‹ Histoire de l'esclavage dans l'antiquité (volume 2)Chapitre 7 sur 51 · CHAPITRE VIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIL

sbrticb pbité : rapports des hobimes libres et des esclaves dalfs le travail de la campagne ( famiua bustica).

Rome, aux premiers temps de la répoblicpe , se préoccopait snrtoat d'avoir une nombrense et forte popalatioii dliommes libres. Sons Fempire y elle n'avait qa'mi soaci : Fimpot. Avec de For elle achetait des soldats, avec Tannone elle les entretenait ; avec ses tributs en argent ou en nature, avec le travail des villes, corporations et curies, elle pouvait mettre eu mouvement cette vaste administration. Lïmpôt, voilà sa force; et la terre en était le principe à peu près unique , dans Tempire romain. Cest à la terre qu'on demandait de l'argent et des produits ; à elle se rattachait tout, même les services personnels mis à contribution pour aider à Faction de FEtat , les devoirs divers des corporations et de la curie : ils se perpétuaient, on Fa vu , non pas seulement avec le sang et par le lien de Forigine, mais surtout avec la terre et par le seul fait de la possession. Pour que ces possessions pussent tenter encore, malgré les chaînes, pour que l'Etat trouvât tonjours des tributs et des services , il fallait donc que la terre fût mise en valeur : la législation impériale dut par conséquent s'appliquer à étendre, à maintenir, au moins, Fagriculture ^

' O chapitre, comme les quatre qui précèdent, a pour base ia

Nous avons dit dans quel état la république lavait laissée.

Indépendamment du petit propriétaire libre *, on trouvait dans les campagnes et l'esclave livré à la culture au nom et au profit de son maître {fidedominica) , et le colon qui louait ses services ou prenait la terre à chaîne de redevance {mercede, pensionis certa quantitate)^.

Mais d'abord l'esclave pouvait être placé dans certaines conditions particulières. L'étendue des grands domaines (latifundia) avait dû amener de bonne heure une sorte d'organisation qui en assurât, sur tous les points, la culture ; et, même dans des limites plus ordinaires , les fermes (villœ) fiirent régulièrement pourvues (instractœ) de tout ce qui était nécessaire à leur exploitation , instruments aratoires, bestiaux, esclaves'. Si le fermier était un étran-

'première partie du Mémoire auquel l*Académie des sciences morales a décerné le prix en iSSg , et dont M. Michelet a rendu compte dans les Mémoires de cette Académie (nouvelle série, t. IIL p. 667]. Depuis, M. Éd. Biot (i84o) a fait paraître son Mémoire, couronné au même concours; et M. Giraud (18Â6) a repris la question dans son Histoire du droit français aa moyen âge (t. I, p. 1^7). Mais un travail domine tous les travaux faits et à faire sur le Colonai : ce sont les Commentaires de Godefroi sur le Gode Théodosien, et principalement son Paraiitlon, au livre V, ix, Defugitivis cobnis. M. de Savigny luimême, dans sa remarquable dissertation (Mém. Acad. de Berlin, 182s- 1823), n*a pu faire autre chose qu'appliquer les émlnentes qualités de son esprit à cette matière si bien préparée.

* « . . .Pauperculi cum sua progenie. » (Varron , De re rust. I, xvii, 2, etc.)

* L. 20, S 1 (Scaevola) , D., XXXIII , vu , De instr. et instmm, legato. Cf. 1. 18, S 4 (Paul), eod.

^ Par exemple, les terres de Pline le Jeune. (Ep. III, 19.)

270 PARTIE m. CHAPITRE VII.

ger, ils y étaient attachés par contrat {adscripti], eU principalement quand la terre lui était donnée à long terme» on ne manquait pas de constater par on inventaire tout ce que Ton y mettait à son usage. Dans ce cas, la condition de Tesclave prenait déjà, par la force même des conventions, une sorte de stabilité ^ Le maître ne le pouvait plus détacher du fonds, et ie fermier ne Ten séparait pas davantage , forcé de le représenter à la fin du bail, lui ou un équivalent^.

D'autre part, le colon, à son tour, ne fut pas toujours le cultivateur libre, mercenaire ou fermier, de Tanden droit. Il est dit adscriptm fossessiomihas , adscriptas censibus, censitus, irihfdarius,originwritis, in^mlinus; et ces nouveaux noms désignent aussi, avec des nuances diverses, une

*■ «Senrus qui a»timatus coloiue adscriptos est, ad pencalimi co-

• loiMB pertioelùt, et ideo cstiuMtioaem hv^ defîmcti ah haerede oo- «Ion» prsestari oportere.» (L. 54, S s (Paid), D., XEL, u, Locmii conducti,) — «£a (praidia) iclori sao colenda delûtor ita tradidit, om- « si^nads et servis cuitnr» necessariis. Qonitar an et Stichos Tillicus

• et caeteri servi ad culturam missi et Stichi Ticarii ofaiigati easent?

• Respondi : eoa dmntaxat qui hoc animo a domino inducti esseat, mi

• m perpétua essemi,, .. obligalos.» (L. 3s (Scaerc^a), D., XX, i, Depignoribus et fypotkecis.] Cest encore k eux qu*il est &it allnsioii dans cette loi, qni leur applique U prescription des choses immobilières : «Longae posaessionis pnescriptionem, tam in praediis, qoam «in mancipiis, locum habere manifestom est.» (L. 3 (Modest.), D., XLIV, III, De divers, tempor. prœscriptioiûbas.)

