III
taphore, les entrailles des cités et les nerfs de TEtat, et il s'en prend , comme pour les rassurer désormais, à la^coupable vénalité des agents du fisc, aux iniquités des juges ^ C'était la fafute du système; c'était la conséquence nécessaire des principes funestes sur lesquels la société reposait depuis si longtemps. Les classes serviles se sont réduites, c'est aux classes libres à prendre leur place : mais le travail volontaire, si longtemps entravé dans son développement, ne suffisait point aux nécessités publiques ; et l'État , qui ne peut vivre sans travail, saisit l'homme libre et reporte à sa charge ce poids de servitude qui, ailleurs, parait diminué. C'est sur les villes qu'il pèse surtout, et l'on fuit les villes comme ces prisons de l'esclavage où une surveillance plus active imposait un travail plus continu et un joug plus dur. C'est la curie, ce conseil" suprême, qui en a la première et la plus grande part : et l'on fuit la curie comme le pire des ergastules^. La loi lutte contre ces efforts, elle retient le curiale comme tout autre membre des corpora-
' «Curiales nervos esse reipublics, ac viscera civitatum nuilus « ignorât. . . hue redegit iuiquitasjudicum exactorumqueplectenda vena- « liias, ut multipatrias deserentes, nataiium splendore oeglecto, occul* «tas iatebras et habitationem elegerint juris alieni.» (Major. iVov.iv, i.)
' Julien, voulant soulager la ville d'Antioche, lui donna un grand nombre de décurions , avec charges héréditaires et transmissibles par les filles :Ôirep oXiycus èzèo{Uvov éyvufiev 'mé'keaiv^ dit Zozime (III, 1 1 ). C'était fort avantageux, en effet, pour le peuple d'Antiocbe. Cf. sur cette politique de Julien, Amm. Marc. XXI, 12, p. 282, et XXV, 4 , p. 427. On voit, par une autre anecdote (XX Vil, 7, p. 492)vCoaibieD, dès cette époque, ces petits sénats étaient abandonnés. Valentinien I*', dans un moment de fureur, voulant frapper trois membres par curie : — Et que faire, lui dit-on, s'il y a des villes qui , en tout, n'en ont pas autant ?
tioDS par mille moyens; elle le poursuit, elle le ramène lui et sa race : mais il ne se marie point ; il a trouvé, en s'abstenant du mariage, « ce moyen impie » de ravir à la curie ces corps mêmes sur lesquels elle comptait ^ Il meurt sans héritier sien, et Ton fuit son héritage. Le vide s'étend , et il faut, pour y pourvoir, que TEtat développe ses moyens d action et se crée de nouvelles ressources.
Il y avait au principe d'hérédité deux modes d'application : hérédité du sang, hérédité des biens ^, modes confondus dans la succession des fils. Ils n'agissaient pas moins séparément, et ils vont étendre leur action au delà des limites où ils étaient jusque-là contenus. Les filles comme les fils transmettent les obligations de leur auteur, non pas seulement à leurs enfants par la force du sang ^, mais quelquefois à leurs époux par le seul fait de leur alliance; et ce lien subsiste, après même que l'alliance a été rompue ^. L'hérédité des biens s'applique aussi dans
^ tDenique quooiam ipsis corporihus fraudare curiam voluerunt, «rem omnium impiam invenerunt a nuptiis legitimis abstinentes.» (Justin. Nov, XXXV11I, praîf. S i, a/). Roth. De re municip. I, 17, p. 45.)
^ «Non minus habeatur obnoxius, quem possessio tenet, quam «quem successio generis astringit.» (L. 7 (397), C. Th., XIV, iv, De suariis,)
^ « Gonsangoineos quoque eorum , vel originales. . . » (L. 5 (389) , C. Th., XIV, IV, De suariis.) «Tarn qui paterno, quam qui materno «génère inveniuntur obnoiii. » (L. 8 (4o8), eod,)
^ «Si cui pistoris iilia nubserit, ac postea is eam(lem,(liiapidatis • facultatibus, consortio putaverit eximendani, non alia lege atquc « ratione eumdem pistoriae necessitati et corpori prsecipimus adstringi , •(quam (si) eodcm munere originis vinculo teneretur.» (L. i4 (372), C. Th., XiV, m, De pUtor.) Cf. 1. 3 (355) ei 1. 2 1 (4o3) eoil : «Omncs
un cercle plus lai^e. De même que la terre communiquait à rhomme ses charges, l'homme communique à se» biens son caractère : ainsi les obligations du boulanger be se rattachaient pas seulement au fonds aflecté à la boulangerie, elles frappaient les biens étrangers qu'il recevait d'ailleurs ; et ces biens , se séparant ensuite par un cas nouveau de succession, emportaient désormais avec eux les charges qu'ils avaient contractées par cette réunion passagère ^ Ces obligations, d'ailleurs , ne se multipliaient point seulement par cette sorte de contact , elles naissaient aussi d'elles-mêmes ou du moindre accident. Quiconque possédait un vaisseau d'une capacité déterminée le devait, sans aucune excuse, au service public. «L'oracle sacré de la céleste bouche, » la parole du prince, n'en eut point dispensé ^. Un homme qui aurait eu la fantaisie de posséder un bateau sur le Tibre se trouvait compris parmi les mariniers du fleuve^ ; et, à voir tant d'assurances contraires
«igitur qui filias pistorum in conjugium sortiti suât, vel ex thyme- «licis, vel aurigis, Vel universis privatis, pistons corpori ilico deput tentur. »
^ «Quia pistrino prasficere convenit quod apud pistorem, eo vi- « vente , permansit, etc. » (L. i3 (Sôg) , C. Th. , De pistoribns.)
