET À LA CURIE.

L'administration impériale ne faisait point toute l'administration de l'empire : c'était conmie un grand cadre où tout se trouvait compris et rattaché au centre par quelque lien. Mais , sous ce réseau immense, qui enveloppait le monde romain , fonctionnaient mille petits foyers d'administration : je veux parler des villes et de l'administration municipale.

Rome, on Ta dit, était essentiellement un municipe^ et les formes de sa constitution se rencontraient aussi dans les républiques , admises dès l'origine à son alliance. Elles leur demeurèrent en général par les conditions de leurs traités; et elles durent s'appliquer plus communément aux villes mêmes des provinces, quand la loi de Garacalla eut étendu à tous les habitants de l'empire les droits de la cité. Toutes devinrent municipes, sinon par la pleine jouissance des privilèges attachés à la terre italique, au moins par l'établissement dans leur sein d'un ordre supérieur (curie ou sénat) et par les attributions dont il fut investi. Placé dans une sphère plus élevée, le pouvoir impérial n avait qu'à gagner à l'action régulière de

' Tout ie monde connaît les belles leçons de M. Guizot et les savants travaux de M. de Savigny.

ces petits corps organisés qui faisaient tout l'empire, les territoires et boui^s circonvoisins se rattachant à la cité (37). C'était une base de gouvernement toute faite; et il ne manqua point d y asseoir le système entier de rÉtat.

Pour répondre à leur destination , les municipes n'avaient donc point seulement à vivre par eux-mêmes, à suffire aux besoins de leur administration et de leur entretien; ils devaient concourir à la vie, à l'action commune, fournir à l'État du travail et de l'argent. Comment satisfaisaient-ils à cette double nécessité et quelle fut, dans ces nouvelles obligations du service public, la part gardée par l'esclavage, la part faite , imposée même, aux classes libres?

Toute l'administialiou de Rome se retrouvait comme en abrégé dans l'intérieur des municipes. Ils avaient leur sénat dans la curie, leurs consuls dans les duamvirs, leurs censeurs dans les quinquennales, leurs questeurs, leurs édiles^ ; et , quand le niveau de l'empire eut passé sur leurs privilèges pour ramener toutes les villes à la même mesure de dépendance, c'est encore aux souvenirs des

' IndépendamuieDt des dounces abondantes du droit» od a celles des ioscriplions. Voyez Orelli, c. x¥i, Res municipalis. Le monument le plus curieux sur ce sujet est une table d'airain trouvée, dans les environs de Ganouze, en 1676, et qui contient la liste hiérarchique de tous les dignitaires du municipe.Voy. Spon, Mise. p. 280, etOrelli, n" 3721. — Les curiales prennent même quelquefois le nom de patres : viR PATRiBUS ET PLEBi GRATUS (à Sinigaglia) (Murât, p. 875, n" 27), et les duumvirs, le titre de consuls. (Orelli , n** 3778, ci quelques autres oii la leçon est moins sûre.)

magistratures romaines que l'on parut emprunter ces défenseurs, qui rappellent le tribunat par leur origine populaire comme par le progrès de leur pouvoir dans Tadministration des cités. Cette administration, comme celle de l'État, avait des agents inférieurs pour la consignation des actes et pour l'exécution des arrêts du pouvoir municipal , ou pour divers emplois de surveillance et de police. Ainsi d'abord , les employés du contrôle ou du greffe , secrétaires, rédacteurs ou copistes^ : ils formaient aussi dans les provinces des décuries tout oi^anisées , avec leurs juges et leurs défenseurs, décuries qui suffirent quelquefois à l'expédition des affaires civiles, et que Constantin protégeait contre la concurrence de l'office des magistrats^; et ils avaient à Rome une sorte de collège supérieur où chaque ville se faisait représenter par deux membres à elle ^. L'administration de Rome ou de Constantinople , plus étendue, plus compliquée, pouvait demander quelques services spéciaux qui ailleurs n'existaient pas ou se confondaient avec d'autres. Elle avait des ^cal^5 attachés au trésor particulier de la ville; des censuales, censeurs de bas étage, chaînés, dans les deux capitales, de prendre les adresses des jeunes gens qui venaient y faire leurs

» L. 1, C. Th., IX, XIX, Ad Ug. Comel de faUo; cf. 1. 3, XH, i, De decurionibas, Tabularii, scribœ, logographi, Ubrarii; 1. i , C. Th., VIII, II, De tabulariis; 1. 8, C. Th., VIII, iv. De cohortaUbus : 1. i . C Th., XIV, I, De decur. urb, Romœ, — Les églises avaient aussi leurs secrétaires. (Âogust. Epist, ccxiii, t. Il, p. 1 197 a, etc.)

* L. 1 (335), C. Th., VIII, ix, De lucris officiomm.

* « . . In defendendis decurialibus (quos binos esse ex singulis qui- • busqué urbibus omnium provinciarum , veneranda decrevit anti- «quiUs).» (L. 3 (389), G. Th., XIV, i, De decur, urb. Romœ.)

études, de surveiller leur conduite, et de rendre compte, chaque mois, des arrivées et des départs ^ Mais, dans les provinces, comme dans les deux villes suprêmes, se re* trouvaient divers collèges consacrés aux travaux^ ou même aux fêtes, comme ces confréries païennes qui, grâce à cet usage tout populaire, restent debout sur les ruines du paganisme et tiennent leur place dans les lois des princes chrétiens (38).

Plusieurs de ces charges étaient serviles par leur origine. Le code en donne la preuve quant aux employés du contrôle ou du greffe (tabalarii) : Dioclétien décide que l'exercice de ces fonctions n'entraînera point pour un affranchi la perte de sa liberté et ne préjudiciera point à son ûls^. Mais pourtant les inscriptions nous montrent, en des temps bien antérieurs , des collèges d'officiers publics de cette espèce , tout composés d'hommes libres de

^ « Hospitia eoram sollicite censaalium aorit officiam . . . Itan iin- « mineant censuales, ut singuli eorum taies se io conventibus pnebeant , «qaales esse debeot. . . ncve spectacula frequentius adeant. -^ Prae- «celsa Serenitas Tua offîcium censuale commoneat, ut per siugulos «menses, qui, vel uode vcniant, quive sint, pro ratione temporis ad «Africain, vd ad esteras provincias, remittendi, brevibus comprehendat.w (L. 1 (370), G. Tb., XIV, ix. De studiis liheralihus urbis Romœ et Constant, )

* C. Th., XIV, VII, De coUegiaiis, l. 1 (397) , et le commentaire. Constance établit le corps des copiaiœ , sorte de clerc» voués au soin des ftinérailles. (L. 1 (357) , C. Th., XIII. i. De lustrali conlat.: cf. 1. i5 (36o), C. Th., XVI, 11, De episcopis.)

^ «Post vero ut libertus tabulariam administrando , libertatem, «quam fueras consecutus, non amisisti; nec actus tuus iilio en liberis «ingenuo suscepto, quominus décurie esse possit, obfuit.» (L. 3 (Dioclét.), C. J., VII, IX, De serv. reip. man.)

condition, sinon d'origine ^; el, à une époque de beaucoup postérieui^, au contraire , une loi d'Honorius et d*Arcadius voulait que désormais il en fut toujours ainsi, repoussant les esclaves privés, que les maîtres cherchaient à y introduire pour en retirer les bénéfices^. D'ailleurs , ces tabularii, comme les tabellions ou notaires, comme les scribes ou greffiers, etc., pouvaient, après leur service, être pris pour la curie ^; ils pouvaient même être pris dans la curie. On permit quelquefois au curiale d'en accepter les fonctions, à la condition de retourner dans son ordre, quand il aurait accompli le temps de ce service^. Cetem-

^ Par exemple cette inscription , par laquelle les membres d*un de ces collèges consacrent une statue, soit à Yespasien , soit à Titus. ( Le nom di» prince manque; mais cette indication quil fut, la même année, imperaior pour la quinzième fois , consul pour la septième , et désigné consul pour la huitième, la rapporte à Yespasien en 76, ou à Titus en 79.) Voyez Muratori, p. 53o, 1. On y trouve, pour plusieurs en même temps, les noms d*i£lius, de Glaudius, d'Âurelius, d'Hortensius; ce qui prouve qu'ils appartenaient, au moins par leurs pères, au patronage de ces grandes familles.

^ «Generali lege sancimus, ut sive solidis provinciis, sive siogulis « civitatibus necessarii fuerint tabularii, libeii homines ordinentar, neque M uUi deinceps ad hoc patescat aditus , qui sit obnoxius scrvituti. Sed « et si quis dominorum servum suum aut colonum chartas publicas «agere permiserit. . . » (L. 5 (4oi), C. Th., VIII, 11, De tabalarus.)

3 L. i (3i6), C. Th., IX, XIX, Ad leg. Corn, defalso: 1. a (370), VIII, II, De tabulariis: 1. 8 (364), VIII, iv, De cohorUdilms; L 3 (3i6), 1. 79 (375) et 1. io5 (384), XII, i, De decurionihus.

* L. 4 (384), C. Th., VIII, 11, De tabulariis. L'emploi de greffier (scriba)^ naturellement plus élevé, était placé, dans certaines villes, presque au niveau du rang de décurion. On demandait les mêmes conditions pour tous les deux , et Ton passait régulièrement du pre-

pioi, comme tout autre, peut avoir besoin d'aide, et il ne serait pas étrange qu'on y eût appelé quelque esclave h mais, en général, même à ces derniers degrés, on trouvait des hommes libres. Les copistes (lihrarii), que la loi range avec les fiscales et les censuales dans un ordre où rinstruction littéraire n'était point requise pour arriver au rang de chef, n'en faisaient pas moins, à Rome, des décuries dont la loi réglait les privilèges^. Les gardiens des édifices publics et même les hommes employés à conduire , le fouet à la main*, les athlètes au combat , les masUgophores, sont comptés avec les scribes parmi les gens soumis aux charges personnelles^ : et il y a , dans cette obligation légale, comme ailleurs dans les privilèges, un signe de liberté.

Les hommes de la dernière classe, les plébéiens, ont donc généralement succédé aux esclaves dans le service de l'administration municipale. Mais , après les offices de

mier au second (dès Tépoque d'Antonin] : «Estne lege colonise Gon- « cordiensiam cautum, ne quis scribam faxit, nisi eum quem decurio- « ncm quoque recte facere possit ? Fueruntne omnes et sunt ad hoc «locorum quibus unquam scriptus publicus (la charge de greCBer) «latus est, decuriones ? Factusne est Volumnius decreto ordinis scriba «et decurio?» (Fronton, Ad amicos, II, 6, p. 3o2, éd. A. Mai.)

^ Nous n^avons pas besoin de rappeler que les corporations, comme les particuliers, avaient des esclaves. (L. lo, S 4, D., II, iv, De injàs voeando > €tc. )

* L. 1 (36o), C. Th., XIV, I, De detmriis urbis Romœ.) ^ «Hi quoque qui custodes œdium, vel archeotae, vel logographi, «vel tabuiarii, vel xenoparochi. . . mastigophori quoque qui agono- « tbetas in certaminibus comitantur, et scribœ magislratuum personali «muneri serviunt.» (L. i8, S lo et 17 (Arc. Cbaris.), D., L, iv. De muneribus. )

1 administra lion , il y a les travaux nécessaires à i^entretien des villes ou aux besoins généraux de TÉtat. Ils réclamaient de Targent et des soins. L'État demandait Tune et Tautre chose aux villes, les villes aux citoyens de tout rang. C'était à eux que, sous forme de charges personnelles , on laissait la direction et Taccomplissement des travaux compris dans le territoire de la cité ; c'était à l'administration municipale et, par elle, aux habitants des municipes, que l'État, pour trouver plus de garantie et simplifier son travail, remettait la perception des impôts, en argent ou en nature, la tâche d'assurer aux armées leur matériel , et à l'annone ses approvisionnements , le transport de ces matières soit par terre soit par eau, et tous les travaux et les services nécessaires pour les faire passer de la perception à la distribution ou même, sans plus d'intervalle, à la consommation.

