‹ Histoire de l'esclavage dans l'antiquitéChapitre 208 sur 213 · GOLUMBARIA IHI, OLL. VIII | SE VIVO A SOLO AD | FASTIGIUM MAK · texte numérisé non relu

GOLUMBARIA IHI, OLL. VIII | SE VIVO A SOLO AD | FASTIGIUM MAK

cipio I DEDIT (Fabretti, Inscr. I, 51, t. I, p. 10, et Morcelli, De stilo inscr, latin. I, p. 255, cf. ibid,^ p. 254). Notons qu'ici le mot columbarium désigne non l'ensemble de l'édifice, mais chacune des travées à deux urnes : le monument dont il est question avait quatre étages de travées. 11 y a ailleurs en-* core d'autres exemples de cases données, léguées ou achetées et vendues ; on y donne même le nom du vendeur : cases léguées, C.Inscr. (at.,t.YI, 4930; case donnée, i&ui.,4946; cases achetées, 4553, 4554 (co/um6. de Harcella), ab sociis, ibid.^ 6150; de divers : 4902 et 5014 (du môme Pinarius Rufus) ; 4975, 4983, 5017; cf. Wilmanns, 540-343, 345, 346. Rappelons d'ailleurs que la même urne pouvait contenir les cendres de plusieurs, parents ou amis, comme l'indique celte inscription : m. vol«

CiaS, M. L. EVHEUER. ROGAT POST | MORTEM SUAM UT CUM VOLCIA CHRESTE I CONJDGE SUA UT IN UNA OLLA CORPORIS RELIQUIiE ESSEMT | M. VOLCIUS, M. F. CERDO DIS UANIBUS SATISFECIT. (Murat.,p. 1608, 4.)

Nous aurions pu ajouter beaucoup de textes au détail des nombreux offices remplis par les esclaves. Qu'il nous suffise de renvoyer, pour le tout, aux diverses sections des recueils où ils sont particulièrement réunis : Affectus patronorum et dominorum erga libertos et servos, aut contra; ou affectus libertorum et servorum promiscuif ou encore, Artes et officia minora^ Gruter,

p. 930 el suiv. Muratori, cl. XIH, XXI et XXII; Fabretti, cl. lY, p. 345 et suiv.; Reinesius, cl. XVIII, p. 866 et suiv.; Orelli, ch. IX, XI et XX.

Le lixa et le vkaritÂS.

Pour le lixa, Métellus, en Afrique, avait dû défendre a ne (( gregarius miles in castris, neve in agmine servuin aut jumen- « tum haberet. » (Sali. Jiig, 45.) Cf. pour celte sorte d'esclaves, Dion Cassius, LVI, 20, p. 820, 1. 67. — Sur les açuario/t, Festus, 8. V.; -— pour le vicarius. Plante, Asm. II, iv, 417; 1. 19, §2, D. IX, IV ; et presque tout le titre : De peculio legatOy D., XXXIII, VIII. Un des esclaves de Caton avait acheté, en Espagne, trois prisonniers. (Plut. Apophth, (Caton), et Cat. V Ancien. 10.) Beaucoup d'inscriptions parlent de ces esclavns d'esclaves (Orelli, n«- 2850-2825, etc. Cf. Murât. Inscr, p. 892, nM; 955, 2; 977, 8; 1535, 1; 2048, 8; Doni, vu, 12; Spon, MisceU, aniiq. p. 212, 213 et 218; Léon Renier, n» 5534; C. Imcrip. lai. t. VI, 6588- 6396, etc.); et de même pour des femmes (Orelli, n^» 2826). Une autre inscription (n"" 3209) nous montre \q vicarim d'un vicarius; et le cas est généralisé dans la loi 25, D., XXXVill, VIII, De pecul. legato : « Si servus liber esse jussus sit, eique « peculium legatum sit, vicariorum ejus vicarii legato conti- « nentur. » Combien, à ce troisième degré de l'esclavage, n'avait-on pas plus de raison encore de dire avec le poète :

Esse sat est servum ; jam nolo vicarius esse I

(Martial, Ep. II, x?in, 7.)

Nombre des esclaves.

