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CHAPITRE X

DE L'AFFRANGmSSEl(ÉNT

La puissance du père de famille, si fortement établie dans Tesclavage, était peut-être plus marquée encore dans raffranchissement. Par là, il pouvait faire passer Tesclave de la famille dans la cité, le rendre non seulement libre, maiscitoyenS disposant en son propre nom, comme membre de l'État, d'un privilège qui semblait réservé à la souveraineté publique*.

i . Les Italiens, sons la république, recoururent plus d'une fois à ce moyen pour entrer dans la cité ; ils y entraient par Tesclavage. On le défendit, sur la réclamation des villes alliées, qui voyaient le nombre de leurs citoyens se réduire, et leurs charges s'accroître d'autant. (Tite Lire, XU, 8.) Mais le maître, privé de son droit sur ces esclaves fictifs, le garda sur les véritables esclaves.

â. Sur l'affranchissement en masse, prononcé par les proconsuls en . faveur d'esclaves appartenant aux peuples vaincus, on a l'exemple de Paul Emile en Espagne :

L. Àimilius L. F. inpeirator decreivit ] utei quel Ha^lensium serve! | in turri Lascutana habilarent j Iciberei essent agrum oppidumque quod ea tempestate posedissent | item possidere habereque | jousit dum poplus senalusque | romanus vellet. Àct. in castris | a. d.xn kal. febr. — hiscription sur plaque de cuivre (le plus ancien bronze que Ton connaisse), récemment trouvée en place, fixée à une muraille, non loin de Cadix. Elle a été expliquée par M. Léon Renier (Àcad. des Inscr.,

L'esclavage, dépendant entièrement de la puissance du maître, pouvait cesser par un simple acte de sa volonté ; mais, pour que cet acte pût avoir un effet au dehors, il fallait qu'il fût manifesté d'une manière quelconque, et, de là, deux sortes d'affranchissements: l'affranchissement légal (manumissio justa)^ et l'affranchissement exlra-légal (minus jusia). Nous en exposerons les formes et les efTets, et ici encore, pour mieux connailre le droit ancien, sans toulefois le confondre avec le droit postérieur, nous emprunterons à la jurisprudence impériale les textes qui ne font évidemment que le maintenir en le développant, et nousréserveronspourla période suivante ceux qui, tout en l'interprétant, commencent à en modifier l'esprit.

L'affranchissement légal se bornait à certaines pratiques solennelles ; il se faisait par adoption, par testament et sous deux formes plus spéciales, où la volonté du maître réclamait le concours du magistrat : par la vindicte et par le cens.

Nul doute que l'adoption ne doive compter parmi les formes légales d'afTranchissement, puisqu'elle recevait de la loi sa sanction, et qu'avec le titre de ûls elle conférait les droits de la famille. Cette forme, rare, j'en conviens, est pourtant mentionnée dès la république^ L'affranchisse* ment par testament, consacré par les Douze tables', était

séance du 4 octobre 1867 : Comples-rendui^ p. 267), qui en rapporte la date à la fin de 190 av. J. C. Cf. Tite Live, XXXVU, 57.

1. • Apud Catonem bene scriptum refert antiquitas serres, si a do- • miuo adoptait sint, ex hoc ipso posse liberari. • (Instit. I, u, 13.) (Ce Caton est le Ûls du Censeur.) Nous avons vu, dans les inscriptions, un exemple de l'adoption d'un venta. On avait voulu empêcher, cependant, que, par l'adoption, TaiTranchi n'arrivât à tous les droits de Tingénuité, en fraude de la loi. (Masurius Sabinus ap, Aulu-Geile, Y, 19.)

2. fl Ut teslamento manumissi liberi sint lex XII tabularum facit. • (Ulp. Fr. I, 9.)

becoicoup plus commun. Par cet acte de dernière volonté, dont la loi déterminait les formes et confirmait les effets à l'avance, le maître réglait,' comme il le voulait, la condition de son esclave : ou bien, il lui donnait directement la liberté (verbis directis) y on il chargeait son héritier de l'affranchir (verfcis precativis). Dans le premier cas, on ne lui demandait qu'une chose, c'est que l'esclave fût en sa puissance, aux deux époques qui décidaient de la validité du testament, le jour où il était fait et le jour où il recevait une sanction irrévocable par la mort de son auteur* ; à la troisième époque, le jour où la succession était recueillie, l'esclave était libre*, ou, si la liberté ne lui était donnée qu'après un certain temps et sous condition, il était au moins «libre d'état »(5/a/u liber)^ en attendant qu'il le devînt de fait comme de droit par l'arrivée du terme ou par l'accomplissement de la condition*. La seconde forme, la forme indirecte (verbis precativis), était spécialement employée quand l'esclave n'appartenait point au testateur ; c'était à l'héritier de l'affranchir, s'il était à lui, ou de procurer son affranchissement, selon la volonté qui lui en était exprimée \

1. L. 35 (Paul) D., XL, ir, De manumiêsiê teslamento. Peu importe que Tesclave n*appartienne plus, au moment de la mort, au genre de service dans lequel il était compris par le testament. (L. 59, eod.)

2. L. 10 (Dioclét.) G. J., VU, ii, De testamentaria manumissioné. Il n'en est pas autrement dans l'ancien droit.

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