Ces soins divers pouvaient occuper toutes les classes de la société. La curie, comme corps, et par chacun de ses membres, réunissait les plus graves et les plus importants ^ L'administration des affaires de la ville, la gestion de ses biens, la mise en valeur de ses revenus, l'emploi de ses fonds en différents travaux, l'achat du blé destiné aux approvisionnements, Tenlretien des théâtres et la célébration des jeux publics, tous ces détails d'intérieur, sur lesquels les gouverneurs retenaient d'ailleurs un droit absolu de contrôl«, ne faisaient qu'une partie de ses devoirs (39): elle y joignait, par délégation, une certaine

^ Voyez, pour toute cette matière, la note où M. Naudet réunit les textes du Dige3te, t. I, p. 3o4f et celle où il a rapproché Jes lois de Dioctétien , p. 364>

partie de l'administration de TÉtat. Elle prenait dans son sein , ou au dehors , les percepteurs qui, sous sa garantie, devaient faire la levée de Vimpôt en argent ou des principales redevances en nature (4o}; elle désignait des gérants aux travaux d'utilité générale et fournissait encore, concurremment avec les autres classes de la cité , des intendants aux relais, des gardiens aux greniers publics, des chefs d'exploitation aux mines ^ ; elle devait aussi prêter main-forte aux juges et protéger la paix publique dans le ressort de la ville 2. Sa surveillance , en fait de travaux publics, s'étendait jusqu'aux palais des princes^; et sa coopération s'appliquait encore à mille autres soins auxquels on ne savait comment| pourvoir d'ailleurs (4i}. La curie n'était pas seule, du reste, à répondre aux besoins de la ville ou de l'État. Au-dessous d'elle se trouvaient plusieurs corps; un entre autres qui lui semble plus particulièrement associé : je veux parler des augustales.

Cette institution , si répandue dans toutes les provinces de rOccident, était, selon Tusage des municipes , modelée sur les formes de la métropole. Auguste, en faisant une nouvelle division de Rome, y avait restauré le culte des dieux Lares^ Les chefs de quartier {magùtri vicorum) joi-

» L. 1 (Ulp.)D., L, x, Deoper. public: 1. 5i (892), C. Th., VIII, V, De cursu publico; ]. a , 1. 49* G. Th., XII, i. De decurionibus : 1. 4, C. J. , XI , VI, De metallariis,

* L. 39, C.Th., XII, I, De decarionibus; l 1 (409), C. Th., XII, XIV, De irenarchis, officiers supprimés dors pour leurs excès, et remplacés par les plus riches de la province.

^ L. 1 (4o5), C Th., VII, X, Ne quis in palat

^ Nous adoptons cntitrement , quant à lorigine des Augustales , Vopinion exposée « avec rérudition qui lui est familière, par notre col-

gnirent , à certaines fonctions administratives d*un ordm^ inférieur, le soin de ces autels élevés aux carrefours, soin auquel Servius Tullius avait associé à dessein les esclaves, comme agréables aux dieux domestiques^ ; et ce fait, qui n'a pas été remarqué , explique pourquoi , à Torigine de cette restauration, on retrouve encore des esclaves, non pas seulement parmi les servi teiurs (ministri)^, mais parmi les maîtres {magistri) de cet office sacré ^. Il explique pourquoi, alors même que le Génie du prince vint se joindre à ces vieilles divinités du foyer, pour partager les honneurs qu il leur avait rendus, des afiBranchis, des hommes d'origine servile, continuèrent d'y tenir la première

lègue et ami M. Egger, dans son Examen critique des historiens d Auguste, Appendice, ii, p. 367 et suiv. et dans la Revue archéologique (i5 février et i5 mars 1847).

. ^ Denys d^Halic. IV, i4. Il s agit, dans ce passage, des Lares cornpitales, comme nous lavons dit en le citant, t. II, p. 92.

■^ «LARIBDS ADG. MINISTRI | QUI K. ADG. PRIMI INIEBDNT... Suivcnt

quatre noms d'esclaves. (Fabretti , VI , n" 96. Cf. n" 97 : mênie formule avec d'autres noms.) Ces deux inscriptions, trouvées dans File du Tibre, à Rome, sont citées par M. Egger, avec une autre de Vérone (Gruter, p. 107, 1), qui réunit les magistri et les ministri.

^ C. C£SARE ADG. F. L. PADLO COS. | LARES ADGUSTOS | Q. NDMISIUS Q. L. LECTO I L. SAFINIDS L. L. HILARDS | SODALIS C. MODl CIMBrI SER. | JSS-

cuiNDS OGTAvI M. SER. | MAGISTRI DE SDO F. C. (Orelli, 2425, inscription de Rome, lan 764 de la ville, ou 1 de J. C.) M. Egger la déclare embarrassante (Revue archéol. p. 18, note 1); et, ailleurs, il avait proposé de voir dans les deux esclaves des ministri. (Historiens d'Auguste, p. 365, note 1.) Mais le texte, fût-il incomplet, comme il voudrait le croire , est formel dans ce qu'il contient. Ce sont bien les magistri au nombre de quatre, selon l'institution d'Auguste; c'est le sacerdoce partagé entre les hommes libres et les esclaves, selon le vieil usage de Servius Tullius.

placée Quand cette institution passa de Rome aux municipes, elle y retînt son double caractère, civil et religieux. Les sévirs augustales (c'est ainsi qu'on les y appela généralement), plus rapprochés par leur origine, comme par leur position, de la plèbe des villes^, prirent dans l'administration le rôle le plus humble , mais aussi le plus populaire; et, laissant aux décurions les honneurs rigoureux et durs de la fiscalité , ils reçurent en partage la célébration des fêtes et des jeux, à quoi se joignit l'entretien des autels auxquels ils étaient attachés, puis, par une extension progressive, les autres soins de l'édilité, la police de la ville, la réparation des routes et des édifices (42). Mais, à ce prix, ils s'élevèrent bien vite dans la hiérarchie municipale. Sévirs en charge ou sortis de charge, les augustales formèrent comme un second ordre dans ces petits États, et on les trouve ainsi rangés, dans presque toutes les inscriptions, entre les décurîons et le peuple (43). Dans le peuple se trouvaient confondus divers corps spécialement affectés à plusieurs autres parties de l'administration. Tel était le corps de* armateurs ou naviculaires , chargés du soin de transporter, des provinces d'outre-m'er aux grands centres de consommation, les matières de l'annone^. On les prenait entre les propriétaires dont les

* M. Egger nous parait avoir eu tort de rattacher cette institution à la politique de nivellement qui domine l'empire : il ne faut pas oublier combien Auguste (ses lois le prouvent) était peu favorable aux affranchis.

* A Ions les exemples donnés par M. Egger (p. 378) on peut joindre celui d'un humble boulanger : d. m. m. obbios m. l. princeps |

PISTOR SETIR AU60ST. M. CiELIO, etc. (Gudi, p. 2 20, lO.)

^ Il est fait allusion, en plusieurs lois, à des sénateurs chargés de

biens présentaient à TEtat des garanties (44); et le gour vernement, tout en imposant des conditions rigoureuses à l'exercice de leur charge, tout en surveillant leurs démarches, tout en prenant la plus extrême défiance comme règle de conduite à leur égard (45) , leur assurait pourtant des garanties dans leurs fonctions (46) , leur conférait des avantages, des privilèges (47)* des honneurs même : on les faisait chevaliers ^ C'était à des propriétaires encore, quoique moins choisis, que Ton imposait le soin de lever et de distribuer certaines espèces, plus particulièrement consacrées à Tannone de la ville, les porcs ou le bétail (48) , de présider à des établissements d'utilité publique, salines ou bains^; sur d'autres encore retombaient certaines charges analogues et que la loi ellemême disait sordides, faire de la farine ou du pain (49) > préparer le charbon et la chaux pour les besoins des capitales , et autres fonctions d'un ressort un peu plus général : veiller au bon entretien des routes et des ponts, fournir du bois au matériel des canaps, et, à l'armée, des conscrits'.

C'étaient des charges publiques : elles s'imposaient sans dégradation aux citoyens. Mais , dans un ordre inférieur,

ces fonctions, soft par force, soit par association volontaire. (L. 4 (326), G. Th., XV, XIV, De it^rm. his quœ suh tyrann., et 1. \k (37i) i G. Th. , XIII , V, De naviculanis. )

» L. i6 (38o), G. Th.,Xni, V, De naviculariU.

> L. 1 (368), G. Th., XIV, v, De mancip. thertnarum, Gf. Orelli, Inscr, n° 4290, etc.

' L. i5 (382), G. Th., XI, XVI, Deexiraord. sive sordid, muneribus, et les titres propres à quelques-unes de ces charges. Nous y reviendrons À propos du caractère de leurs obligations.

les besoins de l'État pouvaient demander des soins vraiment serviles et y retenir des esclaves. Ainsi le chef d'une boulangerie avait dans son atelier un appareil complet : • des bétes de somme, des esclaves, des meules^; » et de même, dans les relais publics, il y avait tout ce qui était nécessaire aux transports, chevaux et palefreniers, mules et muletiers, chars et charretiers, et quelquefois, avec le même caractère de servitude, des hommes employés au bon entretien des voitures ou des bétes de somme^. Us formaient une famille comme toute réunion d'esclaves^; la loi frappait d'une amende ceux qui les recèleraient fugitifs , et voulait qu'on les ramenât à leurs postes , fussent* ils vieux et débiles, avec leurs fenmies, leurs enfants et le pécule qu'ils auraient amassé^. Comme cela ne suffisait point encore à marquer leur esclavage, on les appelle esclaves publics, avec menace contre le juge qui prendrait sur lui de les affranchir^; et de même la loi parle ailleurs d'ouvriers de diverses sortes appartenant aux

* tOffîcinam cum animalibus, «ervis, molis, fundis dotaiibus.» (L. 7 (364), C. Th., XIV, m, Depistor, et cataholensibus,)

' «Nec mulionibus, nec carpentariis, nec mulomedicis cursui pu- «blico deputatis, mercedem a quoquam Sinceritas Tua faerit (siverit) « ministrari , quum juxta pubiicam dispositionem annonam et vestem t consequantur. » (C. Th., VIII, v, De corsa pnbUco, 1. 3i (370); cf. i. i7,etl. 58, eod,) ^ L. 2 1 , eod,

^ « Ut si muliones publici reperti fuerint , iicet senes aut débiles , «cum uxoribus suis et omni peculio, atque agnatione retrahantiir. » (L. 58 (398), eod.)