* cNullam navem ultra duorum millium modiorum capacitatem , «aate felicem embolam vel publicarum speciemm transvectionem , «aut privilegio dignitatis , aut religionis intuitu,aut prscrogativa per- «sons, publicis utilltatibus excusari posse substractam ; nec si eœleste t contra proferatar oraculam, sive adnotatio, sive sit divina pragmatîca, « providentissimae legis régulas obpugnare débet.» (Tbéod. Nov. xv, De iiavic, non excus.) Cf. I. 2 (4o6), C. Th., XIII, vu.
* «Qui navem Tiberinam habcre fucrit oslcnsus, onus reipubliciP « necessarium agndscat. Qua^cumque igitur navigia iu alveo fluminis
données par la loi, on ne devrait pas être surpris qu'en plus d'un cas, non pas seulement sa barque, mais tous ses biens se fussent trouvés grevés des charges de cette corporation.
L'État, d'ailleurs, se réservait le droit d'affecter les citoyens aux divers corps, selon les convenances et les besoins dont lui seul était juge. L'entrée dans la curie avait été mise jadis à des conditions de cens : il fallait 100,000 sesterces, au temps de Pline, pour être curiale; et l'on continua de choisir les plus riches pour en remplir les fonctions ^. On prenait, pour le collège des armateurs, des magistrats émérites, quelquefois des curiales, même des sénateurs 2: l'intérêt public voulait qu'on cherchât des conditions de fortune, jusque dans les corporations de rang moins élevé. Mais il y avait tant de fonctions et tant de misères; tant de privilèges à maintenir, tant de chaînes à imposer! on n'avait plus guère la liberté du choix. Aussi prenait-on où l'on pouvait. On attachait les provinciaux, les étrangers, aux diverses corporations de la
c ioveniuntur, competentibus et solitis obsequiis mancipentur, ita ut «nullius (lignitas aut privilegium ab hoc officio viDdicetur. » (L. un. (364), C. Th. , XIV, XXI. De nmt. Tiber,)
' Pline, Ep. I, 19, et l. 46 (Honor. etÂrcad.) , C. J., X, xxxi, De decurionibas : «Ne talcs forte nominentur, qui functioues publiées « implere non possunt. »
' « . . .Ex administratoribus csterisque honorariis viris (praeter eos • qui intra palatium sacrum versati sunt) de cœtibus curialibus, et « de veteribus idoneis naviculariis , et de ordine primipilario et de *senaloria dignitate : ut si qui voluerint, freti facultatibus , consortio « naviculariorum congregentur. » (L. i4 (371), C. Th., XIII, v, De naviculariis. )
ville ^ ; ou empruolait aux corporalious moins dégarnies de quoi remplir les vides qui se faisaient ailleurs; on prenait aux petits corps de métiers, aux établissements privés , aux boutiques 2 : ceux qui ne travaillent que pour eux sont déclarés oisifs [otiosi, vacantes), et TEtat s'en empare comme d'un bien vacant. C'est ainsi que Ton pourvoit au service des convois militaires, au service des relais, dies thermes ou des salines^; cest ainsi que Ton pourvoit au corps même des naviculaires '^ ; ei la curie enfin ne sera pas distinguée des autres collèges : le droit Théodosien ne pouvait point avoir, à cet égard, plus de scrupules que l'ancien droit. La curie se recrutera comme les autres, avec moins d'exigence encore , parmi les premiers venus.
» L. 1 (870), C. Th., XIV, IX, De stud. Uberalibus: et l.a/i. (364), VI, xxx?i , De equestri dignitate.
* «Nallum autem qui caupona, vel propola, vel iabernaria lucram •familiare sectetur. . .;si collegiati impares numéro videbuntur, âb « hoc obsequio esse patiatur. Melius est enim ut otiosorum sit ista se- «dulitas, etc.» {L. 1 (Sôg), C. Th., XF, x, iVe operœ a conlatoribus exigantur.)
^ «Quicumque, vel rescripti advei'sus veteres sanctiones suhreptiva «defeosione munitur, vel de minusculis corporihas, aut certe otiosis
< idoneus adprobatur , functioni mancipatus est addicendus. » (L. un. (389), C. Th., XII, \\i , De mancipihus) \ etSymm. Ep, X, 58 (ann. 384 ) : < Qunm mancipes salînarum,magno ex numéro ad paucos redacti,
< necessitatis publicas molem ferre non possent, deiata supplicatione «meruerunt ut hi, qui discret! atque excusati ante fuerant, redderen- « tur , . et ex aUis corporibus^ seu vdcantibus, justa supplementa in- « cunctanter acciperent. »
^ « Et quia ordinem vestrum ampliari etiam hominum adjectione « gaudeamus , quoscunque vacuos puhlico inveneritis officio , in coiii- «plexum vestri ordinis applicatc.» (L. 3 (38o), C. Th., XIII, ix, De naafragiis. )
On accepte les bâtards : ce devint un moyeu de les légitimer^; on y prend des enfants, même en- bas âge, car c'est surtout à l'argent que Ton regarde : le tuteur, les grands parents, même exempts de charges, répondront pour eux (58). On prend aussi parmi les membres des autres corporations ou de Toilice des magistrats ; ou du moins parmi leurs enfants qui se partageaient par moitié entre l'état de leur père et la curie ^, On prend jusqu'aux derniers degrés de l'administration impériale, si l'on y trouve , avec un peu d'instruction , l'argent nécessaire à l'accomplissement des charges^; et même, sur l'un et l'autre point, il fallut bien se montrer moins exigeant. Le cens demandé au curiale était encore , au moins au temps de Constance, un patrimoine de 25 jugères : on le lui complétait, au besoin, en joignant à sa propriété les terres domaniales qu'il avait à ferme *. On alla plus loin : on supprima toute condition ; il suffit que chacun contribuât selon la mesure de ses forces et «la médiocrité de sa fortune ^. » On y invitait par des sem-
' Loi de Théodose 11, reproduite el développée par Justinien, 1. 9, G. J., V, xxvu. De nat. liberis, et Novell, lxxxix, c. 2 , où il cite Théodose le Grand.
« L.79(375), 1. io5(384), et». ii9(388),C.Th.,XII,i,D«dér. curionibus.