' II dut en être surtout ainsi des domaines du prince, terres publiques de Tempire, données à bail perpétuel , mais dont le prince se résenrait ie droit de surveiller les mutations. (Voj. C. J., IV, lxti. De jure empkjrt.; XI, litiii. De prœdiis tamiacts; et, sur Temphythéose «*n général, M. Laboulaye, Histoire du droit de propriété, p. 119.)

condition nouvelle: ce sera généralement celle que le mot colonus exprimera dans les deux Codes ^ Les colons sont, comme certains esclaves, adscriu à la terre, c'est-à-dire spécialement affectés à la culture de tel ou tel domaine (prœdio adscripti ^ ou, comime dit le Code Justinien adseriptitii^), et ils figurent dans l'inventaire de la ferme, ni plus ni moins cpe les simples esdaves, mancipea^. Cette terre étrangère dont ils ont fait leur séjour (inquilini) (78), est aussi, pour beaucoup d'entre eux, la terre natale {ori' ginarii) ^. Ils y tiennent par leur condition ou par leur origine; et, s'ils fuient, ils pourront être revendiqués, ils pourront être ressaisis , comme des esclaves , par leur maître^. Ils ont un maître, en effet, dans le propriétaire

* C. Th., V, X, D€ inquilinis et colonis, etc.; C. J., XI, xlvii, De agricolis, etc. Ces noms cHvers, dont nous allons expliquer les nuances originaires, étaient vraisemblablement, comme le suppose M. de Savîgny, des manières de nommer le colon , plus particulièrement propres à certaines époques, à certaines provinces.

» L. 26 (399), C. Th., XI, I, De annona et trihutis. Cf. 1. 3 (Honor. etThéod. II), C. J., XI, lxiii, Dejugit* cohnis : «Quosagrorum vin- « culis fortuna tenet adscriptos. »

* L. 6 (Valentin. Valens et Gratien); 1. 21, etc. (Justin.), C. J. , XI, XLvii, De agncolis; 1. nn, (Justin.) C. J., VII, xxiv. De 5. C. Clandiano tolUndo. Cf. Nov. cxxni , S 1 7 : « In ipsis possessionibns quarum «sunt adscriptitii. »

* L. 7 (369), C. Th., IX, XLii, De bonis proscriptoram. On trouve dans cette loi, et là seulement, nommés avec les esclaves et les colons, les casarii, espèce de serfs dont ii sera fait souvent mention dans les Capitulaires.

5 L. 7 etl. 11 (Valent.); 1. 16 (Honor.), C. J., XI, xlvii. De agricolis.

•* «Ipsos etiam colonos, qui fugam meditantur, et in scrvilem mo- «dum ferro ligari conveniet. » (L. un. (332), C. Th., V, ix, De fug.

du sol , et un maître qui a sur eux droit de châtiment K Eux-mêmes sont opposés directement aux hommes libres et suî juris 2, et ils peuvent passer d'une famille à une autre, selon les règles de la prescription^. Leurs biens sont un pécule *, et leurs enfants restent dans leur condition , selon la loi de Tesclavage : « car, disait le prince , quelle différence peut-on faire entre l'esclave et le colon adscriptice, puisque l'un et l'autre sont placés sous la puissance de leur maître ^. »

colon. Cf. ]. an. (419), C. Th., V, x , De inquilinis ; L 6 (Valent.) et 1. 12 ( Arcad. et Hoûor.], C. J. , XI , xlvii , De agricoUs, et la note 7^1 à la Gn de ce volume.)

* L. 21 et 1. 24 (Justin.) , C. J., XI, xlvii, De agricolis; ruhr.ei 1. 1 (Constantin), 1. 2 (Arcad. et Ilonor.), C. J., XI, xlix, In qaibus cousis coloni censiti dominos accusare possint Cf. Ciaud. in Eutr. II, 2o5.

* «Si quasi sui arbitri ac liberi apud aHquem se collocavenint. » (L. 8 (Valent.), C. J., XI, xlvii. De {igricolis. Cf. 1. 16 (Honor. et Théod.) ; 1. 2 1, I^ 28 (Justin.) , etc. eod, et S. Aug. De civit Dei, II, 1 : «Non sicut appellantur coloni qui conditionem debent genitali solo, « propter agriculturam , sub domUiio possessorum , etc. «

^ C'était la prescription ordinaire, avec quelques nuances; elle était de vingt ans pour les femmes et de trente ans pour les hommes. Après ce temps, le colon était perdu pour son ancien maître; mais si, dans rintervalle , il avait passé d'un maître à un autre colon , sans qu'aucun pût faire valoir une possession continue de vingt ou trente ans, pour l'acquérir, il était adjugé à celui qui l'avait eu le plus longtemps, ou, en cas de partage égal, à celui qui l'avait eu le dernier. (Valent. Nov, ix(45i).

* L. un. (419), C. Th., V, X, D« inquilinis.

^ «Qux enim differentia inter servos et adâcriptitios intelligatur, tt quum utcrque in domini sui positus sitpotestatc , et posait servum cum «peculio manumittere et adscriptitium cum terra dominio suo expel- M Icre. » (L. 21 (Justin.) , C. J. , XI , xlvii , De agricolis.) L'homme libre

Et pourtant avec ces traits qui les assimilent aux esclaves, il en est d'autres qui les rapprochent encore de Tancien colon. Us sont personnellement tributaires de rÉtat, comme de leur maître. Ils doivent à FÉtat la capîlation [tributarii] ^ et c'est à ce titre qu'ils sont inscrits sur les rôles de l'impôt (adscrîpti, obnoxii censibns, censiti, capite censi) ^ ; mais cette obligation , signe de dépendance , dont les villes ont été affranchies par une conséquence un peu tardive du décret de Caracalla ^, cette obligation , tout en se continuant dans les campagnes, ne fait, après tout, qu'y maintenir, ni plus ni moins, la condition des anciens hommes libres des provinces^. Ils doivent à leur

qui épousait une femme de cette condition devenait colon ; il en était de même de la femme en pareil cas ; et , si elle avait eu des enfants avant qu'on Tcût gommée de renoncera ce mariage, ils devenaient colons eux-mêmes; si après, ils devenaient esclaves. (Même Novelle de Valentinien, ix (45]).