* Jhid. — Les inscriptions mentionnent aussi les esclaves attachés aux postes -.servi stationarii. (Orelli, n" 2854.)

villes, avec peine de restitution au double contre ceux qui tenteraient de les en détournera Mais pourtant aucun de ces détails ne rebutait, on, du moins, aucun n'exclut les nouveaux citoyens. Il y avait des hommes libres avec les esclaves employés à la construction des voitures publiques 2; il y avait des corporations attachées au service des postes et des transports^, il y avait des collèges de muletiers et de palefreniers^. Ces hommes, livrés au dur travail de tirer le sable de la carrière, pour le transporter sur les routes en construction .ou en réparation, formaient des collèges^. Ceux qui faisaient la chaux et la voituraient dans Rome étaient une des corporations de la ville ^, et nous retrouverons les hommes libres en bien plus grand

^ « Mancipia diversis artibus praedita, quse ad rempublicam pertinent, « in iisdem civitatibus placet permanere , ita nt , si quis taie manci- «pium soliicitaverit, vel avocandum credidcrit, cum servo altero res- • tituat, duodccim solidorum summa inferenda reipubiicas illius civt- «tatis. cujus mancipium adduxerit, etc.» (L. 5 (3ig), G. J. , VI, i. De servis fugitivis,)

^ «Si liber sit, exsilii pœnam; si servus, metalli perpétua supplicia « subeunda. » (L. 17 (364 ), G. Th. , VIII , v, De cnrsu pablico,)

^ Ainsi les catabolenses , chargés de certains transports du fisc, dont parlent deux lois de Valentinien et de Valens (1, 9 et 10, G. Th., XIV, III, De pisloribas)^ et les coUeyiati, àooi il est question, 1. 1 (369), G. Th., XljXjNe opéra a conlat exigdniur,

^ LOCUMSEPOLTCRADONAYIT | C. VALGICS FUSCUS | COLLE6TO JUMEff- TARIORDM I PORT£GALLIC£ | POSTERfSQUEEORDM OMNItiM | ET DXORIBDS

CONCDBINISQ. (OrcHi, n" 4o93 , à Fossombrone. ) Ailleurs c'est ce même collège qui fait don du lieu de sépulture. (Murât, p. 5^5 , 2.)

^ GOLLEGiUM ARBNARiORDM (à Fossombronc). (Murat. p. 5ii, 8.) Il y avait un semblable collège à Trêves. (Orelli, n" 2773.)

® G. Th. , XIV, VI , De calcis coclorihus, à la suite du litre De privilegiis corporat. urbis Romœ, XIV, 11.

nombre encore , seuls ou en collèges , dans tous les travaux qui regardent plus particulièrement Tindustrie privée, dont nous parierons au chapitre suivant. C'est à Rome et à Constantinople surtout, où il y avait plus de besoins, plus de services, où le sénat ne pouvait être compromis dans les mille fonctions rejetées partout ailleurs sur les euriales, c'est dans les deux capitales que Ton voit se multiplier, pour le service public, les collèges et les corporations. Indépendamment des receveurs , pris accidentellement et pour un temps marqué au sein de chaque curie, il y a des corporations permanentes, pour recueillir les porcs, le bétail, le vin, qui entrent dans les distributions populaires ^ Indépendamment du corps général des naviculaires, il y a des corps particuliers d'armateurs, affectés à diverses sortes de transports 2; il y a des corporations distinctes de mariniers, par exemple, le corps des bateliers d'Ostie [caudicarii, lenuncularii) [56), Dans ce port, ils se rencontraient avec la corporation des mesareurs que Ton retrouve nommés en même temps qu'eux, dans les lois, comme complices des mêmes fraudes, dans les inscriptions comme rivaux d'intérêts^; et entre

^ Symmaque y fait allusion (Ep. X, 27) : « Noverat horum coq)orum « ministerio tantae urbis onera sustineri ; hic lanati pecoris invector est; « ille ad victum populi cogit armentum ; hos suillae carnis tenet fanctio , «pars ureoda lavacris ligna comportât.» Cassiodore en parle aussi. ( Variqr, VI , 1 8 ; voyez Godefroi. j

* CODTCARII NATICOLARII ET QUINQ. CORP. NAVIGANTES. (Murat. p. 5 1 4,

1, de Tan 28A.) Il entend par là chacun des corps qui apportaient à Rome le blé , le vin , le marbre, le bois, etc. Mais que resterait-ii aux autres?

* C. Th., XIV, îv, De suariis, etc., \. 9 (4 17) : «Ad excludendas

les deux corporations venaient les portefaix ^ qui chargeaient ou déchargeaient les blés dont les magasins d'Ostie étaient Tentrepôt^. Nous sommes bien incontestablement ici au niveau de l'esclavage : et cependant ces portefaix eux-mêmes étaient libres. Valentinien veut que les particuliers les emploient au transport de leurs bagages ou marchandises, alors même qu'ils pourraient se servir de leurs propres esclaves, afin d'améliorer, par le monopole, le sort de leur corporation et « d y attirer plus de recrues volontaires ; »^ et de même, à un degré un peu supérieur,

1 patrononim caudicariorum fraudes et portuensium furta mensoram. »

— MENSORES NOS PORTUENSES QUIB.'vETUS FDIT CUM CÂUDICÂRIIS DltJTDR-

« NCMQDE LUCTAMEN (OrcHi, n" 42 45. Cf. 4235 , ct Mufat. p. 979, 4) : MENSOR iD. ET sACOMA(rius) mesareuf et peseor. Il y avait à Alexandrie des fonctions analogues, 'dans les zygostaiœ, qui mesuraient le blé, et les critologi, qui tenaient les comptes des recettes et des fournitures. (C. Th., XIV, XXVI, Dejrum. Alexandrino.)

* C. Th., XIV, XXII, De saccariis portas Romœ. On les retrouve, eux ou d'autres de nrême sorte, dans une inscription du temps d'Auguste, qui leur assigne trois pieds et demi de terrain : j (ussu) imp.cssa- Rfs I adgusti gerdlis p£d. III S. (V. Orelli aun° 575.) Ils formaient des décuries, ils avaient leur syndic (dispensator) (ibid.S'jà de Tan 166); et on les voit figurer dans d'autres inscriptions, soit en corps (ibid. 976, dédicace à la femme de Gordien), soit individuellement (ihii. 4196), et toujours libres.

* Ces magasins étaient placés sous la garde de patrons que Ion prenait parmi les plus dignes de confiance , et qui ne pouvaient rester plus d un an en charge , à moins d'avoir fait approuver les comptes de leur gestion. (L. 1 (364), C. Th., XI, xiv. De condit. in puhl korreis,ei 1. 1 (4oo), XIV, xxiii, De patron, horreor, portuensiunu)

^ Omnia quaecunque advexerunt privati ad portum Urbis aîternae, « per ipsos saccarios , vel eos qui se huic corpori pemiiscere desiderant, ««Magnificentia Tua jubeat c-omportari...; ita ut, si claruerit aliquem

les hommes chargés des convois du fisc [cataholenses] re-çoîvent parmi eux des affranchis , moyennant des condi* lions de fortune qui supposent parmi les autres, sinon la même aisance, au moins un rang plus élevée D'ailleurs, dans la première comme dans la seconde classe, ce ne sont pas des familles d'esclaves, mais des corporations, c'est-à-dire des associations d'hommes libres, modelées, selon l'usage, sur les formes de la cité, sur l'image de Rome, le prototype de toutes les cités : la corporation des mesureurs, comme les plus illustres villes, s'appelle une république^. Elles ont toutes, si bas qu'elles soient, leur part de privilège'. A Rome, les corporations en gé-

« priva tum per suos adventitias species comportare, quinta pars ejas « speciei fisco iucrativa vindicetur. » (L. un. (36^), C. Th., XIV, xxii, De s<iccariis. )

* L. 9 et 10 (Valent.), C. Th., XIV, iii, Depistor. et catabol H fallait que leur fortune dépassât trente livres d aident.

* QUITQUIT EX CORPORE MENSORUM MACHINARIORDM FUNERATICI NO-

BiiNE SEQOETUR RELiQDUM PEifEs R(em) v[uhUcam) s{upra)s[cnptani) rema- NERE VOLO, etc. (Murat. p. 5a5, n** 3.) Orelli, qui reproduit cette inscription en deux endroits, y voit d^un côté (n** 4107 ) la corporation , de l'autre (n**443o) une république inconnue. C'est au premier sens qu'il faut certainement s en tenir; car nulle ville n'a de place dans l'inscription, et c'est bien à la caisse de la corporation qu'est faite la donation testamentaire.

^ L'ancien droit en accordait déjà plusieurs, com/ne la dispense de tutelle aux charpentiers ou forgerons {fabri ) , et à plusieurs antres corps d'utilité publique, organisés sous la loi de l'État. (L. 17, S 2 (Gallistr.), D. , XXVII, 11, De excasationihus,) Les boulangers de Rome [pistores urhici) obtinrent cette dispense, même à l'égard des fils de leurs collègues. (Extrait de Paul et d'Ulpien dans les Vatic. Fragm, S 233-337.) Les boulangers d'Ostie n'étaient pas compris dans l'exception. (IbicL S 234.)

néral (et les portefaix étaient du nombre], se voyaient exemptes des chaînes extraordinaii'es et de la milice , à moins qu il ne s'agit d*un devoir intérieur, de la défense des portes et des murs^ La corporation chargée de recueillir pour le peuple romain les porcs et le lard était dispensée de la fonction , dite sordide , de recruter des soldats^ ; les patrons des bateliers du Tibre {caudicarii), après cinq ans de service, les chefs (principales) des collecteurs de porcs, depuis leur réunion aux collecteurs de bétail [pecuarii), devaient avoir, de plein droit , la dignité de comte^. A tous les degrés donc, dans l'administration municipale comme dans Tadministration impériale, depuis les dignitaires de la cité jusqu'aux derniers appariteurs ou scribes, depuis les membres de la curie jusqu'aux porteurs de sac, nous retrouvons le privilège avec la liberté : mais hâ' tons-nous de le dire, partout aussi, depuis le dernier échelon jusqu'au sommet de la hiérarchie, nous retrouverons la servitude.

Ce n'est pas là sans doute que le régime impérial voulait aboutir. Nul gouvernement éclairé ne préférera la contrainte au bon vouloir, et n'entrera, librement et par goût, dans les voies qui mènent à l'oppression. Le système de l'empire semblait , à le prendre dans ses prin-

^ L. 2 (391), G. Th., XIV, II, Depriviby. corpor, urhis Romœ, et Théodose II, Nov, xl.

2 L. 6 (889), C. Th., XIV, iv, De suariu. Cf. 1. i4, i5, 18, C. Th. , XI , XVI , De extraord, sive sordid, manerihus,

' cQuam sibi non jam ex codieiliis nostris, sed ex privilégie latx « iegis adsumant. » (L. 10 ( 4 1 9)* C. Th. , XIV, iv. De suariis, pecuariis, etc. Cf. 1. 9 ( 4 1 7 ), eod.

cîpes , répugner à ces extrémités. U lui fallait de Taisent et du travail : il les demandait , avant tout , à la terre. C'était concilier la liberté du citoyen et Tintérét du trésor ; on pesait moins sur le contribuable, on savait mieux où le trouver. Ainsi , même les charges personnelles se rattachaient au soP; et, de même qu'elles se pouvaient quelquefois cumuler avec les héritages , elles purent aussi généralement se décliner par une cession de biens ^. Les biens allaient à la corporation, qui devait ou subir, avec plus de revenus, ce surcroît de service, ou trouver quelque nouveau membre pour le partager avec elle : l'Etat n*y perdait rien , l'homme y gagnait sa liberté. Mais , quand les charges devinrent plus lourdes et le recrutement moins facile , il parut dangereux de laisser se continuer ce libre échange de Thonmic contre la terre. La terre n'est rien sans l'homme ; la corporation n'existe que dans ses membres, et ces biens délaissés ne les remplaceront pas. On exigeait donc que le membre sortant laissât , avec ses biens, un successeur capable de supporter ses charges. Dans ce cas, on admit encore le principe de rechange pour les armateurs , pour les collecteurs des matières de l'an-

' « Res enim oneri addicta est, non persona mercantis. » ( L. 7 (365), C. Th., XIII , VI, De prœdiis rmviculariorum, et la note 5i , à lafin de ce volume.

