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tributs refusés comme les redevances, les malheureux curiales, intermédiaires forcés entre le contribuable et le trésor, ne recevant que des coups et n'en devant pas moins rapporter de Targent, vendant leurs biens pour s^acquitter, se ruinant et entraînant dans leur ruine et la curie et rÉtat qui n'avait rien que par la curie ^ Ainsi Ton n'échappait à un abus que par un autre, et l'État, menacé par l'appauvrissement des campagnes , ne l'était pas moins par ces formes protectrices, cherchées hors de la loi , même contre la loi. Mais ce n'était point assez de mettre ces dangers en lumière, et d'en appeler à l'intérêt du trésor. D fallait déjà que l'orateur, après avoir écarté les considérations avancées au nom du paysan, en vint aux objections autrement redoutables qui s'élevaient, sans détour, de la part des protecteurs, qu'il offrit d'autres sources de revenus à leur avidité, qu'il imposât d'autres devoirs à leur caractère 2 : et c'est moins contre les paysans que contre ces puissances nouvelles qu'il veut armer la loi, qu'il conseille au prince la vigilance et la vigueur. Le prince s'était ému en effet. Déjà il avait frappé de nullité ces contrats de tutelle : il condamnait le protecteur à payer les dettes de ses nouveaux clients, il y joignait une amende^; et ces lois inefficaces, si l'on en juge par Libanius, furent renouvelées, avec aggravation de peine, par Arcadius : il menace et les patrons et les propriétaires
* Liban. De patroc, vicor, p. 5o5-5o6 : Tavri êè Çn|^« WXcftv ^ifs.
* Ibid, p. 5 17-521.
^ L. 1 (Constance, 36o), C. Th., XI, xxiv, Depatroc, vicorum; J. (Valen8,368), eod.
qui cherchent une semblable défense, et prononce la confiscation de leurs biens ^
Ce patronage qui, en certains pays, surtout en Egypte, put alarypier le pouvoir^, ne suffisait point, d'ailleurs , généralement à la défense des faibles. Le secours était trop éloigné; ils se trouvaient mal protégés, tant qu'ils restaient chez eux. Us se réfugiaient sur les terres mêmes des grands, et Libanius signale encore cette tendance^; ils venaient leur offrir leur propriété, leur travail, pour acheter, à ce prix, l'hospitalité de leurs demeures; ils y trouvèrent ïergasiulam : ce sont les origines libres du servage sous le nom romain de colonat. Salvien , dans ses éloquentes lamentations contre la tyrannie des magistrats, nous en retrace un tableau où il est impossible de ne pas le reconnaître. Il prend le fait dès le principe, et suit, pour ainsi dire, pas à pas, cette double déchéance du citoyen, dépouillé de la propriété d'abord , puis de la liberté :
« Us se mettent sous la tutelle et la protection des grands ; ils se livrent à la merci des riches (dedititios) et passent en leur puissance et sous leur commandement. Mais ce qu'il y a de dur et d'amer, c'est que les riches semblent ne dé-
* « Ut si quis agricolis vel vicanis propria possidentibus patro- « cinium repertus fuerit ministrare, propriis facultatibus exuatur. « His quoque agricolis terrarum saarum dispendio feriendis. . . . w (L. 5 (399), G. Th., XI, XXIV.) Théodose le Jeune fait aussi allusion a des propriétaires « . . .Ut patronorum nomen extinctum penitus ju- «dicetur. Possessiones autem adhuc in suo statu constitutae pênes « priores possessores residebunt. (L. 6 (4i5), eod.)
