‹ Histoire de l'esclavage dans l'antiquitéChapitre 195 sur 213 · Denys d*Hal. IV · texte numérisé non relu

Denys d*Hal. IV

Auguste n'alla point jusqu'au règlement proposé par Denys d'Halîcamasse ; mais, tout en maintenant les restriclions antérieures, il en ajouta d'autres plus générales. La loi Mia Sentia (4 de J. C.) établit un nouveau cas d'incapacité pour le maître et pour l'esclave. Le mettre audessous de vingt ans, l'esclave au-dessous de trente, ne pouvaient donner ou recevoir le bienfait de l'affranchissement que sous la garantie des formes les plus rigoureuses : l'intervention du préteur, l'avis d'un conseil de magistrats et une juste cause; or la juste cause ne s'entendait que de certaines catégories d'esclaves : père ou mère, fils ou fille, frères ou sœurs naturels ; mailre, nourrice ou nourrissons, ou bien l'esclave dont on eût voulu faire son fondé de pouvoir, la femme que Ton voulait épouser, pourvu que le mariage s'accomplit dans les six mois\ Au delà de ces limites d'âge, le droit du maitre fut encore restreint dans les affranchissements testamentaires, par la loi Furia Caninia (8 de J. C). Elle voulait que les esclaves fussent affranchis, non point en masse, mais nominalement, et déterminait le nombre proportionnel auquel devait se borner "^la libéralité du testateur : c'était la moitié, audessous de dix ; le tiers, de dix à trente ; le quart, de trente à cent; le cinquième, de cent à cinq cents, et jamais plus de cent en aucun cas*. Outre ces restrictions au. droit

i. Suét. Aug. 40; Dion Cass. LV, 13, p. 786, I. 4; Gai. Inst. 1, 18-22. Cf. Ulp. Fragm. i, 12-15. Tous deux expliquent la composition du conseil : il était formé de cinq sénateurs et de cinq chevaliers à Rome, de Tingt recuperaiores, citoyens romains, en province. L'esclave de moins de trente ans était valablement affranchi par lestament , s'il s'agissait de recueillir la succession dun maitre insolvable.

2. Gai. Instit. I, 42-46; Ulp. Fragm. i, 24; Paul, Sent. IV, 14, § 4. L'empereur Tacite, si grand observateur des lois anciennes, ne dépassa point, dans son testament, le nombre de cent affranchissements, par respect pour la loi Caninia : « Servos urbanos oumes manumisil

d'affranchir, on établit des degrés hiérarchiques dans Tétat des affranchis. Il y avait le di^it de citoyen pour l'affranchissement légal ; il y aura bientôt le droit latin pour rafiranchissement extra-légal, soit que le maître n'ait pas voulu, soit qu'il n'ait pas pu efficacement user des formes consacrées, comme pour l'esclave âgé de moins de trente ans, et pour celui dont il aurait la propriété sans en avoir le plein domaine quiritaire'; enfin, quelle que soit la forme de la manumission, la condition de déditicesj pour tous ceux qui, ^condamnés au criminel, châtiés publiquement, marqués, jetés en prison ou exposés aux bétes, recouvreraient ensuite la liberté. Nous avons dit quelle était la position des deux premières classes, et comment de la seconde on arrivait à la première ; quant à la iroisièmc, on y avait toutes les charges de la seconde, sans pouvoir jamais s'élever jusqu'au titre de citoyen*.

Tel fut l'ensemble des mesures prises sous Auguste contre l'affranchissement, et cette conduite est conforme à sa politique générale. Chef de l'État, il voyait avec ombrage les maîtres prodiguer, de leur plein droit, par avait utriusque sexus, intra centum tamen, ne Caniniam transisse vide- « retur. » (Vopisc. Tacit. 10.)

1. f Nam in cujus persona tria haec concurront, ut major sit anf norum triginta, et ex jure Quiriiium domini) et justa ac légitima « manumissione liberetur, id est, vindicta, aut censu, aut teslamento, « is civis romanus fit ; sin vero aliquid eorum deerit, latinus erit. » (Gai. Inst. 1, 17.) L'esclave simplement acheté et livré était dans la propriété, mais non dans le domaine quiritaire du maître. Pour qu*il eût ce dernier caractère, il fallait qu'il fût mancipé, cédé en droit, oo que le défaut de ces formes fût prescrit par une possession d'un an. (Ulp. Fragm. i, 16.)