^ « Subscribendarii vero, tahularii , diurnarii , logographi , censuales , «si et censQ opulenti erunt, et exercitatione quantulacunque erudi- «tionis, post emensum munus, curiis adgregentur. » (L. 8 (364), C. Th. , VIII, IV, Be cohoriaUbus. ) Pour les tabellions , 1. 3 ( 3 1 6), XII, I, De decttrionibtts.
* C. Th. XIÏ, I, De decurionibus , 1. 33 (342), adressée au comte d'Orient.
* ec Et quicunque alii sine defensionc pnedictorum privilegiorum ,
blants de liberté ^ on y contraignait, comme en toute autre corporation, tous ceux que Ton trouvait oisifs, selon la définition impériale^. Mais ce nest point assez encore. Les corporations, les curies, perdent plus quelles ne peuvent recevoir; l'abîme se creuse toujours sous les fondements de Tempire; et, pour le combler, on essayera d'un dernier moyen : on y jettera les condamnés. De même que Ton condamnait aux mines ou aux carrières, on condamnera aux corporations; et il y a encore, en cette matière, une remarquable uniformité pour toutes ; nulle ne doit être blessée, nulle ne sera jalouse. Les condamnés aux mines ont pour confrères, à un moindre degré de peine, les condamnés aux moulins, aux boulangeries, aux relais publics et à tout autre travail faisant l'objet d'une corporation particulière (Sg) : ils ont pour confrères les condamnés à la curie. On envoyait à la curie les fils des vétérans, trop faibles pour être soldats, trop indolents pour
t in quibuslibet urbibus , oppidis , municipiis reperiantur, pro captu « virium et mediocritate censuum, curialia officia suas sortis agnoscant. » (Suite de la loi 8 , C. Th. , VIII, iv, De cohortalibus.)
* Droit d accomplir une charge de curiale, sans être désonnais attaché à la curie : le contraire était la règle ; Théodose le Jeune y fait exception en faveur de ITUyrie orientale, ravagée par les barbares. (L. 172 (4io), et 1. 1,77 {4i3), C. Th., XII, i, De decurionibas.) Les flis des curiales. volontaires étaient aussi déclarés libres de la curie. (L. 3 (Léon), et 1. i (Justinien), C. J. , X, xliu, De kis qui sponte mun. puhL sabeant )
' «Incolas etiam et vacantes, qui tamen idonei sunt, jubemus ad- «stringi. » (L. 87 (398], G. Th., XII, i. De decurionibas.) < Vacantes «quoque, et, nulla veterum dispositione , ullius corporis societate con- « junctos , curix atque coUcgiis singularum urbium voiumus subjugarî. ■ (L. 179 (4i5), eod. Au préfet du prétoire dTtalie,)
entrer dans quelque autre office de l'ordre militaire ^ On y condamnait les lâches qui se mutilaient pour ne point porter les armes 2. Vainement, au milieu de ces lois, en trouve-t-on une de Valentinien qui veut relever le corps des curiales, en proscrivant cette manière flétrissante de le remplir. Vainement encore Théodose déclarait-il que c'est la peine et non la dignité qui convient au coupable^. Cette dignité était, en vérité, une peine, une peine dont on fit de nouvelles applications encore. Le prêtre réfractaire qui abjurait les ordres sacrés, le prêtre indigne qui en était exclu par son évêque , étaient tous les deux condamnés à la curie ou à quelque autre corporation , selon leur valeur personnelle et leur fortune^; le prêtre
^ «Guriis mancipentur, adgregentur. » (L. k ( 332], et 1. 5 (333), C. Th. , VII, XXII, Defdiis militarium. Cf. 1. 32 (34i), L 35 (343), C. Th., XII , I , Dé? decurionihus ; 1. 5 (36i), VII, i , De re militari,) Une fois entrés, ils n'en sortaient plus. (L. 78 (372), XII, i. De decurionihus. Cf. 1. 1 1 (38o), VII, XXII, De fdiis militarium.)
' « Jubemus, si ad militiam inutiles resectis digilis judiccntur, curia- «libus, sine aliqua ambiguitate, muneribus atque obsequiis adgregari. » (L. 1 (319), C.Th.jVllyXxn, De fdiis militarium.)
' « Nec quis ob culpam , ob quani eximi deberet ex ordine , mittatur «in curiam. (L. 66 (365), XII, i. De decurionihus.) « Ne quis œstimet
• curiae, loco supplicii, quemquam deputandum, quum utlque unum- «quemque criminosum non dignitas debeat, sed pœna comitari.» (L. 108 (384), ^orf.)
* « Quemcunque clericum indignum officio suo episcopus judica- «verit, et ab ecclesiae ministerio segregaverit, aut si qui professum « sacrae religionis sponte dereliqucrit, continuo sibi eum euria vindicet : tut liber illi ultra ad ecclesiam recursus esse non possit; et pro bo- «minum qualitate, et quantitate patrimonii, vel ordinisuo vel collegio
* civitatis adjungatur : modo ul quibuscunque apti erunt publicis ne- « cessitatibus obligeiitur. » (L. 39 (4o8), C. Th. , XVI, u, De episcopis.)
joueur qui, après une première excommunication, retournait à sa passion pour le jeu, était déclaré manifestement possédé du diable. . . et envoyé à la curie ^.