' « Quoscunque autem vicos aut defensionis potentia aut multitudine «sua fretos publicis muneribus constiterit obviari.. .» (L. 3, eod,)
^ Kaiyàpèx tav éîKkùiv dypôjv oh ôSoi oùx évi xà roiavra vSpiietVp
fendre les pauvres que pour les dépouiller ; ils ne protègent leur infortune que pour y ajouter, par leur protection, plus de misères. Tous ces prétendus protégés doivent faire à leurs protecteurs abandon de leiys biens» avant d'obtenir leur appui: et ainsi la tutelle, recherchée par les pères, dépouille les fils de Thérîtage; le secours donné aux parents réduit les enfants à la mendicité. Et ce qui est absolument insupportable , monstrueux , inconcevable, inouï, cest que la plupart de ces malheureux, dépouillés de leur faible avoir, chassés de leur petit patrimoine, après avoir tout perdu, payent encore le tribut pour ce dont ils sont privés; ils n'ont plu3 la possession et gardent la capitation. Qui pourrait sonder Tabime de cette infortune? Des usurpateurs ont envahi leurs champs, €t ils payent rimpôt pour ces usurpateurs. Aussi plusieurs, mieux avisés ou instruits par le malheur même , quand ils ont dû abandonner leur demeure, leur patrimoine, à l'usurpation du riche, aux exigences du collecteur, vont se réfugier sur les domaines des grands et se font les colons d'un maître plus fortuné. Et, à l'exemple de ceux qui, chassés par la crainte de l'ennemi , se renferment dans les châteaux, ou qui, privés de la sauvegarde de l'ingénuité, vont chercher quelque asile à leur désespoir, exclus du rang et de la dignité de leur naissance, ils vont se soumettre au joug humiliant de Yinquilinat Dans cette dure extrémité, ce n'est pas seulement leur fortune qu'ils ont perdue, c'est leur condition. .. , dépossédés de leurs biens et comme de leur propre personne , perdant tout avec elle,
ywaïxat xaTaXtitovres ovk oXiyot xal ténvoL f(pépoviai'Btp6i tous h^rjomat èxeivovs, tous Toto^rovs Tsvpyovs, .. (Liban. De patroc. vicor. p. 5 13.)
et la propriété et les droits mêmes de la liberté. Mais enfin, puisqu'une malheureuse destinée Tordonne, ils auraient encore supporté cette condition , tout extrême qu^elle fût, s'il n'y avait quelque chose de plus extrême encore. On les reçoit comme étrangers, et ils deviennent, par le préjudice de leur séjour, comme indigènes; à l'exemple de cette puissante enchanteresse qui changeait les hommes en bêtes, ceux qui sont accueillis sur le domaine des riches se voient conmie transformés par un breuvage de Circé. . . Malgré les droits reconnus de leur ingénuité, ils se tournent en esclaves. Et nous nous étonnons que les barbares nous entraînent en captivité, quand nous-mêmes faisons nos frères captifs ^ ! » Mais à ces misères de l'oppression intérieure, qui chassaient en détail ces tristes restes des petits cultivateurs libres dans les domaines des grands , s'ajoutaient les calamités des guerres du dehors, guerres intérieures alors : l'invasion barbare venait y précipiter des populations tout entières. Les plaintes de Salvien , tout énergiques et véhémentes qu'elles soient , paraissent au-dessous de la réalité que la loi elle-même nous révèle dans ses vains eflForts à y porter remède. La cupidité des riches épiait ces exilés et allait jusqu'à en réclamer la propriété légale, comme vagabonds ou fugitifs : « L'attente d'une invasion barbare dans les régions de l'Illyrie ayant forcé une foule nombreuse d'habitants à chercher une demeure étrangère, l'infatigable avidité des solliciteurs veut se jeter sur leur ingénuité et leur imposer injustement le joug de la servitude ^. » C'était peu encore : ceux qui échappaient à
' Salv. De gubem, Dei, V, 8 et 9 , p. i lo-i 1 3.