2. Gai. In9i. 1, 15-28; Ulp. i, 11. Le déditice ne pouvait même approcher de Rome ni de 100 milles de Rome, sous peine d'être vendu, avec la condition de n'être jamais affranchi. (Gai. ibid, 27.)

rice ou par vanité et sans nul souci de l'intérêt public, ce privilège de la cité, dont lui-même se montrait si jaloux >. Élevé au pouvoir par le mouvement des révolutions, il en redoutait le progrès et il en voyait une cause perpétuelle dans cette rapide succession de nouveaux citoyens, qui avaient besoin de quelque brusque renversement des choses établies pour s'élever à leur tour; et, d'ailleurs, quand la constitution tout entière reposait encore sur celte base de la cifé, il semblait qu'on ne pût, sans grand péril, en laisser remplacer tous les matériaux l'un après l'autre, et, pour ainsi dire, pierre par pierre. Auguste, en fondant l'empire, s'effraya donc de cette mobilité du sol sur lequel il avait à l'asseoir. Il voulut fixer le peuple, et il croyait y arriver en luttant contre le progrès des manumissions, ne voyant pas que la mobilité de la population romaine venait d'un double courant : l'un qui entraînait l'homme libre, l'autre qui ramenait à sa place l'affranchi ; et que détourner le second sans contenir le premier, ce n'élait point arriver à la réforme, *maîs au vide.

Mais, si la réforme était difficile, le vide n'était pas possible alors : le flot de l'esclavage, sous l'impulsion de la conquête et du luxe, était monté trop haut ; il débordait par l'affranchissement, et nulle force n'était capable d'y faire obstacle. Auguste, tout en cherchant à lui resserrer la voie, n'entreprenait pas de lutter de front contre ses progrès, et, s'il recommanda par son codicille à Tibère cette politique de résistance mesurée*, lui-même avait dû se laisser aller au torrent, qui bientôt entraîna l'empire.

i. « Magni eiistimans sincerum atque ab omni colluvione peregrini f ac senrilis sanguinis incorruptum servare populum. • (Suét. Aug.àO,) 2. Dion Cass. tVÏ, 53. p. 852, 1. 60.

416 LIVRE il, CHAPITRE X.

C'élaiU en effet, désormais la loi suprême de TÊtat. La souveraineté avait passé au prince ; TÊtat, par une conséquence presque nécessaire, allait s'absorber dans sa maison. Or comment s'administrait une maison? Fardes affranchis et des esclaves.

Les esclaves, les affranchis, arrivaient donc fatalement au pouvoir. Auguste essaya bien de les en écarter encore par un détour. Tout en faisant la révolution pour lui, il eût voulu n'en pas faire un renversement des classes et de la société ; il y voulait maintenir Tancienne hiérarchie, et, du moins, à défaut des sénateurs, trop justement suspects au pouvoir qui les supplantait, il cherchait les appuis, les agents de son autorité nouvelle dans l'ordre équestre. C'est donc aux chevaliers qu'il réservait ces ofiices de sa maison destinés à devenir les hautes charges de l'empire. Mais, enfin, dans sa maison, c'était la hiérarchie ordinaire des esclaves et des affranchis avec un degré de plus ; et cette distinction de degré ne fut pas toujours observée dans la répartition des offices. Les affranchis se mêlaient aux esclaves dans les métiers comme dans les fonctions du service domestique^; les esclaves se mêlaient aux affranchis dans les soins les plus élevés de la surveillance ou de la direction' ; des affranchis,des esclaves mêmes, peut-être, allèrent jusqu'à ces charges d'administration qui semblaient devoir

être la part de Tordre équestre' : et, après les deux prc-

1. f c. luuns kVG. UB. ALTiLiAR. » (chargé de la basse-cour). Murât., p. 906, 9. Cf. p. 915, 2, et, en général, les détails réunis dans la note 61, à la fin de ce volume.)

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