‹ Histoire de l'esclavage dans l'antiquitéChapitre 142 sur 213 · Sénèque, Epiil, xlvu, 5; Macrobe, Sa/. I, xi, p · texte numérisé non relu

Sénèque, Epiil, xlvu, 5; Macrobe, Sa/. I, xi, p

enfin à la servitude où le tenaient ses esclaves ; et il ordonnait par son testament que cette expression de sa joie fût inscrite sur son tombeau ^

Les empereurs qui encouragèrent le plus les délations, dont ils profitaient, voulurent s'armer de rigueur contre ces dangers domestiques, où Tesclavage était seul en cause. Nulle pensée de vengeance ne pouvait nallrc dans l'âme d'un esclave, sans être supposée commune à ses compagnons. Tous devenaient en quelque sorte solidaires du crime : suspects, s'ils ne l'avaient deviné, coupables, s'ils ne l'avaient prévenu ; et, quand le maître périssait par violence, tous étaient conduits au supplice. C'était Tusage, ce fut l'objet du S.C. Silanianus qui, au temps de Néron, vint le consacrer ;.... « attendu,» disait la loi, «que la sécurité des maisons serait absolument compromise, si les esclaves n'étaient forcés, au péril de leur tête, de protéger leurs maîtres contre les domestiques ou les étrangers*. » — Par maître, on entendait, non seulement le père, mais les fils de famille, même émancipés ; par esclaves, les affranchis du testament, les affranchis sous condition (statu liberif. On excepte Tenfant, l'aveugle et le fou, le sourd et le muet,

1 . JULIUS ASPRENAS COMMODI | CAE8. NEGOT. | QUO NEMO MORTEM ALACRIUS | ADMISIT QUOD A SERVOAUM | SUORUM 8ERVITUTE TANDEM j USER EYABEIET | HOC ADTEM TB8TAM (enU>) CmU \ P08TERIS IN8CRIBI j. BU (tixii) AIt?«.

Lvii. M. w. D. XI. (Fabretli, X, 238.)

2. f Quum aliter nulla domus luU esse possit, xiWi, periculo capitis « sui, cuslodiam doniini tam ab domesticis quam ab extraneis prae- • stare servi cogantur, ideo S. G. introducta sunt de publica quss- « tione a famitia necatorum habenda. » (L. i, pr. (lîp.)* I^m XXIX, V, De S. C. SHan,) Cf. ce qu'en dit Tacite (Am, XIU, 32) : • Fac- « (um est S. consultum, nltioni^ juxta et securitati, » etc. Les jurisconsultes étendaient Tesprit du décret au cas de suicide. Les esclaves qui n'empêchaient pas leur maître de se tuer étaient punis de mort. (L. i, §22.cori.)

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