RUM OWNIUM IM IN PARTE 0IMIDIA SUA PARTE DIMIDIA SUA
(Spon, Mmeït. antiq.^p. 255.) Citons encore ce distique gravé par un esclave sur le tom-
beau de sa femme, sans trop s'apercevoir que le poète où il Ta pris rappliquait à un homme :
TE LAPIS OBTESTOR LEVITBR SUPER OSSA RESIDAS NE NOSTRO DOLEAT CONDITUS OFPICIO GRAECA SER. HIC SITA EST | VALE | lACGUS VIR D. D.
(Mur., p. 1383, 3.)
Les regrets des époux ne s'exprimaient point seulement par ces ôpilliètes louangeuses ; ils cherchaient des preuves. Une femme déclare que, si son mari lui avait causé le moindre petit chagrin dans son ménage, elle ne lui aurait pas donné tant de larmes :
G. iELIO QUI I SI TANTILL. QUERELARUM | IN GONUBIO | LIQUISSET | LACURIMAR. | TOT IN MORTE \ NON FUDISSET | CRISPA COîi(jUX).
(Mural., p. 2068, n» 6.)
Parmi ces inscriptions conjugales, on trouve une femme invoquant sur sa tombe la mémoire de ses deux maris :
HIC JAGEO CONJUX GRATI ET HILARI DICTA ASPHALE MORIBUS ET VITA DIGNA PUELLA VIRIS.
(Murât., p. 1304, n* 1.)
Ailleui*s, c'est une affranchie témoignant de ses regrets pour ses trois époux : suit une tète de femme qui domine triomphalement celles des trois époux alignés (itid., p. 1597, n® 1). On peut dire qu'elle les avait eus l'un après Tautre ; sur d'autres pierres, ce sont les deux hommes qui s'adressent à leur femme unique, qui a bien mérité d'eux : feligitati | subunus et primcs
I CONSERViE ET CONTUBERNALI B. M. (ibid,, f. 1582, U? 5) ; OU CCttO
autre, où ils donnent son âge, avec le nom de conjux : anthisae
I VIXIT ANNOS XVIII | MENSES III | DIES V | THALASSUS ET lONIClS | CONJUGI BENE MERENTI | POSUERUNT. (tfcirf., p. 1297, U® 7 ; cf. 1303,
n*^ 13; cette inscription est au musée du Louvre. Voy. Clarac, Musée du Louvre, p. V, n** 109, et 1363, n^ 13; et encore cette inscription du cdumharium des Statilii {C. Inscr. lat,, t. VI, 6250),
STATILIAE T. L. HILARAE | AMARANTUS COLORAT. | PHILOLOGUS ATRIBSIS CONJUGI POSUER.
BENE ADQUIESCAS HILARA SI QUID SAPIUNT INFERI TU NOSTRI MEMENTO NOS NUNQUAM OBLIVISCEMUR TUI.
Ailleurs, au contraire, ce sont deux femmes pour un mari (ibid.f p. 1373, n<> 14). Muratori suspecte ce marbre : il aurait voulu le lire de ses propres yeux. Le droit romain, dit-il, n'autorisait pas le mariage d'un homme avec deux femmes. Mais, pour les autres cas, point de doute. Il entend même ainsi une inscription où, des deux hommes, l'un est évidemment le mari et l'autre le père : zosimus et trophimus co?jjrGi BENB MEREMi ET FIL (wp) (tfcW., p. 1592, u® 13); il prétend voir la simultanéité dans le premier exemple cité, où l'on peut admettre la succession, et il demande qu'on lui cite la loi romaine qui défend à une fenmie d'avoir deux maris. La loi romaine, en effet, n'avait peut-être parlé que des hommes : Si quis! Mais remarquons qu'il ne s'agit point ici de loi : il s'agit d'esclaves : car dans l'inscription p. 1373, n« 14, où l'homme est libre, les deux femmes paraissent être des esclaves. Il n'y a donc point à proprement parler mariage ici, et quant aux mariages d'esclaves, ils n'étaient au fond qu'une sorte de transaction avec la promiscuité, promiscuité indiquée par ces exemples, et plus énergiquement encore par Pétrone, dans son langage de mauvais lieu. [Satyr, 57, p. 284.)
La coexistence des deux maris n'implique pas d'ailleurs la coexistence des deux mariages. La femme esclave avait pu quitter l'un pour l'autre, à l'exemple de tant de matrones de l'Empire, qui usaient et abusaient du divorce; et on ne lui pouvait même pas appliquer le vers de Juvénal :
Quœ nubit toties non nubit, adultéra lege est.
Les eêclaves dans les collèges ou associations.
Nous réservons pour le droit impérial l'application à notre matière de l'inscription de Lanuvium, qui est de l'époque des Antonins (133 de J.-C). Mais plusieurs choses, et notamment Tadmission aux repas communs et le funeraticium ou frais de funérailles pour prix de leur cotisation, devaient se retrouver dans l'ancienne coutume. On a, par les inscriptions des derniers temps de la république ou des premiers de l'empire, la
trace de collèges où les esclaves étaient ainsi admis : par exemple, dans le territoire de Capoue pour les aimées 648 et 683 de Rome (106 et 71 av. J.-C.) {Corp. Inscr. lot., t. I, n~ 567 et 573) ; en Toscane, aux environs de Luna, pour Fan 775 de Rome (22 de notre ère), collège d'esclaves employés sans doute aux carrières (ibid.y n^ 476) ; ailleurs encore : ex domo
CAESARUM LIBERTORDM ET SERVORDM COT EST G0LLE6I TABERKACULARIO-
RUM (Hommsen, Imcr. NeapoL 6912) ; et encore : libertorum et pAMiL. : — suivent quatre colonnes de vingt ou vingt-cinq noms où figurent en tète une dizaine d'affranchis ou de dignitaires du collège, puis sept ou huit noms d'esclaves (t^^tW., 6833). — Dans d'auti'es collèges les esclaves sont seuls nommés : colleo. ver- NARCM CAESARDM, à Autium (C //wcT., t. I, p. 327) : on y trouve des noms inscrits, de Tan 29 à Tan 31 de notre ère, dates fixées par les noms des consuls ; collegio familiab publicab à Venafre. (Mommsen, Inscr. NeapoL^ 4615.)
On trouve encore à Valence : sodalitum vernaruu colemtes isid. (C. Inscr. lot., t. II, p. 3730, et Orelli, n« 2402); à Carthagéne, un collège d'esclaves et d'affranchis (C. Inscr. lat^i. II, n*» 1477), et de même en d'autres lieux de l'Espagne (ibid., 3432 et 3434] ; et à l'autre extrémité du monde romain, à Ephèse, gollegiun
FAUSTINIAKUM COIIIIEMTARIENSIUII LIBERTORUM ET SERVORUM AUGUSTI
(ibid., t. m, 607).
A ces tombeaux se rattachaient quelquefois des terrains plantés et cultivés où l'on se réunissait pour des fêtes funèbres. Voy. P. Allard, Domaines funéraires païens et chrétiens (Rouen, 1879) .
KOTE 32, PAGE 210.
Les esclaves dans les tombeaux de leurs maîtres.
