Pectora pullonim rimatur et exta catelli
Interdum et pueri.
(Juvén. VI, 551.)
Cette réserve porte un caractère de réalité que Fauteur ne cherche point à donner à cet autre passage de la satire XII, 115 :
Aller enim, si concédas, inaetare Tovebit De grege servorum magna aut pulcherrima quœque Gorpora; vel pueris et frontibus ancillarum Imponet ?ittas ; et si qua est nubilis illi Iphigenia demi, dabit banc altaribus. . •
5. « Sanguinem quoque gladiatorum bibunt, ut Tiventibus poculis, « comitiales morbi : quod speclare facientes in eadem arena feras quo- « que borror est. Ât hercule illi ex homine ipso sorbere effîcacissimum « putant calidum spirantemque, et una ipsam animam ex oculo vul- « nerum, quum plagis ne ferarum quidem admoveri ora fas sit hu- « mana. » (Pline, XXVIII, n, 1.) Le fait n*est pas seulement attr^té par Pline le naturaliste, mais par les médecins. Voyez Aratsauc Jappadox, De acui. et dium. morh, curât IV, 175, et Gelse, III, SS, De comitiali morbo, L*un d*eux, Scribonius Largus (au temps de Tibère), prescrivait un remède de ce genre ; et, tout en reconnaissant que de semblables ordonnances n'étaient point dans les règles ordinaires de sa profession, il déclare qu'elles ont paru avoir quelquefois de TefTet* f Item, dit-il, qu'ils prennent une particule du foie d'un gladiateur égargéf
Avec ces mœurs« quand tout est permis, tout est possible ; et, au témoignage de Pline, qui rend croyables ces monstruosités, rappelées par la satire, on peut joindre, comme preuve de l'abus plus ordinaire du droit de mort laissé au maître, Tautorité de la loi qui l'abolit. Ce sont les excès dont on était encore témoin au siècle d'Adrien qui le décidèrent à en supprimer le principe ^
Quelle est donc l'idée qui, après cette exposition des faits, doit rester de la condition réelle des esclaves à Rome? Celle qui résulte de leur définition dans la loi, de leur nom dans la langue vulgaire, c'est-à-dire dans la coutume : mancipium, c'est une propriété. Ce n'est sans doute pas une chose comme les autres ; Tesclave a ses qualités propres et son rang. C'est un instrument, un instrument animé, un instrument doué de parole, et la loi en tiendra compte ; c'est même un homme, et la loi le reconnaît avec ce caractère, coupable ou même victime, si le cas est assez grave pour que Tordre social y soit sérieusement intéressé. Mais, dans la société, en général, c'est toujours un homme inférieur, et vis-à-vis du maître, en particulier, ce n'est jamais qu'une chose, et une chose comme les autres. Et croit-on que cette règle, dont 1 aloi ne s'écarte jamais dans ses rap-
« en neuf dotes distinctes: Item ex jecinore gladiatoris jugulati particua lam aliquam novies datam consumant. Quseque ejusdem generis sunt, « extra medicinae professionem cadunt, quamvis pro fuisse quibusdam « visa sunt. » (Voyez les notes de Pline, éd. Lemaire.)
1. GdiUylnst. I, 53, cité aussi au Digeste, ï, vi, De his qui sut vel alieni juris sunt, l. 1, et dans les Institutes, i, vni, 1. Les Germains euxmêmes, dont Tacite vante la modération habituelle, avec la pensée de Topposer aux mœurs de Rome (verherare servwn ac vinculis et opère coercerej rarum), les Germains tuaient leurs esclaves. Ce n'était point en vertu de leur droit de maîtres; c'était plutôt un acte d'emportement brutal ; mais enfin c'était un acte impuni : Occiden soient, non diêciplina et sevêritate, sed impelu et ira, ut inimkwm, niii quod tmpune. (Tacite, De mùr. Çerm, S5.)
porls avec la famille, ait été sans innucncc sur la conduite suivie dans la famille à Tégard du serviteur? Ce serait accorder à la loi une bien petite part au mouvement des esprits et au perfectionnement des mœurs. Mais il n'en est point ainsi. Un mauvais principe, introduit dans la législation à une époque encore barbare, reste aussi dans les mœurs, surtout quand il secondeun des mauvais penchants de notre nature ; et il les retient, par la force de l'habitude et par la religion du droit écrit, bien au-dessous du niveau où le progrès naturel de la civilisation les aurait élevées. Ainsi, quand la philosophie dictait à Cicéron son beau Traité des devoirs, quand Virgile s*inspirait d'une muse si pieuse, la loi disait encore que l'esclave était pour le maitre une propriété et rien autre chose : et le mnître ne se croyait point obligé d'y voir plus que ne lui marquait la loi. C'est un meuble, c'est une partie de son appareil rustique, et non pas la plus précieuse et la plus épargnée ; car il y avait dans la ferme un serviteur que Ton ménageait plus que l'esclave : le bœuf. Pourquoi le bouvier devait-il être traité mieux que tous les autres? par égard pour le bœuf, qu'il traitait mieux aussi ^ Le bœuf avait, nous l'avons dit, ses fêtes, que n'avait pas l'esclave. «Ce fut jadis un crime aussi capital de tuer un bœuf qu'un citoyen*.» Pour l'esclave, le maitre pourra en user et abuser à son gré, comme du reste de ses biens ; son autorité est souveraine, sans bornes : car le principe de la loi était absolu, et le silence ou elle se renferme ne lui laissait voir ailleurs aucune limite qu'il dût respecter.
1. « Bubulcis obsequitor (villicus), parlim quo libentius boves cu- « rent. (Cat. ▼, 6.)
2. « (Bovis) tanta fuit apud antiquos veneratio, ut tam capitale esset « hovem Décaisse quam civem. » (Coium. VI, pr»f. ''.)
En de pareilles circonstances, Tautil renoncer à définir l'état général des esclaves? Non, sans doute ; car, en laissant les extrêmes des bons ou des mauvais trailements, de la faveur ou de la cruauté, leur condition, il faut le recon< naitre, subissait la loi qui conduit la plupart des hommes dans l'usage des choses de leur domaine, la loi de Tintérêf . Après cela, elle pourra se ressentir de bien des influences diverses. Toutes les inégalités de la société se retrouvaient dans l'esclavage, toutes les nuances de la vie des citoyens se reflétaient sur leurs serviteurs; et, dans une seule famille, on pouvait quelquefois rencontrer tous les degrés qui constituent la hiérarchie d'un État. Le domestique d'une grande maison, en effet, alors même qu'on n'y comptait point des légions d' esclaves^ alors qu on n'y trouvait pas toute une république, pouvait cependant en présenter l'image. 11 avait sa classe privilégiée dans les intendants et dans les serviteurs intimes, sa classe moyenne dans les chefs de service et dans les conducteurs de travaux, sa classe ouvrière dans les hommes de peine de la ville ou des champs, et jusqu'à ses esclaves dans ces vicarii, donnés en pécule aux esclaves plus élevés, comme pour tromper leur esclavage parles apparences de la domination. De même que le travail, la faveur du maître descendait inégalement à ces degrés différents, et, trop souvent, en raison inverse des services rendus par les esclaves. Il se pouvait donc qu'aux degrés supérieurs se fût quelquefois effacé le sentiment de l'esclavage^ dans une habitude presque complète des jouissances de la liberté ^ Mais c'est dans la masse qu'il