Ainsi Rome avait fondé sa constitution sur ce double principe : souveraineté de la ville , asservissement des provinces ; et, pour les gouverner, elle avait des honmies libre? aux dignités, des esclaves publics au service de Tadministration. Puis la ville et les provinces ne firent pins qu'une même cité. La distinction était effacée entre tous les hommes libres de lempire ; elle s'effaça jusque dans les fonctions autrefois divisées entre les citoyens et les esclaves. Les derniers faisant défaut, les autres prirent leur place, attirés par le privilège que le prince, en les enrôlant dans l'administration , faisait briller à leurs yeux. Mais le privilège masquait les charges , et , quand le poids leur en parut trop accablant, il fut trop tard : ils étaient pris dans les rouages de cette lourde machine, ils ne pouvaient s'en tirer, sans en paralyser l'action et en suspendre les mouvements. Au milieu de ces innombrables privilèges un seul mot résume tout le travail de Tempire : c'est le mot qui" exprime les devoirs de l'esclave, ou, si l'on veut, ce système d'obligations qui faisait pour Taf-
Cf. 1. 53 (Justin.) , G. J. , I, m , De episcop, et clericis: « Tradi civitaiom « curiis , ministraturos io posterum publico , quando et Domini Dei ser- « vitio se abdicaverunt. »
* « Si vero et post excommunicationem inventas foerit , neque Yen « pœnitentia usus, et manifeste ab adversario diabolo mente inescatas : ((curia.. . accipiet ilium , in posterum curiae cum suis facultatibus aer- ((viturum.» (L. 34^ S ^ (Justin,), C. J., I, iv. De episcop. audienùa.)
franchi comme une continuation de son esclavage, obsequiam. Il se disait des impôts extraordinaires, de 1 oblation lustrale, comme des tributs réguliers et des prestations de tout genre ; des travaux publics , des jeux publics et de la classe, réputée infâme, des gens de théâtre (scœnici ) ^ ; il se disait encore du service des magistrats , des corporations inférieures , comme , au degré le plus haut , des fonctions municipales et des charges de la curie ; il se disait, en général, de tout le service des cités , et , ce qui comprend tout le reste , du service de la milice ^. Et ce n'est point un vain mot; ce n'est pas sans raison que vous voyez, malgré les distances de la hiérarchie, toutes les classes rapprochées dans les lois, confondues dans les mêmes mesures^ : toutes sont soumises au joug commun. C'est le droit de Tesclavage qui gouverne maintenant le citoyen ; et nous avons retrouvé toute la législation propre aux esclaves dans les règlements qui concernent sa per-
* C. Th., XIII, ï , De lastraîi conlat 1. 7 ; XI, vu , De exactoribas , 1. 3; XI, X, iVe opéra a conlatorihas , 1. 2 ; XV, m. De itin, maniendo, 1. 1 ; XV, ?ii, De scœuicis, 1.4: «Obsequia speciacalorum. »
' «Obsequia praesidialia. » (C. Th., VIII, vu. De divers, officiis, 1. 12.) «Obsequium pistrini. . . operarum , atque diversorum artifîcum, exco- « quendae quoque calcis obsequia. » (XI, xvi, Deextraord. sivesord. 1. 1 5.) « Obsequium municipale, obsequia curiarum. » (XII, i, De decurionihas, «1. 19, 24, 79, 87.) Obsequia, en général. (L. 21, 33, 49, etc. eod,) «Obsequia militiae.» (L. 43, eod,) «Obsequium militare.» (VII, i. De tre militari, 1. 2.) Voye^ Godefroi.
^ « Si abhorreant a conditione servili , ye\Jisco aut curiœ obnoxii non «sint, vel si pistores non fuerint, vcl non in aliquo negotio constite- «rint. » (L. un, (Constantin), C. Th., VI, xxxvii. De perfectissimatus dignitate. )
sonne , sa famille ou ses biens. Ses biens sont frappés d'une hypothèque perpétuelle, comme gage de son travail pendant sa vie, comme garantie des services qui se continueront, après lui, pour le bien de TEtat. Mais non-seulement ses biens : sa personne, sa famille, répondent de ses obligations. Le lien de Torigine est le seul qui, dans cette dissolution de toutes choses , semble assez fort et assez général pour contenir TEtat ; la fatalité de la naissance, telle est la loi suprême de l'empire. Formée par ce dur travail, si longtemps en honneur parmi les races italiques , Rome avait traversé la civilisation de la Grèce pour en venir au régime des castes de TOrient. Elle avait rejeté les principes de son ancienne constitution pour s'appuyer sur l'esclavage, et elle aboutissait à la servitude universelle: cercle fatal que le despotisme peut étendre, mais d'où il ne lui est point donné de sortir.
Mais cette loi d'immobilité est-elle faite pour les choses qui ont vie? Et, quand on cesse de se mouvoir, n'est-ce pas un signe d'afiTaiblissement , un présage certain de mort? L'esclave n'avait point résisté : comment pouvait donc vivre la race libre, assujettie à son tour aux influences abrutissantes qui avaient étouffé les races serviles? Vaine, ment donc l'empire, renonçant au progrès, espère-t-il maintenir ce qui existe. Dans ces entraves qui les ont saisies et qui veulent les fixer, les races s'éteignent et trompent par la mort le principe d'hérédité qui prétendait les attacher à leur emploi ; et ce sont chaque jour de nouveaux expédients à trouver. Je me trompe : c'est toujours le même système dont on étend l'application. On recherche ce qui est libre encore; on recherche , parmi
SERVICE DES MIJNICIPES. 221
ce qui sert, s'il n'y aurait pas quelque moyen daccumuierles servitudes : et ainsi s'aggrave tous les jours le poids qui pèse sur les populations ; et bientôt ce grand corps de Tempire romain ne sera plus qu'une chose sans vie que les barbares fouleront impunément aux pieds.
SERVICE PRIVÉ : RAPPORTS DES HOMMES LIBRE5 ET DES ESCLAVES DANS LES DIVERSES SECTIONS DU TRAVAIL DE LA VILLE {FA- MILIA UBBANA).
