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l'affranchi sous la sauvegarde des droits de citoyen et la faisait irrévocable, sauf les cas graves d'indignité, dont le magistrat, et non plus le maître, était juge. Nous n'avons pas besoin de dire que le maître pouvait toujours ajouter ce qui manquait aux manumissions extra-légales, par un second affranchissement, conforme à ces règles de droit. Au reste, la pleine manumission différait encore beaucoup de la pleine liberté; et l'affranchi, même en sortant irrévocablement de l'esclavage, pouvait se trouver dans des conditions très diverses à l'égard, soit de la famille d'où il sortait, soit de TÉlat dont il devenait membre : et d'abord, nous parlerons de ses rapports privés.
Lorsque l'esclave était affranchi en vertu de la loi, il restait sous le patronage de la loi ; point de devoirs envers l'ancien maître ou ses représentants*. Lorsque, au contraire, l'esclave était libéré par Tautorité de son maître, il demeurait sous son patronage. L'État, les villes, les temples, les corporations, comme les particuliers euxmêmes, retenaient ce droit sur leurs affranchis ', et les
i. 11 en était de même de la liberté donnée comme récompense publique, par sénatus-consulte : «Etconstateum quasi ex senatusconsûlto « liberlatem consecutum, nullius esse libertum. > (L. 4 (Paul), D., XXXVIU, u, De bonis liberiorum. Cf. I. 5 (Marcien), D., XL, yiu, Qui sine manumissione, etc.)
2. Affranchi de Mercure (Orelll, ii* 30i6), affranchis de villes (n-3017 et 3020, et Gruter, p. 601, 6); tbnerius coL(oniœ) libbrtus, hiérodule de la colonie (Orelli, n" 5018); affranchi d'un collège (n* 3019); affranchi de la faction des Rouges (n* 3021). Ces inscriptions, quoique se rapportant, en général, à la seconde période de Tempire, ne font que constater un droit ancien dans Tétat des affranchis.
citoyens le transmettaient à leurs enfants *. Du reste, dans la forme d'affranchissement propre aux particuliers, dans la manumission testamentaire, lemême principe pouyaitavoir, selon les cas, des effets différents. Si lemaitreaffi^nchissait directement Fesclave, il en devenait le patron, et, comme ce titre, ainsi que la liberté léguée, ne datait que de l'accomplissement du testament, c'est-à-dire de la mort du testaleur, il l'emportait au tombeau, et l'affranchi était dit orcinitej affranchi du mort. S'il laissait à son héritier le soin d'affranchir, il lui léguait, avec la qualité de maître, son droit au patronage; mais l'héritier ne pouvait pas le faire passer à un autre, avec le fidéicommis. C'était lui qui était désigné, et il n'était pas toujours indifférent à l'esclave d'avoir un autre patron, par exemple, un jeune homme dont les droits se pouvaient facilement perpétuer jusqu'à la mort de son nouveau client, au lieu d'un vieillard dont la fin prochaine devait bientôt rompre ce dernier lien de dépendance : car l'affranchi réputé le plus heureux était celui dont le patron était aux enfers (Vorcinite) \
Ces aveux de la jurisprudence montrent assez quelle était la vraie nature de cette condition nouvelle et dans quelle mesure se partageaient les droits et les devoirs entre le patron et l'affranchi.
Le patron était le protecteur naturel de ses affranchis, et il leur donnait son nom patronymique pour être en eux,
i. Soit en commun (1. 23. D., XXXYin, n, De bonis libertorwn, tic, soit à tel d'entre eux qu'il leur plaisait de désigner pour le recueillir sans partage, en vertu d'un sénatusK^onsulte du temps de Claude. (L. 1 (Ulp.), D., XXXVIII, IV, De astign. libertorum.) Comme on pouvait devenir esclave de plusieurs maîtres , on pouvait, affranchi, avoir aussi plusieurs patrons. La trace en est sur plus d*une inscription : D. M. S. I M MARao cuu I Dio LiBERTo PÀ | TRONi FRGERDNT. (L. Reuicr, Intcr, dt a^^rte, n*970.) 2. L. 2 (Ulp.), D„ XL, vn, De$tatu liberit.
au milieu de la société libre où ils entraient, comme un signe de sa puissance (57). Il les devait défendre en justice, comme des clients* ; il les devait défendre, en dehors même des tribunaux, conire tout abus de pouvoir : et les abus étaient nombreux, surtout dans les provinces, lorsque les affranchis n'avaient pour toule sauvegarde que leur liberté même ou le patronage des dieux». En cas de minorité, il était appelé à leur tutelle, tutelle qui, chez les femmes, ne finissait qu'au mariage*; dans le besoin, il leur devait des aliments ; à la mort, il les recueillait dans le tombeau de sa famille. Ce dernier usage était fort répandu, quoique le patron eût toute liberté d'y déroger (58); quant aux autres, plusieurs l'obligeaient sous peine de perdre les droits attachés à son titre \ Mais ces .droits étaient assez considérables pour valoir quelques -sacrifices; et plusieurs des obligations du patron, la tutelle, par exemple, n'étaient même que la conséquence légitime des avantages dont il était pourvu.
Parmi les devoirs de l'affranchi, les uns étaient imposés à tous parla manumission elle-même, les autres spécialement stipulés par le maître dans un intérêt particulier.
Tout affranchi devait personnellement à son patron