^ « Qttod 81 baereditario jure forsitan pistoribus teneantur, facultatem «babeant, si forte maiuerint, ob vindicias pistorum, baereditates « eîdem corpori reddere , aut quibuscunque proximis defuncti cedere , « ut ipsi a pistorum consortio iibereutur. Quod si hasreditatem amplec- «tantur, necesse est successionis ratione pistorii muncris societatem « eos suscipere , et ex propriis facultatibus onera navicularia sustinere. » (L. 2 (3i5). C. Tb.,XIII, V, De naviculariis,)

none, pour les corporations en général \ excepté pour la curie : après l'avoir admis, on parait s'y être refusé, sans doute parce que le service municipal demandait une expérience et une habitude des afiaires qu'on ne laissait point, avec sa place et ses biens , au futur curiale. Toutefois, même dans les autres cas, les substitutions durent être rares , car il ne suffisait point de présenter un honmie , il fallait le faire agréer; il fallait donc qu'il offrit à la corporation à peu près les mêmes garanties^ : or, dans de semblables conditions, les motifs qui faisaient fuir les uns devaient être assez puissants pour écarter les autres. On devait donc s'en tenir aux personnes, les faire responsables elles-mêmes des obligations de leur terre , immobiliser, non plus seulement les cadres du service, mais le personnel du service dans les cadres, fixer chacun en son lieu. — C'est la servitude de la glèbe appliquée à l'administration. C'est le moyen universel par lequel cette administration qui s'organise et s'embarrasse dans les détails de son organisation, essaye d'assurer le travail et, par là, d'affermir sa base. Partout l'homme se trouve lié dans sa personne , dans sa famille et dans ses biens. Il n'est plus maître de lui-même : il appartient, comme l'esclave, à une volonté étrangère; il est membre de cet être invisible qu'on appelle collège ou même corps, et dont il doit seconder le mouvement et l'action. S'il n'y reste pas perpétuellement attaché, c'est qu'il s'use, et que ce corps, dont il est l'organe , veut être éternel. Il faut donc, à cette puissance nouvelle, non des individus, mais des races

' L. 1 (334 )» C. Th., XIV, iv. De suar., etc. « L. 1 (3i9), C. Th.. XIV, m, De pistoribus.

pour la servir; et, quand elle rejette ou laisse les pères \ elle retient, avec les biens, les enfants, gages plus surs encore de la continuation de leur travail. Ainsi les boulangers [pistores) sont liés à leur état, et non-seulement à leur état, à leur boutique^. Nulle dispense, pas même un rescrit du prince, ne doit les en dégager'; nulle fonction supérieure, pas même la cléricature, ne peut les y soustraire, pas même la dignité sénatoriale , à moins qu'ils ny laissent, avec leurs biens, un remplaçant*. Il faut qu'ils restent dans leur caste, il faut qu'ils s'y marient; leurs filles mêmes ne peuvent se marier au dehors, sans y attirer ceux qui auraient voulu les épouser^; c'est assez dire que les enfants hériteront des mêmes charges [originis vincuïo). Mais s'ils sont en bas âge? La loi veut que l'on cherche un homme pour les remplacer durant leur

* L'ancien droit ne demande au navicuiairc qu'un service personnel de cinq ans. (L. 5 (Scaevola), D., L, iv, De maneribas,) Valentinien le Jeune n*en demandait pas davantage au service des relais. (L. 36 (38 1), C. Th. , VIII , V, De cursa publico, ) C'est peu de chose ; malheureusement on n*était libéré d'un emploi que pour passer à une autre charge. Il y en avait pour tous les degrés.

' «Ne illiid quidem cuiquam concedi oportet, ut (ah) ofljcina ad «aliam possit transitum facere. » (L. 8 (365), C. Th. , XIV, lu^Depistoribtts, )

^ «NuUi liceat pistorum, supplicatione delata, subterfugiendi mu- «neris impetrare iicentiam.t (L. 6 (36d); cf. 1. i8 (386), eod.) Cette simple supplique est punie de la confiscation de-s biens. Cf. 1. i (Léon), C. J. , XI , XV, De pistoribas,

^ L. 4 1 C. Th. , eod. Cf. le commentaire de la loi 8.

^ « Si quis pistoris filiam suo conjugio crediderit esse sociandam , « pistrini consortio tencatur obnoxius, sed (et) famiiiae pistoris adnexus, «oneribus ctiam parère cogatur. » (L. s (355) , eod.

minorité : à vingt ans, le pupille entrait dans »on ollice , et le remplaçant y restait ^

Les mêmes obligations s'appliquent aux collecteurs de porcs [suarii] et à tous les autres employés de Tannone : point d exemption, point de refuge. Ils sont attachés à leurs corps par la nécessité de leur position; leurs enfants y seront retenus par la nécessité de leur naissance, lien double : ils y tiennent par le sang de leur mère, comme par le sang de leur père 2. Cette sentence d'immobilité frappe toutes les corporations ' ; elle s'étend à tous les collèges de Rome ou des provinces, même aux collèges consacrés au culte du paganisme : la tolérance des empereurs chrétiens les enchaîne comme les autres à leurs devoirs ^.

* « Nihiiominus permanentibus pistoribus bis quos in locum eorum «(Constat substitutos. » (L. 5 (364) , C. Tb., XIV, m, De pistoribus.)

' «Quicunque de suarionim corpore originariam functionem , sub « cajuslibet desiderio auxilii vel bonore déclinasse noscuntur, vel ad « diversa se officia contaiisse aut adnotationibus vel rescriptis Nottne « Serenitatis elicitis , ad munus pristinum revocentur. Tarn qui paterne t quam qui materno génère inveniuntur obnoxii. . . Eos etiam qui ad «clericatus se privilégia contulerunt, aut agnoscere oportet propriam « functionem , aut ci corpori, quod déclinant, proprii patrimonii lacère «cessionem.» (L. 8 (4o8), C. Tb., XIV, iv, Desuarus. Cf. 1. 5 (389), 1. 10 (419), «od.)

^ • Cura rectorum provinciarum corporati urbis Romae , qui in père- «grinatransgressi sunt, redire cogantur, ut servire possint functionibos «quas imposuit antiqua solemnitas. » (L. 4 (4i3), C. Tb., XIV, 11, De priviL corporatoram. Cf. 1. un. (39g), XII, xv. De centarionibus , et 1. 1, (397], XIV, VII, De coUegiatis.) On suivait les règles appliquées au droit de la puissance paternelle , pour adjuger ou refuser à la corporation qu ils avaient délaissée les enfants nés depuis leur fuite.

^ « Coilcgiatos , et vitutiarios , et nemesiacos, signiferos, cantabrarios,

Elle s'appliquait donc, en vertu du même droit, au corps des armateurs quoique plus élevé; et la loi y insiste peutêtre davantage, afin que le privil^e ne leur ôte pas le sentiment de leurs obligations. Ils sont esclaves de leurs fonctions ^ , esclaves perpétuels , nonobstant toute dispense surprise à la faveur du prince ^ ; point de dignité qui excuse, point de prescription qui libère^ : ils transmettent leurs charges à leurs fils^, et elles passent , sans difficulté, avec leurs biens, à leurs héritiers^.

C'est la condition normale des corporations , cest Tétat général de tous les citoyens de Tempire. Les habitants de ces petits châteaux, disséminés à la frontière (6ar-

t et singulamm urbium corporatos simili forma praecipimus revocari. » (C. Th., XrV, vu , De coUegiatis , L a (Aia); cf. XVI, x, Depagards, 1. ao (41 5), qai ordooDe aux prêtres puens de revenir dans leurs cités propres.)

* «Universos, quos naviculariae condicioni obnoxios invenit antitquitas, praedictae functioni conveniet /amulari. » (L. 35 (^la), C. Th., XIII, V, De naoicularlis, ) — Onera mwicalaria (1. a , eod.) ; obsequium, nécessitas (1. i, i6, aa , et C. Th., XIII, vi. De prœd, naviculariorum],

* « Sint perpetuo navicuiarii , quia qui merito esse debeant provitdisti; ipsa denique, si quoquo modo annotado elicita fuerit, exclu- «datur. » (L. 19 (Sqo), C. Th., XIII, v. De naviculariis,) Il s agit de curiales qu*on avait faits naviculaires : ce qui ne les retranchait pas de la curie.

' L. 3 (368), C. Th., XIII, vi, De prœd. navicdariorum : et 1. 11 { 365] , XIII, V, De ncLviculariis.

^ t Génère naviculariorum corpori coluerent» (1. ao (39a), XIII, v, De navic,) t débitas huic necessitati origines. » (L. aa (393), eod,)

^ «Ac si quum obierint, sobolem non relinquent, quique ille in « eorum facuitatibus qualibet rationc successcrit , auctoris sui munus «agnoscet. » (L. 19 (390), eod.)

garii) ^ sont fixés en leur lieu. Qu'y font-Hsî ils y sonl : leur fonction est d'être là, immobiles comme le dieu Terme. Sentinelles avancées du peuplé romain , il faut qu'ils vivent au milieu des invasions ennemies, retirés dans leur fort , comme pour retenir à l'État un droit de possession sur ces frontières désolées : c'est leur poste et leur demeure éternelle pour eux et pour leurs descendants^. Sont-ce des soldats au moins? On les assimile aux esclaves publics dans les lois qui traitent de leur pécole et de leurs enfants^! Mais qui désormais échappe au joug de l'esclavage? Habitants des forts, membres des corporations, des collèges, de la curie même, tout sert^. La curie, ce conseil suprême de la cité, qui semble dans son ressort retenir quelque chose de la souveraineté pu-

^ « Burgos crebra per limitem habitacula constituta vulgo vocant. > (Orose, VIT, 22. Cf. Végèce, IV, lo. cité par Godefroi adl. un. C Th. , VU , XIV, De burgariis, )

^ Ils avaient , sans doute, dans leurs forts , des obligations analogues à celles de ces barbares établis dans les campagnes de la frontito : tiPropier cnram mtttiitionemque limilis atque fossati. » La loi voulait ({ne, dans ce dernier cas, ceux qui leur succédaient dans ces possessions fussent assujettis aux mêmes devoirs : « Circa curam fossati toitionem- «que limitis studio vel labore noverint serviendam, ut illi quos huie «operi antiquitas deputarat. » ( L. 1, ( 4og) , G. Th. , VII , xy, De îenis Umitaneis (adressée au vicaire d'Afrique).)

» L. un. (398), G. Th., VII, xiv, De burgariis, Gf. 1. 58, G. XL, VIII, T, De carsu puhlico, loi dont la précédente est la suite, et dont elle applique les effets aux hurgarii : il s'agit de ces muletiers publics, que la mansaètude du prince ordonne de ramener à leur poste, clicet « senes aut débiles , cum uxoribus suis etomnipeculio atque agnatîone.»

