Voyez le titre entier, D. XL, vn, De ilatu îiberis
4. On trouve un exemple d'affranchissement verbis precalivis dans cette inscription tumulaire : mais ici ce n'est pas un testateur qui commande à son héritier, c'est un fils qui s'adresse à son père : hàve
MCHI D0MI5E PÀTER | VALE MICUI DOMIKE PATER | ...PETO UT | MONUllË^iTUll lllin FAOAS DI I GKDM JUVENTUTI MEAE A TE PE | TO EUTTGfllANUlI ALUMKUH | MEUM NANUIIITTAS VIKDIGU | QUE {vitUJUctaque) UBERES rTEll APRUEM SE | RVUM MEUH QUI SOLUS EX MlltlS | TERIOMIO {mnistetio meo) 8UPERAVIT. 8CRIP-
L'héritier qui, en exécution du teslamenl, affranchissait Tesclaye, devait prendre un des deux autres modes solennels indiqués plus haut : Taffranchissement par le cens ou parla baguette.
L'affranchissement par le cens, ne pouvant avoir lieu qu'aux époques de recensement, était une forme exceptionnelle et ne dura que jusqu'à Vespasieh. Le maître présentait son esclave au censeur, déclarant sa volonté de l'affranchir ; et le censeur l'inscrivait parmi les tribus romaines^ L'affranchissement par la baguette était la forme la plus ancienne et la plus commune, elle fut aussi la plus durable. Le maître Conduisait son esclave au préteur ou à tout autre magistrat ayant juridiction et autop rite' ; il prononçait devant lui les paroles de liberté, * liber estOj paroles sacramentelles : le sourd-muet, qui ne pouvait les dire, fut longtemps privé du droit d'affranchir
SIT {iCripsi) XT I &AL. Apna. sirmi l. calfurimio | pisorb p. saltio jvluko {175deJ. G). (Orelli, nM359.)
i. f Censu quoque manumiUebantui^^qui lustrali censu, Romse, jussit < dominorum» inter cives romanos censum profitebanliir. • (Ulp. Fragm. i, 8. Cf. Dosiihée, Fr. 1^, elCic. De oral. 1, 40.) On demandait si la liberté était acquise à Tinstant même, ou seulement après que la cérémonie du lustre était ^nnlnée. M. Blair, qui a un chapitre fort complet sur Taffranchissement, conjecture , avec raison , que Tesdave était libre, vis-à-vis du maitre, dés Tinscription. La publicité du lustre ne faisait que donner une sanction à un acte déjà consommé.
â. • Vindicta manumittuntur apud magistratum prBstidemye, velut • consulem, proconsulem. » (Ulp. Fr. i, 7.) M. Blondeau, dans une note de son édition, rappelle la conjecture ingénieuse mais bien hardie d'Unterholzner, qui, prenant les lettres du mot t praestdonve • comme des abréviations, les interprète ainsi : t (Magistratum) Populi fl Romani, Apud quem Est JurisDictio IMperium VE (P. R. A. q. E. J. D. « Df. VE.). • Les magistrats municipaux devaient, pour affranchir, avoir quelque délégation de ces pouvoirs, la legii acUo. (Paul, Sen^ tent. U, XXV, g 4.)
DE L'AFFRANCniSSEMENT. 389
ainsi * ; en même temps, il le faisait tourner comme pour le lâcher de la main (emittebat e manuy, et le magistrat (ou en son nom, le licteur), le frappant de sa baguette comme du signe de la puissance, ratifiait l'acte du maître (55). Cette cérémonie ne réclamait d'ailleurs aucune solennité, ni de temps, ni de lieu. On pouvait à toute heure, en quelque endroit que ce fût, dans la rue, dans les bains, à la campagne, présenter l'esclave au magistrat et l'affranchir'. Il fallait seulement que le magistrat fût plus élevé en dignité que le maître, afin de pouvoir donner à l'acte une sanction réellement supérieure ; aussi les empereurs, à l'exemple d'Auguste, affranchissaient-ils par les seuls mots de la formule^ voulant éans doute conserver à leur parole le caractère de la suprême autorité. Mais la vindicte " n'en restait pas moins la forme principale de l'affranchis-sèment public. C'était ainsi qu'on avait autrefois donné la liberté à cet esclave Yindicius, qui découvrit la conjuration des partisans de Tarquin, et qui aurait, selon une tradition, ou, pour mieux dire, selon une fausse étymologie, donné son nom à cette sorte de manumission'^; et c'est ainsi que l'on continuait d'affranchir encoi^ ceux qui l'avaient mérité par quelque service rendu au prince ou à l'État (56).
i. H devait employer rintermédiaifie de son fils. (L. 10 (Marcien), D., XL, 2, De man. vindida,)
2. Festus (P. Diac. excerpla, 1. xin) y* manumitti, p. 159; Âpp. G. civ. IV, 135 ; Sén. Ep. vin, 6^ Épict. Dûs. II, i, 26, et diverses allusions dans les poètes : Horace, Sot. II, vn, 75 ; Perse, Y, 73, et suiv. etc.
3. L. 7 et 8. D., XL, n,De man. vindida. Cf. Gai. InsiU. I, 20, et Just. InslU, I, V, 2.
4. c Imperator, quum servum manumittit, non vindictam imponit, fl sed quum voluit fit liber> is qui manumittitur, ex lege Augusti. • (L. 14, § 1 (Paul), D., XL, I, De mamm.)
