L. 27 (Julianus) D., XXXVm, i, Deoperis îibertorwn
2. « Nam si quis pantomimum Tel archimimum libertum habeat, et « ejus medjocris patrimonii sit , ut non aliter operis ejus uti possit, « quam locayerit eas, exigere magis opéras, quam mercedem habere c existimandus est. Item plerumque medici servos ejusdem artis perc ducuut, quorum operis perpetuo uli non aliter possunt, quam ut eas « locent. » (L. 25 (Julianus), D., XXXVIII, i, De oper, liberi, La loi reconnaissait pourtant aux médecins un autre moyen d'en user : c'était de leur interdire la médecine pour éviter leur concurrence et retenir la clientèle sans partage. (L. 26 (kUen\is),eod.)
3. C'est très probablement le sens des mots fenerare liberlot. (Pétr. Satyr.c. 76, p. 581.)
4. ff Dabitur et in impuberem, quum adoleterit, operarum actio; ff sed interdum et quandiu impubes est ; nam hujus quoque est minisff terium, si forte vel librarius, vel nomenclator, vel calculator sit, vel € histrio, velalterius voluptatis artifex. » (L. 7, § 5, D., XXXVIII» i. De operiê lAertorum,)
reste, spéciflée: c'étaient celles dont s'occuperait l'affranchi au jour où elles deviendraient exigibles, et, en droit strict, elles devaient s'accomplir à ses fraisa
On le voit donc, Tautorité jadis absolue du maitre, transformée en patronage, pesait encore sur la liberté de Taffranchi ; et l'excès alla si loin que, dès la république, la loi dut intervenir. Un préteur, honnête homme, ce Rutilius qui, par sa droiture, souleva contre lui tous les chevaliers et mérita d'être puni d'exil*, publia un édit pour contenir dans des bornes raisonnables ces prétentions abusives qui continuaient au delà de l'affranchissement les rigueurs de l'esclavage, sous prétexte de faire payer l'insigne bienfait de la liberté*. Mais une bien large part était encore laissée à l'ar- > bitraire; et il fallut, nous le verrons, que la jurisprudence de l'empire ajoutât, par ses interprétations, aux mesures trop souvent impuissantes de ledit du préteur *.
Indépendamment de ces charges imposées pendant la vie à la personne de l'affranchi, il en était une autre qui pouvait frapper ses biens lorsqu'il mourait : c'était le droit éventuel
i. € Suo victu Teslituque opéras praeslare libertum, Sabinus ad edic- < tum prœtoris urbani lib. Y, scribit. p (L. 18 (Paul), eod,) Le droit postérieur modifia cette condition rigoureuse.
2. • Yirum non saeculi sui, sed omnis aevi optimum, inlerrogatum ff lege repetundarum , maximo cum gemitu civitaiis, damnaverunt. » (Vell. Paterc. H, xm, 2. Cf. Cic. De oral. I, 55, et Brutui, 30.)
3. c Hoc edictum praetor proponit coarctandse persecutionis libertnff lis causa impositorum ; animadyertit enim libertatis causa impositoff rum praestationem ullra excrevisse, ut premerel atque oneraret liberff tinas personas. » (L. 2 (Ulp.) D., XXXVIII, i, De operis libert,)
4. La faveur du mariage et le besoin d'y attirer par des avantage^ certains fit accorder, dans la loi Papia, l'exemption des operœ à l'affranchi qui aurait deux enfants en sa puissance. On n'exceptait que ceux qui se louaient pour le théâtre ou pour l'arène, parce que leur métier était réputé infâme. (L. 37, pr. (Paul), D., XXXVIII, i, De operis libertorum.) Pour les modifications postérieures, voir au livre suivant, ch. n.