^ L. 3 (368), G. Th., X, XII, Si vagum petainr mancipivun; I. 13 (Àrcad. et Hônor.), G. J., XI, xlvii. De agricolis, etc.

* L. BJi. (434), G. Th., V, IH, De bonis cletic.; l 4 etl. 6 (Valent. etValens) , G. J., XI, xlyii, De agiicolis et censitis, Gf. M. de Savigny, Mémoire cité. M. de Savigny rapporte particulièrement le nom dWsciiptitiusk cette origine; nous l'avons rattaché de préférence au sens de adscriptus possessionibus. Ce n'était pas seulement le colon , c'était aussi le sol que l'on pouvait dire adscrit au cens. L'autre forme d'adscription, étant propre au colon , a pu hicn plus naturellement conduire à lui donner, d'une manière absolue, le nom d'adscriptice, adscriptitias. On trouve même adscriptas censibus alienis , avec le sens de colon d' autrui, dans une loi d'Honorius que nous citerons plus loin (p. 278).

^ L. un. {3i3), C. J., XI, XLViii, De capitalione civium censibus eximenda,

* L. 16 (409), C. J., I, iiï, De episcopis; \, 8 (Valent, et Valens), G. J., XI» xlvii, De agricolis. Ils en furent quelquefois exemptés par

maître le revenu de leurs terres ; mais cette redevance est une partie des fruits , une prestation en nature, fixée pour togjours par lancienne coutume ^ La loi qui, à cet égard « les juge liés comme par une sorte de servitude, les dit libres de toute autre obligation ^; et, si elle les déclare incapables d'accuser civilement leur maître, elle excepte, avec les cas exceptés déjà dans l'esclavage^, le cas où il voudrait leur demander plus que la redevance convenue*. Tout ce qu'ils peuvent retirer de plus par leur travail ou par leur industrie leur appartient ^. C'est un pécule, il est

des dispositions spéciales, par exemple en Tliracc et en Illyrie. Mais ecUe forme d'impôt s'était tellement identifiée avec leur état, que le prince a grand soin de leur rappeler, en même temps , qu'ils ne seront pas libres d'abandonner leur terre. (L. un. (Théod. et Valent.), C. J., XI, Li, De colonis Thracensihus ; 1. un. (Valent. Théod. et Arc.), XI, LU, De colonis Ilfyricanis.)

^ «Domini prœdiorum id, quod terra prœstat, accipiant, pccuniam « non requirant quam rustici optare non audent, nisi consuetudo prae- «dii hoc requirat.» (L. 5 (Valent.), C.J.,XI, XLvii De agricoUs.) Cf. L 20, S 3 , et 1. 2 3, S 1 (Just.),eoJrm;cCaveantautcm posscssionum doumini, in quibus taies coloni conslituti sunt, aliquam innovationem «vel violentiam cis inferre, etc.»

^ «Sicuti ab his liheri sunt, quibus eos tributa subjectos uon fa- «ciunt, ita his, quibus annuis functionibus et debito conditionis obtnoxii sunt, pêne est, ut quadam dediti servitule videantur. » (L. s (Arcad. et Honor.), C. J., XI, xux, In quibus causis coloni.)

^ L. ao (529) , C. J., XI, XLVii, De agricolis.

' L. 1 (Constantin), C. J., XI, xux, In quibus causis; 1. 23, S 1 , C. J., XI. XLVii, Deagricolis; 1. 2» C. Th., Xlf, xix, De his qui condit. propnam, . . .

^ L. 8 (Valent.), C. J., Xï, xlvii, De ugricolis; \. 3 (36i), L 8 (370), 1. io (37/t), C. Th., XIII, 1 , De luslrali conlalionc; 1. 1 (Constantin) , C. J. , Xï , XLïx , In quibus causis coloni. . . M. de Savigny a cité

vrai , mais un pécule sur lequel le maître n'aura qu un droit de tutelle M et cette petite propriété comprendra quelque fois des terres, pour lesquelles ils seront enregistrés séparément dans le cadastre de TÉtat^. Comme ils possèdent, ils peuvent prescrire en leur nom ; et les droits de la propriété ne sont pas les seuls dont ils jouissent. Us ont le droit de mariage, bien qu'on cherche à restreindre leurs unions entre eux dans les limites du domaine du maître ; et leur mariage, même avec une femme libre, était reconnu par la loi , car il avait des effets civils : Fenfant qui en naissait devenait colon en vertu de son origine paternelle (yS). Enfin, s ils sont quelquefois opposés aux personnes sui juris, ils n'en sont pas moins distingués des esclaves^; ils sont même dits libres, et la loi qui les

deux autres lois à l'appui de ce droit de propriété des colons: Tune qui prononce contre les colons donatistes la confiscation du tiers de leur pécule ( 1. 54 (4i4) , C Th., XVI, v, De kœreticis) ; Tautre qui veut que rhéritage du colon , homme ou femme , entré dans les ordres ou dans la vie monastique , retourne au propriétaire du sol , comme les biens de Tafiranchi au patron, comme ceux du curîale à la curie, dans le même cas. (L. un, (434), C Th. , V, m. De bonis clericorunu)

^ a Ut et si qua propria habeant, inconsultis atque ignorantibus «patronis in alteros transferre non llceat.» (L. un. (Vaiens), G. Th., V, XI, Ne colonus inscio domino pecuL alienet.) C'est dans ce sens qu'il faut prendre ces mots de la loi d'Ânastasc (1. i8, C. J., XI, xlvii, De agricoUs) : «Eteorum peculia dominis competunt (ài/Yfxei).»

