‹ Histoire de l'esclavage dans l'antiquitéChapitre 19 sur 213 · Fac periculum in litteris, Fac in palsestra, in musicis · texte numérisé non relu

Fac periculum in litteris, Fac in palsestra, in musicis

(Térence, Eun. Ul, n. i76.)

de ventes et un échantillon de l'habileté du héraut ^ Dans les transactions particulières,, où le marchand seul était en présence de l'acheteur, il ne montrait pas moins de savoirfeire. On sait comment ces hommes avaient le secret de donner aux membres plus de poli, de rondeur et d'éclat, de prolonger Tenfance ou du moins de retarder les premières apparences de la puberté: le verbe mangonizare, tiré de leur nom, résumait jtQUs ces artifices*. L'acheteur le savait aussi, et comment Teût-il ignoré? C'était Tobjet des recommandations les plus sérieuses des livres agronomiques, le texte des comparaisons les plus fréquentes de la philosophie : Varron etSénèque se rencontraient sur ce même sujet*; Pline, nous venons de le voir, y donnait

1. Lucien, Vie* aux enchères, 1 et suiv. Il s*7 rompait la gorge : « Quum praeco disruptis faucibus et rauca voce saucius, etc. » (Âpul. Met. Vni, p. 709.) Celui-là fut moins habile, qui, ayant à vendre une jmme fille, et voulant prouver son innocence, Dum puram cupit approbare cunctis, Attraxit prope se manu negantem. Et bis terque quaterque basiaviU — Sexcentos modo qui dabat, negavit.

(Maniai, VI, lxvi, 5-8.)

Mais la jeune esclave ? Martial n'y pense guère.

*i. «c Mangoniïal corpora. . . , pueros (Pline, HUt, nat. XXXII, XLvn, i). « lllinitur (résina calida) et totis corporibus, mangonum maxime cura, « ad gracililatein emendandam. » (Ibid,, XXIY, xxii, 3.) Autre procédé : « Ut lanugo tardior sit pubescenlium. » (Ibid, XXX, xm, I, et XXXI, xcvii, I.) « ...mangonum qui colorem ftico et verum robur « inani sagina mentiantur. » ((Juinlil. Intt orat. II, xv, 25; V, m, 17.)

3. « Mangones quidquid est quod discpliceal, aliquo lenocinio abs- • condunt; itaque ementibus omamenta ipsa suspecta sunt; sive crus « alligatum, sive brachium aspiceres, nudari juberes, et ipsum tibi « corpus ostendi. Vides illum Scythiae Sarmatiaeve regem, insigni ca- « pitis décorum? Si vis illum aeslimare totumque scire qualis sit, « fasciam solvc ; multum mali sub illa latet. » (Sén. Ep, lxxx, 9.) Varron (II, x, 5) insiste surtout pour qu'on s'assure du droit de pro-

place dans son Histoire naturelle, et Quintîlien, dans ses leçons d'éloquence. Mais le marchand avait lui-même tant de faconde pour vanter ces autres mérites dont Tœil n'était pas juge, les qualités et les vertus intérieures! Qu'il prenne garde cependant : s'il sort des formes générales d'une vague louange, si ses éloges s'appliquent à des qualités certaines, à une aptitude particulière, il s'oblige; et, la fausseté de son dire reconnue, l'acheteur aura action centime lui. Son silence même, en certaines circonstances, pourra faire résilier la vente. L'édil des édiles, inspiré tout entier par une pensée de défiance envers cette sorte dhommes, établissait les cas principaux de l'action rédhibitoire ; et les jurisconsultes en développèrent à l'envi l'esprit elle sens dans leurs commentaires :

c Ceux qui vendent des esclaves doivent avertir les ache« teurs des maladies on des vices de chacun, déclarer le fugitif, le vagabond (erro)^ celui qui ne serait pas dégagé de toute obligation judiciaire (noxa nonsolutus). Toutes ces déclarations doivent être faites haut et publiquement loi*s de la vente. Si un esclave est vendu contrairement à ces stipulations générales, ou 8*il ne répond pas aux choses afûrmées ou promises quand il a été vendu, nous donnerons jugement à Tacheteur ou à tout autre ayant cause, pour qu'il soit repris (redhibeatur)... De même, si un esclave s*est rendu coupable de quelque crime capital, s'il a tenté de se donner la mort, s'il est descendu dans l'arène pour combattre les bétes, qu'on le déclare dans la vente; car pour ces faits nous donnerons jugement. En outre, si quelqu'un est accusé d'avoir vendu, en connaissance de cause, et par fraude contre ces prescriptions, nous donnerons jugements »

priété du vendeur, et qu'on n*oniette, dans le marché, aucune des stipulations qui en garantissent les efifels et donnent action en cas de fraude.