(le lui succéder donné au patron, et ici le rôle des préleurs fut tout autre. La loi des XII Tables, soit qu'on eût étendu à l'affranchissement ce qu'elle réglait touchant la clientèle, soit qu'elle eût, en effet, voulu confondre dans les mêmes garanties, comme dans les mômes devoirs, l'affranchi et le client, était, en cette matière, la plus douce et la plus équitable; car dans ce cas la stricte logique menait à l'équité. Elle n'appelait le patron à la succession de l'affranchi qu'à défaut de testament et d'héritiers siens (en la puissance du défunt), respectant tout à la fois les droits de la famille et ce diH)it suprême de dernière volonté qui, chez les citoyens, était sacré: or l'affranchi était citoyen. Mais, de bonne heure, les jurisconsultes surent éluder la loi. Plus humains quand elle était dure, ils surent aussi en faire plier les règles, quand leur simple et droite application aux nouveaux citoyens pouvait être nuisible aux anciens maîtres.
Des deux principes de la loi des XII Tables, ils acceptèrent l'un en l'interprétant et modifièrent l'autre. Quant au droit d'hérédité réservé aux enfants de l'affranchi, ils Tacceptèrentpour les enfants naturels (légitimes, non adoptifs), en l'étendant même au cas où ils seraient, soit émancipés, soit adoptés par une famille étrangère, pourvu qu'ils ne fussent pas déshérités ; ils le modifièrent pour les enfants adoptifs, réservant au patron la moitié de la succession ^ Quant au droit absolu de lester, ils le modifièrent ; et, à l'exemple du préteur qui avait autorisé l'association du patron aux bénéfices de l'affranchi dans son négoce, ils lui assurèrent la moitié de son héritage, envoyant le patron en possession conlre le testament, s'il y était omis ou compris pour une moindre part* : dans l'un et Tautre cas, Taffran-
i. Gai. InttiL m, 4042.
2. Ibid. et 1. 1, §§ i et 2; 1. 3, § 40 (UIp.), D., XXXYUÎ, n, De bam
chi n'é(ait-il pas ingrat, et pouvait-on, en respectant sa volonté, sanctionner l'ingratitude? Ce droit fut maintenu sur Taffranchi, même quand il recevait du prince la faveur de porter l'anneau d'or, insigne de Tordre équestre K 11 était maintenu au patron frappé de la peine de la déportation, s'il avait été réhabilité ensuite*, et il se transmettait à ses enfants, même dans le cas de la déportation non révoquée. On exceptait seulement le fils déshérité, si le droit à la succession de Taffranchi ne lui avait été spécialement réservé par son père, et celui qui aurait intenté calomnieusement au défunt une accusation capitale*. Jusqu'alors, les droits des enfants naturels étaient au moins garantis : la loi Papia fit un pas de plus à leurs dépens et dans Tintérôt de l'ancien maître. Elle posait une limite dans la quotité de la for- . tune et dans le nombre des enfants de l'affranchi. Au-dessous de 100,000 sesterces, l'ancien droit était maintenu ; mais si la fortuue du mort dépassait cette borne, et s*il laissait moins de trois enfants, le patron prenait dans la succession la part d'une tête, une part virile *. Tel fut le droit de la république et de l'empire . Ces va-
libertorum. Cf. 1. 1 (Gord.) C. Just. VI, ira, De bonorum possess, contra tabulas. Yoir aussi la note 62, à la fin du Tolume. i. L. 3, pr. (Ulp.), D., XXXVIII, n, De bonis libertorum.
2. L. 3,§7(Ulp.),elI.4,§2(Paul),D.,XXXVIII,ii,Dc^onw/itgrtorMm.
3. L. 13 (Julian.), I. 14, pr. (Ulp.), eod. Les fils, renonçant à Théritage paternel, ne perdaient pas leurs droits sur les affranchis. (L. 9. pr. (Modestin.), D., XXXVII, xiv, De jure palronaius,)
4.' Gai. InstU. III, 42, et les Instit. de Justinien qui le reproduisent (III, vra). Cf. 1. 16 (Ulp.), XXXVII, xiv,!)c jure patronatus. Voyez, de plus, le titre Si quid in fraudem patroni faclum $it (D., XXXVIII, v). — Les corporations ou les municipes avaient le même droit que les patrons ordinaires sur les biens des afl'ranchis. (L. 1 (Ulp.), D., XXXVIII, m. De liberHs universUatium,) — D'autre part, des affranchis furent plus d'une fois institués héritiers de leurs patrons. Us en prennent le titre dans des inscriptions funéraires. (Léon Renier, Imcr. de V Algérie, n** 1090, 1115, 2414,3222, et beaucoup d'autres dans les autres recueils.)
riations, ou, pour mieux dire, ces développements progressifs de la législation en faveur du patronage, sont rappelés par Justinien dans la loi nouvelle où il en remanie les éléments, et les ramène à un système conforme à l'esprit nouveau qui avait prévalu, comme nous le verrons au livre suivant.
