Morio dictus erat viginti millibus emi
Redde mihi nuromos, Gargtliane, sapit.
(Martial, VHl, xiii.)
11 en coûta plus à saint Paul pour avoir guéri cette jeune fanatique d'un mal dont ses maîtres tiraienl tant de profits. (Ao/. ApottoL, xvi, 16 et suiv.)
5. « Item alealores et vinarios non conlineri edicto quosdam respon- < disse Pomponius ait, quemadmodum nec gulosos nec impostores 6 aut mendaces aut litigiosos. » (L. 4, § 2 (Ulp.); D., XXI, i.) Cicéron, dans son traité Dei devoin (III, 23), parle déjà de ces vices dont la déclaration n'était pas légalement exigée : c In mancipio vendendo di- « cendane vitia, non ea quae nisi dixeris, redhibeatur mancipinm jure « ciTîli; sed haec, mendacem esse, aleatorem, furacem, ebriosumî •
4. « Qui prseter modum timidi, cupidi, a?arique sunt aut iracundi. » (L. 1, § il (Ulp.), D., XXI, I.) « Vel melancholici. » (L. 2 (Paul). Cf. pour le cas général, I. 4, § 4, eod,)
toire en cas d'affirmation contraire. Le vendeur, en effet, aux termes mêmes de l'édil des édiles, était tenu de ce qu'il avait affirmé ou promis. Si donc il livre son esclave comme n'étant pas voleur quand il Test, comme artisan quand il ne l'est pas^ s'il appelle témérairement lettré un simple littérateur', s'il s'avcnlure à lui attribuer de la patience, de l'ardeur au travail, de l'agilité, de la vigilance, une parcimonie qui tourne au profit de son pécule, quand on ne trouve en lui que légèreté, insolence, amour de la flânerie et du sommeil, paresse, lenteur, gourmandise, on a contre le marchand Taclion rédhibiloire ou l'action de moins- value {œstimatoria, quanto minorisf (il n'y a guère que le tilre d'honnête homme qui n'engage à rien)\ Seulement, dit le juriscoi^sulte, a il ne faut point trop presser la valeur des termes, demander pour l'esclave, donné comme constant, une constance philosophique, etc.* »
Parmi les faits qui tiennent aux dispositions morales, il en était plusieurs qui, faute de déclaration, donnaient lieu
i. t Si dixerit furem non esse et fur sit, si dixerit artificem esse et
• non sit. » (L. 17, § SO (Ulp.). Cf. l. 19, § 4, et l. 52 (Marcien), eod,)
2. • Apud majores (ait Orbilius) quuni familia alicujus yenalispro-
< duceretur, non temere quem literatum in titulo, sed literatorem in-
• scribi solitum esse : quasi non perfunctum literis, sed imbutum. » (Suétone, De gramm. ill, 4.)
3. t . • . Âut redhibitorio aut sestimatorio, id est, quanto minoris ju-
• dicio agere potest, verbi gratia, si comtantem aut laboriosum aut
• curracem, vigilacem esse aut ex frugalUate mm peculium adquirentem c afQrmaverit, et is ex diverso levis, protenrus, desidiosus, sonmi-
< culosus, piger, tardus, comesor inveniatur. » (L. 18 (Gains), D., XXI, 1.)
4. • Velnti si dixerit frugi, probum, dicio audientem . . . prœstare
< eum non debere. » (L. 19, pr. (Ulp.), eod.)
5. « Ut si forte corutantem esse affirmaverit, non exacta gravitas et
< constantia quasi a philosopho. » (L. 18, pr. D., XXI, i.)