^ « ...Saoe quibus terrarum erit quantulacunque possessio, qui in «suis conscripti locis, proprio nomine, libris censualibus detinen- «tur...» (L. i4 (Valent, et Vaiens), C. Th., XI, i, De annona et (rihutis.) Cf. Just. Novell, cxxviii, i i.

3 L. un. (382) , C. Th. , X(V, xviii. De mendicantibas. Cf. 1. 21 , C. J. , XI , XLviï, De agricoUs ; et diverses autres lois que nous aurons occasion de citer ailleurs.

attache à la glèbe reconnaît qu'ils peuvent sembler ingénus ^

Ainsi les colons tiennent de la condition de Tesclave , sans tenir de sa nature; de la nature de Thomme libre, sans jouir de tous ses droits. Qui les a placés dans cette condition moyenne , et où chercher lorigine d'une institution qui occupe une si grande place dans les derniers temps de l'empire ? Cette question est une des plus importantes dans l'histoire de l'abolition de l'esclavage, car elle mène évidemment à Tune des origines du servage destiné à le remplacer un jour.

M. de Savigny, qui a repris avec tant de clarté l'étude du colonat, a montré qu'il avait deux sources, au temps où on le trouve établi. Il en était de cette condition comme de l'esclavage : on naissait colon ou on le devenait , n^»cuntur aut fiant On le devenait par diverses applications de la loi pénale, ou par prescription, comme on le voit par le texte fameux de Salvien , sur lequel nous aurons à revenir. On naissait colon : et la loi impériale régla diversement la question d'état qui s'y rattachait 2. Mais quel est le fondement de ce droit d'hérédité ? A quel fait, à quelle date rapporter l'origine du colonat? Ce qu'on vient de voiï* en explique le recrutement, et non le principe;

' «... Ipsi quidem originario jure teneantur, et licet conditione vi- «tdeantur ingenui. servi tamen terras ipsius, oui nati sunt, exisiimen- N tur, nec recedendi quo velint aut permutandi loca habeant faculta- «tem.» (L. un, (Théod. et Valent.) , C. J., XI, li. De cohnis Thracensibns, et L 1, C. Th., V, ix, Dejugit. colonis.)

* Voir la note 76, à laquelle nous venons de renvoyer, à la fin du volume.

la question reste entière, et M. de Savigny na fait que Teffleurer, à la fin de sa dissertation.

Le colonat est l'objet d'un grand nombre de lois dans les deux Codes, et il na laissé aucune trace certaine dans le droit du Digeste. Pignori a cru pouvoir en signaler la présence dans un texte de Paul , où il s'agit évidemment d'un fermier libre ^. On a pu avec plus d'apparence im-^ puter celte condition à certains inquilini, dont il est question dans un passage de Marcien : mais ici, au contraire, il est probable qu'il s'agit de véritables esclaves, établis à demeure dans quelque domaine du maître^; et il n'est

* «Un fonds, qui était loué, est légué avec son instrument; Tinstrument qu*y avait le colon est compris dans ce legs. Est-ce ce qui appartenait au colon , ou seulement ce qui appartenait au testateur ? Le dernier avis est préférable, à moins qu'aucune partie de Tinstrument n ait appartenu au maître du fond si » (L. s4 (Paul) , D. , XXX III, VII, Deinstr. vel insinim, legato,) — Nous ne pouvons voir ici que le eolon libre , qui prenait à ferme la terre d'autrui. Voilà pourquoi la partie de Tinstrument qu'il avait apportée à la ferme n'était pas comprise dans ce legs, selon l'avis de Paul, et le testateur n'était censé avoir iégné que ce qui lui appartenait en propre ; mais , si rien ne lui appartenait en propre, le religieux respect du droit romain pour les termes du testament faisait croire qu'il avait prétendu léguer les biens du colon. Ce qui n'implique nullement qu'il eût sur ces biens le moindre droit; car on pouvait léguer la chose d'autraL Cette . clause faisait à l'héritier une obligation de l'acheter, pour en disposer selon la volonté du testateur.

* «Si (quis) inquilinos sine prsdiis, quibus adhaerent, iegayerit, «inutile est legatum. Sed an sstimatio debcatur ex voluntate defuncti «statuendum esse divi Marcus et Gommodus rescf ipserunt. » (L. 1 13 pr. (Marcien )« D., XXX, i, De legatis,) Le colon des temps postérieurs lui-même ne pouvait être ai Icgué personnellement, puisqu'il

pas un autre texte qui présente un sens plus clair*. Avant l'époque des princes chrétiens, où le Code Théodosien prend son point de départ, on en est donc réduit à des conjectures. M. de Savigny rejette celle de Cujas, qui suppose une vieille succession de fermiers héréditaires, sous des noms propres aux diverses époques : operarii, dans Caton; coloni, dans le Code du jeune Théodose, et adscriptitii, dans le Code de Justinien. Le mot operarii, de Caton à Columelle, n'a jamais voulu dire que travailleurs, abstraction faite de toute condition de travail, de tout caractère libre ou servile. Il est plus aisé encore de faire justice de cette idée allemande qui voudrait faire sortir le colonat de l'esclavage mitigé des races germaniques, tel que Tacite le décrivait ; et Ton ne peut admettre davantage le système de Godefroi , qui semble faire une part à chacune de ces deux opinions, en admettant au colonat deux origines : des indigènes sous le non d'inquilini, et des barbares sous le non de colons. Les barbares que les lois nous montrent établis, à ces conditions, dans l'empire, sont soumis à un droit existant; ils ne constituent pas un droit nouveau^.

était de condition libre, ni surtout estimé en argent. Comment admettre que Marc-Aurèlc ait réglé cette mise à prix de la liberté?

^ M. Giraud (Hist, da droit français aa moyen âge, 1. 1, p. i63) nous paraît avoir trop facilement accepté comme colons, dans le nouveau sens du mot, les fermiers libres de Pline et des agronomes , et les esclaves de YHistoire auguste.