C'est non pas comme membres de la gens, mais comme appar<^ tenant à la gens, en qualité de chose, et non de personne, qu'ils pouvaient être admis dans les tombeaux : car on sait quelle était la rigueur des Romains à cet égard. Voyez Cicéron De leg. 11, xxii, ou g 55 : « Tanta religio est sepulcrorum, ut extra sacra et gentem inferri fas negent esse; idque.apud majores nostros A. Torquatus in gcnte Popillia judicavit ; » cf. De Offic. 1, xvii ou § 55 1 « Magnum est eadem habere monumenta majorun^
iisdem uti sacris, sepulcra habere communia, d M. Mommsen, qui cite ces passages (De colleg. et sodal. §3, p. 26), renvoie à M. Kirchman, De funer, 111, 13, p. 419, et rappelle la formule très connue des inscriptions funéraires : Ne de meo nonnne exeat, rapprochée de la définition légale : Gentiles sunt qui inter se eodem nomine sunt.
C'est comme étant des monuments de famille que les lom* beaux des esclaves étaient sacrés pour les Romains, tandis que ceux des ennemis ne Tétaient pas. (L. 2, (Ulp,), D. XI, vu, De religiosis; 1. 4 (Paul), D. XL VII, xii, De sepulcro violato.)
Quelquefois ce sont des esclaves, au contraire, qui élèvent un tombeau à leur maîtresse : D.M.S. | petboniae octa | viae familia URBANA I B.M.F. (Inscr. Neapol. lat. 999.)
Cruauté des dames romaines pour leurs esclaves.
Nous avons cité le trait de Ju vénal. Ovide avait pourtant invité les dames romaines, sous peine de déplaire» à n*ètre pas trop cruelles envers les femmes qui les assistaient dans leur toilette. (De Arte. amatoria., 111., 239) :
Tuta sit ornatrix; odi quae sauciat ora Unguibus et rapta brachia figit acu.
Cf. Amor. I, xiv, 15. Il parle de ces broches longues de plusieu]*s pouces qui servaient à attacher les cheveux et quelquefois, comme il dit, à aiguillonner les esclaves. (Voyez Bôttiger, Sabina.) Voyez aussi le sujet de la XXI^ déclamation de Calp. Flaccus : Merelrix servum suum amantetn se in crucem agit. Ces sujets de déclamation sont imaginaires, mais ils sont pris parmi les choses possibles. Quintilien met aussi en scène un esclave condamné à la croix par le testament de son maître,, parce qu*il avait refusé de lui donner du poison. Les héritiers veulent accomplir cette disposition testamentaire! L*esclave, à qui la liberté avait été léguée par une disposition antérieure, en appelle aux tribuns. (Quint. Declam. ccclxxx.)
Moeun des esclaves.
La scène de YAsinaire^ où Liban et Léonidas s* abordent avec les compliments que Ton a vus dans le texte, met en action les divers traits de caractère que nous avons esquissés. Les saints échangés, Liban continue : a Si tu veux secourir notre jeune maître dans ses ennuis, une bonne fortune inespérée nous arrive, mais non sans péril. Les bourreaux nous devront de n^étre plus un seul de leurs jours à chômer. Liban, c*est aujourd'hui qu'il faut de Taudace et de l'adresse ! Je viens d'imaginer un complot qui doit nous acquérir la renommée de deux héros patibulaires. — Aussi je m'étonnais tout à l'heure de la démangeaison de mes épaules I c'était le présage des supplices qui s'apprêtent : parle sans crainte. — Grand butin, mais aussi grands coups d'étrivières. — N'importe. Que tous les bourreaux conjurent ensemble pour me torturer : je n'aurai pas besoin, j'cbpère, d'emprunter un dos; j'en ai un à mon service. — Si cette vaillance ne se dément pas, nous sommes sauvés. — Oui, s'il ne s'agit que de payer avec mes épaules, qu'on me donne même le trésor public a piller. Ensuite je saurai nier, mentir effrontément et jurer, s'il le faut. — Voilà du courage, elc ». (Piaule, Asin. 11, ii> 293, trad. de M. Naudet.)
Esclaves fugitifs.
Comme en Grèce, on réclamait le fugitif par des affiches, des criées. Pétrone en donne un exemple : « Dum Euraolpus cum Bargate in secreto loquitur, intrat stabulum prœco, cum servo publico... facemque fumosam magis quam lucidam quassans, proclamavit : (( Puer in balneo paullo ante aberravit, annonim « circaXYI, crispus, mollis, formosus, nomine Gilon : si quis eum a reddere aut commonsirare voluerit, accipiet nummos mille. » (Pétrone, Satyr., c. 97; cf. Apulée, Metam, 7 et 8; Lucien» Fugit. 27; le rhéteur Curius Fortunalianus, Rhetor. 1, !(}, cl
plusieurs autres textes cités dans le commentaire de Pétrone, p. 597-598, éd. Burman, et dans Polenus, SuppL Tha. amt., t. III» p. 1142. On se rappelle le papyrus cité au Ii?re précédent, sur deux esclaves fugitifs, commenté par Letronne. Parmi les inscriptions gravées au trait sur les mars de Pompéi, on lit : Polycarpus fugit. (Bull, arch, Napol.^ nouvelle série, 1853, p. 62.) Une pièce perdue de Plaute avait pour titre les Fugitifs.
Actes de dévouement d'esclaves.
Cet exemple est rapporté par Sénèque (De henef, III, 23) et par Macrobe (Saium. I, xi, p. 247 et suiv.), qui reproduit généralement les témoignages de Sénéque, d*Appien et de Valére Maxime. L*csclave du jeune Marius lui donna les mêmes preuves d'attachement après Tavoir tué, sur son ordre. (Diod. Fragm. XXXVIII, 15.) Un esclave-médecin de Domitius fit mieux : il sauva son maître en lui donnant, au lieu de poison, un breuvage inoffensif. Domitius fut épargné par César ; mais son esclave, dit Sénéque, Tavait sauvé le premier. (De benef. III, 24.)
Première guerre servile.
Les progrès des esclaves, depuis la réunion de Cléon à Eunus, sont racontés dans la suite des mêmes fragments de Diodore, XXXIV, n, 16-19; cf. 43. C'est à tort que Miot, dans la traduction du dernier passage (t. VU, p. 238), dit que Cléon est né en Sicile prés de Tauroménium : c'est en CiUcie, près du mont Taurus, qu'il faut lire. UÉpitome du LYI^ livre de TiteLive ajoute quelques détails aux fragments de Diodore : il donne à Cléon 70,000 hommes, et nomme, après les préteurs, le consul C. Fulvius parmi les chefs qve les esclaves eurent à combattre.
Deuxième guerre servile.
Les causes de la deuxième guerre servile, comme nous les avons exposées, sont tirées des fragments de Diodore, XXXVI, ni, 1*4. Dion Cassius (/r. ci, p. 42) donne une autre origine au soulèvement. Selon lui, le préteur Licinius Nerva, instruit des mauvais traitements des esclaves, aurait, moins par humanité que par une pensée de spéculation, publié nn édit qui promettait de faire justice aux plaintes dont il serait saisi. Hais, effrayé de Tattitude des maîtres, il aurait rejeté les plaintes comme mal fondées; et les esclaves, craignant de rencontrer un joug plus dur, se seraient jetés dans le brigandage. Cette version semble inventée pour voiler le triste état de choses que la déclaration de Nicomède avait mis au jour. Diodore de Sicile devait mieux connaître les affaires de son pays.