* iQuum perlUyrici partes barbaricus speraretur incursus, nume-
rimpatience des grands en tombant entre les mains de Tennemi, leur revenaient encore par une autre voie. On les attendait au retour ^ ou bien on les rachetait : on les tirait de la captivité pour les retenir en servitude. La loi encore nous fait connaître ce désordre; et elle-même, tout en le condamnant sévèrement , n'y donnait-elle point un commencement d'exécution , lorsqu'elle obligeait ces captifs délivrés à un servage de cinq ans, pour compenser, par leur travail , le prix de leur libération * ? mesure inspirée par une pensée humaine, sans doute, et ^ui n'aurait rien eu d'exagéré, si, dans les circonstances présentes, elle n'eût offert des facilités plus grandes à l'usurpation de la liberté.
Cette usurpation de la liberté, que le iv* et le v® siècle nous dévoilent dans tous leurs monuments, n'est pas un fait nouveau dont la responsabilité appartienne à cette
«rosa incolarum manus sedes quassivit externas, in cujus ingenuitatem cadsidua solet libido grassari eique iniiçite jugam servitutis impo- «nere. » (L. aS (4o8), C. Th., X, x, De pétition.) — Ciandien témoigne de la désolation permanente de ces contrées, en rapportant à Stilicon Thonneur bien douteux, bien éphénaère au moins, d'y avoir mis un terme :
Inque saos tandem fines redeunte colono ,
Illyricis iterum ditabitur aida fributis*
(De land. Stiliek, II , ao6. )
^ « Diversarum homines provinciarum, cujuslibet sexus , conditionis, ««etatis, quos barbarica feritas captiva necessitate transvexerat, invitos « nemo retineat , sed ad propria redire cupientibus libéra sit facultas. » (L. 2 (409) , C. Th., V, V, De postliminio.)
* « Exceptis iis quos , barbaris vendentibus, emptos esse docebitur, « a quibus status sui pretium , propter utilitatem publicam , emptoribus « aequum est redhiberi , etc. » ( Ibid. )
seule époque de Fempire. Le colonat apparaît tout coqs> titué avec son caractère d'obligation et de contrainte dès les premières lois du Code Théodosien ^. C'est un droit qui commence à s'écrire : ce n'est pas un fait qui com> mence. Les Bagaudes , ces ancêtres de nos Jacques, étaient des ho.nmies libres, déjà réduits à cette condition de dépendance , dès le règne de Dioclétien , et sans doute bien avant lui^. Le mal datait de loin, en effet. Ces terres que les grands enlevaient au travail du petit colon attiraient peu la classe moyenne; car, dans le déclin de la culture, une telle possession , toujours enviée de la vanité qui n'en voulait rien faire, répondait mal aux vœux de ceux qui prétendaient tirer parti de leur argent. Alexandre Sévère avait même donné de Targent à ceux qui n'en avaient pas, pour leur faire acheter des terres dont le revenu devait seul servir au remboursement de cette avance ^ : mais Pertinax avait offert des biens en toute propriété, dans Tltalie et dans les provinces, à la seule
' «Âpud quemcunque coionus juris alieni fuerit inventus, is non «soium eumdem origini suae restituât, verum super eodem capitatio- « nem temporis agnoscat. Ipsos etiam coionos , qui fugam meditantur, «in serviiem conditionem ferro ligari conveniet , ut ofGcia, que liberis « congruunt , mjerito servilis condemnationis compellantur impiere. » (L. 1 (332), C. Th., V, IX, DefuyiL colonis.)
* «De Bacaudis nunc mihi semio est, qui per malos judices et « cruentos spoliati , afBicti , necati , postquam jus romanae libertatis «amiserant, etiam honorem romani nominis perdiderunt. » (Salv. De gub. Dei, V, 6, p. io5.)
