‹ Histoire de l'esclavage dans l'antiquitéChapitre 211 sur 213 · QUOD INNOCENTIS ARGUMENTUM EST MAXIMUM · texte numérisé non relu

QUOD INNOCENTIS ARGUMENTUM EST MAXIMUM

(Gniter, p. 657, n° 5.) Spon, qui emprunte à Gruter la seconde partie de ce texte en la corrigeant (p. 576), croit que c'est un

fragment de quelque poète. La beauté des vers le ferait croire. On peut laisser le distique à l'affranchi,

NOTE 61, PAGB 399.

Les affranchis dans le service intériettr du palais des Césars.

C'est, comme on le pense bien, principalement dans le palais du prince qu'on devait retrouver des affranchis remplissant des fonctions domestiques. Ils y tiennent les premiers rangs, et y figurent même à des degrés moins élevés. On y trouve des décurions de portiers ou de chambellans (Spon, MiscéU. p. 214; Hurat. p. 899, 4 ; 1901, 4; Fabretti, X, 224; Doni VU, 2; etc.), et de simples chambellans, de simples portiers décorés des noms d*Octave, de Tibère et de Claude (Spon, p. 222 ; Hurat. p. 924, 2 et 5; cf. p. 894, 9; 925, 6, et 928, 14); dei préposés aux voiles du sanctuaire impérial et des introducteurs ordinaires, PRAEPOsiTi velariorum; ab admission. (Hurat. p. 916, 4 et 6); des intendants du palais, dispensât., procurator, ex dis- PENSAT. AUGusTi (Clarac, Musée royal, pi. vn, n"** 141 et 240; Spon, Mise. p. 213; Osann, Syll. 376, n*" 58); intendants des chasses et des jeux de gladiateurs, curator munerum et venniicinum (Suét. Cal. 27), et de simples contrôleurs de la cuisine ou de la boulangerie, contrasgript. pistorum ; scriba cocoruv (Murât, p. 897, 1 et 3; 2042, 2 et 4; Hommsen, Inscr. Neapd. 2896; 5828), des décurions de prégustateurs du nom de Caîus Julius; des procurateurs de prégustateurs du nom de Tibère Claude, et leurs subordonnés (Hurat. p. 907, 3;Gruter, p. 581, 13 ; Hurat, p. 902, 2, et Gruter, p. 602, 4) ; des serveurs, dapi- FER (Hurat. p. 915, 3) ; un C. Julius, chargé de verser le vin, A poTioNE, et un autre, l'eau chaude, a calida (Hurat., p. 928, 4 et 16); un troisième, échanson de Livie, a laguna (Spon, p. 209, Doni, Vil, 155, et Murât, p. 928, 17); un G. Claude, pantomime de festins, chironomo (Hurat. p. 894, 6) ; un autre, chargé de veiller au repas des centurions de garde, a cœna OENTUR. (Hurat., p. 895, 1); des chefs et précepteurs de pages (Corp. Inscr. t. V. 7751, etc.) ; et des Livius, des Julius, valets de pied (Spon, p. 227; Hurat. 895, 2; 901, 7; 913,4; 928, 5 et 6);