Enrôlement d'esclaves.
On trouve un exemple fameux d*esclaves enrôlés comme soldais dans les huit mille volanes ou volontaires, armés après la bataille de Cannes. (T. Live, XXII, 57.) Ils ne sont pas encore libres, mais seulement assimilés aux soldats libres (XXni, 35) ; ils réclament ensuite la liberté, et elle leur est promise au prix d'une tète d*ennemi, ce qui d*abord compromet le succès (XXIV, 14-15). Enfin, elle leur est donnée (ibid.^ 16), et ils se considèrent comme affranchis en même temps du service, à la mort de Gracchus ; mais le sénat ordonne de les retenir à Tarmée {ibid., 22). On les inscrivit dans la 19^ et dans la 21* légion (XXVII, 58) ; on les retrouve encore sous les armes en 205 (XXVIII, 46). — C'est à tort que Valère Maxime porte à vingt-quatre mille le nombre de ces esclaves (VII, yh 1).
Tite Live faisait encore allusion à des armements d'esclaves, dans ces plaintes des citoyens à l'annonce d'une nouvelle levée :
4H4 >UTfcS ET ÉCLAIRCISSEMENTS.
« scrvus agricultores rempublicam abduxisse » (XXVI, 35). Ou a TU dans ce passage que la substitution des esclaves aux hommes libres dans Tagriculture avait entraîné Tavilissement des populations italiques, les guerres civiles, en un root, la ruine de la république. L*idée est bonne» mais elle n*est pas de Tite Live. Il eût sufO, pour s'en convaincre, de lire la suite de la phrase : c nunc ad militiam parvo aère emendo, nunc ¥ rémiges imperando. j»
Cniaulé envers les gladiateurs.
pectusque jacenlis
Vii-go modesla jubet, converso pollice, nimpi.
(Prud. m Symm, II, 1006.)
Cicéron parle de ces meurtres ordonnés comme de chose ordinaire : c Quis quum decubuisset, ferrum recipere jussus, collum contraxit? ji(Tu$c, II, xvii.) lies empereurs en donnaient aussi l'exemple. Claude faisait égorger ceux qui tombaient, même par accident, « afîn de voir sur leur figure le passage de la mort. » On sait avec quelle dureté il repoussa ces esclaves qui, le saluant avant le combat, avaient pris le salut qu'il leur rendit {avele vos), à la lettre, pour une parole de salut. H venait aux combats d'hommes et de bétes dès le point du jour, et il y restait encore pendant que le peuple allait prendre son repas. Hais, indépendamment des gladiateurs destinés à l'arène, il y faisait descendre, sous le plus léger prétexte, les artisans ou autres employés du cirque, les machinistes surtout, si quelque chose n'allait pas bien : un jour, il y fit jeter un de ses nomenclateurs, tel qu'il était, avec sa loge. (Suét. Claud. 21 et 24.)
Hommes libres dans Tarène et au théâtre.
Les premiers exemples sont des actes de violence. Cicéron rupporte que le questeur Balbus força un soldat de Pompée
k combattre deux fois comme gladiateur, et comme à la deuxième fois il s*était réfugié vers le peuple, le questeur le fit enlever par des cavaliers gaulois, enterrer à demi au milieu de Tarène, et brûler vif, bien qu'il criât : « Je suis citoyen romain. » (Dion Cassius, XLUl, 23, p. 358; XLVIII, 43, p. 550, 1. 26, et LYl, 25, p. 824.) Suétone en donne plusieurs exemples : sous J. César, Furius Leptinus, de race prétorienne, et Q. Calpenus, ancien sénateur (Cœs. 39) ; des chevaliers, avec permission d'Auguste (Aug. 45). Tibère maintint sévèrement la défense pour les chevaliers (Tib. 35 ; cf. D. Cass. LVII, i 4) ; mais Caligula les fit reparaître dans l'arène (Suét. Cal. 30; D. Cass. LIX, 10) et même des sénateurs [ibid., 13). Claude fit encore quelque résistance (D. Cass. LX, 7) ; mais sous Néron toute barrière fut abaissée. On vit combattre quatre cents sénateui*s, six cents chevaliers (Suét. Ner. 12) ; il est vrai que Néron usa peutêtre de contrainte. Suétone le laisse entendre, et Tacite le dit plus formellement du théâtre. (Ann. X1V,14.) Mais il n'y avait pas contrainte pour tous, puisque Yilcllius dut de nouveau Tinterdire (Tac. Hist. 11, 62.) Le grave historien ne parle pas non plus de contrainte quand il nous montre tant de femmes illustres et de sénateurs, souillés dans les sangJants combats de Tarène : d Feminarum illustrium senalorum(|ue plures per arenam « fœdati suut. » (Tac. Ann, XV, 32. Cf. Juvén. VI, 255; Suél. Domit, 4.) Sous Sévère, il y eut une telle masse de femmes gladiateurs, qu'on s'étonnait que l'arène pût les contenir : on en prit l'occasion de le défendre. (Xiphilin, in Severo, p. 330, cZ, éd. 1592.) Mais les gladiateurs continuaient de faire la passion du peuple. On connaît l'éloge du gladiateur Hermès, dans Martial :
Hermès, martia saîculi voluptas, Hermès, omnibus eruditus armis ; Hermès, et gladiator et magister; Hermès, turba sui tremorque ludi ; Hermès, quemtimet Helius, sed unum ; Hermès, cui cadit Advolans, sed uni; Hermès, vincere nec ferire doctus ; Hermès, supposititius sibi ipsi;
Hermès» divitiœ locariorum ; Hermès, cura laborque ludiarum ; Hermès belligera superbus hasta ; Hermès, seqiioreo minax tridente; Hermès, casside languida timendus ; Hermès, gloria martis universi ; Hermès, omnia soins et ter unus.
(Martial, Ep. V, xxv.)
La loi elle-même dut s*adoucir. Ulpien pensait qu*on ne devait réputer infâmes que ceux qui se louaient pour combattre les bêtes à prix d'argent. (L. 1, §6, D., III, i. De posttd.)
Le théâtre, qui avait plus de licence avec moins de danger, dut attirer bien plus encore ces âmes avilies. Les plus nobles se faisaient dégrader officiellement pour échapper à la défense légale. Tibère les exila. (Suét. Tib. 35.) Mais ils eurent bientôt pour introducteur Caligula (Calig. 48), et pour coryphée Néron. (Ner. 4, 20-23 et suiv.)
Le polUor.
Dureau de la Malle a confondu le colon partiaire, partiaritis, et le politor. Peut-être ce dernier n*est-ii qu'un mercenaire, pris à la journée ou à la tâche, et qu'on payait en lui donnant une part de la moisson : « Operarium, mercenarium, po/ttorem diutius eumdem ne habeat die. » (Caton, De re rust. 5). La part des fruits qu'on lui donne (la huitième et même la neuvième corbeille dans un bon terrain, la septième dans un sol assez bon, la sixième sur une terre médiocre, ibid. 136) est trop peu en rapport avec ce qui est chez nous la culture à mi-fruits. (Voyez Mommsen, Hist, Rom. y t. IV, p. 113 de la trad., et Revillout, Du colonat romain^ p. 20, 21.)