^ «..Ut pauperibus pierisque sine usuris pecunias dedeiitad agros «emendos, reddendas de fructibus.» (Lampr. Alex. Sever. 20.) Voir la note 77, à la fin du volume.
condition de les faire valoir ^ 1 et Aarélien prenait , à Toccasion des terres abandonnées, des mesures qae Constantin lui-même dut modifier^. Ce n'était donc pas Targent, c'étaient encore bien moins les terres, c'étaient les bras qui manquaient pour les mettre en culture; et les princes avaient de bonne heure essayé d'y pourvoir. Vespasien faisait venir des habitants des montagnes de rOmbrie et de la Sabine vers la campagne de Rome plus désolée ^; et , les provinces ne suffisant pas au recrutement des provinces, déjà Marc-Aurèle profitait de la soumission des Marcomans pour les établir, non pas seulement dans ces contrées riveraines du Danube et du Rhin , où l'usage en était régulièrement suivi depuis Auguste (78) , mais au cœur même de l'Italie *. Après lui , Aurélien envoyait des barbares dans les champs depuis si longtemps désolés de la Toscane ^ ; Valentinien encore repeuplait les rives du Pô de tous les Allemands. qu'il avait pris, par une nouvelle application du droit de la guerre , qui vouait les ennemis captifs aux rigueurs de la propriété ^! Les terres les plus fertiles, les plus enviées de l'ancienne Italie al-
* kyeopyrtrép TB xai 'mavrd'nafftv dSffav âpyév. (Hérodien, II, 4» S 12.)
* «Quum divus Aurelianus parens noster cîvitatum ordinespro de- « sertis possessionibus jusserit conveniri , et pro his fundis qui inve- «nire dominos non potaerunU..y( (L. 1 (Constantin), C. J. , XI, Lvm, De omni ngro deserto,)
^ Suél. Vespas, 1.
^ « . . Plurimis in Italiam traductis. » (J. Capitol. M, Aur. a 2 . Cf. Dion Cass. LXXI» 11, p. 1185.)
* Vopisc. Âurel, ^S.
^ «Quoscunque cepit ad Italiam ,jussu principis, misit , ubi fertili-
laient être successivement abandonnées. La Campanie, cette terre heureuse, qui, grâce au long ressentiment de Rome, exclue de tous les privilèges de la cité, avait gardé , jusqu'aux derniers temps de la république, la fécondité de sa riche nature avec sa population de travailleurs libres , la Campanie paya chèrement la faveur d'être relevée de sa déchéance politique. Replacée dans le droit commun , elle avait subi , à son tour, toutes les influences de la grande propriété et du travail servile : au temps d'Honorius, 628,0^2 arpents étaient déchargés de l'impôt comme déserts ^ ! Dans ce dépérissement des races agricoles, qui menaçait d'ôter aux biens toute valeur, les grands propriétaires avaient dû chercher eux-mêmes les moyens de renouveler la population de leurs domaines, fût-ce aux dépens des terres moins privilégiées, et mettre à profit les misères mêmes de l'empire. Depuis longtemps, les incursions des barbares enlevaient les citoyens aux pays frontières ou les chassaient vers l'intérieur ; depuis longtemps , les abus de l'administration pesaient sur les habitants des campagnes ; et dès lors , sans doute , ils s'em-
«bus pagis acceptis jam tributarii circumcolunt Padam.» (Amm. Marc. XXVIII, 5, p. ôSg.)
* L. 2 (395), C. Th., XI, XXVIII, De inddgeniiis debitomm. Diverses autres lois du même titre , qui accordent , au milieu des plus grandes nécessités de Tempire, des remises d'impôt, attestent l'épuisement des provinces: 1. id (A 23), pour la région urbicaire; 1. 7 (4i3) , pour la Campanie» le Picénuni, la Tuscie , TApulie, la Calabre, le Brutium, la Lucanie; 1. 12 (4i8), pour les trois premiers pays; 1. 4 (4o8), pour toute Tltalie; 1. 3 (Agi), pour toute la préfecture; 1. 5, 1. 6, 1. 8 (4io-4i4), 1. i3 (422) pour TAfrique, qui est dite encore fort peuplée au temps de Gordien. (Hérod. VII, 4, S 9.)
pressèrent d'accaeillir ceux qui fuyaient le fisc ou les barbares, pour les appliquer à la culture et les fixer au sol.