des décurions de porteurs et de simples porteurs, lecticarii (SpoD, p. 223) ; des maîtres de bains et de simples baigneurs, MAG. A BALNEis; UNCTOR (Hurat. p. 900 et 90i, 1) ; des archi* tectes, MBNSOR. jiDiFicioRUM, et des préposés aux aqueducs, etc., cASTELLARius AB AQuis (Murst. p. 924, 4*, cf. 5)*, rintendant des jardins de Salluste, vilucus in hortis sallcstianis (Gruter, p. 602. 4), et un simple jardinier, ab hortul. (Spon, p. 222) ; un intendant du garde-meuble, ab supellectile (Gori, Col. Liv, n" 129] ; des vases précieux, a gemma potoria, a corintho (Murât, p. 991, 2; Mommsen, Inscr, Neap. 6841, 6854); de Targenterie, ab ARGEifTo scEKico (Mommseu, ibid. 6835) ; des préposés aux diverses sortes de vêtements : babils de chasse, a veste venatoria, habillements d*intérieur ou de cérémonie, ornements impériaux, robe triomphale , a veste cubicular., a veste privata, a veste imperatoria privata, a veste purpur., a veste scekica, ab orna- MEMTis; PRiEPos. vESTis ALBAE TRiiMPHALis (Hurat., 919, 6 ; 901, 5; 925, 2 ; 926, 2; 914, 10; 2043, 1 ; cf. Spon, p. 222; Gruter, p. 578, 7, 8 et 9; Donati, suppl. à Murât, p. 313, 4; Boni, YIl, 40, etc.) ; un brodeur, plumarius, Boni VU, 15, et de simples ouvrières en robes, d'humbles ravaudeuses de Livie (Murât, 923, 2; 930, 8; 928, 15; 929, 1; 952, 7; cf. Spon, p, 233; Gori, n« 86) : Livie et les princesses du palais faisaient le neuf (Suét. Aug, 73) ; une Julia habilleuse de Livie, une Julia habilleuse de César (de Timpératrice, sans doute) : julia... caes. oRNATRïx (Murât, p. 921, 12 ; cf. 925, 21, et 959, 7 ; Doni Vil, 107); des médecins du prince ou de ses chambellans (Murât, p. 895, 7, et 890, 3); des oculistes, des sages-femmes (Murât. 927, 5); des secrétaires latins et grecs, avec leurs aides (Fabretti, p. 545, 1; Gruter, p. 587, 1 ; Murât. 925, 2; 926, 21) ; des bibliothécaires pour les deux langues (Murât, p. 910,6; 927,4; 929, 2); A bibliotheca graecapalat. (Mommsen, Inscr. Neap. 6878, cf. 6889) ; a biblioth. lat. apollinis {ibid. 6889 et 6851) ; celui qui étudiait avec Claude ou pour Claude, a studiis (Spon, p. 211 ; cf. Murât, p. 895, 3, et 2043, 2); des maîtres de gladiateurs, lamista (Mommsen, Inser. Neap. 2895); des hommes d'affaires de toute sorte, a commemtariis rat. vestium scABific. etgladiat. etc (Spon, p. 207-209), jusqu'à cette charge de ministre des plaisirs (ex ration, volup. ), inventée par

Tibère (Muraf. p. 898, 7; Boni, VII, 154; cf. Suél. Tib. 42). Plusieurs fondions sont quelquefois remplies par un même affranchi, même des fonctions de telle nature, qu'on ne les laisserait pas volontiers cumuler chez soi : barbier et prégustaleur, tonsor et praegustator caesaris (Murât, p. 91 i, n* 12). Il y en a bien d'autres exemples (Grut. p. 576, 8; 578, 1, 4 et 6; 582, 9; 586, 6, etc.), et quelques-uns non moins bizarres pour le palais impérial ; aussi est-on souvent tenté de croire que ces charges, successivement exercées, ont élé réunies par souvenir seulement, comme les charges des hauts fonctionnaires, le cursus honorumy dans Tiuscription du tombeau. Citons-en une où le cumul réel des fonctions serait surtout étrange (Gruter, p. 578, n^ i) :

M. ULPIO AUG. LIS. | PHAEDIMO DIVI TRAJANI AUG. | A P0TI0>'E ITEM A LAGU.NA ET | TRICLLMARCH. LICTORI PROXIMO ET | A COMMENT. BENE- HCIORUM VIXIT I A>N XXVIII, ETC.

Droit de succession du patron.

xNéron, dans un besoin d'argent, éleva la part qui lui était due de la moitié aux 5/6 ^Suét. Ner. 52) : on doit lui savoir gré do n'avoir pas pris le tout. — Si le patron avait eu sa part légitime par donation pour cause de mort, par fidéicommis, ou par toute autre mesure prise dans la pensée de le satisfaire, il n*avait plus rien à réclamer (1. 3, g 5, D., XXXYIll, ii, De bonis libertorum). Du reste, l'affranchi n'avait le droit entier de faire un testament que s'il était libre de toute obligation (opéra) envers son patron (1. 41 (Papin.), D., XXXVllI, 1, De operis libertomm) .

Mariage de patrons et daffranchis.

