‹ Histoire de l'esclavage dans l'antiquitéChapitre 188 sur 213 · L. COELI08 SDRILLIO · texte numérisé non relu

L. COELI08 SDRILLIO

fER(vta) v(0Vt7) LIBER s(olvii)

chissement, comme il différait par la forme, différait aussi par les résultats. Toutes ces variétés de manumission extra-légale étaient des actes incomplets et précaires : l'affranchi était plutôt tiré des gênes de l'esclavage qu'il n'était libi'e. Toujours soumis au bon plaisir du maître, sauf la rare intervention du préleur, il acquérait pour lui pendant la vie, il lui laissait ses biens à la mort : il avait eu l'usage, non pas même l'usufruit de la liberté ; mais, au fond, il restait, il mourait esclave ; et ainsi toute sa fortune n'était qu'un pécule dont il lui était donné de jouir, mais non de disposer ^ La loi Junia Norbana (19 de J. C.) apporta quelque régularité à la position de ces affranchis, en les assimilant aux membres des colonies latines : d'où le nom de Latins Juniens*; mais, en donnant un peu plus de garantie à leur manière de vivre, elle ne changea rien à la condition dans laquelle ils mouraient, et Trajan voulut même que l'on considérât comme esclave, à la mort, celui que la faveur du prince avait élevé de l'esclavage au rang de citoyen '. L'affranchissement légal avait seul des effets complets et durables. 11 plaçait la liberté de

^ i. « Eos qui inter amicos [apud] veteres manumittebantur, non esse fl liberos, sed domini voluntate in libertate morari, et tantum servitu-

< tis timoré dimitti . . . Hi tamen qui, domini voluntale, in libertate

• erant, manebant servi, et roanumissores [si] ausi erant in servitutem

• denuo et per vira perducere, interveniebat praetor, et non patiebalur a manumissum servire. Omnia tamen quasi servus acquirebat manu-

< missori ; vel si quid stipulabatur, vel mancipatione accipiebat, vel si c ex quibuscunque causis aliis acquisierat, domini hoc faciebat, id est « manumissi omnia bona ad eum pertinebant. i (Dosithei Fragm^ 4-6, p. 325 (éd. de M. Blondeau). Cf. Gai./ns^. Ill, 56.)

2. Dosith. Fragm. § 6; Gai. Insiit, I, 22; Ulp. Fragm. i, 10. M Démangeât (Cours élérn. de droit romain^ 1. 1, p. 194) se sépare de l'opinion généralement reçue, en rapportant cette loi à Junius Norbanus, consul, l'an 671 de Rome (85 av. J. C).

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