Le colonat était donc un fait contemporain des principaux auteurs du Digeste, et, si nulle trace n'en est restée dans leurs ouvrages, c'est que , fidèles aux principes de la vieille jurisprudence, ils se refusaient à consacrer comme un droit une violation de la libertés Mais enfin la nécessité triompha de ces scrupules, et les princes rompirent un silence dont la liberté elle-même pouvait souffrir davantage. Jusque-là les colons avaient toujours le droit de revendiquer leur liberté; mais qu'en auraient-ils fait? Dans ces temps de désolation, les mêmes raisons qui les avaient attirés sur la terre étrangère les y devaient retenir, eux et leurs enfants ; et combien alors ne devait-il pas être facile de les confondre avec les esclaves, lorsque^ déjà rapprochés d'eux par le travail , ils avaient accepté encore, par l'influence de la misère, la loi même de l'hérédité ? C'est à ce mal que les princes chrétiens pouvaient tenter d'apporter un remède, en reconnaissant officiellement le colonat : condition moyenne entre la liberté et l'esclavage, qui maintenait, au profit du maître, l'hérédité du travail, et sauvegardait, au profit du colon, le nom et les principaux droits de l'ingénuité. Mais les princes ne se bornèrent point à légitimer le passé : les causes qui avaient amené le fait du colonat n'ayant rien perdu de leur force , il fallait bien en prévoir les effets et leur poser des règles. Ainsi on ne resta point seulement colon, on le devint; et la loi en détermine le mode : la liberté se prescrira, après vingt ou trente ans, comme
toute autre propriété. Je sais bien que la constitution impériale jie pose pas ce principe contre tout le vieux droit qui le dénie ^ ; mais elle subtilisera, elle jouera sur les mots : on est libre, seulement on n'a plus la faculté de quitter la terre ^. Triste nécessité, misérable contradiction, que la jurisprudence avait depuis longtemps déjà confondue, quand elle posait cette maxime : «Il ne diffère pas beaucoup de Fesclave celui à qui il n'est pas permis de s'en aller, s'i} lui plait ^. »
Il n'y a doac point deux origines au colonat, niais une seule. C'est la misère qui y a jeté les classes libres, la misère dont nous avons montré Tinévitable principe dans le vice radical de la société romaine : et, à ce titre, on peut le rattacher à l'esclavage ; mais c'est le temps qui l'a consacré seul, et c'est au temps que la législation, acceptant le passé, laisse le pouvoir de le recruter à l'avenir. Seulement, parnû ces hommes dont la liberté a été usurpée [mu capta) à une date plus ou moins ancienne, on pourra faire cette distinction , fondée sur une considération de même nature : il y aura ceux que la législation trouva dans le colons^t, les anciens colons, les colons
^ «Sola temporis longincpitate (etiamsi seiaginta annorum curri- «cula excesserit) iibertatis jura minime mutilari oporlere congruit «aequitati.» (L. 3 (3i4), C. J., VTI, xxii, De longi temporis pnesciiptione, )
' « . . .Liberos quidem permanere, non autem habere facultatem, «terra derelicta, in alia loca migrare.» (L. 18 (Anastase), G. J., XI, XLYii, De agricolis,)
^ « Nihil enim multum specie scrvientium differunt, quibus fa- «cultas non datur recedendi. » (L. 2 (Venuleius), D., XLIII , xxix, De homine libero eœhibendo. )
d'origine (originarii) , depuis longtemps recensés dans le domaine (adscriptitii) , et ceux qui, libres d'origine» deviendront colons par le fait même de la prescription. Certaines lois les opposent les uns aux autres et paraissent ainsi reconnaître parmi eux, sinon deux origines dans le sens propre du mot, au moins deux conditions. Selon on décret d'Anastase , le pécule des premiers demeurait dans la dépendance de leurs maîtres , les autres restaient libres avec leurs biens ^ S'ils n'étaient pas plus maîtres de leurs biens que de leur personne, ce privilège eût été sans doute bien équivoque; mais il est probable qu'on leur laissait une plus libre