Une inscription d'Orelli nous montre un affranchi époux de sa patronne, et (le cas est à noter) il résulte du rapprochement des nombres qu'elle devait avoir vingt-cinq ans lorsqu'il l'épousa (n- 3024) :

^OTES ET ÉCLAIRCISSEMENTS. 500

TI CLAUDIUS HERMES | CLAUDIAM M. TI. FILIA. DEMPOSOI (sic) L> LOCUM I PARENTIOM SUORUM PATRONAM OPTIMAM, ITEM CONJDGEM PIDE- USSIMAM CUM QUA YIII | ANNIS XXII M. I. D. II SINE ULLA AEMULA- TIONE I INDULGENTIA EJCS CIJUS BKNEFICIO FIDK ET | OPIMONE MIHI AD QUISIVI QUAM DIU VIXERO | TV AUTEM OPTïMA DOMINA SANCTISSIMA OPTAREM I DEOS UT TALE EXSITUM MEUM ALIQri MEORIM FACIAT | VIXIT ANNIS XXXXVII M. I DIEB. II.

Voyez encore, ibid, n" 5029 et 4633, et Muratori, Inscr. p. J558, n** 9. Ces exemples sont rares pourtant. On voit bien plus souvent les affranchies épouser leurs patrons. (Murât, p. d520, 5; 1528, 12; 1530, 7; 1547, 13; 1557, 8; 1558, 7; 1561, i; 1562, 10; Fabretti, X, 210 et 220 ; SiciL Inscr. anL, X, 37 ; Historica monum. Lugduni (Lyon, 1855), n* 348.)

Ce fut par récompense qu'un S. C. permit à l'affranchie Uypsala, qui avait fait découvrir les Bacchanales, d'épouser un ingénu (T. Liv. XXXIX, 19). Ce fut, au contraire, par une sorte de nécessité et pour élargir les voies du mariage, qu'Auguste permit aux ingénus, et même aux chevaliers, d'épouser des affranchies. (Dion Cass. LIV, 16, p. 745, 1. 86, et LVl, 7, p. 813, 1. 15.)

Droit politique des affranchis,

Tite Live, à l'endroit même où il nous retrace Torganisalion de centuries de Servius Tullius (1, 43), nous rappelle qu'elle n'existe plus depuis longtemps sous cette forme, et nous fait entrevoir la nature du changement qu'elle subit ; ce n'est pas le lieu de l'exposer dans cet ouvrage. Niebuhr, qui, du reste, paraît l'entendre fort arbitrairement, en rapporte la date à la censure de Fabius (305 avant J.-C). Le censeur Tib. Sempronius Gracchus (168) alla plus loin. H renferma tous les affranchis proprement dits (qui servitutem servissent) dans la tribu Esquiline. (Tite Live, XLV, 15.) Après la mort de Caïus Gracchus et dans le mouvement de réaction qui suivit, de nouvelles restrictions furent apportées au vote des affranchis par M. ^milius Scaurus (122 av. J.-C. ; voyez Tite Live, SuppL de Freinsheim, LXIi, 27). Une loi Hanilia, De libertinorum suffragiis, ordonna

510 NOTES ET EGLAIRGISSEMERTS.

que les affranchis donneraient leurs suffrages dans la tribu de ceux qui les avaient affranchis : loi portée moins au profit des affranchis que des patrons eux-mêmes (le dernier jour de Tan 67 av. J.-C.), Dion XXXVJ, 25) ; mais H. Lepidus et L. TuUus étant entrés en charge le lendemain (kalendes de l'an 66), la loi fut révoquée par sénatus-consulte. (Cf. Cic. Pro Murenaf 23.)

IfOTB 65, PAGE 406.

Enrôlement des affranchis.

En 296, ils sont compris dans un enrôlement général («renturiati) à l'approche des Gaulois ; on enrôle de même, après Trasiméne, ceux qui avaient des enfants, comme attachés par un lien de plus à la cité. (T. Liv. X, 21, et XXH, il.) En 18i, en 172, on les fit entrer dans la marine, (r. Liv. XL, 18; XLU, 27.) Appien a donc tort d'avancer qu'on les admit pour la première fois au service militaire dans la guerre sociale (G. civ. 1, 49); mais il faut dire que, depuis cette époque, on même depuis que Marins avait enrôlé les prolétaires (Sali. Jug. 86, et Plut. Mar. 9), on les prit plus ordinairement. Auguste, maître de Rome, affranchissait encore des esclaves pour en accroître Tarmèe de Tibère, quand il alla remplacer Germanicus sur le Danube. (D. Cass. LV, 31, et Suét. Aug. 25.)

Les affranchis dans les comices.