KOTE 43, PAGE 342.
Les lois agraires.
Nous n avons point à discuter ici les lois agraires ; mais
elles appartiennent à notre sujet par leurs résultats, et il faut biep que nous en fixions le sens. On s*est panagé à propos de celle de Licinius Stolon. Les uns Tentendent comme loi somp. tuaire, déterminant la limite absolue de la propriété ; les autres comme loi agraire proprement dite, ne touchant qu*aux terres du domaine. Le peu d'étendue du territoire de Rome ôte à la question beaucoup de son importance, en fait, mais elle reste comme question de principe. Quels étaient donc les termes de la loi?
Tite Live (Yl, 35), Valère Maxime (VIII, vi, 3), Pline (XVIII, IV, 3) et Columelle (1, m, 10), se servent du mot possidere^ qui rappelle la simple possession ; Varron (I ii, 9) et Gaton (ap. A. Celle VII, 3) du mot habere, qui s*entend plutôt de la propriété même ; Plutarque {Camille 39) et Appien (G. civ. I, 7) du mot xsxTii^ac, qui peut traduire la première comme la seconde de ces deux expressions. Il y a donc incertitude, non pas dans la valeur, mais dans la nature même des mots employés par la loi. Quant à la portée qu'elle doit avoir, Columelle oppose les cinq cents arpents de Licinius aux sept arpents des partages primitifs ; Tite Live dit qu'il s'agissait de modo agrorum, et cela pourrait se prendre dans un sens absolu ; mais Appien explique fort clairement qu'il n'était question que du domaine public, et cela est conforme à toute vraisemblance.
La loi de Licinius, appliquée à la propriété, serait une exception dans l'histoire de Rome, une contradiction violente aux principes du droit qui était pour elle le plus sacré. Entendue des terres publiques, elle repi*end sa place naturelle dans cette série de propositions et de lois qui se continuent du conuuencément à la fin de la république, de Sp. Cassius à César. Tite Live, d'ailleurs, se sert du mot possidere^ non pas seulement en parlant de la proposition de la loi, mais en deux passages où il rappelle l'application qu'elle reçut. (VII, 16, X, 43.) Or ce mot, dans la langue usuelle, comme dans la langue des jurisconsultes, s'entend d'un simple droit de jouissance, et exclut l'idée d'une pleine et entière propriété. (L. 115 (Javolenus), D., L, xvi. De verb, signif., et Festus, s. v. 11 est principalement consacré, avec cette détermination précise, quand il s'agit du domaine public. Citons, indépendamment des passages
divers recueillis par H. Giraud, ces deux textes de Cicëron, dans ses discours contre Rullus : « Qui agrum Recentoricum M pos^ident, velustate possessUmis se, non jure, misericordia « senatw^ non agri condilione defendunt. Nam ilium agrum ((.puBLiGuii esse fattntur : se moveri possessionibus, amicis^imis tt sedibus ac diis penatibus negant oportere. » (Cic. c. RuU. II, ^i.) (( Quae DATA, DOKATA, COKCESSA, VENDITA. Patlor; audio; «..quid deinde? Po<sessa. Hœc tribunus plebis promuigare (( ausus est, ur, quod quisque post Marium et Carbonem con- (( suies possidety id eo jure teneret quo qui optimo privatum! » (Cic. c. RtdL 111, 3.) Il est impossible de marquer avec plus de précision la différence tant du domaine public et du do* maine privé que des régies qui les régit.
Part des soldats dans le produit des conquêtes.
On sait quelle répugnance le peuple avait montrée pour ces entreprises, quand on lui proposait, après la guerre d'Ânnibal, la guerre contre Philippe. Il y prit goût pourtant, lot^ qu*il vit qu'on en rapportait un si riche butin. Tite Live le remarque déjà dans les préparatifs de la guerre contre Persée (XLII, 52). Hais, au retour, il n'obtenait pas une plus grande part du sol. Un brave centurion, qui a fait toutes ces guerres, qui compte vingt-deux campagnes, trente-quatre récompenses militaires et plus de cinquante ans, parait n'avoir pour tout bien que l'héritage quUl a reçu de son père, oà il a élevé ses six enfants, oii il vit encore lui-même : une chaumière et un arpent : « Pater mihi jugerum agri reliquit et parvum tugu- (( rium, in quo natus educatusque sum, hodieque ibi habito. 0 (tbid., 34.)
KOTB 45, PAGE 352.
Loi agraire de Tib. Gracchus.
. Le sens de la loi de Tib. Gracchus n*est doutoux, comme on Ta vu, ni pour Plutarque, ni pour Appien. Mais, si Ton repousse leur autorité comme étrangère à Rome, nous appelle-
rons à leur aide un témoin que Ton ne récusera pas : Cicéron, qui devait bien connaître, sans doute, les lois de son pays. Dans un discours où il traite spécialement devant le peuple des lois agraires» discours où il devait par conséquent peser chacun de ses mots, il dit : u Nam vere dicam, genus ipsum legis agrariîe ff viluperare non possum; venit enim mihi in m^ntem duos f clarissimos, ingeniosissiraos, amantissimos plebis romanm « viros, Tib. et C. Gracclios, plebem in agrU publicis consli- « tuisse, 71/i ajfrt a privalis antea possidebanLur. \> (De lege ayr. contra RuU. H, 5.) Dureau de la Malle a cité ce texte parmi les jugements de Cicéron sur les Gracques ; il a eu tort, je pense, de ne point le rapporter parmi les opinions de Torateur sur les lois agraires. Ce sont les termes dont se servait Tite Live en parlant de la loi de Spurius Cassius (H, 41), et, à défaut de son texte sur la loi de T. Gracchus, nous avons Yépitome du livre LVIIIo, qui résume son témoignage : « Ne quis ex publico « agro plus quam qtiingenta jugera possideret. » On a dit que les mots ex agro publico étaient une glose; c*est possible, mais la pensée de Fauteur n'était pas moins claire avec les mots pos<îderCf et avec ce qu'il ajoute sur les attributions des triumvirs : a Ut iidem triumviri judicarent, qua publicus ager^ qua priva- « lus esset. » D'ailleurs le texte de Cicéron supprime toute discussion.
Loi de Caïus Gracchus stir la vente du blé à bas prix.
C'était une distribution déguisée. On donnait le modiuSy (8 "^"•je?) pour 5/6 d'as (semissibus ac Irientibus) (Gic. pro SextiOy 25), c'est-à-dire pour 6 à 7 centimes. La loi Terent'ui en fixa la quotité à cinq modii par moi<. (Voir H. Naudet, Des secours publics chez les Romains, Mém. de l'Acad. des inscript., nouvelle série, t. XIU, p. 15.) Appien, si incomplet sur les actes de Caïus, donne, au moins, la distinction de ses deux Iribunats, et rapporte au premier la loi sur la vente du blé. (6. ciu. 1,21.) Il e^t probable qu'on y doit aussi rapporter ce partage des terres du domaine, le premier acte que lui attribue Plutarque (âua vi^ttv Toî; ithuTixTé^ ^ïïf*o(7£«v) . Quant à la loi agraire, elle rem-
plit évidemment la pensée de toute son administration» et ni Âppien ni Plutarque ne parlent d'une promulgation nouvelle. Velleius, qui n'avait point défini plus haut la proposition de Tiberius, dit de Caîus : € Velabat quemquam civem plus quinf gentis jugeribus habere ; quod aliquando lege Licinia cautum « erat. » (11, vi, 3.) Mais il n'y faut pas voir une nouvelle loi. Celle de Tibérius n'avait point été abrogée en droit; elle était seulement suspendue en fait. Caîus, qui en avait été conmiissaire, dut se borner à en faire reprendre Texécution. Nous voyons d'ailleurs que Cipéron unit les deux frères dans la même pensée, quand il parle de leur loi agraire. Il s'agit toujours et exclusivement des terres publiques.
