Loi Fabia : 1. 12. (Paul), eod
pétuel*, et même à celui qui, par un acte simple de la volonté du maître, avait été légué ou vendu à la condition de ne jamais être affranchi '. Mais ces rares exceptions au droit général ne diminuaient guère Tabus. Les affranchissements pouvaient se continuer aussi nombreux, aussi désordonnés, et jeter en foule sur la voie publique ces nouveaux citoyens, si mal préparés à Texercice de leur droit. Aussi plusieurs inclinaient-ils à le leur retirer absolument. « Beaucoup, » disait Denys d'Halicamasse, « se révoltent de voir ces affranchis indignes, et condamnent un usage qui partage à de tels hommes le droit d*une cité souveraine, faite pour commander au monde. Quant à moi, je ne pense pas qu'il faille pour cela abolir cette coutume, de peur qu'il n'en résulte un plus grand mal pour l'Etat; j'aimerais mieux qu'on la corrigeât autant que possible, afin de ne plus voir tant d'hommes infâmes et souillés envahir la république. Les censeurs, ou du moins les consuls (car il faut une magistrature revêtue d'une grande autorité), devraient examiner ceux qu'on affranchit, leur origine, les causes et le mode de leur affranchissement, de la même manière qu'on fait l'inspection des sénateurs et des chevaliers. Ceux qu'on trouverait dignes de la cité seraient inscrits sur des tables, distribués dans les tribus, avec permission de résider dans la ville. Quant à cette foule de scélérats et d'impurs, on Téloignerait de la ville, sous le prétexte honnête de quelque colonie'. »
i. L. 8 pr. eod. Cf. 1. 1 (Sévère et Ânt. Caracalla), G. J., VU, xu, Qui non posmnt ad liberlatem pervenire,
2. L. 9 (Paul), D., XL, i ; et 1. 9, § 2 (Narcien), D., XL, n, Qui ei a quibus manumUsL Cf. I. 9. (Valér. el Gai.), C. J., VU, m.