Nous avons fait deux divisions de la vie publique et de la vie privée : et pourtant un des caractères de la période dont nous nous occupons est d avoir presque effacé la limite qui les sépare; une des causes des modifications considérables qu y subissent la condition des hommes libres et celle des esclaves est précisément Tintervention de l'Etat dans ce domaine autrefois muré pour lui. La loi ne reconnaît plus ces barrières si longtemps sacrées. Elle prétend gouverner non pas seulement les familles dans leurs relations mutuelles, mais chaque famille dans son intérieur; et ce n est qu'une extension nécessaire et une dernière application de la règle qu elle avait suivie en organisant le service public. Il faut que la marche de TEtat soit assurée. Mais, si les curies, si les collèges et les corporations sont devenues, au profit du pouvoir, comme autant de foyers d'administration et de travail , ce n'est pas moins du travail privé que dérivent ces revenus et ces produits ; et , quand la somme vient à s'en réduire, il faut bien que le pouvoir y veille lui-même, de peur qu'il ne lui reste entre les mains des formes vides et épuisées, qu'il pressurera jusqu'à les détruire, sans en rien tirer désormais. L'Etat ne se bornera donc point à maintenir les corps pu-
blics, à faire que leur vie se soutienne, que leur action se continue ; il s'occupera des familles , et veillera à ce que , par remploi de leur industrie et de leurs ressources, elles produisent, en argent ou en nature, ce qui est demandé par les nécessités de Fadministration.
Cette partie du travail réunissait des hommes libres et des esclaves. Nous avons dit ce qui restait aux esclaves, ce que rhommc libre, au ii* siècle de Tempire, occupait auprès d eux dans la section de la famille urbaine. Les grandes maisons, à l'imitation de la maison d* Auguste, élevaient volontiers en dignité les principaux ministres de leur service; et, à un degré inférieur, des fonctions qui, là encore, restaient aux esclaves, se trouvaient quelquefois remplies par des hommes libres, au service du public : on regardait conmie dégradés, mais on considérait évidemment comme libres de condition , en les excluant d'une manière spéciale de la milice, les serviteurs des tavernes, les cuisiniers, les boulangers \
D autres fonctions étaient affranchies, avec des honneurs conformes à leur rang dans la société et à leur importance, comme celles de médecin et de professeur.
Ail droit de cité, qu'on y avait rattaché, s'étaient joints divers avantages, traitement annuel, exemption des logements militaires, de l'entretien des relais publics et autres charges (60), avec quelques distinctions pourtant. On excluait de la classe privilégiée les instituteurs qui se bornaient à l'enseignement de la lecture 2; et Ulpien aurait
* L. 2 (38o), C. Th. , VII , XIII , De tironibus. On y trouve souvent des affranchis. (OreUi, Inscr. n"' 4i65 et 4i66.)
- « FiOS qui primis iitteris pueros inducunt non habere vacationem ,
voulu en retrancher, à Tautre extrémité de la hiérarchie, les philosophes, non que la philosophie ne fût à ses yeux chose sainte, mais parce qu'elle devait enseigner, tout dV bord , à mépriser les œuvres mercenaires^. On leur laissa, avec la qualité de professeur, les dispenses de tutelle et de tout autre service personnel , mais non point des contributions ordinaires : car les vrais philosophes, disait Papinien, ne tiennent pas à largent^; et un prince, un peu trop logicien , trouvait même qu'ils démentaient leur
aD. [magnus] Antoninus rescripsit.» (L. 1 1, S 4 (Modest.), D., L, iV, De munerihas.) «Non etiam calcuiatores continentur. » (L. 4,G. J., X, LU , De profess, et medicis. ) Ces calcuiatores ne sont pas autre chose que les instituteurs primaires du Digeste (Isid. de Séville, Orig, I, 3), bien que plusieurs enflent singulièrement leur titre : doctori abtis CALCDLATuas. (luscr. Rkeni, n" 3oo.) Il faut voir peut-être aussi de véritables maîtres d'école dans plusieurs pédagogues; par exemple ce Néritus Pomponius Maternus [libre de condition, sinon d*origine),à qui ses élèves (pderi comp;EDAgogii) consacrent un monument. (Spon, Mise» antiq. p. 228.)
* « An et philosophi professorum numéro sunt? et non putem. Non «quia non religiosa res est, sed quia hoc primum profiteri eos oportet, «merccnariam operam spernere.» (L. 1, S à (Ulp-)» I^-t Li xiii. De extraord. cognitionihus.) Lucien parle pourtant 4'une chaire de philosophie mise au concours, avec traitement de 10,000 drachmes. (Eon. 3.)
^ . . .«Non ea quae sumptibus expediuntur. Etenim vere philoso- «tphantes pecuniam contemnunt; cujus retinendae cupidine fictam « asseverationem dctegunt. » [L. 8, S 4, D., L, v. De? vacat. et eceus. munerum.) Lucien, à ce propos, met en scène un philosophe et son disciple. Faute de payement, à Téchéance du terme, le maître traîne son élève devant Tarchonte, l'étranglant presque avec sa courroie quil lui a passée au cou. (Hermot. 9.)
titre quand ils s'en appuyaient pour réclamer une faveur pécuniaire ^.
Ces privilèges, d'ailleurs, n'étaient point donnés à tous et au hasard. Un salaire ne peut appartenir qu à des fonctions régulières; des dispenses publiques veulent généralement un caractère public. Il s'agissait de médecins et de professeurs attachés au service des villes. Leur nombre était fixé pour chacune d'elles, et des épreuves, imposées aux candidats avant d'y être admis. Ainsi les villes de premier ordre ou métropoles pouvaient avoir, selon une constitution d'Ântonin le Pieux, dix médecins et autant de professeurs, savoir: cinq rhéteurs et cinq grammairiens; les villes de second ordre, c'est-à-dire les villes ayant cour de justice, sept médecins et huit professeurs, quatre de chaque espèce; les villes inférieures, cinq médecins et six professeurs répartis par moitié entre les deux genres d'enseignement 2. A Rome il y avait, outre plusieurs médecins particuliers, quatorze médecins en chef, un pour chaque région ^ ; à Constantinople , au temps de Valens , on comptait trente et un professeurs, dix grammairiens, trois rhéteurs latins et dix grecs , deux professeurs de droit, un philosophe et cinq sophistes grecs *. Quant au mode d'ad-
* «Professio et desiderium tuum inter se discrepant. Nam quum « philosophum te esse proponas, vinceris avaritia et rapacitate, et «onera, cpias patrimonio tuo injunguntur, solus recusare conaris; «qood frustra te facere, caeterorum exemplo, poteris edoceri. » (L. 6 (Diocléti), C. J., X, XLï, De maner. patrim.
