‹ Histoire de l'esclavage dans l'antiquitéChapitre 125 sur 213 · I.TileLive, II, 5, et Epil. XI · texte numérisé non relu

I.TileLive, II, 5, et Epil. XI

2. « Quum quidam segra et affecta mancipia in insulam J)sculapii» « lœdio medendi, exponerent, omnes, qui exponerentur, liberos esse « sanxit, nec redire in ditionem domini, si convaluissent; quod siquis « necare quem mallel, quam exponere, csedis nomine tenerelur. ■ (Suét. Claud, 25. Cf. Dion, LX, 29, p. 967, 1. 65.) Dion ne parle pas de la dernière défense, qui, du reste, fui complèlement oubliée jusqu'à Adrien.

c'est rintérét qui le fit esclave. Qu'on ne s'étonne donc point que rtiumanitë reste si souvent étrangère à la condition de cette classe; c'est l'intérèl qui en est la loi, el malheur à qui subit cette loi impitoyable : a Malheur à toi ! C'est l'héritage que t'a légué la servitude : »

Vœ tibi ! — Hoc iestamento servitus légal tibi*. 1. Plaut. Asin. 11, n, 290.

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