‹ Histoire de l'esclavage dans l'antiquitéChapitre 190 sur 213 · Plante, Menœchm, IV, n, 475 et suiv · texte numérisé non relu

Plante, Menœchm, IV, n, 475 et suiv

S. Cicéron (in Cœcil. divin. 17) cite Texemple d*une femme, afTranchie du temple de Vénus, qui, pour soustraire plusieurs de ses esclaves aux rapines d*un officier d*Antonius, avait dit qu'elle-même, et tout ce qu'elle avait, appartenait à Vénus. On fait constater judiciairement cette parole, on Tadjuge à la déesse, on vend ses biens. Pour avoir essayé de .couvrir de cette protection religieuse quelques pauvres esclaves, elle perd sa fortune et sa liberté.

3. Instit. I, XVII, De légitima paironorum tutela. Si le patron était mort, la tutelle revenait à ses enfants majeurs, héritiers du patronage. (Ibid. I, xviii. De legiUma parentum tutela,)

4. L. 53 (Modest.), D., XXWil, n, De bonis libertarum, et 1. 5, § 1 Marcien), D., xxxvn, xiv, De jure paironatus.

déférence {obsequium) et assistance (officium). Le respect {obsequium) dû au patron ne permettait point à son ancien esclave d'intenter contre lui Faction diffamatoire; il devait supporter l'injure, il devait même n'être point trop prompt à réclamer contre un dommage réel ; et, s'il fallait en venir aux voies légales, ne le faire qu'avec une extrême réserve*. Les bons offices {officia) des affranchis h son égard ne difréraient pas, sans doute, de ceux des clients. Us devaient lui faire escorte de leur personne, et lui venir en aide de leur argent, s'il mariait sa fille, s'il fallait le racheter lui-même, s'il était frappé de quelque amende ou appauvri par quelque désastre * ; et ces devoirs n'étaient pas seulement de convenance, mais de stricte obligation; celui qui y manquait (inoffidosus) était frappé d'une peine, d'abord légère. La pénalité devenait plus forte, s'il passait de la négligence à de plus graves méfaits : l'affront ou l'injure étaient punis d'un exil temporaire; les violences, de la peine des mines; et de même la calomnie, la subornation, etc. ' Un arrêt de Claude rendit à Tesclavage un affranchi qui avait soulevé contre son maître une question d'état ^ ; et la législation posté-

1. L. 5-7 (Ulp. et Paul), D., XXXVIl, xt, De obteq. parent, et palrono prœsiandis. Ci. 1. 10, § 42 (Ulp.), D., H, iv, De injui vocando; 1. 7, §2. XL VIT, X, De injuriÎM; 1. 1 et 1. 4 (Alex.), G. J., VI, vi, De obeeq. palrono prœtlandit.)

2. Denys d*llalicamasse, II, 10. Cf. A. Gelle, Y, 13. Martial fait allusion à ces contributions forcées, qui souvent rendaient les désastres fort productifs pour les patronsf: (Ep. III, lu.)

3. L. 1 (Ulp.), D., XXXYU, xiY, Dejnre patronaltu. Tacite (Ann. ID» 20) touche au droit qu'avaient les patrons de reléguer Taffranchi coupable à vingt milles de sa résidence. Le patron portait plainte au préfet de la ville, ou, dans les provinces, au gouverneur. (L. 1, § 10, D., I,xu, De offido prœf. urbis, et I. 7, § 1, D., XXX VII, xiv. De jure palronatms.)

4. L. 5 (Marcien), D., XXXVn, xiv, De jure paironaiut. Cf. Suét« Claud. 25, et Dion Gass. LX, 28, p. 965, 1 78.

rieure, après quelques variations, en revint, pour les cas les plus graves, au mode de répression le plus sévère, à la perte de la liberté K

A ces obligations dérivées du fait seul de la manumission, le maître, en affranchissant, pouvait ajouter des conditions particulières.

Les unes devaient précéder, les autres suivre la liberté.

Ainsi on accordait quelquefois la liberté à l'esclave pour une somme convenue. Cette manière de se libérer {œs pro capite dent) éiait ancienne et commune*. L'esclave donnait lui-même ou faisait donner à son maître le prix fixé. Dans le premier cas, il lui restait lié comme affranchi ; dans le second, il se libérait en même temps des droits du patronage'. Dans le premier cas, il pouvait, sauf disposition contraire, payer de son pécule ; dans le second, il ne le pouvait faire qu'autant que le maître le sût et l'approuvât \ Au lieu d'argent, on pouvait demander quelque travail : à l'architecte, la construction d'un édiBce; au sculpteur, une statue; au peintre, la

1. Voyez au livre suivant. Valère-Maxime (YI, i, 6) dit que Mœnius punit de mort (c'est peut-être une manière outrée d'entendre le mot animadverlit) un de ses affranchis les plus chers, pour avoir, même par dbtraction, donné un baiser à sa fille déjà grande. Quoi qu'il en soit du fond de Tanecdole, on ne pourrait l'entendre que d'une manumission extra-légale, qui n'avait encore de valeur que pour le maître, et laissait l'affranchi toujours esclave devant la loi.

2. Piaule, Poenul prol. 25. Cf. III, i, 547, et Trinum. II, iv, 521, et la note 59 à la fin du volume.

3. Le maître n*y pouvait point prétendre, puisqu'il l'avait vendu, ni l'acquéreur, puisqu'il ne l'avait acheté que d'une manière fictive ; et celte fiction, qui, à la rigueur, avait une force légale, n'était point admise pourtant devant les tribunaux. (L. 1 (Sévère et Ant. Carac), C. J., VI, iv. De hotùt libertorum et jure palronatm.)

4. L. un. (Diodét.), G. J., IV, xixvi, Si $ervm extero te emi iiuzndaverit.

décoration d*un appartement, etc. Ces clauses, quand elles étaient contenues dans un teslament» faisaient, comme toute aulre conJilion, l'estlave libre par état (slatu liber), dès le jour où la succession était recueillie, mais suspendaient sa liberté réelle jusqu'au jour deVaccompIissemenl ; et ainsi elles font en quelque sorle transition aux conditions imposées après la liberté*.

Ces conditions, qui modifiaient l'état de rafTranchi, n'eurent longtemps d'autres limites que le caprice du maître. En l'affranchissant, il gardait le pouvoir de rompre ou de retenir plus ou moins les liens qui le tenaient dans sa dépendance ; et quelquefois il lui donna plus que la liberté : il lui laissait son pécule; il lui remettait, avec les obligations de la servitude, les droits mêmes du patronage*; il lui donnait le droit de vivre, même sans travail {otio$u8)/a la charge de son héritier'. Mais le droit commun se modifiait bien plus souvent en un sens contraire. S'il fallait que le patron abandonnât à l'affranchi, avec la liberté, ce qu'elle implique nécessairement, la personnalité et les droits qui s'y rattachent, il pouvait se réserver tout le reste : son temps

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