Loi de Càius Gracchtis sur l'admission des Italiens à la cité.
Le droit de cité comprenait nécessairement les droits civils, mais pas toujours les droits politiques : le droit de suffrage et le droit d'arriver aux honneurs pouvaient s'y trouver unis ou en être séparés. La distinction des municipes ayant la cité avec ou sans le droit de suffrage est commune dans l'histoire; et Tacite, lorsque déjà les comices n'existaient plus, nous montre les principaux habitants de la Gaule déjà pourvus du droit de cité et réclamant le droit d'obtenir à Rome les honneurs : <( Fœdera et civitatem romanam pridem assecuti, jus adipiscen- « dorum in urbe honorum expectabant. » {Ann. XI, 23.) Ces principes sont utiles à rappeler pour apprécier les diriéreuces que présentent, au sujet de la loi de Caîus, les historiens anciens. Yelleius (11, ti, 3) dit qu'elle donnait le droit de cité [civitatem] à toute Tltalie : le mot pêne ad Alpes est une exagération pleine de mépris; Plutarque [Caius^ 5), le droit de suffrage (2<roi|/^fiowç); Appien (G. civ. 1, 23), tous les Amis de la
cité aux Lhtins (toOc Aot^vovç ctrl frovra hakii xà Tm^cmov) et le
droit de suffrage aux alliés : ce qui suppose toujours les droits civils, mais ne comprend pas nécessairement le droit d'obtenir leshonneurs.Onne peut douter qu'avec ces distinctions la loi de Caîus n'ait concerné toute l'Italie romaine, ou du moins, comme
rindique Appien, les peuples compm dans la fonnule socii nomenque latinum. Mais il fallait que chacun se fit inscrire individuellement sur les rôles de censeurs ; et, avant que cette opération eût pu s'accomplir, les lois de Caîus étaient abrogées. On voit, par un aulre passage de Plutarque (ibid.^ 9), que, même après la proposition de Caïus, les soldats latins ne se trouvaient pas, comme les soldats romains, exempts du supplice des verges. Drusus leur obtint cette faveur par une proposition spéciale.
Abolition partielle de$ lois de C. Gracchus,
On supprima la défense de vendre les terres partagées par les Gracques ; ce qui était rendre toute facilité à l'absorption de la petite propriété dans la grande. Une autre loi de Borius ou Varius déclara ensuite que le domaine public ne serait plus partagé, mais possédé, moyennant une redevance qui servit aux distributions publiques. Puis la redevance fut abolie par Sp. Thorius, et l'usurpation du domaine fut ainsi consommée. Voyez Appien (G. civ. I, 27) et Cicéron, qui blâme cette dernière mesure (Brutus, 36). Voyez aussi Dureau de la Malle (Écon. polit. IV, 6, t. Il, p. 322 et suiv.). Quant aux antécédents et aux suites de la loi frumcntaire, nous renvoyons au mémoire de M. Naudet, Des secours publics chez les Romains, dans les Mém. de VAcad. des Inscr,, nouvelle série, t. XiU. Caton d'IUique en étendit la faveur à cette multitude de pauvres qui s'était entassée dans la ville, sans avoir pu se faire comprendre dans le cadre légal. (Plut. CatAe jeune, 26.) Clodius, supprimant dans ces distributions la faible redevance que Ton payait encore, leur ôta les apparences d'une vente, pour en faire une véritable aumône. (Cic. pro Sextio, 25.)
Collèges ou sodalités.
Ces collèges, qui troublent les derniers temps de la république, s'étaient formés, indépendamment de toute considéra-
402 NOTES ET KClAinCISSEMENTS.
lion de métiers, en vertu du droit de réunion, ayant pour cause ou pour prétexte quelque pratique religieuse commune; la loi des XII Tables, nous l'avons dit, les avait reconnus. Les factieux ne manquèrent pas de s'en emparer, se servant des intelligences qu'ils avaient dans les tribus pour acheter les suffrages : le crimen godaliciorum était une sorte de brigue qui relevait d'un tiibunal (quœstio) particulier. Voy. Cic. inPison.i; pro Sexlio, 15 et 25; Dion Cass. XXXVIII, 1j, p. 159, et un très grand nombre de textes réun-s par M. Mommsen, De coUegïis et sodaliciis Romanorum^ § '» P« 45-55.) Nous reviendrons sur leurs vicissitudes 'au chapitre du travail libre dans l'Empire. — Cicéron, qui se récrie tant contre ces collèges quand ils lui sont hostiles (« servos simulatione collegiorum ff nominatim esse conscriptos. t Pro red, (in sénat.) 15), en parle d'une tout autre manière, quand il s'agit de manifestations en SI faveur : a NuUuni in hac urbe collegium, nulli <( pagani aut montani (la plaine et la montagne) (quoniam t plebei quoque urbanse majores nostri conveuticula et quasi a concilia esse voluerunt) qui non amplissime, non modo de u sainte mea, sed etiam de dignitate decreverinl. »> (Pro domo iitia^ 28.; C'est un peu la politique de tous les temps.
Colonies mililaires.