* « Qui curise vel collegio , vel burgis cœterisque corporibus. . . ser- • vient. 9 (L. 2 (4oo), G. Th. XII, xix, De his qui condit propr. reUquerunu)

SERVICE DES MIJNICIPES. 189

blique, la curie nest plus, à ce titre-là, qu'une corporation comme une autre ^ avec plus d'obligations encore : car c'était elle qui, en plus d'une ville, tenait lieu du plus grand nombre des autres. C'était elle, du moins, qui, dans toutes , répondait en même temps de la perception de l'impôt et de l'accomplissement du travail public.

L'Empire pour retenir les curiales à ces importantes fonctions leur avait accordé des honneurs et des immunités de diverses sortes : privilège de ne pouvoir être assignés hors de leurs provinces sans un décret du prince ^, et, pour leurs fils , de ne pouvoir être exposés aux bêtes : le peuple eût voulu les charger encore de ce rôle-là^. Des limites d'âge avaient été fixées à leur magistrature (de vingt-cinq à cinquante-cinq ans) (52), la responsabilité qu'elle entraînait pour eux ou leurs parents avait été sainement entendue, sagement réglée*. En outre Marc-Aurèle avait pris des mesures pour amender, en faveur des plus pauvres, l'aveugle rigueur du tour de rôle; et l'on assurait des aliments à ceux qui se seraient ruinés au service de l'État ^. On se ruinait donc déjà dans ces honneurs coûteux; et il faut, en effet, tout l'aveuglement de la

* Corpora cniialium (i. 21 (335), C. Th., XII, t, De decurionibas) ; coUegiam ordinum ( L 94 , eod. )

* Justin. Novell, cli. Elle consacre un ancien usage.

^ « Imp. Diocletianus et Maximianus ÂÂ. in consistorio dixerunt : « Decurionum filii non debent bestiis subjici. Qaumque a populo excla- « matum essei, iterum dixerunt : Vanae voces popuii non sunt audiendse, «etc.» (L. 12, C. J., IX, XLVii, De pœnis.)

* L. 2 (Ulp.), D., L, I, Ad municipaUm ; L 21 (Paul), eod, CS. i. 22, S 5 (Paul), eod. — ^ L. 6 (Ulp.), D., L, iv, De mmeribns; I. 8 (Hermog. ), D. , L, ii, De decnriouibus.

passion , pour ne dater que de Constantin la décadence de cette institution et le dépérissement de 1 empire ^. Plusieurs lois protectrices du Digeste ne témoignent que trop de cette oppression , à laquelle leurs défenses ne devaient pas toujours soustraire les curiales. Ils avaient la mission de lever Fimpôt sur les citoyens; et, quand Tempereur en faisait quelque remise, organes de la reconnaissance publique, ils lui offraient de leurs biens ïor coronaire^ : impôt volontaire, disait une autre loi, excepté pour eux'. Ils étaient individuellement chargés de Tachât des approvisionnements de la cité : et déjà Marc-Aurèle avait dû déclarer qu'ils ne seraient point forcés de vendre le blé au-dessous du cours ^. Les dignitaires devaient, en outre, pour soutenir leur rang , donner des jeux , des gladiateurs

^ Nous regrettons de dire que ce défaut trouble, en plus d'un lien, la critique de Rothe, dans sa dissertation savante De re mnnicipalL

^ L. 4 (379), G. Th., XII, XIII, De auro coronario. La loi voulait seulement qu'on ne fût pas trop exigeant sur la matière de leur don. Toute substance pouvait faire cette couronne d*or, devenue, par une inversion de mots , conforme à la réalité , Vor coronedre,

' « Nullus , exceptis curialibus , quos pro substantia sua anrum coït ronariumofierreconvenit, adoblationemhancadtineatur. » (L. 3 (368), €od,)

^ « Non debere cogi decuriones vilius praestare frnmentum civibus «suis, quam annona exigit, D. Fratres rescripserunt, et aliis quoqne « constitutionibus principalibus cautum est.» (L. 8 (Marcien) , D., L, I , Ad manicipalem. Cf. 1 5 (Paul), D. , L, viii, De adm. rer. ad ctv. perlinenlium. ) Les magistrats des cités le faisaient toujours , mais on les payait de reconnaissance... quod anno un ym{atas) sui annonah sc'f-

FICIEHTEM CiyiTATI PECUNIA SUA PR/CSTITERIT. GITES OB ME(nta). (Oellî,

n" 3848.) OB mérita ejus, quod annona gara frument. denario mo- DiuM PRfiSTiTiT, etc. (Grutcr, p. 434, 1.)

ou des ours^ ofTrir des repas ou des bains, faire des distributions (53), doter leur ville de quelque monument^; et les inscriptions sont encore là pour dire à la postérité quelle en était la récompense. Deux duumvirs, père et fils, ayant fait construire de leur argent un portique [chaicidicum) , une salle de réunion [scholam) et un établissement public de poids et mesures [pondérale) ^ l'Ordre, en récompense, leur décerna le patronage et la surveillance de ces lieux , avec la faveur d'y pouvoir préposer leurs esclaves^. Et, si le peuple, dans sa reconnaissance, leur décernait une statue, c'eût été s'en montrer indigne que de ne pas se déclarer satisfait de l'honneur et résolu d'en faire les frais; et, le jour de la dédicace, nouvelle fête, nouveaux jeux , nouveaux repas, nouvelles distributions d'argent à tous les citoyens*. Les curiales , il est vrai, fi-

^ PARIA TRIA CUM URSis II. (Oreill, H** 38ii.) Gomme des gladiateurs étaient chose de peu de durée, uu autre avait légué aux habitants d'Âuximum de quoi en acheter six paires tous les deux ans. ( Murat, p. 617 , 5; cf. p. 612 , 3; 6i5, 2; 616, 4; 617, 4*)

^ Morceili [De stilo inscr, laùnamm, t. III, p. io4 et 110) a réuni un certain nombre d'inscriptions relatives à la dédicace de temples , de salles d'assemblée (scholœ) ainsi construites. Tout le monde a lu ou vu ces deux belles inscriptions du Musée du Louvre , Tune audessous d'un sacrifice à Mithra (n** 78) , l'autre an-dessous des Cariatides (n* 25o ) : toutes les deux appartiennent à la ville de Gabie, et font allusion à des constructions de temple , à des fêtes de dédicace et à des repas qui doivent , chaque année , en perpétuer le souvenir.

^ PLACERE DECDRIONIB. I M. M. MEMMIOS RUFOS PAT. ET FIL. DU M II ▼IVEREMT I EORUM PO(nrferu)M ET SGHOLA. ET CHALCIDI. QUiE | IPSI PE- CISSEMT PROGURATIONEM DARI UTIQDE SERVOS EJUS [n'isi quis iJMPlUS EST

[dominis) negotio PRiEPONEREi^T. (Reinesius, VIT, i5.)

* HDIC CUM PLKBS URBANA LDDOS POBL. | EDENTl AD STATUA M SIBI

gurent dans la répartition de ces largesses : ils ouvrent la marche, suivis des augustales et du reste du peuple, pour recevoir, dans les jours de grande munificence, vingt ou quarante sesterces de la part d'un afTranchi ou d'un mime^ ; mais plus communément huit ou neuf^, et quelquefois moins encore. Dès l'époque d'Antonin , les curiales tendaient la main pour quatre sesterces (i franc)*!

Aussi, tandis que l'empire continue , étend , multiplie les immunités de la curie, les curiales essayent-ils, par tous les moyens, d'échapper à ces perfides privilèges, à ces périlleux honneurs : et il faiit déjà que le droit du Digeste s'occupe de les retenir, de recruter leur corps de membres nouveaux. Dès le temps de Trajan, il y avait des répugnances à entrer dans la curie*; Adrien avait réglé qu'à défaut d'autres on pourrait reporter aux chaînes ceux qui s'en étaient antérieurement acquittés , et Callistrate, en reproduisant son édit, lui donne, comme à d'autres constitutions

PONENDÂM I PEGUNIAM OPTULISSET IS HONORE | CONTENTUS IMPENSAM REMISIT I . . .DE PECUNIA POSUIT GDJDS OB DEDTCATIONEM DABI JUSSIT AB HEREDE SUO DECURIONIBUS | SIN6. H-S. IIII N. PLEBI H-S. II N.

L. D. D. D. [Ubentes dono dederant) (sous AntoDin). (Moratori, p. 612, 2 ; cf. un autre exemple dans Fabretti, VI, i63, p. 486.)

* Marm. Pisaur. p. 1 5 , n* 34 , cité par Morcelli , t. III , p. 112 -, Murat, p. 206, 3 ; Orelli , n°' 3858 et 2626 : le mime, sous Marc-Aurèle! (Il était, il est vrai, lui-même décurion!)

^ Les augustales et le reste du peuple reçoivent des sommes correspondantes , dans la proportion des trois quarts , de la moitié , etc. (Orelli, n"370i, 3702; Murât, p. 61 5, Â, ou Gudi, p. 208, 2.)

^ Murât, p. 612, 2 t cité plus haut, et la note 54) à la fin du vo lume.

^ «Adversus eos qui inviti fiunt decariones. » (Lettre de Trajan à Pline, Pline, é/j. X, ii4.)

analogues, un caractère de contrainte ^ Déjà même, au temps de ce jurisconsulte, on était beaucoup moins difficile dans le choix de ces dignitaires : à son avis , les marchands et trafiquants d'ustensiles, quoiqu'ils soient soumis aux verges des édiles , ne doivent pas être dédaignés conmie trop viles personnes. On ne les empêche pas de demander le décurionat, car ils ne sont pas infâmes^. On y admettait sans diffîcidté, selon un rescrit de l'empereur Sévère, le fils d'un esclave et d'une femme libre'; et Ulpien déclare qu'il en pouvait être ainsi de tout bâtard , s'il était de bonnes mœurs , ajoutant que ce ne serait point une souillure pour la curie, attendu qu'il lui est utile d'avoir toujours son ordre au complet*. Aussi prenait-on déjà des mesures rigoureuses pour le maintenir. On refusait au curiale les dispenses qu'il croyait trouver dans le séjour de ja campagne^, et on le signalait à la vigilance des gou-

' «Si dii non sint, qui honores gérant, eosdem compeilendos, qui «gesserint, complurimis constitutionibus cavetur. D. Hadrianus de «itinerandis muneribus rescripsit in haec verba : «Illud consentio, «ut, si aiii non erant idonei, qui hoc munere fungantor, ex his qui « jam functi sunt , creentur. » (L. 1 4, S 5 et 6 , D. , L , iv, De munerihas,]

' L. 12 (Callistr.) , D., L, ii, De decarionihus. On en écartait encore ceux qui avaient subi ie châtiment des verges-, et le jurisconsulte . ajoutait qu*on n'en devait point venir aux autres, sans nécessité. Un peu plus tard , Dioclétien déclare qu'il n'est pas besoin d'être lettré. (L. 6 , G. J. , X , XXXI, De decarionibus.)

3 L. 9 (Paul), D., eorf. cf. 1. 178 et 179 (Honor.), C. Th., XII, i, De decurionihus,

^ « . . . Quod utique non sordi erit ordini; quum ex utilitate ejus sit « semper ordinem plénum habere.» (L. 3,S 2 (Uip.)t D. , eod.)

^ ft Qui in fraudem ordinis in honoribus gerendis . . . , evitandorum «majorum onerum gratia, ad colonos praediorum se Iranstulerunt , m. 13

19(1 PAKTIE III. CHAPITRE V.

verneurs de province, avec ordre de le ramener au sol nalaP.