disposition de leur avoir, peut-être pour engager le cultivateur, recueilli sur une terre, à ne pas craindre de s'y lier par un plus long séjour, et le désintéresser, en quelque sorte , de cette libre possession de lui-même , en lui laissant tous les autres droits de la liberté. Justinien le voulut ainsi pour les fils de colon et de femme libre , qu'il déclarait libres par leur mère et colons par leur père^. Et de plus, dans une loi qui rap« pelait celle d'Anastase , tout en déclarant les fils de l'homme devenu colon par une possession de trente ans, acquis eux-mêmes à la terre , sans prescription , par le seul fait de leur origine, il défendait qu'on les traitât plus
' « Agricolarum alii ([uîdem sunt adscriptitii, et eorum peculia do- «minis competunt; alii vero tempore annorum triginta coloni fiant, «liberati manentes cum rébus suis.» (L. 18 (Anast.) , G. J., XI, xlvu. De agncoUs, )
' « Et quae ab bis adquisita sunt , sub iilis erunt , neque pecnliom «fient dominorum; non egredientur vero ex eo praedio, sed illud collent, nequc erit eis iicentia hoc quidem relinquere, etc.» (Just. Nov, GLXII, 3.)
rigoureusement que leur père^ Leur condition tendait donc à déchoir : le motif qui avait commandé des ménagements envers leurs parents n'existait plus pour eux, liés parleur naissance au colonat; et, selon toute apparence, à ce second degré, dès le règne d'Anastase, ils se confondaient parmi les colons originaires. La loi de Justinien, qui d'ailleurs ne dit rien ici de ce privilège spécial de propriété, ne dut pas empêcher que la fusion ne se continuât. Ainsi , il put y avoir quelques faveurs motivées , quelques exceptions personnelles dans le colonat, il n'y eut point deux races distinctes de personnes. C'est toujours, sous la variété des noms divers, associés^ opposés dans les textes des deux codes, une seule origine, un même état.
Si le prince toléra cette diminution de la liberté, s'il la sanctionna de son approbation , ce ne fut pas seulement pour prévenir un plus grand mal ; s'il fut complice des maîtres du sol, ce ne fut pas seulement impuissance, mais calcul. Il est de moitié dans l'usurpation, parce qu'il en partage les profits ; et nous avons montré ailleurs les tristes raisons de cette politique. Il lui importait comme aux maîtres, en effet, que la culture des champs fut assurée. Si la fuite du cultivateur laisse un champ sans culture, sans produit pour le trésor, le législateur sévit; il poursuit le malheureux sur la terre de l'homme puissant
' « . . .Sancimus liberos colonorum esse quidem, secundum prae- «fatam legem, iiberos, et nulla deteriori conditione prœgravari, non «autem hahere Ucentiam, relicto suo rure, ad aiiud migrare, sed sem- «per terraB inhaereant quam semel colendam patres eorum suscepe- «runl.» (L. a3,S i, C. J.,XÏ, xlvii, De agricolis.)
302 PARTIE III. CHAPITRE Vlî.
qui lui a donné asile, il le ramène à son champ désolé ^ : libre ou colon, à quelque titre qu'il cultive, il tient une place qui doit être remplie. Aussi la loi défendait-elle au propriétaire de vendre son bien à un étranger; il ne pouvait le céder qu'à un habitant domicilié, adscrii dans le bourg, afin que TEtat eut toujours là un homme qui répondit des charges ^. Quant à lui , s'il n'a plus de champ, alors qu'il aille en toute liberté sur la terre d'un autre, ce sera bientôt conmie sa terre natale; s'il n'y va de son plein gré, il y sera bientôt jeté par la loi elle* même : car la loi recherche les vagabonds. L'homme libre valide , pris à mendier, était envoyé conmie colon sur le domaine de celui qui l'avait dénoncé^; et l'État se saisira lui-même des familles qu'il jugera vacantes, pour les attacher, comme dans les travaux de la ville, aux champs où le besoin s'en fera sentir ^. Dans ces nécessités de la
^ «Ad sedem desolati ruris, constrictis detcntatoribus, redire co- «gantur.» (L. 6 (4i5),C. Th., XI, xxiv, De patroc, vicoram,) Voyei la note 79 , à la fln du volume.