' L. 6, S 3 (Modestin) , D., XXVII, i, De excnsationibus. 3 L. 8 (368), C. Th., Xm.iii, De nwd. et prof essoribus, elle Paratiilon de Godefroi.
* L. 3 (42 5) , C. Th., XIV, Tx . De stmUis Hbcr. urbis Romœ. Notons
mission, les médecins publics, à Rome, étaient élus par leur compagnie, et, dans les autres villes, les décurions, même les simples propriétaires, étaient appelés à choisir ceux qui, par leur caractère et leur habileté, leur semblaient les plus dignes de confiance ^ Les mêmes règles présidaient au choix des professeurs. A Constantinople, ils étaient nommés par le sénat 2, comme ailleurs par un décret de la curie ; et partout , médecins et professeurs pouvaient être révoqués de leurs fonctions par la même autorité qui les avait institués^.
Leurs privilèges, loin de se réduire, pouvaient s'accroître, à une époque où le déclin des lettres et des arts, quoique déjà bien marqué, laissait au moins encore dans les esprits le sentiment de la décadence et le désir d'y porter remède. Constantin, en les renouvelant avec plus de largesse (garanties devant les tribunaux, annones et salaires de la part des villes , dispense des dignités onéreuses
qae les sophistes sont distingués des philosophes et des rhéteurs.
^ L. 1 (Ulp ), D. , L, IX, De decretis ab ord. faciendis. Rien de plus curieux que les gloses des légistes sur les médecins , au Digeste.
^ L. un, (425) , C. Th. , VI, xxi, De profess, (fui in urbe Const.
^ « Sed et reprobari medicum posse a republica , quamvis semel «probatus sit.» (L. 6, S 6 (Modest.) , D., XXVII, i. De excusât.) « Grammaticos seu oratores , décrète ordinis probatos, si non se utiles .« studentibus prsbeant, denuo ab codem ordine reprobari posse in- « cognitum non est.» (L. 2 (Gordien), C. J., X, lu, De profess, etmed.) On les trouve (nous ne voyons pas trop pourquoi) réunis dans une inscription , comme ils le sont dans le Gode : nom. adg. | et genio COL. HEL(vetiorum) \ apollini sacr. | q. postdmds hyginds I ET POS-
TUMUS HERMES LIB. | MEDICIS ET PROFESSORTBDS. D. S. D. ( Orellî ,
«• 367, et Inscr. Bheni, n" 568.)
comme des charges sordides ], joignait Timmunité des biens à celle des personnes; et il voulait que ces faveurs, comme les obligations dans les autres branches du service public, s'étendissent, non pas seulement à ces deux ordres de fonctionnaires, mais à leurs femmes et à leurs enfants ^ En certaines circonstances, on ajouta encore à ces privilèges déjà si considérables : comme le faisait le même prince, en fondant Constantinople, afin dy attirer l'élite des médecins et des professeurs ^ ; comme le faisait aussi Gratien, quand il voulait rendre leur éclat aux écoles si longtemps illustres de la Gaule. 11 prétendait élever, au-dessus du caprice des villes, le traitement des maitres de la jeunesse, et fixait à vingt-quatre annones la part des rhéteurs, et à douze celle des grammairiens : à Trêves, il en accordait trente aux rhéteurs, vingt aux grammairiens, et, par une mesure calculée, sans doute, moins sur la dignité de la charge que suc l'étendue de ses occupations, douze seulement au grammairien grec, s'il s'en trouvait ^. Sa munificence ne se bornait même pas à
^ «Medicos, et maxime archiatros, vel ex archiatris, grammaticos « et alios professores iitterarum , et doctores legum , una cum uxoribus «et Gliis, nec non et rébus, quas in civitatibus suis possident, ab «omni funçtione et ab omnibus muneribus, vel civilibus, vel publicis, «immunes esse praecipimus, et neque in provinciis bospites recipere, «nec ullo fungi munere, nec ad judicium deduci, (vel) eximi, vel
«exhiberi, vel injuriam pati Mercedes eliam eis et salaria reddi
« jubemus, quo facilius liberalibus studiis et memoratis artibus multos «instituant.» (L. i (32i), C. Th., XIII, m, De med, et profess,)
« L. 3 (333),eorf.
^ L. 1 1 (376) , eod, — 11 s'en trouva : un , au moins, qui a laissé en témoignage celte inscription : jîmilids epictetcs sive hedonius gram |
ce genre d'enseignement. Une loi spéciale, qui en applique le bienfait aux maîtres de peinture, loi adressée à la province d'Afrique, a pour but évident d'amener les hommes d origine ingénue à la pratique d'un art que le dédain de Rome avait laissé trop longtemps dans l'indifférence et dans l'oubli parmi les peuples de l'Occident^ Les lois qui étendent les privilèges maintiennent toujours les conditions voulues pour y arriver: ainsi Julien rétablissait l'obligation des épreuves officielles, exigeant un certificat de bonnes mœurs et de savoir, délivré par le conseil de la ville et approuvé par le prince, afin de donner, disait-il , plus de considération aux études publiques, et peut-être, selon Godefroi, dans la pensée d'éloigner les chrétiens de l'enseignement 2. Au moins ne parait-il point
MATICDS Gfi£GUS PRI | MANI£ GON (j a^() H (er^nti) SANGTISSIMjE D£FCNCTje|
ET siBi vivus FEC. {loscripL Rheni, n° 8aà, à Trêves* )
* Entre autres faveurs (exemptions d'impôts ou de corvées pour eux, leurs femmes et leurs enfants, privilèges de justice, dispenses de corvées), on leur accorde de n'être point forces de peindre gratuitement les visages sacrés des princes. (L. à (SyA), C Th. , XIII , iv, De ej> casat. artijicam.) Cf. 1. 2 (337), eod, pour divers artistes.