Mais la position devenait plus intolérable que jamais. Cette responsabilité en fait d'impôt, qui d*abord ne garantissait que la probité du délégué de la curie, avait été progressivement étendue à la recette même et devait couvrir la solvabilité des censitaires. Des lois Tinterdirent . . Malheureusement il y en a plusieurs , et la dernière est presque de la fin de l'empire d'Occidental Dans ce dépérissement du travail, dans cette détresse universelle qui tarissait pour le fisc toutes les sources naturelles de l'impôt, le curiale se voyait donc, par son titre, légalement substitué à tous les débiteurs du trésor; et ce n'étaient pas seulement ses biens, c'était sa personne qui répondait de la dette. Faute de payement, il aura à subir non la servitude, elle lafliranchirait de ses obligations, mais les traitements de l'esclave, la flagellation, les coups de la-

« ut minoribus subjicianlur, hanc excusationem sibi non paraverunt » (L. 1, S 2 (UIp.), D., L, V, De vacalionibus,

' «Decuriones quos, sedibus civitatis, ad quam pertinent, relic- 0 tis, in alia loca transmigrasse probabitur, pneses provincias in patriom «solum rcvocarc, et muneribus congruentibns fungi curet. » (L. i (Ulp.), D., L, II, De decurionihas,

^ a . . .Neque oninino pro alio dccurionc, vel territorio, convenia- «tur. Id cnini prohibitum est et observandum deinceps.* (L. 3 (3 19), C. Tli., XI, VII, De exactorihas,) — «Ncminem curiaiem pro alieni «territorii debitis detincri, scd tantum municipeni pro gleba propria «tconveniri.» (L. 17 (Théod. le Jeune, ^29), eod,) Par une autre loi sur ies champs abandonnés, Constantin réglait que les charges, reportées par Âurélien au compte de la curie, seraient, si elle en était incapable, divisées entre tons les propriétaires. (L. 1, C. J., XI, LViu, De omni agro déserta.)

nières armées de plomb (plamhatarum ictus). Ces peines, dont on usait communément contre eux, furent quelquefois adoucies. Gratien en exemptait encore les dix premiers de Tordre, et, pour les autres, recommandait de les leur appliquer avec modération et par manière d'avertissement ^ Théodose même les supprima^; mais peu après il les rétablit pour les premiers comme pour le reste ^, et Ton ne voit pas qu'ils en aient été, depuis lors, affranchis. Ainsi , même au milieu des privilèges de justice par lesquels on veut élever leur ordre au-dessus des classes inférieures^, ils portent en eux les vraies marques de l'esclavage.

^ « Piumbatarum vero ictus , quos in ingenuis corporibus non proha- *mas, noD ab omni ordinc submovemus; sed decem primes tantum «ordinis curiales ab immanitate hujus modi verberum segregamus : • ita ut in ceteris animadversionis istius habeatur moderatio commoonentis.» (L. 2 (376], G. Th., IX, xxxv. De qçtœstionibas , avec le commentaire de Godefroi.)

* G. Th., XII, I, De decurionibus , l. ^ {38o), adressée au préfet d'Egypte, et l. 85 (38i), au préfet d'Orient.

^ Par deux autres lois adressées à un nouveau préfet d'Orient, 1. 15 (385), G. Th., IX, I, De accusaiionibus, et 1. 117 (387), XII, i, De decurionibus. La première défend de leur infliger cette peine, s'ib sont innocents; la seconde dit en quels cas ils )a méritent, coupables : « Quilibet principalium vei decurionum, vel decoctor pecunia: public», ■ vel fraudulentus in abscriptionibus inlicitis , vel immoderatus in exac- «tione fuerit inventus, juxta pristinam consuetudinem , non solum a « vobis . . . verum ajudicibus ordinariis, piumbatarum ictibus subjic ciantur. »

* Privilège de n'avoir pour juges que les gouverneurs de provinces, de- né pouvoir subir la torture, etc. (L. 2, S 2 (Ulp. ), D., L, ii, D« decurionibus; 1. 47 (359 ), ^^^^ ^- T** » ^^I' ^ ^^ decurionibus.) Les

Tous les signes de cette condition se retrouvent d'ailleurs dans les devoirs de leur état. La curie ne sera pluis seulement pour le curiale la patrie, le sol natal\ c'est comme la terre d'un maître. Les droits les plus sacrés de rhomme libre ont cessé de lui appartenir. Il ne peut plus disposer ni de lui, ni des siens, ni de sa fortune. Ses biens sont comme un pécule dont il lui est permis de jouir mais non de se défaire : car c'est la garantie de ses fonctions et le moyen de subvenir aux exigences du fisc^, U ne peut les aliéner sans avoir fait approuver par le juge les raisons qui le pressent, «qui le serrent à la goi^» ( quihus strangulatur) ^ ; et quand il est enlevé à la curie par une nécessité à laquelle il faut, cette fois, se soumettre, la mort, s'il ne laisse point d'héritiers, ses biens y rest^nt^; s'il ne laisse que des héritiers étrangers à la

lois citées plus haut confiraient le second point, mais semblent déroger au premier.

* ■ Nativa caria. » (L. 1 22 , G. Th. , XII, i , De decurionibus.) tGeni- « taiis curia. » ( L. 161, eod. ) c Génitale solum. » (L. 1 , G. Th. , IX , xxi , DefaUa moneta.)

* L. 161 (399), G. Th., XII, I, De decurionibus.

' G. Th., XII ,111, De prœdiis et mancipiis curialùun sine décréta non alienandis, 1. 1 (386), et 1. 2 (423), qui confirme ia précédente, en l'entendant de tous les curiales. Le même titre se retrouve dans le Gode Justin ien , X , xxxiit.

^ cOrdinis utilitati proficiant , cujus corpori fatali necesaitate • exemptus est. » (L. 1 (3 19), G. Th. , V, 11, De bon. decurionum,) — Cf. G. J., VI, LXi, De hœrediu decurion., navical., cohortaL, milit. ei fabricensiam, lois de Gonstance, pour les soldats, les cohortales et les naviculaires ; de Théodose le Jeune, pour les ouvriers des fabricpies impériales et les curiales.

curie, elle en retient encore une part^ et la même loi s*applique même à ses filles , si elles ne sont ni mariées ni fiancées à d'autres curiaies^. Les fils ne sont pas mentionnés dans ces lois : cest que les fils appartiennent euxmêmes à la curie; et, pour leur rappeler la nécessité de leur état, la loi renchérit sur les formules d'usage : ils sont curiales originaires, curiales par le5or^, par les liens, par les chaînes de la naissance; ils sont assujettis, ils sont dus à la curie^ : « Dès qu'ils sont nés, ils étaient curiales*. » La propriété, la famille, ne sont donc plus pour le euriale que des droits mutilés, des mots sans valeur; et que penser des titres dont il est honoré, des pouvoirs dont il est investi , quand il ne peut seulement pas disposer de lui-même 1 11 faut qu'il se marie : ce serait ravir sa race à la nécessité qui l'attend, qui la veut; et on lui défend, sous les peines les plus graves, d'épouser une femme esclave ou serve, par un sentiment, non d'honneur, mais d'intérêt fiscal : ce serait une autre manière de faire à la

V Cette part fut d*abord d'un quart. (L. i, C. J., X, xxxiv, Quando et quitus quarta pars debetur, €tc.,ei la loi 2 (44 a), qui en réglemente l'exécution.) Elle fut ensuite des trois quarts: (Justin. Nov, et. De donat a curiaL facùs.) Que ce soit un quart ou trois quarts, la curie avait plus d'un moyen de ressaisir le reste, en attirant à elle ces héritiers étrangers,

' Justin. Novell, ibid. c. 4 ; cf. xxxviii , De decurionibus,

* • Originales, origine curiales. ■ (L. 28 , 1. 58 , 1. 84 , C. Th. , Xll , 1, De decurionibus.) «Originali conditione. » (L. i84, eod,) tOrigîna- «libus vinculis.» (L. 82.) « Originis sorte» (1. 58), «nexu» (1. 44, 45 et 181). tPer originem obnoxii curiis, debiti curiae, conditionum «laqueis inretitus. » (L. 28, C. Th., VIII, ly, De cohortalïbus.)

^ « Statim ut nati sunt , curiales esse cœperunt. » L. 122 (392), C. Th. , XII, I, De decurionibus.)

ï'm PAHTIE III, CHAPITRE V.

fMfif:^ k» profit riiénie de Tesclavage. an vol de ses enbnU * . Ses acte» , ses démarches, sont frappés cooime (fuie sorte d'interdit : on lui défend de voyager, c'est iid vol de v>n temps^; on lui défend de s éloigner, même pour ^mpprochf;r du prince, sans un congé en forme ^: on loi refuse le séjour de la campagne ^ : il faudrait trop de vtttears pour le rappeler, au besoin , dans rassemblée de ces petits sénats; et quant à changer de ville, il n*y »iigen pas, sans doute : car il tomberait dans une curie nonvdle sans cesser d'appartenir à l'autre, il deviendrait dooUenient curiale , par droit de domicile et par droit de naissanceK Il ne peut contracter aucun engagement qui, liant ses biens ou sa personne, pourrait compromettre le double droit de propriété de la curie sur son être et sur son avoir; il ne peut accepter la procuration de la fortune d'autrui , afTcrnier des terres publiques, prendre Temploi de tal>ellion^\ Encore bien moins a-t-il le droit d'aspirer

• L. 0 (3 1 9) , C. Th. Xll , I , De decarionihus , reproduite I. 3, C. J., V, V, /^e incest. et inut. nuptiis,

^ «Ne (liu in fraudcm civitatuni municrpcs evagentur. . . . » Après cinq an», on prononce la confiscation de leurs biens, ^ au profit de la curie quils ont délaissée. (L. i4d; cf. 1. i43 (395), G. Th. , XII» i. De decurionibus,)

' L. 16 (32 A), C. J., X, XXXI, De decurionibus.

^ « Judiciario omnes vigore constringes, ne vacatis urbibus ad agro» «niagis, quod fre(|ucnti Icge proliibetur, larcm curiales transférant «familiarcm.» (L. 1 (367], G. Th., XII, xviii, Sicurialis rel, chii. rus luibit. malucrit. Gf i. 2 (396), eod.)

* «Duarum clvitatum decurionatus onera 8ustineat,in yna volon- II tatis, in altéra originis gratia. « (L. 12 (3 2 5), G. Th. , XII, i , De decmr,

«» L. 92 (382), 1. 97 (383), C. Th., XII, i. De decurionibus: l 2 (372), X, m , De local, fund. nipublicœ. Gf. \. Z,De decnr.; L 1 (3 16),

à des fonctions qui le pourraient soustraire aux devoirs de la curie. On lui ferme le sénat, quelquefois absolument et sans distinction ^ ou , au moins , tant qu'il ne s'est point acquitté de toutes les fonctions de curiale^. Jusque-là rien ne lui servira de dispense : ni là vieillesse , ni la substitution d'un fds à sa place (car ce fils appartient personnellement àla curie)^; ni les dignités les plus hautes, jusqu'à celle de gouverneur de province, qui conférait par elle-même le rang sénatorial. Elles le retiendront avec plus d'éclat à la curie : « Us y resteront , revêtus de ces insignes sacrés, pour accomplir, jusqu'à la fin, ce mystère éternel auquel ils sont comme dévoués; c'est une profa-

IX, XIX, Ad leg, ComeL defalso, et le Paratitl, de Godefroi, au ti^re De decurionibus,

» L. i4 (326), 1. i8 (3a9), 1. 42 (354) et 1. 48 (36i) de Conslance, 1. 82 (38o) de Théodose, 1. 93 (382), 1. i23 (391), C. Th., XIÏ, i, De decurionibus.