Il y a un texte d'Apulée, où l'on avait cru trouver une moyenne et même une limite inférieure de la famille du citoyen de Rome. Il dit dans son Apologie (p. 52, Deux-Ponts) : « Quindecim liberi « bomines populus est, totidem servi familia, tolidem vincti er- « gastulum. )) Texte bizarre : car si, à la rigueur, on peut exiger quinze esclaves pour une famille, quinze hommes libres pour

un peuple, c*est bien peu. Mais les jurisconsultes paraissaient moins difficiles quant à l'application du mot familia: Ulpien se borne à dire qu'un esclave ne constitue pas une famille, ni même deux esclaves, I. 40, § 3, D., L, xvi. De verbor. signif.; et encore cela n*empêchera-t-il pas d'appliquer parfois à deux et môme à un esclave ce que la loi disait de la famille. (L. i, § 17, D., XLin, XVI, De vi et vi arm.; Paul, Sent V, vi, 3, etc.) Il y en avait plus d'un, en effet, dont on pouvait dire ce que Phèdre (Fab, nov. 111, 19) disait d*Ésope et de son maître :

iEsopus domino solus quum esset familia.

NOTE 27, PAGB 182.

Le pécule.

La loi concernant le pécule exige le consentement du maître, de peur que l'esclave ne le grossisse frauduleusement et aux dépens de ce dernier. Mais elle ne demande pas qu'il sache en détail tout ce qui le compose; il suffit d'une approbation générale (I. 7, §g 2-6, D., XV, I, De peculio); et, pour nous servir de la définition plus large de Pomponius, le pécule comprend, non-seulement ce que le maître connaît, mais ce qu'il laisserait à l'esclave, s'il savait qu'il l'a acquis (1. 49, eod.).

Le maître n'étant tenu d'aucune obligation envei*s l'esclave, il fallait que cette constitution de pécule fût réelle, et non pas seulement verbale : une promesse de pécule était tenue pour nulle, si elle n'était suivie d'effet (I. 8, eod). Il comprenait donc des corps certains, de l'argent, des meubles, quelquefois même des immeubles (I. 6, D., XXXllI, vm, Depecul. leg.), ou même d'autres esclaves [vicarii) ; et les mêmes régies* s'appliquaient au pécule que l'esclave-maître avait laissé à ces derniei*s : c Non « solum id in peculio vicariorum ponendum est, cujus rei a c domino, sed etiam id cigus ab eo, cujus in peculio sint, seor- « sum ralionem habeant. )> (L. 4, g 6,etl. 7, g 6, D, XV, i; 1. 6, g 2, D., XXXUI, vni.) Mais le pécule, à l'un comme h. l'autre de ces degrés, était diversement affecté par les dettes de l'esclave envers le maître, et par les dettes du maître envers l'esclave. Ce que l'esclave doit à son maître se déduit du pécule, à moins

que le maître ne lui en ait fait expressément remise (1. 9, g 8, D., XV, i). Ce que le maître doit à son esclave ne peut être réclamé par IVsclave à qui la liberté a été donnée avec son pécule (1. 6, § 4, D., XXXIII, viii), à moins qu*il ne s'agisse d*un compte ordinaire, et que la question ne soit posée entre Tesclave principal et son vicarius (I. 17, D., XY» i).

Incapacité de T enclave.

Un esclave qui, réputé libre, s*était fait nommer préteur (vers 58 avant J.-C), fut reconnu et condanmé au supplice de la roche Tarpéienne. Mais, avant de le précipiter, on Taffran-

chit : 'Iva àlixùiLOL t rifuapla avroO Xaê . (Dion CassiuS, XLVIll, 34, p. 552, 1. '28.) Quant au service militaire, les dangers de rÉtat y firent déroger dès la république (T. Live, XXII, 57, etc.), et rexemple devait en être plus fréquent au milieu des troubles de l'empire. Mais c'était toujours la loi : « Ab omni militia servi « prohibentur, alioquin capite puniuntur. » (L. 11 (Harcien), D., XLIX, XVI, De re milU.) La peine était encourue dès l'enrêlement, avant même d*avoir prêté le serment militaire. Trajan le décide ainsi, répondant à Pline. (£p. X, 39.)

Ce qu'acquiert Vesclave.

Si le maître a la propriété pleine et entière de l'esclave, tout ce qu'acquiert celui-ci est à lui de même ; s'il n'est mailre que pour la moitié, il ne devient acquéreur que pour la moitié; s'il n'en a que l'usufruit, il n'aura que ce qui est acquis par la gestion de son propre bien et l'usage de l'esclave : le reste tient pour ainsi dire au fonds, et appartiendra à la nue propriété (Instit. II, IX, 4). Voyez les mêmes cas et les mêmes distinctions aux titres De stipulatione servorum (III, xviii) et Per qwu personas nobis obligatio adquiritur (111, xix). Cf. 1. 10, g 5 (Gains), D., XLI, i, De adquir. rer, dominio; 1. 21 (Ulp.), D.,

VII, I, Deusufruciu, Les mêmes principes s'appliquent à Tesclave dotal : il acquiert au mari ce qu'il gagne ex re mariti, aut ex operibiis suis, et le reste à la femme (1.19,g i (Ulp.), D., XV, i, De peculio); ils s'appliquent à l'homme libre ou à l'esclave possédé de bonne foi : c Si quid ex operibus suis, vel ex re nostra adquirant. » (Instit. 111, xix, 1, et 1. 19 (Pompon.), D., XLI, i, De adquir. ver. dominio.)