Les distributions de terre les plus fréquentes, après los Gracques, se firent, pendant les guerres civiles, aux dépens des proscrits et au profit des soldats. Ce fut l'origine des colonies militaires, imitation fatale de la grande politique suivie par le sénat, dans les premiers siècles de la république. Ces colonies avaient également pour but de contenir le pays sous le pouvoir de Rome ; mais ce pays, maintenant, était le sol romain, et ce pouvoir, la tyrannie, dont les nouveaux colons avaient été les soldais, dont ils restaient les complices. Sylla avait commencé : vingt-trois légions furent établies, par son autorité, sur les ruines de^ populations italiques (App. G. civ. I, 96 et 100); cf. Florus, 111, xxi, 27 : <( Municipia Italiœ splen-
(( didissiiiia sub hasta venierunt, Spoletium, Interamnum, Prie- « neste, Florentia. » César donna aussi des terres à ses soldats (Suét. Cœs. 26), mais avec plus de ménagements envers Fltalie, plus de réserve à Tégard des nouveaux colons. Il ne voulait chasser personne : il destinait à ces établissements le domaine de rÉtat et son propre domaine. C'est ce qu'il promit à ses soldats après la révolte de la x^ légion : c*est ce qu'il accomplit avant son départ pour la guerre d'Afrique, prévenant, par un habile système d'isolement, le danger d'une insurrection nouvelle parmi eux. (Appien, G. civ. II, 94; Suét. Cœs. 58, et Dion Cassius, XLII, 54, p. 557.) Cependant Ci^éron {ad Div, XUI, 8) t'ait allusion à des assignations de terre où il laisse supposer là violence, par le rapprochement qu'il en fait des actes de Sylla : « Quum suUanas venditiones et assignationes ratas esse velit, u quo firmiores existimentur suœ. » Brutus, après les ides de •mars, mettait plus formellement les deux dictateurs sur la môme li^nc, en opposant aux anciennes colonies de Rome, créées aux dépens de l'ennemi, ces colonies formées sur les terres des citoyens (App. G. civ. 11, 140 et 141) ; et l'on voit, du rjste, qu'à la mort de César des vélérans étaient campés dans Home, déjà ralliés sous le même étendard et sous les ordres des chefs qui les devaient conduire en colonies {ibid.y 120). Appien parle de colonies déjà fondées (ibid,^ 119), et d'autres, confirmées depuis par sénatus-consulte, sur la proposition d^kniou\e(ibid.f 155). Plusieurs furent créées encore sous la même influence, et Cicéron y fait allusion dans une de ses Philippiques (V, 5) : a Agitur utrum Antonio facultas detur agrorum « suis latronibus condonandi » (sic). Les triurnvirs, en commençant la lutte comme Sylla l'avait terminée, par la proscription, avaient offert en récompense aux soldats qui les appuyaient dix-huit des villes les plus florissantes de I Italie, Capoue, Rhégium, Bénévent, etc. (App. G. civ, IV, 5); vainqueurs, ils ne pouvaient pas suivre une autre voie que Sylla. Ces promesses les engageaient, et le soin de les accomplir ne parut pas une œuvre moins périlleuse que celle d'aller achever, en Orient, la défaite du parti des conjurés. Ce n'étaient, de toutes parts, que plaintes ou réclamations. Les soldats demandaient à grands cris ces bonnes villes qu'on leur avait expressément promises ; les
494 NOTES ET ËGLAIRGISSEMENTS.
villes menacées sollicitaient avec instance que la charge fût uniformément répartie sur toute l'Italie {ibid. V, 12) : double sujet de mécontentement dont le parti d'Antoine, représenté par Tintrigante Fulvie, sut également tirer profil, attirant les soldats par l'appât d*un meilleur butin, et les Italiens par l'espoir d'une meilleure justice {ibid., 14, 19, 22 et 24). Octave triompha de ces difficultés, mais aux dépens de l'Italie. Plus Antoine était cher aux soldats par ses vertus militaires et par le souvenir de ses victoires, plus Octave était obligé de leur sacrifier les terres de l'Italie, achetant, à force de largesses, l'estime qu'il n'avait pas (ffrid., 15 et 55). Ainsi le mal s'étendit : au lieu de vingt-huit légions, trente-quatre furent admises aux récompenses; au lieu de dix-huit villes, l'Italie presque entière fut livrée à ces usurpateurs militaires (tfricf., 22), Étranges colonies, fondées sur la destruction du travail, colonies dont le but était, non l'exploitation, mais la vente de ces héritages; qui ramenaient à la misère par la prodigalité, et rejetaient sur Rome une populace d'autant plus dangereuse, qu'elle avait connu l'aisance, et qu elle gardait, au sein de la détresse, le goût du luxe et la volonté d'en jouir encore. Ci'est le mal que Sallusle avait signalé dés le temps de Catilina ; c Sullani « milites, largius suo usi, rapinarum et victoriœ veteris « memores civile bellum exoptabant » (Catil. 16; cf. ibid.^ 21); et l'on peut juger si les nouvelles guerres civiles, où ils cherchaient un refuge contre la pauvreté, avaient guéri le mal.
Ces textes sont, en grande partie, indiqués dans une note du savant ouvrage de M. Laboulaye sur Le droit de propriété foncière en Occident^ p. 85-86. Il a eu le tort d'y joindre plusieurs citations qui n'appartiennent pas au môme ordre de faits.
Les mendiants.
Malim moriri mecs quam mendicarier.
(Plaute, Fragm. de la Vidularia, 109.)
Voir, sur les mendiants de Rome, M. Naudet^ Des secours publics chez les Romains j p. 11. Leur rendez-vous, dit-il, était
surtout, vers le temps de Plaute, près de la porte Trigémine {Capt. I, 1» 22); au temps de Sénèque, non loin de là, sur le pont de bois qui joignait le quartier du Janicule à la ville* (Sén. De vita beata, 25.) La nuit, ils allaient louer quelque retraite sous les arbres du bois d'Âricie :
Omiiis enim populo mercedem pendere jussa est Àrbor, et ejectis mendicat silva Gamenis.
(Juvén., m. 15. a IV, 116.)
Sénèque décrit cette misère de son temps, non pour y compatir (quelque humain qu'il soit, il est trop philosophe), mais pour inviter Lucilius à en goûter un peu. Il lui vante les douceurs du grabat, le frais des haillons, la saveur du pain d'orge, pétriflé par le temps, en un mot, le bonheur de vivre à deux sous par jour! « Grabalus ille verus sit, et sagum, et panis a durus ac sordidus. Exsullabis, dipondio satur... Hoc tu in « victu saturilatem i^utas esse? et voluptasest. » (Sén.£p. xvin, 5 et 8.)
Ceci répond aux théories qui rapportent à l'abolition de l'esclavage l'origine de la mendicité. Mais pourquoi ne restaientils pas, pourquoi ne se faisaient-ils pas esclaves ? Le même texte de Sénèque montre, il est vrai, qu'ils n'en eussent pas été pour cela mieux traités : « Faciès quod multa millia servorum, (( multa millia pauperum faciunt. » (Ibid. 6.)
Les enfants admis aux distributions de vivres.
Vil jour Auguste comprit dans un congiarium les enfants au-dessous de onze ans, au nom du jeune Marcellus, et ce fut dés lors son habitude. (Dion, LI, 21, p. 653, et Suét. Aug. 41.) Une inscription montre, par un exemple particulier, que l'usage se continua : d. m. | q. tarknti prisciani | vixit
ASNIS nil VEN I SIBUS VH FRCMENTUM | PCBLICCM ACCEPIT MEN I SUIDS Vni I TERENTU SABIWA ALCMNO FECIT. (FabrOtti ,
p. 255, n« 619.) En même temps que le prince frappait de lois sévères ceux qui s'abstenaient du mariage, il accordait, comme encouragement, à ceux qui élevaient des enfants, gar-
çons cil filles, jusqu'à 1000 seslerccs par léle. (Suél. Aug. 46. ) Voyez, pour ces textes et pour toute celte matière, M. Naudel, Mémoire cité.
Distributions publiques.