à l'action rédhibitoire. Quelques-uns sont contenus dans redit, d'aulres étaient suppléés par les jurisconsultes. L'édit signalait d^aborJ le fugitif; et les jurisconsultes mettaient toute leur subtilité à délerminer les cas où se trouvait ce caractère. L'esclave qui sorl de la maison de son maître, dans la pensée de n'y pas revenir, est fugitif; s'il se cache avec l'idée de fuir, même avant d'en avoir trouvé le moyen, sans sortir de la maison de son maître, il est fugitif*. L'intention seule suffisait pour lui infliger cette flétrissure (animum enim fugitivum facere)^ le repentir, même suivi d'effet, ne suffisait point pour l'effacer; le retour ne couvrait point la fuite ' : la trace en demeurait indélébile en sa personne, comme cette marque infamante qu'on lui imprimait au front. Puis le vagabond (erro), sorte de fugitif au petit pied, comme disait Labéon (pusillus fugitivus) *, qui s'amuse en chemin et rentre tard ; le serviteur dont parle Yénuléius, trop passionné pour les tableaux*, avait bien aussi ce caractère; l'esclave tenu de
1. • Goelius autem fugilivum esse ait euro qui ea roeole discedal, ne • ad dominum redeal. » (L. 17, § 1, D., XXI, i.)
2. < Idem interrogatus Proculus de eo qui dorai latuissef, in hoc fl scilicet, ut fugœ nactus occasionem se subtraheret, ait : tametsi fuc gère non posset videri qui dorai raansisset, tamen eum fugitivum c fuisse. » (L. 17, § 4; cf. §§ 8 et 15, eod.)
3. « Tamelsi raulalo consilio ad eum reverlatur ; nemo enim tali pec- 1 cato (inquil) pœuitentia sua nocens esse desinit. » (L. 17, § 1, Âk/.)
4. « Qui non quidem fugit, sed fréquenter sine causa vagalur et tem- « poribus in res nugatorias consumptis serius doraura redit, t (L. 17» § 14, eod,) — La qualité d'erro et de fugitivus s'appliquait à Tesilave seul : c Labeo ait errare et fugere jumentum posse, nec laraen < erronem aut fugitivum esse agi posse. » ( L. 64, § â (Pom|H)nius), eod.)
5. Vénuleius y voyait un défaut de Tâme, comme le mensonge et autres vices : « Animi potius quam corporis vitium est, veluti si ludos
quelque délit {noxa), ou coupable de quelque grand crime ; cl le commentateur étendait la portée de l'action à Tesclaye déjà frappé d*une peine qui ne laissait plus Tachcteur aussi entièrement maiire de sa personne*. Le préteur ordonnait enfin de faire connaître si par hasard il était descendu dans Tarène (c'était l'indice d'une dangereuse audace), ou s'il avait quelquefois voulu se donner la mori, comme capable de tout contre les autres, après un tel attentat sur soi-même *.
A ces prescriptions formelles de l'édit les jurisconsultes en joignaient quelques autres. Le marchand devait, sous la même peine, déclarer le pays originaire de l'ésclaVe ; c'était une présomption pour ou contre son caractère, et un indice capable de détourner ou d'attirer l'acheteur'. Certaines contrées, en effet, étaient plus ou moins mal famées quant aux mœurs et aux habitudes de leurs indigènes : on disait le Phrygien timide, le Maure vain, le Cretois menteur, le Sarde rebelle au joug, le Corse cruel et indocile au travail, le Dalmate féroce ; le Cilicien et le Cappadocien n'avaient guère, à des titres différents, meilleure
c assidue velit spectare aut tabulas piclas $tudio$e intueahiTf sive etiam t mendax aut similibus vitiis teneatur. • (L. 65, pr. D., XXI, i.)
i. « Si quis talis sit senrus qui omnino manumitti non possit ex c constitulionibus, ?el si sub pœiia vinculorum disti'aclus sit a domino, • Tel ab aliqua potestate damnatus, vel si exportandus, œquissimum c erit etiam hoc prsedici. » (L, 17, § 19, eod,) — li y avait des cas en eiïet où ces conditions inexorables pesaient sur Tesclave. Pour infliger un châtiment plus grave aux populations déjà soumises et ramenées après une révolte à l'obéissance, Auguste faisait vendre les captifs avec la clause expresse qu'ils ne serviraient pas dans une contrée voisine et ne pourraient être affranchis qu'au bout de vingt et de trente ans. (Suét. Aug. âl ; Dion Gass. LUI, 35.)
3. • Tanquam nonnihii in alium ausurus qui hoc adversus se ausus f est. » (L. 23, § 5 (Dlp.), D., XXI, i.)