Tombeaux d'esclaves. — Mariages d'esclaves.

Les inscriptions de tombeaux érigés par les esclaves euxmêmes à leurs compagnons d'esclavage sont nombreuses dans tous les recueils. Voy. toute une section de Gruter, p. 959-1002 ; Muralori, cl. XXII; Fabretti, p. 42 et suiv.; Orelli, n- 2790-2795, et le Corpus inscr. latin, de Berlin en maint endroit : abàscantds

M. LAREM. I PRISCI SER. SIBI ET | DIS MANIBUS | PHILETES COIMUGIS OPTIUE I EBGA SE MERITAE VIXIT ANN. XVII D. VIII (t. VI, 4721); D. M.

EUPLO GAPRioLA coNSBRvo fi. M. F. (ibid.^ 4757), etc. On peut citer en particulier cette inscription d'Orelli (2844) où l'esclave, selon l'usage des hommes libres, consacre le monument à son épouse, à ses enfants et à leur postérité (il lui eût été difficile d'y joindre pour le moment ses affranchis) : dus uamibus |

JDLIAE HELEMAE GONJCGI | 0PTIMAE DE SE BENE ME | REMTI FECIT TELES- PlIORUS I DOMITIAE DOMITIANI SER. | ET SIBI ET SOIS POSTBRISQUB |

EORUM. Ailleurs, on voit un esclave donnant un columbarium (il faut l'entendre ici d'une réunion de plusieurs cases) à un affranchi du prince, et l'affranchi, qui a reçu ce don de son vivant, y donne place à son frère : tura5nus verna tab. apparit |

SACRIS OUNIUM IMMUNIS | IS DEDIT L. CLAUDIO AU6. L. VETERANO j GOLUMBARIUM TOTUM | IS INTULIT IAKTHUM AUG. L. | FRATREM SUUM.

(C. inscr. lat,, t. VI, 1959. Table de marbre trouvée sur la voie Âppienne dans le tombeau des affranchis de Livie.)

D'autres fois, c'est un esclave-mai tre, qui donne un tombeau à quelque serviteur de son pécule : xtstus ti. caesaris ser. germa NIC. I APOLLONio viCARio suo | ANNOR. XX [Corp. inscr. lat., t. VI, 4409) ; ou quelques-uns de ces serviteurs de second degré à l'esclave-maitre qu'ils ont perdu (ibid., 5i97) ; et il y a parfois dans

le dernier adieu prêté au mort un trait où se révèle toute la douleur de Tâme qui lui survit.

Une jeune enfant à sa mère adoptive :

MOLI DOLERE, MAIIIIA, FACIENDUM FUIT.

PROPERAVIT iEFAS, FATUS QDOD VOLDIT MEUS.

Ne pleure pas, maman ! Il le fallait 1 La vie S*est trop hâtée : ainsi Fa voulu mon destin !

(Willmanns, Exempta. itucnpU latin. 607 E.

Une femme esclave à un autre esclave, son ancien maître, qui l'avait épousée :

JULIA EROTIS FEUINA OPTIMA HIC SITAST NULLUM DOLOREM AD INFEROS MBCUM TUM VIRO ET PATRONO PLACUI ET DECESSI PRIOR.

Je n'emporte aux enfers nul regret. J*ai su plaire Au patron mon époux et je meurs la première.

(Corp. irua-ip. latin., i. VI, 5254.)

Exemple curieux d'ailleurs, où Ton voit une femme jadis comprise dans le pécule dece'ui qui devint son mari. (Cf. l'inscription de la jeune Calliste, ibid., 5554, etc.)

Deux serviteurs du palais impérial consacrent, chacun pour une moitié, un tombeau commun à leurs femmes, qui sont Tune et l'autre des atTranchies, aux affranchis et affranchies de leurs femmes, à leurs esclaves secondaires (vtcart») et à leur postérité à eux tous :

SABRIO CAES. M. SER. SPORUS CAES. N. S.

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