' C*est ce qui résulte bien évidemment de la loi d'Honorius, récemment découverte par M. Am. Peyron , et citée à Tappui de cette origine du colonat : « Scyras barbaram nationem . . . imperio nostro subegi- «mus. Ideoquc damus omnibus, et prœdicla gente hominum agros

Après avoir mîs à Técarl ces conjectures, M. de Savigny propose la sienne. Il avait avancé que le maître, ainsi appelé comme propriétaire du sol , se nommait patron à regard des colons, et il en induit que les colons sont probablement d'anciens esclaves, aOranchis aux conditions qui furent propres à ce nouvel état. Mais le principe d'où il part est une erreur. Le propriétaire est le maitre des colons comme du sol : c'est le nom qui lui est généralement donné, comme on Ta vu plus haut; et, s'il reçoit parfois le titre de patron , c'est dans des circonstances qui l'expliquent*, ou avec un correctif qui le modifie : patroni solliciludine , domini potestate^. Quant au fait en lui-même, il n'est pas plus admissible que la preuve qu'on en voulait donner. La liberté pouvait bien être accordée à l'esclave , à la condition de rester au service de son patron : mais

« proprios frequentandi ; ita ut omnes sciant susceptos non alio jure , «quam colonatus, apud se ruturo5, nulliquc licere ex hoc génère colo- «norum abeo, cui seme2 adtributi fuerint^ vel fraude aliqua abducerc, « vel /ojfientem suscipere ; pœna proposita quaî recipientcs alienis cen- «sibus adscriptos vel non proprios colonos ins^^uâur. — Opéra autcm « eorum terrarum domini libéra esse sciant, ac nuUus subacta pcrxqua- «tionc vel censui ju2>jaceat : nulliquc liceat veiut donatos eos a jure «census in servïiuiem trabere, urbanisve obsequiis addiccre.)» (Voyez M. E. Laboulaye, Histoire de la propriété foncière en Occident ^ p. 1 16.)

' Ainsi, dans la loi qui défend au colon d'aliéner son pécule à Tinsu de son maître: le maître avait sur ce pécule un droit d'administration, et non de propriété. (L. un. (365), C. Th., V, xi. Ne colonus inscio domino saum alienet peculium, )

' L. 1 (Théod. et Valent.), C. J., XI, li, De colon, Thracensibus. Une loi qui règle les diflcrcnds que peut soulever un colon fugitif en parle comme de tout autre objet de propriété en litige : De cujus proprietate certatur. (L. u/i. (419), C. Th., V, x, De inqailinis.)

non pas d'y laisser, après lui, sa race. Une si énorme restriction n'eût pas manqué d'être signalée parmi les cas divers d'affranchissement, que les jurisconsultes analysent avec tant de minutie : c'eût été presque un rétablissement de l'esclavage ; et, disons-le, non-seulement ils ne l'eussent pas omise, mais, avec leur juste défiance contre les abus du patronage, ils l'auraient expressément condamnée.

Le tort de M. de Savigny est d'avoir voulu trouver une origine légale au colonat, un droit ancien et avoué dont il fût une simple conséquence. M. Guîzot, après avoir constaté, en somme, Tinsuflisance de ces explications, élève la question du droit civil au droit politique, et, dans cet horizon plus étendu, il découvre trois solutions possibles au problème : « ou , dit-il , i** cet état a été le résultat de la conquête, de la force ; la population agricole , vaincue et dépouillée, a été fixée au sol qu'elle cultivait, contrainte d'en partager les produits avec les vainqueurs : et les lois, les usages qui lui ont reconnu quelques droits , quelques garanties, ont été l'œuvre lente du temps et des progrès de la civilisation ; 2** ou la population agricole, libre dans Torigine, a perdu peu à peu sa liberté par l'empire croissant d'une oi^anisation sociale fort aristocratique et qui a concentré de plus en plus, aux mains des grands, la propriété et le pouvoir : auquel cas, raj)aissement et l'immobilisation, pour ainsi dire, des colons eût été l'œuvre, non de la conquête et d'une victoire soudaine, mais du gouvernement et de la législation ; 3** ou bien enfin l'existence d'une telle classe, la condition des colons, est un fait ancien, débris d'une organisation sociale primitive, natu-

relie, que n'avait enfantée ni la conquête , ni une oppression savante, et qui s'est maintenu, en cela du moins, à travers les destinées diverses du territoire ^ »

L'éloquent historien a signalé la vraie cause du servage, quoiqu'il la confonde parmi d'autres conjectures et qu'il l'abandonne pour la moins probable des trois. Le colonat, en effet, existait non pas seulement en Gaule ^, mais en Italie et dans les diverses parties du monde romain. Théodose, en y soumettant la Palestine, déclare qu'il ne fait que la ramener à la loi établie par l'ancienne constitution dans toutes les provinces de l'empire^. L'universalité de cette coutume réclame évidemment une cause générale, qui ait agi uniformément partout; et cette cause, il ne faut pas la demander aux influences de la conquête : comment, en effet, une institution qui remplit les deux Codes n'eûl-elle pas laissé plus de trace au Digeste, si elle se rattachait à l'établissement de la domination de Rome dans les provinces, aux fondements mêmes de cette société civile, pour laquelle la jurisprudence interprétait la loi ? Le colonat dérive non de la conquête mais de l'administration ; et ce que nous avons vu du gouvernement

* Cours d'histoire moderne, i8a9-i83o, vu* leçon, t. III, p. 887.