Tout en donnant la liberté, Taffranchissement, on vient de le voir, pouvait affecter gravement l'indépendance de l'homme dans les rapports de la vie privée : il ne modifiait pas moins sa condition publique, tout en lui donnant le titre de citoyen.
L'affranchi, quoique citoyen, portait encore en lui l'empreinte de l'esclavage : elle ne s'effaçait que dans son pet itfils, à la troisième génération. Jusque-là elle se manifestait par des signes extérieurs (défense déporter la prétexie, ou, avant Tâge viril, la bulle qui faisait l'ornement de l'enfant de race ingénue) S et par une diminution réelle des droits civils ou politiques : chose qui ne doit point surprendre, d'ailleurs, quand le plébéien lui-même avait eu tant de peine à les conquérir.
Le droit de mariage, que la loi des XU Tables interdisait entre patriciens et plébéiens, et que la loi Canuleia leur rendit commune, seulement en 445 avant J. C, souffrait quelque restriction pour l'affranchi, il ne pouvait épouser ni sa patronne, ni la fille d'un sénateur, à moins qu'elles ne fussent tellement dégradées, qu'il devînt impossible de rien ajouter à leur flétrissure' ; et le mariage était également
1. La prétexte, depuis la deuxième guerre punique, fut permise aux fils d'afTranchis; mais ils continuèrent de porter le coUier de cuir(/ortm), au lieu de la bulle d*or. (Macrobe, Sat. I, 6, p. 229.)
2. « Si patrona tam ignobilis sit, ut ei lionesti» sint vel saltem • liberti sui nuptiae, officio judicis super hoc cognoscentis h» prohic beri non debent. » (L. 15 (lip.), D., XXIII, n,De rilu nuptiarum.)CÎ.
défendu entre un sénateur ou son fils et une affranchie ^ Même défense, ou, du moins, même conseil au patron : la loi trouvait plus honnête qu'il en fit sa concubine*. Le droit de suffrage, qui semblait inhérent au titre de citoyen, se trouvait aussi, pour les affranchis, singulièrement restreint dans la pratique. Les affranchis, n'ayant point communément de domaine rustique, furent d'abord naturellement inscrits dans les tribus urbaines'. Ce qui n'était encore qu'un fait assez général devint la règle des censeurs, soit depuis Fabius (304 avant J. C), surnommé le Grand pour avoir rétabli, dans la distribution des citoyens, l'équilibre rompu par les mesures révolutionnaires d'Appius, soit seulement depuis le commencement de la deuxième guerre punique. Dans le recensement qui la précéda immédiatement, les affranchis furent réduits ou ramenés aux quatre tribus de la ville*. Ils se trouvèrent donc avoir, dans les assemblées par tribus, quatre voix sur trente-cinq ; et leur infério. rite, quelle que fût leur richesse, n'était pas moindre dans les comices par centuries, depuis que l'organisation des classes avaitété adaptée au cadre des trente-cinq tribus (64). Enfin on leur refusa aussi les fonctions publiques. Attachés
1. 47 (Paul), eod, : « Senatoris filia qusB corpore quaestum, Tel artem « ludicram fecerit, aut judicio publico damnata fuerit, impune liber- « tino nubit. »
1. Loi Julitty citée et commentée par Paul, 1. 44, D., XXIll, ii, De riiu 'nupiiarum.
2. a Quippe quum honestius sit patrono libertam concubinam quam « matremfamilias habere. » (L. i, pr. (Ulp.), D., XXV, vn, De coTtcubinié.) G*est ce que faisait Vespasien. (Suét. Yesp, 3.) Voir encore la note 63, à la fin du volume.