* « . . .Si quis ex iisdem vicariis (vicanis) ioca sui juris alienare voit luerit, non licere ei nisi ad habitatorem ad5criptum ejusdem metro- « comiae, per qualemcunque contractum , terrarum suarum dominium « possessionemve transferre. » (L. an. (468, Anthém.), G. J., XI, lv. Non licere habitatoribas. )
^ L. 1 (382), C. Th., XIV, xviii, De mendie, non invaUdis. Un propriétaire que l'on accusait d'avoir volé Tesclave d'un autre, prétendait que cet esclave avait été affranchi : il s'était donc alors approprié un homme libre. Mais cet homme était sans domicile , et estait la raison de l'accusé, c'était son droit : «Ce n'est pas sans doute un crime, disait-il, d'arrêter un vagabond.» (S. Jérôme à Florentinus, Ep. IV. t. IV, P. II, p. 6.)
^ « . . . . Praedium cui certus plebis numerus fucrit adscriptus.!
caltare à qui manque le travail servile, sans quelle trouve parmi les libres un concours suifisant, la loi prend donc le colon et Tattache à la glèbe, lui et sa postérité ^ ; elle le poursuit dans sa fuite, elle le recherche; elle le tire de sa retraite, ni plus ni moins que Tesclave^. Mais de quoi pouvait-il se plaindre? n'était-ce point la condition conmiune de Fempire? Ce fut sa fonction à lui, comme au décurion les charges municipales. Il est membre dç la terre comme le curiale de la curie ; et il serait inhumain de mutiler la terre ^. Il y a identité de position, identité de termes dans les lois qui les concernent. Ils sont également tenus par le devoir, par la nécessité de leur condition, par le droit, par le lien de leur origine; et la curie est appelée, de même que la terre du colon , son sol natal ^. Même assimilation dans ces empêchements et
(L 26 (399), C. Th., XI, I, De annon.) — Le mot plebs pourrait s^entendre, dans ceUe loi, des anciens colons attachés au domaine. Mais ce que nous avons vu des corporations , et les citations qui précèdent, permettent aussi de i entendre des familles nouvelles, attachées au sol par un acte de l'administration.
^ ftQuodamaeternitatis jure. » (L. un, (Théod. I],G. J., XI, l. De colonis Thracensibns.)
* «Inserviant terris, nomine et titalo colonorum, ita ut, si abscescserint et ad alium transierint, revocati vinculis pœnisque subdantur.» (L. un. (371) , C. J., XI, LUI, De colon, lllyric, et les diverses lois citées plus haut.)
^ «Quum satis inhumanum est terram , quae ah initio adscriptitios chabebat, suis quodam modo membris defraudari. » (L. 23,pr. (Just.), C. J., XI, XLVii, De agricolis,)
^ «Conditionis propriae nécessitas» (I. id, C. J.,XI, XLVii, De agric,)\ «colonarius nexus, originis jus» (Valent. Nov, ix et xii, m fin,); «génitale solum» (1. 1 (319) , C.^Th., ÏX, xxi, De falsa moneta) \
ces défenses , qui ne sont que la contre-partie de leur obligation originaire : on leur refuse Tabri des privilèges et des dignités ^ ; on leur ferme Taccès de la milice ^ ou de rÉglise; et même variation dans la législation sur ce dernier point ^. S'il se rencontre quelque part une différence, elle est en faveur du colon : il ny avait point, en général, de prescription pour échapper à la curie; le colon put d'abord prescrire sa servitude, Thomme au bout de trente ans , la femme au bout de vingt. Le curiale était arraché au colonat, malgré les résistances des exceptions qu'il oppose ^ ; mais , si le colon voulait se réfugier dans la curie ou dans toute autre corporation municipale , malgré l'incapacité dont on le frappait jadis, il lui était acquis, sans que le maître pût faire valoir ses droits, après trente ou quarante ans ^. Au reste , ces dispenses accordées au
cloco cui natus est.» (L. an. (419), C Th., V, x, De inquiL et colonis, et 1. an. C. Th, XI, li, De colon. Thracensibus.)