* L. 57 et 58 (364) , 1. 65 (365) , 1. 73 (370) de Valentinien; I. 74 (371) de Valens; i. 90 (382); Lui (386), L i3o (393) , eod,, eic. Une inscription exprime très-naïvement ce qu il fallait entendre par le mot charge [manus) appliqué à la curie, en y substituant deux mots fort semblables : omnibus honobib. et oneribus functo. (Orelii, n*» 3765.) •

' «Si vacare per senectutem potuerit, propter ordinationem quœ «per plurimos cilo definiri solet, curiam non relinquat. lliud vero

• iterata lege praecipimus : Ne in locum proprium homo curialis fi- • « lium suum substituât et ipse otiosus defendatur senatorii nominis

«dignitate, etc.» (L. 118 (387), «o(/.). La dernière partie de cette loi fut supprimée dans le Code de Justinien. — ^ A dix-huit ans, le fils, même sous la puissance du père , était soumis aux charges de la curie : «Neque enim opperiendum est ut solvanlur familia, et sacris expli- «centur, quum voluniates patrum prœjudiçare non debeant utilitatibus

* civitatum. » ( L. 7 (3 20) , cod. )

nation pour eux d'en sortira » Et, s'ils ont dissimulé leur origine pour obtenir ces honneurs, une loi d'Arcadius, laissant de côté cette solennité de langage, ordonne tout simplement qu'on les arrête {manu injecta) pour les ramener à la curie, avec confiscation de la moitié de leurs biens et obligation de recommencer tout leur service 2. Une loi de Valentinien II mettait , en outre, leur rappel sous la responsabilité de tous les curiales, frappés personnellement d'une amende, pour ne les avoir pas dénoncés*.

La pensée de la loi étant, non de leur refuser les chaînes de sénateurs, mais de les retenir aux charges de curiales, plusieurs princes tolérèrent le cumul des dignités, pourvu qu'il entraînât le cumul des devoirs imposés à chacun de ces titres^. Néanmoins, on pouvait craindre que cela ne nuisit au bon ordre du service. On en revint donc à la règle générale ^ : exclusion du sénat jusqu'au parfait accomplissement des fonctions de la curie; et même alors on restait par quelque côté décurion : les biens des nouveaux sénateurs demeuraient soumis aux charges du corps

^ « . . .Sed maneant in sinu patriae, et veiuti dicati infulis myste- • rium perenne custodiant : sit iilis piaculum inde discedère. » (L. 133 {390); cf. 1. 129 (392), C. Th., XII, I, De decurionibus,)

' • Non solum ad curiam, velut manu injecta, revocandos, et cunc- «tîs rursus ab exordio muneribus servituros, verum etiam média patri- «monii parte miilctandos. » (L. 169 (398), eod.)

» L. 110 (385), «oJ.

* L. 69 (365, Valens), 1. 160 (398, Arcadius) , coti. On tolérait, à ces mêmes conditions, le cumul avec Toffice de greffier près d'un magistrat. (L. i 7 (385) , C. Th. , VIII , vu , De diversis officiis. )

» L. 180 et 1.182 (4i6);l. i83 (/ii8) >C. Th., XIÏ,i, De decarionibus.

d'où ils venaient de sortira On refusait aussi aux curiales Taccès du sacerdoce : les gens de petite fortune , inutiles aux charges municipales, étaient jugés par Constantin fort bons et suffisants pour le recrutement du clergé (55) ; loi singulièrement oppressive , qui finit par s'adoucir de manière à concilier les droits du fisc et les droits sacrés de la conscience, l'intérêt de l'Eglise et l'intérêt de l'État (56). On leur refusait de même toutes les milices: milice palatine, milice armée, sans qu'aucun grade pût servir d'excuse^, milice provinciale, jusqu'aux -derniers rangs de l'administration^; et l'on permettait à ceux dont ils avaient fui la compagnie de les saisir par eux-mêmes et de se les faire restituer par les juges du lieu*.

Il y eut pourtant quelques adoucissements à ces rigueurs. De même que ces devoirs exercés par des étrangers les préservaient à tout jamais « de l'horreur de la cu-

^ «Siquis municipum ad senatorium traosirc ordiuem, omnibus «muniis perfunctus, optaverit, bona sua, quibus substitui idoneus «possit, sciet curiae semper obnoxia.» (L. i3o (SgS), De decur,)

* L. 10 et 1. 11 (32$), G. Th. , XII, i , De decunonihus , et vingt ou trente autres lois du même titre; pour la milice palatine, 1. 38 (346) , 1.88 (382), 1. 120(389), etc.

^ C. J. XII, LVi, De apparit procons, et legaii,L 1 (Valent. II); etc. Th., XII,i, Dedecurion., 1. 13 (326), 1. 3i (34i),l. 42 (354). 1.82 (38o),l. 96 (383),1. ii3 (386),!. 137 (398), 1. 147 et 1. 181 (4i6, Honorius), 1. 176 (4i2,TbéodoseleJeune).

^ « Si quis vel curiae , vel of&ciis judicum , aut aliis quibuscunque «corporibus obnoxius, intra provinciam ab bis erit, quos aufugit, « comprebensns , non exspectata ejusdem judicis notione , sub quo «per ambitum cœperat militare , penitusque emendicati honoris « prsescriptione submota, a judice , qui in locis aditus fuerit, audiatur. » (L. 1 (397), C. J., ïll, XXIII, Ubi quis de curiaU, )

rie ^ » de même le coriale qui avait couvert par sou zèle rillégitimité de sa nomination obtint quelquefois d'être relevé de son origine, après un nombre d'années de service plus on moins grand , selon la nature de ses fonctions ou Tindulgence du prince (07). Mais que d oubli dans la loi , même pour ces exceptions légales ^ ; que de mesures pour arrêter la prescription dans son cours! Et encore avait-on le soin de la prévenir, dès le principe, par cette obligation imposée au seuil de toute milice , de faire la preuve qu'on y pouvait entrer, sous peine de démériter à tout jamais, comme faussaire, le bienfait de la loi'. Bien ne tenait contre cette révocation fatale : ni le consentement de la curie^, ni la sentence du juge^, ni même la grâce du prince, à qui les juges devaient, dans tous les cas, renvoyer la question ^. On interdit au curiale jusqu'au

» L. 1 6 ( 4 1 6), C. Th. , VI , xxvii , De agent in rebus.

' < Penitusque emendicati honoris pnescnptione submota. » (L. 1, C. J., III, xxiii, citée plus haut.)

3 L. 2 (385), C. Th., VII, II, Quid probare debeamt ad quamcampe miliU venientes: «Quisqais cinguli sacramenta desiderat, in ea nrbe, « quanatus est, vel in qna domicilium conlocat, primitusacta conficiat, «et se ostendat non pâtre, non avo esse manicipe, penitusque ab or- « dinis necessitatibus aiienum ; sciturus se in perpetuum revocandum, « nec temporis nec miiitia; pnerogativa , si ita non gesserit, defenden- «dum. Ordines etiam urbium noverint, si cuiquam pnebuisse gra- « tiaro doceantur. ... se periculo subjacere. »

* • Ita ut nec consensu civium , vei curis , praestitâ cuiquam immu- «nitas valeat» (L 17 (Sag); «conhibente (connivente) curia»(i. 71 (370); cf. 1. 1 10 (385), etc., C. Th., XÏI, i, De decurionibas.)

*L. 1 (3i3), 1.68 (365), 1-77 (372), L 89 (382), 1. 172 (iia), fod,

'^ «Rcvocctur ad curiam. .. non soium si originalis sit, sed et ai,

droit de requête^. Sauf le cas de cléricature, introduit par rinfluence de l'Église, on lui refuse jusqu'à la faveur du remplacement à ses risques et à ses frais'^. Il n'y avait de dispense entière que pour celui qui aurait accompli toutes les charges de la curie ^, — mais c'était la vie d'un homme et la fortune de plusieurs, — ou, d'après une loi de Julien , pour celui qui aurait treize enfants : Justinien parait s'être contenté de douze*!

t substantiam muneribus aptam possidens, ad militiam confugerit, «yei beoeficio nostro fuerit libéra tus. » (L. i3 (326.) — La loi est appliquée à toute espèce de corporations : «Omnes ordines, collcgia, « centuriones , ac si qui cujusque muneribus vel oQiciis, ubicunque « sunt corporati , ita generaliter inligentur, ut testimoniales impetratas «sciant sibi nibil honoris, privilegii, excusationisve conferre. >(L. i56 (397), C. Th., XII, X, De decarionibus.)

^ «Ne quis curialium per substitutiouem muneribus se patriae, qui- «bus natus est, abstrahat, intercludi curialibus jussinius licentian^ «subplicandi.» (L. 167 (àoQ),eod.)

' Cette faculté de substitution, qui semble comprise dans les lois 91 (382) et 98 (383), est formellement refusée par la lot 111 (386) : «Nemo prorsus curialium , substituto filio vel quolibet alio, deserendo- «rum honorum patris habeat facultatem.> C'est aussi Tobjelde la loi citée dans la note précédente.

^ L. Â et 1. 5 (317), 1. 77 (Z'j2]€od,j,eic, Les lois alors lui permettaient d'aspirer au rang de sénateur; mais une autre, qui lui était plus chère, sans doute, l'exemptait de la glèbe sénatoriale. (L. i38 (393), eoJ.)

^ L. 55 (363), <?oJ.; 1.24 (Julien), C.J.,X, xxxi, De decurionibus. Une inscription semble contredire une des assertions précédentes : elle est consacrée à un décurion d'Aricie qui a rempli toutes les charges de sa place, et qui a vécu.. . deux ans, deux jours et six heures : d. m.

JULIO MAJACO D£CU|rIONI ÂBICINORUM OMNI MUNERC FDn|cTO QUI VISIT

A I NNis DUOBUS D | lEBUs DUOBUS GRAS VI. (Fabrctti III, 4oi, p. l84.) Muratori donne, il est vrai, annis xii (en chiffres) , et approuve lopi-

Que faire donc? Exclu des honneurs de TÉtat, le curiale voudra au moins échapper à ceux qu'on lui impose dans la cité. Il les fuira, fut-ce le suprême honneur du daumvirât, ce consulat du municipe^; il les fuira comme le boulanger fuit son moulin, comme on fuit partout les diarges des corporations. Mais l'ordre est donné aux gouverneurs des provinces : et jamais, dans Tancien droit , on n'avait organisé avec plus de vigilance la chasse aux fugitifs. Les curiales, dans ces lois, et les autres membres des corporations hautes ou basses, sont nommés pêlemêle avec les esclaves et les débiteurs publics 2. Ce sont les mêmes peines contre le receleur, avec un degré de plus dans la sévérité, quand il s'agit des curiales^. On les poursuit dans les palais des grands^, dans Tasile des églises.

nion du savant Bimard, qui voudrait y lire xli; mais Fa))retti donne son nombre en toutes lettres. Si on le remplace par des chiffres, et si on y ajoute, il n'y a pas de raison pour s'arrêter.