3. Èv stïç,xcd jxe'xpi tûv xoô* •^aàç yu^ôvtùSf TaTTOiJi.svcv ^isteXii t6 tûv iÇiXiuOipixûv (pOXov, 3<TGv àv •?. (Den. d*Halic. IV, 22.)
4. T. Live, IX, 46 : c Forensem turbam excretam in quatuor tribus c conjecit, urbanasque eas appellavit. » Et EpU, XX : c Libertini in « quatuor tribus redacti sunt, quum antea dispersi fuissent. »
à leurs anciens maîtres dans leurs magistralures comme nccensi^ et môme admis à être appariteurs, crieurs publics, vialeurs, licteurs, et beaucoup plus rarement scribes', ils se voyaient exclus des hautes charges, et la loi Visellia (23 après J. C.) portait des peines contre ceux qui s'y introduiraient fiauduleusement* ; ils étaient même exclus de la milice, s'ils ne se trouvaient libérés de toute redevance scrvile (opéra) envers leur patron*. Les seules charges en argent leur étaient prodiguées sans mesure; et, pendant les guerres civiles, l'excès en fut porté au point qu'ils se soulevèrent et promenèrent partout l'incendie et le ravage (31 avant J. C.)^ Du reste,ces distinctions furent plus d'une fois négligées, et les privilèges des citoyens leur furent communiqués avec ou sans le concours de l'État. On les admit dans l'armée : les dangers de la république ou les troubles des guerres civiles les y appelèrent souvent comme les esclaves eux-mêmes (65). Ils figurèrent dans l'assemblée publique en dehors du cadre étroit où on les voulait conlenir. : Sulpicius, l'agent de Marins, vendait, à qui voulait, l'inscrip-
1. «Âccensus siteo numéro quoeum ma^jores nostri esse voluenmt: « qui hoc non in beneficii loco, sed in laboris ac muneris, non temere « nisi libertis suis deferebant : quibus illi quidem non multo secus ac « servis imperabant. (Cic. Ad Q, fratrem, I, i, p. 534, Ed. Lemaire.) Beaucoup d'inscriptions prouvent qu*il continua d'en être ainsi dans les temps postérieurs.
2. Voyez ci-dessus p. 13 et 85, et Mommsen, De apparitaribut magisiratuum romanoi-uniy dans le Rheinisches Museuni^ nouvelle série, t. VI (1848), p. 55.
3. L. un. G. J., IX, XXI, Ad leg. Viselliam, Le fîls de rafTranchi ne pouvait être admis au sénat, sous la république. (Cic. Pro Cluent. 47.)
4. L. 43 (Papin.), D., XXXVTII, i, De opern libertorum . 5..DionCass. L, 10, p. 611, 1. 99 : Antoine s'en faisait un argument
contre Octave. (Ibid, L, 20, p. 618,1. 27.) Aussi ce dernier leur remit-il un quart du tribut annuel qu'ils lui devaient erifcore. {Ibid, LI, 3, p. 634, 1. 82.)
DE L'AFFRAMGUISSEMENT. 407
tion parmi les tribus rustiques*. Les honneurs leur devinrent de même accessibles : Appius avait voulu introduire dans le sénat des fils d'affranchis * ; • César réalisa plus d'une fois son projet, pendant les guerres civiles'^. D'ailleurs, à la troisième génération, la tache originelle s'effaçait jusque dans le nom de cette nouvelle race de citoyens : elle devenait ingénue; elle se confondait avec le reste du peuple, si bien qu'à la fin l'élément populaire s'absorba dans la masse des anciens esclaves. Mais sous celle forme toujours semblable, sous ces vieux noms qui revivaient avec les affranchis, ils n'échappaient point au coup d'œil de ces Romains de race qui leur avaient servi d'introducteurs dans la cité. Nous avons dit le mot si dur et si hautain jeté par Sçipion aux murmures de la foule.
Comment celle transformation s'étail-elle accomplie? Comment l'esclavage avait-il pu donner assez à l'affranchissement pour remplir ce cadre vide de l'ancienne Rome?