' Ici Topinion de M. Guizot aurait pu s'appuyer de ce texte de César : «Plebs pêne servorùm habeiur loco, quae per se nihil audet et cnulii adhihetur consiiio. Plerique quum aut sre aiîeno, aut magni- «tudine tributorum, aut injuria potentiorum premuntur, sese in ser- « vitutem dicant nobiiibus. In hos eadem omniasunt jura, qua$ dominis « in servos. » ( César, De bell gall VI , 1 3. )

^ cQuum per alias provincias , quae subjacent Nostrae Screnitatis im- «perio, lex a majoribus constiiula colonos quodam aeternitatis jure dc- «tineat, etc.» (L. un. C. J., XI, l, De colonis PaUestinis,)

impérial nous a donné le secret de cette institution, avant même que nous en ayons abordé Texamen. Nous avons signalé, en effet, l'esprit de la législation de Tempire avec ses tendances à tout immobiliser dans les charges de rÉtat et des municipes, dans toutes les fonctions qui s'accomplissent à l'intérieur des villes : elle ne dut point se borner là; et, quand nous retrouvons dans les campagnes un fait analogue à ceux qu'elle a produits dans les cités, il est impossible de n'y pas voir le résultat des mêmes influences.

Mais , avant que l'administration impériale fût amenée à constituer officiellement le servage, la misère de Tempire, qui lui en fit une nécessité, lui en avait fourni les éléments.

Qu'est-ce que le colon? Un homme libre, retenu héréditairement au sol , un homme libre privé des droits que son titre même comporte : et dès lors, on voit combien il serait peu logique de chercher dans la loi même le principe d'une telle contradiction. Le colonat, à sa première origine, ne fut pas un droit, mais un fait; et cette nouvelle forme de servitude , comme la forme primitive , eut pour cause première la violence ^ Quand on voit, au temps d'Auguste, les propriétaires c/ia^ser audacieusemcnt Thomiuc libre sur leurs terres et sur les grands chemins, rester maîtres de leur proie, et les ergastules remplis de ces esclaves nouveaux, dont Adrien voulut briser les fers, on

^ M. Naudet, à qui M. de Savigny reproche une erreur légère dans l'interprétatioD du texte de Salvicn, avait indiqué en deui mots cette origine du colonat. (De toÀmbu de l'empire romain, t. H, p. 108.)

peut facilement supposer que de pareils abus n'avaient point cessé dans la décadence de l'empire. Le brigandage courait les grandes routes : pour mettre quelque empêchement à ses ravages on fut obligé de définir à quelles personnes serait laissé l'usage du cheval. On ne le laissa d'abord aux collecteurs de porcs (suarii) qu'à la charge de répondre des crimes qui se commettraient dans les régions voisines de Rome {urhicaires) où ils remplissaient leur office, responsabilité étrange dont il fallut bien les aflranchir. On l'interdit aux pâtres de la Valérie et du Picénum ^ avec peine d'exil contre les intendants ou les maîtres qui l'auraient sciemment toléré. Les pâtres étaient tellement considérés comme des brigands, que le seul fait de leur avoir donné un enfant à élever était considéré comme un acte d'association au brigandage ^. Mais , si la loi cherchait à prévenir le rapt de l'homme libre, bien d'autres voies pouvaient mener à la servitude, sous l'iqfluence des maux et des tyrannies de tout genre qui pesaient sur la société romaine de l'empire : tyrannie du riche qui continuait d'épuiser par l'usure*, de fatiguer

' L. 3 (368) et 1. 5 (Sgg), C. Th., IX, xxx: Quibus equoram usus concessus est aut denegatus,

' «Si vero, post istius iegis publicationem , quisquam nulriendos «pastoribusdederit, societatem latronum videbitur confiteri.» (L. an. (409), C. Th., IX, XXXI, Ne pastoribus dentur filii nutriendi.) Le fermier qai, à Tinsu de son maître, aurait donné asile à des brigands, était brûlé vif. (L. 2 (383), C. Th., IX, xxix, De his qui latr. occult.)

^ « Propter avaritiam creditorum qui , angustia temporum abulentes, «terruias infelicium agrcstium sibi adquirunt, pro pauco frumento «omnem îiioruni substantiam rctincntes, Icgem posuimus, quam primo «quidem in Thraciam et iu onincs cjus provincias, in prxsenti autem

de mille usurpations audacieuses, la petite propriété jusqu'à ce qu'elle se rendît à discrétion ^ ; tyrannie des agents de Tadministralion , qui se permettaient mille fraudes dans la répartition , dans la levée de l'impôt 2, qui s'entendaient avec les grands pour rejeter sur les petits toutes les charges', choisissant de préférence pour victimes les hommes des provinces éloignées, les simples fermiers, les

t et in Iliyricianas provincias direximus. » (Justin. Nov. xxxiii , De kis qui mutaum dont agricoUs,) Ce remède tardif ne prouve pas que le lùai ne soit pas bien vieux.

* «Hostili modo vicini tennis incursabat paupericm, pecua truci- «dando, boves adigendo, fruges adbuc immaturas obterendo; jamque « totum frugalitate spoliatumipsis etiam glebulis exterminare gestiebat. » ( Apul, Met IX, p. 2 1 7.] Lui parlait-on de lois, il menaçait de la corde, et lâchait ses dogues, des chiens nourris de cadavres, et dressés à mordre les passants ( « transeuntium viatorum passivis morsibus alumnatos » ) . (Ibid,) Nous ne vouions pas dire que la petite propriété ait absolument péri. On en trouve des traces depuis Varron jusqu'à la fin deTempire. (Cf. 1. 5 (399],C. Th., XI, xxiv, Depatroc. vicorum, etc., et la loi de Justinien citée plus haut.) Mais ces lois témoignent en même temps de Tëtat de détresse où elle se trouvait réduite.

« L. 8 (365), 1. i5 (4i5), C. Th., VIII, i. De namerariis; Amm. Marc. XV, 3, p. 70. — «Plurimi proscribuntur a paucis, quibus « exactio publica pecuiiaris est prsda. . . Et hoc non summi tantum «sed pêne infimi , non judices solum sed etiam judicibus obsequentes. » (Salv. De guhern. Dei, V, 4, p. io3 (éd. Baluz. i684).