' « Ut altiore quodam honore, nostro judicio studiis civîtatum acce- «dat.» (L. 5 (362), C. Th., XIII, m. De med, et professoribas,) Tribonien a retranché cette partie de la loi, en la reproduisant au Gode Justinien. (L. 7, G. J., X, lu, De profess, et medicis.) Julien est plus franc dans ses lettres; il leur donne positivement l'alternative d'abjurer leur foi ou leur état. . . au nom de la liberté : ÈvetSii èè •hpûv oi ^eol rilv êXeudepic^ éèoaav, drovov ehal fioi Çadvercu SiSdffxetv èKeiva tous àvdpdmovs, 6aa fiil vofii^ovaiv eZ é^siv, . . . Que s'ils ne croient pas à la piété des anciens auteurs, qu'ils aillent dans leurs églises, expliquer S. Matthieu et S. Lucî (Julien, Ep. xlii, p. 80, éd. Ilcyler.) Gf. sar le fait, Amm. Marc. XXII, 10, p. 32 4.
avoir eu pour les philosophes tant de rigueur. Marc-Aurèle autrefois les avait dispensés de la condition du nombre, à cause de la rareté de Tespèce, qu'il eût voulu multipliera Il ne comptait point, sans doute, parmi les philosophes, cette foule parasite qui, dès le temps de Lucien, fuyait les métiers, heureuse et fière de vivre dans la fainéaa* tise, sous les dehors convenus de la sagesse : un bàtoa et un méchant manteau faisaient toute leur philosophie \ Mais , sous Julien , quoi que pût faire le prince , leur troupe fit invasion. Ils avaient le pouvoir, ils s'emparèrent sans autre condition des privilèges; et l'on voit quelle difficulté Valentinien eut à les ramener au droit commun. Six ans après la mort de leur protecteur, il faut qu'il leuc enjoigne encore de retourner dans leur patrie pour y remplir les devoirs de citoyens, s'ils n'obtiennent le brevet officiel de philosophes, ajoutant, pour éprouver lui-même leur philosophie, qu'on peut bien subir les charges de l'Etat, quand on fait profession de supporter le poids de la fortune ^.
^ . . .«Quia rari sunt qui philosophantur. v (L. 6, S 7, D., XXVII, I , De excusai, )
* Ce queu disent, à deux siècles dlntervalie, Lucien (Fugit. 12) et Thémistius [Orat. xxi, Expîor. aut Philos, p. aSi-aSa), légitime suffisamment \e% rudes attaques de S. Jean Ghrysostome : TLov vuv eiaiv oi toO$ rptëcapafi ivaÇeÇXrtiUvoi , xaï jSadi) yévetov èetxv^teç xtù pàvoLka T^ èe^ia ^épovtes . . . xai ya&lpos évexev ^dtna ^aotoîfvres } etc. (Ghrya. Ad ppp. Antioch, hom. xvii, t. IL p. 173, k) Cf. hom. xix\ ihid. p. 189, d,
^ «Reddatur unusquisque patrias suas, qui habitum phiiosophiae « indebite et insoienter usurpare cognoscitur : exceptis bis qui a pro- «batissimis adprobati ab bac debent conluvione secerni. Turpe enim « est ut patrias functiones ferre non possit, qui etiam fortunée vim se ferre «profitetur.» (L. 7 (Sôg), C. Th. Xllf, m^Demed, et projessoribus,)
Après les privilèges veûaîent les distinctions et les titres. Suétone rappelait que des rhéteurs, même aux premiers temps de Tempire, étaient parvenus au sénat et aux grandes dignités ^ Constantin établissait formellement que le sens de sa loi était de les exempter, non de les exclure des honneurs^ ; et non-seulement ils obtenaient, comme les autres, les distinctions de leurs cités ^, mais plusieurs décrets marquaient leur rang jusque dans la noblesse de Tempire. Les grammairiens , les sophistes et les jurisconsultes, au bout de vingt ans de service dans les écoles publiques de Constantinople, recevaient le titre de comtes ^. Les médecins qui portaient les armes dans le palais du prince (car c'était aussi une milice, intra païatium militantes), étaient comtes, quelquefois de premier ordre, dans l'exercice même de leurs charges, et ils pouvaient monter plus haut ^. — - Mais il était bien difficile que
' Suét. De clar. rhetoribus , i .
' «Fungi eos honoribus volentes permittimus , invitos non cogi- «mus.» (L. 1 (32i), C. Th., XIII, m, De medic. et professoribus,) On trouve, dans Muratori, un bibliothécaire d'Adrien qui réunit bien des titres : . . prog. imp. cjes, trajani hadriani | . . ad dtgecesin alexandr. |
PROC. BIBLIOTHEGAR. GRiEG. ET | LATIN. AB EPIST. GRiEGIS PROG. . .LYC| PAMP. GALAT. PAPHL. PISIO. pont. I PROG. HERBDIT. ET PROG. PROVIN | GLE ASIiE PROG. STRIJE | HERMES AU6. LIB. ADJUT. EJUS. (Murator.
^ Les instituteurs primaires (calcdlator) , exclus de tout privilège par la loi, peuvent devenir augustales. (Gruter, p. 376, 7.) On trouve des médecins affranchis avec le même titre, ou avec celui de chefs de quartier (Gruter, p. 4oo, 7; Murât, p. 987, 1), etc.
* L. i (425) , C. Th. , VI , XXI ; De prof essor, qui in urbe Const. . . .