César avait donné l'exemple des prodigalités du pouvoir : gratifications militaires, distiMbutions publiques de blé, d*liuile, d'argent, payement des loyers à Rome et dans Tltalie. (Suét. J. Cœs. 38; cf. Dion Cass. XLIU, 21, p. 355, 1. 45.) Auguste suivit ces exemples de munificence ; pendant Tédilitè d'Agrippa, on distribua au peuple de Thuilc et du sel ; on lui donna, toute Tannée, des bains gratuits pour les hommes et pour les femmes, et des barbiers, les jours de fêtes (Dion Cass. XLIX, 43, p. 600, 1. 81) ; et le prince lit de même à son retour des Gaules (Dion Cass. LIV, 25, p. 755, I. 59). Le monument d'Ancyre, résumant les actes divers de son règne, dit que, dans son xi*" consulat, il donna douze frtnnenlationes de son argent, et que le nombre des prenants part dépassait deux cent mille hommes : co>sul. | rNDRciMrx. duodecim. frimenta-
TIOSES. FRUMKNTO. PRIVATIM. COEMPTO. | EMEXSl'S SIM... (Cotoniie III, 10)... PLEBEI. QIAE. TIM. FRL'MEMIM. PlBLICllI. | ACCEPE- RLNT. DEUI. EA. MILUA HOMI>TM. PAl'I.O. PIXRA. QfAM. DICKXTA
FiERUNT. (IbùL 20.) L'inscription rappelle encore les distributions d'argent, les largesses de toute sorte faites au peuple ou aux soldats.
Tibère constatait déjà publiquement le progrès de son administration, en ce genre, sur celle d'Auguste : « Addiditque « quibus e provinciis et quanto majorem, quam Augustus, rei « frumenlariœ copiam advectaret. » (Tacite, Ann. YI, 15.) Bientôt ces prodigalités ne connurent plus de bornes. On avait voulu d'abord soulager la misère de la foule; on excita ses appétits pour mille fantaisies; on éveilla sa cupidité. Caligula, Néron, Domitien, jetaient à la multitude des tesséres portant bon pour divers objets de luxe. (Suét. Calig. 18, Ner. 11, Domit, 4; Dion Cass. LXl, 18, p. 997-998, etc.) Titus luimême, précédant son frèi*e, avait distribué au peuple de ccb
.NOTES ET ÉGLAIRGISSEMEMS. 4t)7
billets de loterie, moyennant quoi on gagnait des vèteineuls, • des vases d'or ou d'argent, des chevaux, des bétes de somme, du bétail, des esclaves. (Dion Cass. LXVI, 25, p. 1098, 1. 6, et pour tous ces textes, M. Naudet, Mémoire cilé, p. 66 et suiv.) Ce n'étaient donc pas seulement les mauvais empereurs : les meilleurs princes suivirent cette politique, et Fronton, le maître de MarcAurèle, en pose la règle dans ses Principes d^his* Loire : « Ex summa civilis scientiae ratione sumpta videntur, ne « histinonum quidem caeterorumque scaenae aut circi aut c harense artificum indiligentem principem fuisse, ut qui « sciret populum romanum duabus prsecipue rébus, annona et (( spectacuiis, teneri : imperium non minus ludicris quam « seriis probari, » etc. (Fronton, Principia historiœ^ p. 322, éd. A. Mai.)
^OTE 54, PAGK 584.
Carthage.
En montrant dans Tesclavage la principale cause de la ruine de Rome, nous ne prétendons pas dire que ce soit la seule par laquelle puisse périr une nation : témoin Carthage. Carthage eut ses esclaves comme Rome ; et elle subit les funestes conséquences de cette institution, en ce sens que, plus d*une fois, les esclaves se montrèrent disposés à soutenir les tentatives d'usurpation des ambitieux (par exemple, en 350 avant J.-C. G Voy. Justin, XXI, 4). Mais Carthage n'en avait pas moins fait une part aux citoyens dans le travail : elle avait établi des colonies agricoles qui se mêlèrent aux indigènes dans les camit pagnes du voisinage et en firent une terre si fertile et si riche ; f. elle avait créé des colonies de commerce où elle offrait au , peuple tant de moyens d'arriver à la fortune (Aristote, Polit, jii II, vni, 9) ; et, par son industrie et son commerce, elle s'était ^< créé à l'intérieur de nombreux éléments de prospérité et de \i force : on le vit lorsque, en si peu de temps, Annibal sut la ^, relever des désastres de la seconde guerre punique. Elle avait II. une population d'ouvriers, mais, tout en profitant de leur traui- vail, elle mit sa politique à détourner du gouvernement la pré- ,t: pondérance populaire. Ce fut une caste, je ne dis pas de mar-
Il -52
498 NOTES ET ÉGLAlHCISSEMElfTS.
' chands, mais de spéculateurs, sacrifiant tout à l'esprit de leur état, même la dignité et l'honneur, c'est-à-dire la grandeur et la force même de la patrie. Leur but était de grossir leur trésor ; et le conseil de cette société croyait y atteindre plus sûrement, en commençant par dépenser moins. Pour se maintenir dominant, sans sMmposer les obligations de la force, il aflaiblissait tout dans le cercle de son empire. Loin de faire du travail une préparation aux fatigues du soldat, il écartait le peuple de la vie militaire, il le détournait des affaires publiques par les soins des affaires privées ; il substituait, par calcul, aux affections de la patrie l'amour de l'or, et croyait éviter les périls de l'émeute en poussant, par l'envie de s'enrichir, cette foule corrompue hors du sol natal. Les colonies, qui, à Rome, avaient pour but d'étendre la domination de la république, servaient surtout, dans la politique de Carthage, à décharger TÉlat. Les colons de Rome restaient citoyens, fils non émancipés de cette mère commune ; les colons de Carthage étaient dénationalisés : ceux du dehors ne tenaient plus à la métropole que par les inlérôtsd'un commerce réciproque; ceux d'Afrique en étaient bien plus séparés encore, déchus de leur origine et confondus a\cc les races indigènes, sous le nom mixte de Liby-Phéniciens. Enfin, tandis qu'à Rome les alliés entraient si avant dans le système militaire, organisés sous la loi de la discipline romaine, rangés à côté de la légion, à Carthage, ils étaient désarmés, privés de tout moyen d'attaque et de défense. (Voir le tableau si animé qu'en a retracé H. Hichelet dans son Histoire romaine.) Un tel gouvernement pouvait se relever sous un homme qui, substituant sa pensée à celle de l'aristocraiie, eût animé tout ce grand corps d'une vie nouvelle ; rendu à lui-même, il devait dissoudre, par cette action délétère, les forces que l'industrie et le commerce créaient pour son usage : et, depuis la relraile forcée d'Ânnibal, il n'attendait plus que l'heure de sa chute. Exemple propre à montrer aux peuples d'aujourd'hui, plus rapprochés, par leurs conditions, de Carthage que de Rome, qu'il servirait peu d'avoir affranchi complètement le travail, si les ressources que l'on tire des classes ouvrières, en entretenant parmi elles le désir d'arriver au bien-être par un gain légitime, ne trou>'aient.
dans la région du pouvoir» une direction plus haute ; si la société tout entière ne suivait une loi plus digne et plo« pure, disons aussi plus sage et plus prudente, que la loi de l'intérêt.
NOTfi 55, FAOB 389.
Affranchissement solennel.