^ A Quoniam tabularii civitatum per conlusionem potentiorum sar- «cînam ad inferiores transferunt. . . • (L. 1 (3i3, après la défaite de Maxence), C. Th. , XIII , x. De censu sive ndscript) — « Inveniuntur ta- «men plurimi divitum quorum tributa pauperes ferunt.» (Salv. De guh, Dei, IV, 6, p. 73. Cf. V, 4» 7 et 8, p. io3 et 107-109.) On v<Mt, par ces textes, que fabus se continua jusqu'aux derniers jours de Tempirc.

paysans, leur imposant des corvées, des prestations extraordinaires de mules et de chevaux ^ inventant des impositions nouvelles, prélevant leur tribut jusque sur la joie publique , et changeant en calamités les bonnes nouvelles dont ils étaient porteurs, par le prix qu'ils en exigeaient^. Il faut que la loi épie leurs démarches, évente leurs ruses ^ ; mais la concussion avait pénétré jusque dans le sanctuaire de la justice. On trafiquait des audiences des juges, et le législateur ne peut que s'emporter en inutiles menaces : « arrière ces mains rapaces des officiers publics , arrière, dis-je; si, prévenues, elles ne se retirent, qu'elles soient coupées*. «Les juges, les gouverneurs des provinces, étaient souvent les complices ou les auteurs principaux

^ L.an. (Valent.) , C. J.,X, xxiv, Ne operœ a conlat; 1. 1 (Diociët.), C. J., XI, Liv, Ne ruslicani, etc», et la note 76 à la fin de ce volume.

* C. Th., VIII, XI, Ne quid publicœ lœtitiœ nuntii ex descripiione vel ab invitis accipiani : quatre lois de Valentinien I ou de Théodose. Ammien disait déjà de Constance : « Laureatas litteras ad provinciarum «damna mîttebat.» (XVI, 12, p. i53.) Et Salvien, à une époque où Ton n'avait plus guère à annoncer de victoires, prouve que Tabus nàvait pas cessé. (De guh» Dei,\j 7, p. 107.)

* Lois de Constantin, de Constance, d'Honorius et de Théodose le Jeune : C. Th., VIII, x. De concussion, advocat Cf. i. un, (Valent.) , C. Th., XII, X, Ne prmfectian,; 1. 21 (385), C. J., IX, xlvii , Depœnis.

* « Cessent jam rapaces ofiiciaiium manus, cessent inquam; nam «si moniti non cessaverint, praecidentur. » (L. 1 (33i), C. Th., I, vu. De officio recLprovinciœ,) Cf. 1. 6 (377), eod. et Liban. Or. li, Deassessor, judicj et LUI , De myress. in dont, judic. , t. II , p. 588 et III , p. 7 2 ; éd. Reiske. Une loi de Théodose, adressée au préfet d'Egypte , défend , sous les peines de la loi de lèse-majesté, de retenir en charte privée les accusés ou prétendus coupables. (L. 1 (388), C. Th., IX, xi, Deprivati carceris ciistodia.)

de ces fraudes ; dans cette personnification ridicule des vertus substituées aux hommes , la loi s'adresse vainement à leur sincérité^. Les princes eux-mêmes, dans les troubles de l'empire, avaient fait perdre à plus d'un citoyen sa liberté, soit par les suites directes de la guerre civile, soit, plus généralement encore, par les effets de la misère qu'elle entraînait après elle 2; et la loi enfin, dans son application régulière , n'était-elle pas une cause permanente de ruine et de déchéance, du jour où les ressources de l'empire tombèrent au-dessous de ses besoins ^ ?

L'administration avait retenu , des habitudes d'un gouvernement de conquête, celle de demander à un propriétaire le tribut de tout un village, en lui donnant recours, pour cette avance, contre ses voisins^. Que les voisins

* L. un. (369), C. J., X, XXIV, Ne operœ a conlat Cf. Mamert. GrcU. act, Juliano, 1 et 4. Les dignitaires de l'Empire avaient un autre mode d'exaction à l'égard des familles riches de la province. C'était de s'y faire admettre eux-mêmes par mariage. Plusieurs lois sont dirigées contre ces abus des influences. (L. un, ( 409) , C. Th. , III, x , Si nuptiœ ex rescripto petantar ; et I. un. (38o), III, xi, Si (juacunque prœditus potestatenuptiaspetat invitœ, avec les Commentaires de Godefroi ; et Symm. Orat pro pâtre, 89,0/). Ang. Mai, Vatic.fragm. in-4*, 1. 1, P. V, p. 33.

* L. un. (3i4), C. Th., V, vi, De ingenuis qui iempore tyranni serviemnt, et XV, xiv, De infirmandis kis quœ sub tyrannis aat barharis gesta sunt Voyez aussi les auteurs de la Vie et du Panégyrique de Constantin , cités dans le commentaire de la première loi.

^ . . . « Quum romana respublica vel jam mortua vcl certe extremum «spiritum agens, in ea parte, qua adhuc vivere videtur, tributorum «vinculis, quasi praîdonum manibus stranguiata, moriatur. » (Salv. De (jttbern. Dci,IV, 6, p. 78.)