Il n'était pas nécessaire que les esprits fussent bien enclins à propager la liberté pour multiplier les manumissions autant qu'un pareil fait le semble vouloir : Tintérét
1. Plul. Sylla, 8; cf. App. G, civ, I, 55. Les lois Sulpiciennes furent abolies par Sylla.
2. T. Live, IX, 46 : « Qui senatum primus libertinorum filiis inqui- « naverat. » Flavius, ûls d'alTrancIii, fut porté à l'édilité par l'impulsion qu' Appius, dans Texercice de la censure, avait donnée aux classes inférieures. (Ibid.)
3. Dion Cass. XLVIH, 54, p. 552, 1. 22 (48 avant J.-C.). Cf, XLVIU,
47, p. 574, 1, 98 (45 av. J.^.),
du maître, qui fut, nous Tavons dit, le suprême arbitre de la condition des esclaves, n'y faisait point alors obstacle. Que résultaiUl, en effet, de ces actes de libération, si nombreux qu'ils pussent être? Un renouvellement de l'esclavage. On changeait d'esclave, et souvent aussi le nouvel affranchi en faisait les frais : car il n'était pas rare que la liberté fût vendue par le maître à son esclave pour une somme égale, supérieure peut-être, à sa valeur vénale*; et, en général, sa personne n'avait guère de prix que pour lui-même, quand il avait passé plusieurs années dans cette condition. Si le maître faisait un semblable remploi de cet argent, il n'avait pas un esclave de moins, et il avait un affranchi de plus. Comme esclave, il avait pu trouver quelque novice au lieu de son veterator; comme affranchi, cet ancien esclave lui procurait de nouveaux avantages : car, nous l'avons vu, l'affranchi, par l'effet de ses obligations générales de déférence et d'assistance envers son patron, devenait pour lui une ressource dans la vie privée, un auxiliaire dans la vie publique. C'était un homme qui lui devait son vole dans les élections ou, quelquefois, sa part dans les distributions publiques (plusieurs maîtres en avaient fait pour leurs esclaves la condition de l'affranchissement*) ; et, par d*autres stipulations encore, le patron savait ajouter aux devoirs ordinaires de l'affranchi : il pouvait, on l'a vu, se réserver une part dans ses bénéfices, il en avait régulièrement une dans
i. Den. d'Halic. IV, 24.
2. Oî Sk îva TOv ^T)ac9t«>c ^t^ouevov otTOV Xa{x.6o(vcyTiC ««Tot {x^va, ïc«l it n; i>^T) irapà twv •^-j^cuy ivwv -jt-^oiro to7: àiropciç t»v lïoXtT&v ^iXavÔ^iria,
t^i^tùai Toî; M«)to<ri -niv iîeuOepiav. (Den. d*Halic. IV, 24.) Il en parle comme d'une chose commune en son temps. Cf., en effet, Dion, XXXIX, 24, p. 201, 1. 48 (ce fait se rapporte à Tan 698 de Rome, 56 avant J.-C.), elSuét. Aug.À2
sa succession. Avec tant de profits pour des avances souvent remboursées dès le premier jour, on comprend que Thabitude d'affranchir se soit tant répandue, sans que cet effort d'humanité ait demandé beaucoup au désintéressement du maitre ; et, à défaut de semblables motifs, il y pouvait avoir des raisons de vanité. Ainsi on vit des citoyens donner la liberté en mourant à la masse de leurs esclaves, afin de traîner à leurs funérailles un plus nombreux cortège de nouveaux affranchis Mes manumissions se multipliaient donc, en ces temps de guerre et de domination, où se renouvelait facilement, sur le marché, celte denrée humaine que Taffranchissement enlevai! à la consommation et au commerce. Cicéron dit qu'en six ans un bon esclave pouvait racheter sa liberté*. — 11 n'en fut pas ainsi de ce pauvre coureur, « qui courut avec tant de zèle, qui courut six ans et quatre mois, » et n'arriva à l'affranchissement... que le jour de sa mort :
ZONISnS GdRSOR QUI GUCUR