Quelques textes parlent d*un soufflet ou coup à la joue, reçu par Fesclave dans la cérémonie de raffranchissement (Phèdre^ II, 15; Sidoine Apollin. Ad Anthem. IF, 456) ; et saint Athanase y fait allusion, lorsqu'en se reportant aux scènes de la Passion il dit de Jésus-Christ : « Il est souffleté pour me gratifier de la liberté : paTrtÇsToi, tva l/Aol r^v t^tuOipiav x^pl^iQTM (Qucest, ad Antioch,^ t. II, p. 304, e) ; mais le plus souvent il est question d'un coup de baguette (fe$hu:a^ Plante, Mil glorios. IV, i, 955, et Perse, Sat. V, 88; vindicta^ I. 5 (Juiianus), etc., D., XL, ii; De numum, vindicta; rhapiimata, U 6, G. J., YllI, xlix. De emancip. Uherortan^ ^ Not. lxxxi, pr.). (Test le licteur qui généralement frappait ainsi Tesclave ; et M. Giraud, à qui nous empruntons ces textes (HisL du droit français au tnojfen âge^ t. I, p. 314), le regarde, en cela, comme substitué au maître, dont le droit sur l'esclave se fût marqué par cet acte de pouvoir absolu. Je croirais plus volontiers que le licteur agissait au nom du magistrat, et que, par la baguette, il prenait, en quelque sorte, possession de l'affranchi, au nom de la puissance publique. Le coup de baguette n'était point le comtoeof cément, comme ]e demanderait l'hypothèse de H. Giraud* mais le complément de la cérémonie. Elle consaeraii l'acte de la volonté du maître, et c'est à ce titre seulement qu'elle a pu donner son nom à cette forme d'affiranGhisseme&t : D€ manu^ missis vindicta.
Affranchis des vUleSt des coUiges.
Les tilles faisaient de même pour ceux de leurs esclaves qu*elles voulaient mettre en liberté, sous la garantie de ces trois conditions : le décret de Tordre» la permission du gou-
verueur, et la substitution d'un nouvel esclave à l'affranchi. (L. 1 (Gordien), C. J., Vil, ix, De servis reip. manumittendis.) La loi de Veclibulicus (ou de Vectius Libicus), qui accordait aux municipes d'Italie le droit d'affranchir leurs esclaves, fut étendue auK villes de province sous Adrien, et aux simples colloges par la constitution de Marc-Aurèle. (Voy. ad 1. 5, C. J., VU, IX.)
M)TK 57, PAGE 395.
Nonis des affranchis.
On lit ciHlc inscription d'un père à son jeune fils, mort esclave (Orelli, n° 2990) :
FKSTIO PAPIRI PRISCI DELl(rM>) PAKVA SIB HOC TITULO FESTI | SUNT OSSA LAPILLO |
Ql AE MOERENS FATO CONDI | DIT IPSE PATER | QUI SI VIXISSRT DOMl.M | JAM NOIILNA FERRET | HUNC CASCS PUTEI DETULIT | AD CINRRES.
Ordinairement l'esclave recevait le prénom et le nom {(jentililium) de son patron, en y joignant comme surnom le nom qu'il avait porté esclave : par exemple, cette inscription : M. BLossius M. L. AGATo(rteîf?), nous moutrc un esclave du nom d'Agato ou Agathocles, affranchi par un M. Blossius. {Corpus Inscr. lat. t., 1, n* 574.) La môme inscription contient onze noms d'affranchis qui tous portent ainsi le prénom et le nom de l'ancien maître, excepté un seul, appelé Sextus au Hou de Quintus : sex. atilics q. l. sextus.
Il y en a beaucoup d'exemples dans les inscriptions, même pour les affranchis d'empereurs ; les noms de Jules, de Claude, de Flavius, d'Ulpius, d'iElius, de Marc-Aurèle, etc., sont communément portés par les esclaves que les princes de ces noms ont mis en liberté. (Murât., p. 927, n*^' 4 et 5 ; 928, 4-7 ; 924, passim; 900, 90\,passim; 919, 6 ; 890, 1, 5, 4 et 6, elc.)
Sur ces noms du patron donnés à l'esclave, voyez Cic. ad. AtL IV, 15 : (( DeEutycliide gratum qui vetere praenomine, novo nomine T. erit Ca^cilius. ^) Atticus, qui se nommait Csecilius, comme ayant été adopté par son oncle, donnait à son affranchi
son ancien prénom Titus et son nouveau nom Caecilius. — Tertullien fait allusion à cette sorte d'association de Taffranclii à la famille et à la tribu du patron, quand il dit : « Oro le, si famuliim tuum libertale inutaveris, quia eadem caro atque anima perraancbunt. quae flagellis et compedibus et stigraatibus obnoxise rétro fuerunt, idcircone illa eadem pati oportebit? Non opinor. Âlquin et vestis albae nitore et aurei annuli honore et patroni nomine ac tribu mensaque honoratur. r^ (Tertull. De résurrections carnis, c. 57, p. 562, Éd. 1675).
En ce qui regarde la tribu, on ne pourrait l'entendre ainsi au temps de la République. Voyez ci-dessus p. 405 et ci-après note 64.
Les affranchis des villes prenaient communément le nom des villes, comme les affranchis des citoyens les noms de ces derniers : « à Faventia, Faventinus; à Reate, Reatinus. » (Varr. De lingua lai. Ylll, 82.) On en a beaucoup d'exemples dans les inscriptions : ^esermmts, affranchi d'iEsernie ; venafranius de Yenafre. (Mommsen, Imcr. NeapoL, n<»* 5050, 4722.) Quelquefois ils recevaient le nom de la tribu romaine à laquelle se rattachait la ville : témoin le père d'Horace, affranchi de Yenouse, qui faisait partie de la tribu Horatia, (Grotefend, ap. Zeitschr. fur die Alterth. 1854, p. 22, et Revue archéoL, t. l, p. 114.) Les affranchis des collèges prenaient môme les noms des collèges : un affranchi des Velati se nommait Fe/a(îu«, des Centonarii, Centonius : Exemples : t. velatius accensorum velatorum l. GAMMEDEs (Orclli, n° 2461) ; fabricue ceî<toniae arethusae uxori
CARISSINAE... FABRICirs CENTOMUS COLLEGIORUM LIS. CHRES1MCS {ibi(L
H ne faut donc pas prendre pour règle cette remarque d'Orelli, qu'en général ces affranchis retenaient simplement leur nom servile. Quelquefois, au lieu du nom du patron, ils poilent le nom de quelque autre pei*sonnage. Morcelli cilc G. Junius Thalation, affranchi de Mécènes, Ântonius Musa, Licinius Enceladus, affranchis d'Auguste. Il conjecture que ce pourraient être les noms de ceux qui s'étaient intéressés à leur affranchissement ; ainsi Balbus prônait le nom de la gens Gornelia, sous le patronage de laquelle il était entré dans la cité. (Morcelli, De stilo inscr, lat,, t. I, p. 55.)
502 NOTES BT EGLAIRCISSEMBHTS.
Lei affranchi» dan» le» tombeaux de famille.
Nous avons eu déjà Toccasioa de renvoyer aux sections des divers recueils où se trouvent réunies les inscriptions consacrées aux affranchis par leurs patrons, ou réciproquement. Ajoutez-y, pour les inscriptions antérieures à l'Empire, C. Inecr. lat.t t. I, 1024, 1044, 1065. La formule: snu bt suis ubiktis LniERTABusQUB posTERisQDB EORUM se retrouvc sur presque tous les tombeaux de famille. Quelquefois on en excepte certains aftïranchis, en parliculier, comme impies : excspto hirmetb lie.