^ « Originarios colonos nullis privilegiis , nulla census auctoritate «excusari praecipimus; sed amputatis omnibus, qus aliquoties per agratiam sunt elicita, domino vei fundo esse reddendos.» (L. 11 (Arcad et Honor.), G. J., XI, xlvii. De agricoUs.)
« L. 19 (Théod. II et Valent.), eodem; i. 3 (Constantin), G. J.,XI, LXVii, De agricolis et mancip. domin,; 1. 3 (Th. et Valent.), G. J,, XII, LV, De appar, magistr. miUtam, — La loi 16 (Honor.), G. J., I, III, De episcopiSf défend d'ordonner clerc un colon, sans la permission de son maître. La Novelle cxxiii de Justinien , c. 17, Ten dispense à cette double condition : 1** qu'il exercera dans la même possession; 2* qu il se substituera un autre colon dans la culture.
^ L. un. (419) , G. Th., V, x, D« inquil et colonis.
* «Sine ullius nisu exceptionis. » (L. 1 (4oo), C. Th., XII, xix , De his qui cond, propr. mntarunt,
* L. 2, eod.
colon, au proGt du corps nouveau dont il faisait partie, lui étaient refusées , lorsqu'il ne s agissait plus de le retenir ailleurs et que sa liberté était seule en cause. Justinien avait déclaré qu*un fils, éloigné du domaine où servait son père, pouvait y être rappelé, à sa mort, quand même il prétendrait opposer la prescription de plus de trente et de quarante ans d'absence, parce qu'il ne pouvait être regardé comme absent de la terre , tant qu'il y tenait .par un père, par un frère, par quelque partie de luimême ^ ; et , dans une autre loi , il supprime toute prescription en général: c'était la liberté, jadis, qui ne se prescrivait pas. Mais la loi , qui refuse au colon cette tardive faveur, ne fait, après tout, que l'assimiler au curiale^. Les mêmes lois qui asservissaient les colons faisaient aussi leur garantie. Ils étaient attachés au sol, ils n'en pouvaient sortir ; mais on ne pouvait non plus les en tirer. Il était défendu de les déplacer des champs emphytéotiques du domaine de l'Etat^, de les vendre sans la terre comme de vendre la terre sans eux*; et la loi prévenait
* «Quum enim pars quodammodo corporis ejus per cogoatiooem fl in fundo remanebat , non videtur neque abesse , neque peregrinari , «neque in libertate morari.» (L. 23, S 1 (Just), G. J. , Xf, xlvii. De agricoUs.)
' « Censemus qaemadmodum in cwialiam conditione nemo ex tempo- «rali cursu iiberatur, ita nec adscripûtiœ condidoni snppositus, ex anna- «iibus coiTiculi8,*quantacunqae manaverint, vel quaconqae proiixa € negotiatione sibi vindicet iibertatem ; sed remaneat adscriptitius et «inbasreat terrae.t (L. 38, G. J., XI, xlvii. De agricoUs.)
^ L. 3 (Grat. et Théod.), G. J., XI, lxii. De mancipiis et colon, ftatrimon, .
* iSi qais praedium vendere voluerit vei donare, retinere sibi