1. Édit des édiles, 1. i, D., XXI, i, De œdil, edicto, et le commencement du commentaire d'Uipien : « Causa hujus edicti proponendi est

On le \oit, il reste bien peu déplace à la fraude, puisque, après avoir défini les cas particuliers et les cas généraux, la loi promet encore action pour tout acte frauduleux qu'elle n'aurait pas prévu. Le mutisme, la surdité, la myopie, ou cette infirmité d'une vue qui fait déraut à la lueur douteuse du matin ou du soir {luscitiosusy, la fièvre tierce ou quarte, la goutte, Tépilepsie*, un polype, des clous, des varices*; un vice de conformation dans les jambes et dans les hanches*; une haleine qui dénonce une maladie de poumons ou de foie*^ ; et pour les femmes, la stérilité, Tavortement par vice d'organe ou quelques autres défauts dans leur constitution particulière*: tels étaient les accidents divers compris par les jurisconsultes parmi les vices rédhibitoires. Ils croyaient, par conséquent, pouvoir ici limiter le sens trop absolu de la loi : une maladie, si visible qu'elle ne pouvait échapper à Tacheteur, était comme suffisamment déclarée!. Il eût fallu être aveugle soi-même, pour acheter comme valide un esclave aveugle ; et le corps

« ut occurratur fallaciis vendentium, et emptoribus succuratur, qui- « cunque decepli a venditoribiis fuerint. »

1. L. 9, h 10, §§ 3 el 4 (Ulp.), D., XXI, i. Horace (Sat II, iii,284) nous offre une des formules de garantie :

sanub utrisque Auribiis alque oculis.

2. L. 53 (JaTolenus). On se servait, dans le niarché, d'une certaine pierre (gagaiet), que l'on regardait comme une pierre de touche pour cette maladie. (Apul. ApoL, p. 50, éd. Deux-Ponts.)

3. N Qui cla?um habet morbosus est... sed et polyposus. • (L. 1â, pr.) « Varicosus sanus non est. » (L. 30 (Julianus), D., XXÏ, i.)

4. L. l2,§I,etl.13corf. — 5. L. 12,§4, corf. - 6. L. 14 (Ulp.) et I. 15 (Paul), eod.

7. L. 1, § 6; I. 14, 8 10 (Ulp.), eod. Gains exceptait, pour cette raison, les muets et les sourds, n'accord int pour eux que l'action ex empto (I. 3). Selon Pomponius (L 48, § 3, eod.), des chaînes aux pieds de l'esclave vendu étaient uns déclaration suffisante qu'il avait mérité la piMne dos for*.

tout entier de l'esclave n'étail-il pas livré nu à la vue. et au toucher de l'acheteur* ? Quelque difformité légère qui aurait pu échapper au premier examen : une poitrine un peu trop large, une épaule un peu trop forte, la taille voûtée, les jambes peu droites, une peau médiocrement saine*, quelque disparité dans les yeux ou dans les mâchoires, si cela n'empêchait pas de voir ou de manger', quelque difficulté à parler ou à enlendre\ une insignifiante mutilation, plus ou moins de dix doigts aux mains ou aux pieds (sans inconvénient dans Tusage)*, n'étaient pas des raisons suffisantes pour obtenir la résiliation du marché; il n'était pas rompu davantage pour quelques dents de moins*. Mais, cependant, Tacheteur n'était pas sans recours; à défaut de l'action rédliibitoire, il avait une action dérivant de l'achat même (ex emplo) pour se faire indemniser de tout dommage. De même, les jurisconsultes n'entendaient pas d'une manière absolue les maladies et les vices dont parle la loi : ils en retranchaient les afTections morales% à moins qu'elles ne provinssent d'une cause phy-

i. « Qui denadarent atque perspicerent, tanquam Toranio mangone « vendente. » (Suét. Aug. 69.) c Delrahis vestimenta venalibus, ne qua « ?itia corporis laleant. » (Séu. Ep. lxxx, 8.) Cf. Lucien, Eun, iâ.

S. fl Yei protenri vel gibberosi vel curvi Tel pruriginosi vel scabiosi. » L. 3 (Caius). « Et varus et vatius. » (L. iO, § 5 (Ulp.), D., XXI, i.)

3. « Qui alterum oculum aut alteram maxîllam majorem habet. • (L i2, § 1 (Ulp.), eod.)

4. < Quœsitum est an balbus et blœsus et alypus et qui lardius lo- < quitor . . . » (L. 10, § 5 (Ulp.), et 1. 9 (td.), sod.)

5. • Si quis plures digitos habeat sive in manibus sive in pedibus. » (L iO, § 2, tod.)

6. « Cui dens abest non est morbosus. » (L. il (Paul), eod.) Le jurisconsulte en demande la preuve à toutes les conditions et à tous les âges : c Pnesertim quum sine dentibus nascimur . . . Alioquin nullus « senex sanus esseti »

7. • Verum est morbum esse temporalem corporis imbecillitalem.

$ique, ou qu'elles ne produisissent une véritable incapacité, comme certains cas de divagation ou de folie ^; et il y avait des folies qui pouvaient y donner lieu dans un tout autre sens, témoin Martial :

« On me l'avait dit fou, je Tai payé grand prix; Rends-moi Targent, Gargilien, c'est un sage * I »

L'amour du jeu, du vin, de la bonne chère, l'esprit de ruse, de mensonge, de querelle, de vol, étaient choses trop vulgaires chez l'esclave pour qu'on imposât au vendeur Tobligation légale de les déclarer sous peine de résiliation*. Mais ces vices et d'autres qui sembleraient n'être que des nuances de caractère, un excès de timidité, de cupidité, d'avarice, des habitudes de colère ou de mélancolie*, pouvaient, dans le simple cas du silence, donner lieu à l'action en indemnité (ex empto); et il y avait action rédhibi-

« vilium vero perpetuum corporis impedimentum. • (L. 107, § 2 (Modest.); D., L, xti, De verb. iignif. Cf. I. 1, § 7, et l. 4, § 4; D., XXI, i. De œdil, edicto,)

1. L. i, § 9, et l. 4, §§ i et 3 (Ulp.), eod. : « Si ita fatuum vel mo- « rionem vendiderit, ut in eo nullus usus sit. •

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