' «Si ad magistratum nominati aafugerint, requirantur; et si pei^ « tinaci animo laterepotuerint, hisipsorum bona permittantor, qaï pr»- « senti tempore in locum eorum ad duumviratus munera vocabuntur : «itaut, sipostea reperti fuerint, biennio integro opéra daumviratns co- «gantur agnoscere.» (L. 16 (329), C. Th., De decurionibns. Cf. 1. 39 (34o), eod.)

* «Si quis in posterum servus, anciila, curialis, debitor puMicus, «procurator, muriiegulus quiiibet, postremo publicis privatisve ratio- « nibus involutus , ad ecclesiam confugiens vei clericus ordinatua. . . » (L. 3 (398), C. Tb. , IX, XLV, De his qui ad eccUs, conf,)

* « Quippe quum occultatoribus taiium , prseter jacturam existtma- «tionis, etiam rerum [bonorum] discrimen incumbat.> (L. 76 (371), €. Th., XII, I , De decurionibus,) — «Pro curiali quinque libras fisco «nostro cogatur inferre, pro collegiato unam.» (L. i46 (39$), e^d,)

* L. i46, eod. — Outre Tamendc d'un sou d'or par tète, Julien

Pour les en tirer, on recommande au magistrat la ruse, on lui prescrit aussi la vigueur^ : celui qui fuit aux pieds des autels cesse d^étre chrétien pour le prince (amputato privilegio christianitatis)^. On recherche le curiale jusque dans ces corporations de bas étage, d'où tant d'autres fuyaient, et où lui, au contraire, venait chercher un refuge : dans le corps des centoniers, dans le collège des forgerons^, et jusque dans ces travaux où il espérait, à la faveur de leur caractère servile , obtenir d'être dépouillé de son accablante dignité : on l'extraira des mines et des fours à chaux ^. On le recherche jusqu'aux dernières limites de l'esclavage , jusque parmi les colons où il allait se confondre , où il voulait s'enchaîner plus fortement par le mariage, trop heureux de laisser à cette forme de servitude des enfants que la curie ne lui redemande plus^.

avait porté des peines capitales pour les esclaves ou les clients qui s en rendraient les complices : la mort pour les esclaves, la déportation pour les clients. (L. 5o (362), C. Th. XII, i. De decaiionibus,) — Il est vrai qu'il s'agissait surtout de curiales chrétiens.

* cDecuriones quidem, et omnes quos solita ad debitum munus

• functio vocat, vigore etsollertiajudicantani,gLà pristinam sortem , velut fmanu mox injecta, revocentur. » (L. 3 (398), C Th., IX, xlv, Ve his qui <ui eccUsias confugiunt »

« L. 11 (365), C. Th., XIV, m.Depistoribus,

^ L. 162 (399), C. Th., XII, I , De decurionibus : «Ad corpus cen-

• tonariorum. » (L. 62 (364) : « Ad coliegium fabrorum. . . Nec in posterum « decurionum quis originem trahens ad hoc officium aspirare audeat. »

* «In calcariensibus et fabricensibus et argentariis. » (L. 37 (344), eod,

^ «Illud quoque sibi dedecoris addentes, ut, dura uti voiunt patro- « ciniis potentum , colonarum se ancillarumque conjunctione poilue- «rint. » (Majorieii, Novell. i,p. 1 H (Ritler. )

206 PARTIE III, CFÎAPITRE V.

Cancien droit en effet repoussait les colons de la curie; et cette exclusion était maintenue par Dioclétien et par Constantin, pour eux conGime pour les esclaves et même pour les affranchis qui n'avaient point Tanncau d'or^. Mais de même que les dignités n'ont point de dispense pour le curiale , Tesclavage n'aura point de dégradation. On le tirera de cette terre où il veut servir, et on ne le condamnera point à la déportation , comme au temps de Constantin^ : c'eût été combler ses vœux. On le ramènera à la curie avec cette femme esclave dont il aurait voulu partager la condition^; on lui reprendra ses enfants pour les partager comme des enfants d'esclaves : les filles au maître du sol , les fils à l'État. S'il sont nés d^me serve {colona) , ib appartiendront à la curie; s'ils sont nés d'une véritable

' L. 38, S 1 (Papir. Just), D. L, i. Ad municipaîem: 1. i, S 3 (Ulp.), D. L, V, De vacationihus; 1, 5, S ii (Callistr.), D. L, yi, 2>« jure immunitatis: 1. 1 (Constantin), G. J. XI, lxtii , De agricolis et moncipiis; 1. 1 et 1. a (Diocl.) , C. J., X , xxxii , Si servas aat libertas ad decurion, adspiraverit,

^ La loi de Constantin (1. 6, C. Th., De decurionibus) condamnait la femme aux mines , ainsi que les fermiers complices; le curiale, à it déportation.

^ c Âd urbes quas deseruerant cum uxoribus reducantur, quod in> « gratum esse agrorum dominis non oportet : quum debuerint pœna « graviore percclli. » ( Major. Nov. i , ibid. C f. C. Th. , XII , xix , De his qui cond, propr, reliq,, 1. 1 (4oo). La prescription, qui est de trente ans dans la Novelle de Majorien, était de quarante pour les enfants, dans cette loi d'Honorius et d'Àrcadius. S'il s agissait , au contraire , d un colon qui se serait fait curiale ou membre de quelque collège, la prescription contre le maître était de quarante ans, dans une province étrangère, et de trente ans dans la même province. (L. 2 (même année), eod.)

SERVICE DES MIJNICIPES. 207

esclave, ils seront bons encore pour les collèges et les corporations^.

Un seul corps n'est point nommé dans ces lois de contrainte, le corps que nous avons trouvé placé, comme un ordre moyen , entre la curie et la plèbe , les augustales : ils ont disparu , et Ton ne doit point s'en étonner. Ce n'est pas que les empereurs chrétiens aient gardé le souvenir de leur origine et voulu frapper en eux le culte des dieux Lares qu'une loi d'Honorius abolissait^. De bonne heure cette origine religieuse s'était voilée sous les formes civiles ; et , à coup sûr, de tous les collèges de l'ancien culte , c'eût été celui dont la conservation aurait le moins blessé la piété des princes, le moins coûté à leur tolérance : car ce nom d'Auguste, qui se retrouvait dans leur nom, était toujours celui des maîtres de l'empire; et de toutes les superstitions païennes la dernière à détruire était, sans aucun doute, la religion du Génie des empereurs. D'ailleurs les nécessités de l'administration légitimaient tout à leurs yeux; et nous avons vu des associations purement païennes , non-seulement respectées , mais gardées avec un soin jaloux et soumises à cette loi commune des corpora-

^ « Qaotquot fuerint masculini sexus , filii patrem sequantur, feminis «praediis domini relinquendis : illa discretioDe servata, ut, si ex colof nabus nati sunt, curiae inserantur; si ex ancillis editi, collegiis depu- «tentur.» (Major. Nov. i, ibid,)

^ L. 12 (392), G. Th. , XVI, X, De paganis, citée par M. Egger. Nous ne pouvons ici admettre ses conclusions. (Voyez 1. 2 (412), C. Th., XIV, VII, De collegiatis, et 1. 20 (4i5), XVÏ, x, De paganis , citées plus haut. Voyez encore 1. 1 ( 872 ) , C. Th. , XV, i^. De spectacalis: 1. 2 (409) , XV, ix. De eœpensis ladonim, avec le commentaire, et le Paratillon, C. Th., XVÏ, x, De paçjanis, t. VI, p. 280.)

tioDS qui retient, qui rappelle chacun en son lieu : pourquoi? pour leur simple concours aux fêtes et aux réjouissances populaires. Les augustales, si étroitement liés aux plus importants services de Tadministration , auraient donc été maintenus à tout prix. . . Us avaient disparu, parce que, dans cet abaissement de la curie, il ny avait plus, entre eux et le peuple, la moindre place pour un ordre moyen. La fusion datait de loin entre les deux aristocraties : les décurions étaient attirés vers les honneurs du sévirat; les sévirs obtenaient les ornements de décurions ^, même les magistratures , les titres d'édiles, de duumvirs^. Mais les honneurs entraînaient les charges , et leur collation gratuite n'en dispensait pas^. On fuyait Taugustalité comme tout le reste : un dignitaire de l'empire, faisant un legs à la ville de Barcelone, y met pour condition que ses affranchis et toute leur postérité en soient à jamais

' Murat. p. 200, 4) et plusieurs exemples dans Orelli, n** 3761.

* Ibid, n* 4o49 , et Gruler, p. 57, n" 6 , cités par M, Egger. [Historiens d'Auguste, appendice 11, p. 398.]

^ Gruter, p. 454, 7; Murat. p. 199* a et 3; Donati, p 85, 4; Fabretti, V, 334, p. 407, etc. Nous ne parions pas seulement des rqpas publics, distributions d'argent, etc. (voy. M. Egger, p. 398); mais Fimmunité s'arrêtait au seuil. Une fois entré, il fallait partager toutes les charges des autres. Qu on en juge par l'exemple de ce décùrion nommé gratuitement à la curie ( allecto gratis ) : chargé de donner des jeux, il y a mis de son argent; il a, de son argent toujours, pavé uoé route, donné, à plusieurs reprises, des fêtes, des repas, rebâti le temple de Vulcain, bâti un temple à Vénus, à la Fortune ou à Gérés, à TEspérance; établi des balances au marché, un tribunal en marbre sur la place publique. . . Il avait bien mérité d'être enterré aussi gratuitement. (Orelli, n' 3882.)

exemptés ^ Un autre, plus touché de Tintérêt général, faisait une donation au corps même, afin d'en rendre Tabord moins redoutable à ceux « qu'on forerait d'y entrer^. » Décurions, augustales, se retrouvaient donc de niveau: la fusion commencée dans les honneurs s'accomplit dans la misère. Ce fut assez d'un ordre pour les deux classes épui* sées. Tout s'absorba, tout vint se perdre dans le nom plus relevé de décurion.

Ainsi est menacé dans ses bases mêmes le système de l'administration. L'empire romain était tout entier dans les villes, et Ion fuyait des villes; la curie était comme le cœur des cités, et il fallait une incessante contrainte pour y ramener ce sang curiale , qui refluait à toutes les extrémités , qui se perdait plutôt que de venir vivifier ce centre de despotisme. Le prince gémit de cette décadence des villes, privées de leur splendeur, en même temps que de leurs ministères accoutumés^; et ailleurs il déplore cette extinction des curiales qu'il appelle, par une autre mé-

^ HECQDE PRESTARl £A CONDITIONE TOLO UT | LIBERTI MEI ITEM L1BBRT0R. MEOR. | LIBERTAROMQOB LIBERTI QOOS HONOR | SEYIRATUS C0NTI6E I RIT ABOMNlBDSMUNERIBDSSEyiRATIISEXC0SATISINT.il ajoute,

pour clause pénale, la substitution de la ville de Tarragoneau bénéfice du legs. (Gruter, p. 878, 1.)

' . . . HOC ADTEM NOMINE RELEVATI IN | PENDIs FACILIDS PROSILITDRl HI QDI AD UDNDS AD6DSTALITA | TIS COMPELLERENTDR. (Orelli, n^ 3678.)

Voir, pour plus de détails sur ces deux inscriptions, le livre de M. Egger, p. SgS et 394.

' « Destitutas ministeriis civitates splendorcm, quo pridem nituerant, «amiserunt. Plurimi siquideui collegiati, cultum urbium deserentes, « agrestem vitam secuti , in sécréta se contulerunt. » ( L. 1 ( 4oo), G. Tb., XII, XIX, De his (fui condit, propriani relitfuenint.)

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