5. ff Post iÛum observatum, ut qui ila liberati essent, in civitatem € aooepti viderentur. • (T. Live, II, 5.)
.100 inRE IL CHAPITRE X.
Sauf les cas exceptionnels, l'affranchi devait au trésor le vingtième du prix auquel il était estimé esclave*.
L'affranchissement extra-légal (manumissio minus justa) ne demandait aucune forme particulière. L'esclave devenait libre en vertu de la volonté du maître, manifestée par une lettre {per epistolam), par une parole en présence d'amis ou dans un festin ( inter amicosj aut convivii adhibUione)y quelquefois au théâtre, par la remise du bonnet ou pileus^ signe de l'affranchissement*, ou par quelque autre formalité passée en usage'. La volonté du maître, exprimée ici manifestement, était quelquefois sous-entendue avec les mêmes effets pour l'esclave : ainsi celui qu'il avait nonimé tuteur de ses enfants était libre*. C'était encore par un acte sous-entendu de sa volonté que l'esclave pouvait affranchir le serviteur de second ordre, contenu dans son pécule*; il en était de même du cas
i . T. Live, VII, i6. Pour percevoir ce droit sur les affranchissements» on employait quelquefois des esclaves : d.m.s. | gelasinus | viucus xxlib. I vixiT AN. XLV [C. Inscr, lat. t. H, 1742, inscription de Cadix). Ailleurs il n*est question que des esclaves des publicains qui percevaient ce droit. (Wilmanns, 1391-1595.) — Voy. aussi M. de la Menardière, De Vimpôt du XX^ sur V affranchissement des esclaves (Poitiers, 4872). . 2. Comme les Volones, enrôlés après la bataille de Cannes, et affranchis pour leurs services (T. Live, XXIV, 16, etc.), les captifs délivrés par Scipion prennent le pileus, {ïbid. XXX, 43. Cf. Quintil. Declam, ix, 20.) De même Prusias, qui se prétendait sauvé par le sénat (T. Live, XLY, 44) ; les conjurés à la mort de César, et le peuple de Rome à la chute de Néron. (D. Caâs. XLII, 25, p. 508, 1. 26, et LXIII, 29, p, 1047, 1. 53.)
3. Instit. I, V, 1. Cf. 1. un. (Just.), VII, vi, De latina libert. iollenda. Un sénatns-consulte, rendu sur la proposition de Marc-Âurèle, interdit raffranchissement au théâtre. (L. 3 (Alex.) C. J., VII, xi, Qui manumit' tere non possunt.
4. La liberté lui fut reconnue d'abord comme résultant d'un fldéicommis ; plus tard, comme directement donnée. (Instit. I, xiv, 1.)
5. « D. M. I PRINANI I GN. FRUILINI | GAPITONIS | SERVI SECUK | DUS
€ UBERTus PA ( ciENDUM cuRAvir, » (MuratoH, p. 1596, n* 9.) L'acte était nul, même pour les esclaves plus privilégiés du prince, aloi?
DE rAFFIVANClllSSEilENT. 591
OÙ il avait été vendu sous des réserves dont Tacheteur ne tenait pas compte, par exemple, la femme prostituée par ce dernier, malgré la clause qui lui en avait refusé le droit : elle était libre, et c'était si bien par la force, pour ainsi dire, latente de la volonté du premier maître, qu'elle de* venait son affranchie^
Ces deux sortes d'affranchissements pouvaient donner lieu aux mêmes démonstrations de la part des esclaves : ils pouvaient couper leur chevelure, comme le marin échappé du naufrage ' ; et, pour en appeler au témoignage de la divinité, aller prendre dans le temple de la déesse Feronia le bonnet d'affranchi '• Mais l'acte de leur aifran-
mème qu'ils lui auraient donné la forme d'une Tente, si le maître n'y avait point consenti. (L. 2 (ilex.), G. J., VII, xi. Qui manumittere non poisunt.)
i. L. 7 (Modestln.), D., XXXYII, xir, De jure paironaltu. n cite une loi de Vesptsien.
2. Nonius Marcellos, c xn, De doctorum indagine^ p. 528, éd. Mercier; p. 6i6, éd. Quicherat.
3. f Feronia mater nympha Campani» . . . Haec etiam libertorum dea ff est, in cujus templo, raso capite, pileum accipiebant. • (Serv. ad jEneiday VJII, 564.) T. Lire et Denys d'Ualicarnasse en parlent en plusieurs passages. Plaute semble y faire allusion quand il dit dans le Pertan (Ul, m, 4i5) : c Subplicatum cras eat. » Dans une plaisanterie contre un ancien esclave, Horace parie de sa chaîne consacrée aux dieux Lares :
Donasset jamne catenam Ex voto Laribus.
{Sat. I. T. 65.)
Cf. Martial, III, xxix. Dans quelques inscriptions Taffrancbi s'acquitte envers les dieux du vœu qu'il avait fait esclave : q. miausQ. l | trupho sbk
(vus) I (vOVit) I LEIBER SOL(vt^) | L. N | BONAB DBAB | 8ACRU1I. (C. InSCrtpL laU t. I, 816.) — HBRGULEI [sacrum] I G. NARCI C L. ALEX. FECTT 8BRV08
(iervm) i vovit uber solvit. (ïbid, 1233). On y peut joindre cette inscription de Yaucluse tout récemment publiée par M. Cerquand, mais mal interprétée par lui quant au fait principal :