* «Quum posscssor uuus, expediendi ncgotii causa, tributorum jure p convenirelur, adversus caetcros, quorum xqne pr.Tdia tenentur, ei,

TRAVAIL DE LA CAMPAGNE. a87

fussent solvables ou non , c'était Taflaire du propriétaire choisi : s'il était ruiné, le fisc, Tannée suivante, en choisissait un autre; et ainsi s'étendait l'indigence, sans que, pendant longtemps , le progrès en fût appréciable dans le produit de l'impôt. Mais la souffrance retombait du propriétaire sur le cultivateur, et, un jour enfin, cette intolérable misère , accumulée par tant d'années d'oppression , éclata dans la Gaule en un immense soulèvement, la guerre des Bagaudes. Le laboureur se fit soldat, le pâtre cavalier, le paysan ravageait, avec une sorte de rage, ces terres qui ne produisaient, en effet, que pour l'ennemi commun , le fisc , et les esclaves accouraient de toute part à cette nouvelle guerre servile ^. Ces protestations terribles, ces tentatives du désespoir, apportaient avec elles leur enseignement. Dioclétien , qui fit plusieurs lois pour en réprimer les suites, n'en oublia point les causes ; il renfermait la responsabilité dans de plus sages limites, défendant d'inquiéter le colon pour le propriétaire du sol, ou réciproquement 2; et Constantin, on l'a vu, prenait des mesures analogues en faveur des curiales ^. Mais l'abus

«qui conventus cst^actioncs a ilsco pracstantur. » (L. 5 (Papin.), D., L, XV, De cciisibus.)

^ « Qiium militares habitus ignari agricola; appetiverunt, quum arator a pcditcm , quum pastor cquitcm, quum hostem barbarum suorum cul- «torum rusticus vastalor imitatus est.» (Mamert. Paneg. Maxim. Aug. 4, et Prosper d'Aquitaine : «Omnia pêne Galliarum servitia in Ba- « gaudam conspiravere (cité dans une note sur Eumcnius, Orat, pro restaiir, scholis, 4.) Voyez encore, sur les Bagaudes, Eulrope, IX, i3; Orose, VU, 25, etc.)

^ L. 3 (286) et 1. 1 1 (294), C. J., IV, X, Dn]ohligal. el actionibus.

^ L. 2 ( 3 1 9 ), C. Tli. , XI , VII , />c exactoribas.

288 PARTIE 111, CHAPITRE Vil.

ne parail point avoir été entièrement supprimé : la mesure tardive de Zenon en témoigne pour les temps anté* rieurs, sans prouver, peut-être, qu'il ait cessé pour la suite ^. Le remède était donc impuissant, et le mal gagnait au fond, quoique avec moins de secousse à la surface. Au milieu de ces tyrannies de toutes sortes qui pesaient sur la campagne, Thabitant avait d'abord cherché un refuge dans le patronage. Comme les collèges et le peuple des villes, quoique dans d'autres conditions, il choisissait, à quelque degré de la hiérarchie impériale , même parmi les simples officiers publics, un patron qui le couvrît de son crédit, de ses privilèges, quelquefois même de son impunité. Si Ton en croit Libanius, le colon de son temps, fort de cette protection, était devenu d'opprimé oppresseur. Rien n'était respecté dans le domaine : les arbres étaient coupés comme les moissons, les redevances supprimées, les titres mêmes du propriétaire, méconnus^. Lui-même (et cet exemple dont il veut appuyer son argumentation pourrait bien Taffaiblir à certains égards), luimême avait vu tout un village de Juifs se soustraire aux obligations qui les liaient à sa famille , avec l'appui d'un chef militaire ^. Il ne méconnaît point au fond les misères qui pressaient les paysans, il ne nie point qu'elles ne réclament un remède : mais il veut qu'ils le cherchent ailleurs; et il leur offre, au lieu de ces protecleurs incommodes, qu'ils doivent payer bien cher, les dieux qui se contentent de moins, et les maîtres si faciles à gagner

* L. un,, G. J., Xr, XLVi , Ul nulliis ex vicaueispro alienis vicaneoran dfhilis tcnealur. — * Liban. Orat. xlvii , De patroc. viconim, l. II, |>. 5oi-5o'i ((.'(lilioii Rciskc). — ' Ihid 5o8-r>o(j

par de bons offices ^. Que si le maître est impuissant contre des abus dont il n*est pas Fauteur, ils doivent le plaindre et se résigner plutôt que de mettre au grand jour sa faiblesse, en s'adressant ailleurs^. Ce n'était pas seulement le maître, en effet, qui pesait sur le paysan, c'était le fisc; et ce n'étaient pas seulement non plus les simples colons, c'étaient aussi les petits propriétaires qui recouraient aux grands, pour confier à leur protection les biens qu'ils possédaient encore. Ainsi Ton vit plus tard , au milieu des troubles du moyen âge, la petite propriété se placer dans la dépendance de la grande, Valeu se changer en hénéfice, l'honmie libre se &ire l'homme du seigneur, pour devenir son protégé. Mais ce mouvement, qui accuse la faiblesse du pouvoir central, ne peut servir qu'à l'affaiblir encore. Il détournait les sources du revenu au profit des grands officiers de l'administration : des villages entiers se plaçaient dans leur dépendance, et, sous le vieux nom de patronage, il semblait qu'on dût voir s'établir une sorte de féodalité anticipée ^. Le prince avait donc à défendre le droit de sa prérogative et l'intérêt du trésor, et Libanius insiste sur la gravité du péril. Il montre les

' Liban. Orat xlyii, p. 5i3.

* BiXriov iifv èv rrf xtivtùv da6evel(f, xai dvi^eoBat rff^ rt^X^^' ^ TOiaûvnp tipeîaBat i^pofuv, xai tous xextTifUvovt {kéyj(juv, (Ibid, p. 5 16.)

' cQuicunque ex oificio tuo vel ex qaocanque hominum ordine «vicos in suum detecti fuerint patrocinium suscepisse. » (L. 3 (SqS), C. Th., XI, XXIV, De patroc, vicorum (au préfet d^Égypte). Cf. Liban. De patroc, vicorum, p. 5oi . Voyez encore Gniter, p. logd , a , et quelques autres inscriptions citées plus haut. C'est à ce patronage, et non point au colonat, comme l*a fait M. de Savigny, que ion pourrait chercher une analogie dans Tancienne clientèle.

Page 1