^ «Ârchiatros intra palatium militantes, si comitivae primi ordinis «nobilitaveritgradus, inter vicarios laxari (haberi) praecipimns. » (L. 1
CCS privilèges se maintinssent sans altération, dans la décadence de l'empire: les titres restèrent; les honneurs ne se déclinèrent plus. Une loi de Théodose voulait que les fils de professeurs, originaires de la curie, rentrassent dans la curie ^ ; et les villes, qui se montrent si volontiers prodigues envers eux de leurs honneurs, furent plus avares de leur argent. Qu'on en juge par l'exemple de la plus florissante, de la plus éclairée de l'Asie, de la grande métropole d'Antioche, où les professeurs, au dire de Libanius, l'un deux, leur avocat naturel, logés, comme de simples ouvriers, dans quelque maison étrangère, ou payant bien cher à l'usurier l'ambition d'avoir leur maison à eux, servis par deux ou trois esclaves, qui raillent de se voir en si petite compagnie , débiteurs du noulanger, et forcés, pour avoir du pain, de lui donner en gage les bijoux de leurs femmes, n'avaient pour toute ressource qu'un modique traitement, traitement annuel, qu'ils ne touchaient pas tous les ans, et dont il leur fallait disputer les fractions au mauvais vouloir des magistrats , à la cupidité des serviteurs de leur office 2.
(4i3),C.Th., Wl,x\i,Decomit€tarchiatris,Cî, \. 16 et 17 (4i4), 1. 18 (427), 1. 19 (428), C. Th., XIII, III, De medicis et proj'essor.)
* « Ipsos quinetiam filios magistrorum , qui ex curiali stirpc des- «(cendunt, simili modo obnoxios esse décernât. » ( L. 98 (383), C. Th. , XII, I, De decur.) Le mol magislri a ici le sens de professeur, comme dans diverses lois du titre De medicis et professoribus. (C. Th., Xlll, III, 1. 5, 10, II, etc.)
* Libanius, Orat. 11, De professoribus, t. II, p. 85 et iuiv. (édil. Morelli). Cf. Symm. Ep. I, 73. Voyez , sur cette matière, M. Naudet, De V instruction publique chez les Romains ,M(:m. de TAcad. des inscript, nouvelle série, t. IX , p. SgS et suiv.
Ce témoignage , ce plaidoyer, à travers les ombres habilement ménagées d'un si triste tableau, laisse pourtant voir que les professeurs, non-seulement étaient libres (ce qui n'est plus douteux), mais qu'ils avaient quelque prétention à être propriétaires, à se faire bien servir, à s'entourer, eux et leurs femmes , des apparences du luxe. Il prouve aussi que c'était, au moins à Antioche, leur condition commune, avant qu'ils ne fussent atteints, comme les autres, par le contre-coup de la misère publique. Et en dehors de la classe officielle dont nous avons parlé, il y avait sans doute, pour les médecins et les professeurs, des avantages de diverses sortes. Sans avoir part à tous les privilèges marqués plus haut, ils pouvaient pourtant jouir de quelques exemptions , conmie il est permis de l'entendre des faveurs accordées par les premiers princes, et des lois mêmes de Constantin : il fallait encourager leur art pour assurer le recrutement du service public ^ De plus, ces professions étant moins généralement remplies par des esclaves, attiraient plus naturellement les hommes libres, par les profits qu'elles leur faisaient espérer chez les particuliers. Les diverses sortes de professeurs libres abondent dans les inscriptions (61). Les médecins n'y tiennent pas moins de place (62). La médecine, d'ailleurs, comme les lettres , avait ses spécialités. Les monuments épigraphiques parlent fréquemment de médecins des yeux 2; une inscription est même consacrée à un affranchi de l'empereur,
' «Siquidem ediscendis artibus otium sil accommodandum , quo « magis cupiant etipsi peritiores fieri et suos filios crudire. » (L. 2 (337), C Th., XIII, IV, De excus, artificum.)
* Gruter,p. 635, 3; Murât, p. 94 5, 2; Orelli, n'* 4228, etc.
médecin des oreilles S Des femmes , qu'à leurs noms illustres on peut croire affranchies, pratiquaient le même art, ou du moins celui qui réclame plus particulièrement le secours de leur sexe , sous le nom de medicœ ^. On trouvait également des hommes libres ou des affranchis dans cette autre industrie, qui prépare à la médecine ses remèdes, et quelquefois prétend même dispenser de sa médiation ; elle annonçait publiquement ses spécifiques pour diverses maladies, comme le faisait, en quatre inscriptions, assez peu soucieuses de la pureté du langage, un certain C. Lucius Alexander 3. A renseignement se rattachaient aussi , comme la pharmacie à la médecine , certains arts ou métiers auxiliaires, également pratiqués par les hommes libres: ceux de libraires, d'interprètes, de copistes. Un docteur-copiste, de la voie sacrée, s'élevait un monument, selon la formule des riches, pour lui, pour ses affranchis, ses affranchies et leur postérité ^.
^ D. M. I T. iELlUS AMINTAS | AUG. L1B. MCDICDS | AURICULARIDS.
(Ibid. n* 4227.) Uipien (]. 1, S 3, D. , L , xiii , De extraord, cognit.) parle même d*un médecin de ce genre parmi les spécialités qu'on peut admettre dans la médecine ^ il en retranche les charlatans.
* Gruter, p. 635, 9; 636, 1 ; Gudi, p. 224, 6 et 11 ; Orelli, u*** AaSo et 42 3 1... glinice (Gruter, p. 635, 10). Une autre, sous la qualification grecque de iatrom^a, est dite la première de la région (quartier). (Fabretti, III, n° 3oi, p. i65.) Un plus grand nombre se rencontrent avec le nom d'oBSTETRix. (Murât, p. 939, 1 ; 964, 3.)
^ G. LUCCI ALEXANDRI DIA | LEPIDOS ADASPRITUOINE C. LUCCI ALEXANDRI LENE | AD OMNEM LIPPITUDINE C. LUCCI ALEXANDRI AD CALIGINES (sic) ED. SCARTIAS OMNES C. LUCCI ALEXANDRI CROCODES AT ASPRITUDINES.
(Orelli, 4233.) Cf. une inscription analogue, n** 4234.