Cet appui qu'offrait l'affranchi à son patron dans les comices est une des raisons prêtées par Denys d'Halicamasse ^ Ser? ius Tullius, pour faire accepter aux patriciens l'introduction de ces nouveaux citoyens dans les tribus romaines. Sans rtpp<Hler l'argument à Servius, on peut y voir un fait vrai encore au temps de l'historien (IV, 23). Un Claudius, avant les guerres puniques, avait tenté de s'emparor de l'Italie avec ses clients. (Suét. Tiber. 2.)

Affranchis dans le seiwice du prince ou de rÉtat,

Beaucoup d'aiTranchis remplisseat des fonctions qui tiennent encore au service du prince et vont se ranger dans le service de rÉlat; secrétaire^ a coMMsifTARUs, a diplomatibds ; ministre des requêtes, a cognitionibus , ou des grâces; À coMMEifT. BENBPic. (Spou, p. 207-209; Huratori, p. 885, 4 ; 912, 8) ; delicatos augusti adiutor a cognitiomui. dominicis (Orelli, n<* 5201). Un grand nombre figurent dans l'administration du domaine privé : a rationibus (Hommsen, Inscr. Neap, 4916); cusTos. ration, patrimon. ; tabular. patrimon. caesarum;

PROCUR. HER. CADUC. ET PATRIMON. ; A COMMENTARllS OPEROM PCBLICO*

RDM ET RATioNis PATRiMONii (Vurat. p. 890, 7 ; 896, 1; 898, 8; 2042, 7, Orelli, 3205), ou du trésor particulier du prince, aug. SBR. EXACTOR (Ae) REDIT ATI DM LEG. PECDLioR., cclui qui pecueiUait les héritages, legs et pécules dévolus à Tempereur (Murât, p. 891, n"" 6) ; tib. claddi cabs. adg. servi, vie. arcar. (Gruter, p. 580, n^" 10) ; adg. ser. arcar. xx hareo. (Fabretti, I, p. 37, n» 181; cf. 185, et Spon, p. 211; Hurat. p. 884, 5); proc. KALENDAR. (Murat. p. 889) ; procdr. castrensis {ibid. p. 912, 5). D'autres sont employés aux détails divers de Tadministration qui relevait de lui, soit à Rome, soit dans les provinces : nombn- GLATOR A CENsiBDs (ibid. p. 889, 5, et Morcelli, II, 286), a regio- NiBDs, préposés (généralement alTranchis) établis par Auguste dans chacune des quatorze régions de la ville (Hurat. p. 894, 8 (extrait du Columbarium de Livie), et 895, 4 et 5); bispen- SATOR, Acrm A FRCMBNTO {Aid. 892, 11 et 894, 7) ; procdr. portds osTiENsis {ibid. 894, 5) ; tabul. opbrdm pdbl. (ibid. p. 900, 7) ;

TABDL. PROV. JDDAEAE ; procdr. FARI ALEXANORUil ; PROCDR. ALBXAN-

DRUE ; ACTOR. xxxx GAL. (administrateur d*un impôt du quarantième, en Galatie) (Murat. p. 884, 6; 890, 2 ; 912, 5, etc.). Voy. Friediaender, Mœurs romaines^ t. I, p. 139 et suiv.

Aucun ne se rapporte expressément à Auguste, mais beaucoup portent les noms de Tibère et de Claude.

Nous avons trouvé, parmi ces employés divers, non pas seu-

M2 NOTES ET ÉCLAIKGISSEMKNTS.

lement la qualification A' affranchis ^ mais encore celle A'escla» ves. Il ne faudrait pas tirer une conséquence trop rigoureuse de celle désignation ; des affranchis retinrent souvent le nom d^esclaves, et il faut ranger dans la première classe la plupart de ceux que nous avons cités plus haut : ils portent le signe évident de Taffranchi dans ce double nom, emprunté à leur patron, qu^ils joignent à leur ancienne qualification d*esclaves. Les exemples en sont communs dans les palais des princes (Mural, p. 885, 6; 903, 1 ; 907, 3; 908, 6; 991, 7, etc.) et aussi chez les particuliers (p. 932, 2 et 3; 1522,3). Quelquefois ils joignent expressément le nom de liberttis à celui de serviis ou de vema : aug. n. ser. l. a. laguka (Murât, p. 9i2, 6 ; cf. p. 612, 6, et aussi p. 919, 9, où leservusy mari d*une affranchie, parait être lui-même un affranchi) ; Tun d*eux même y a joint celui à'ingenuus : felix cab | ser. iNGE?fu(u«) | \ji(muni$) \ REGio I NIBU8 URB(i5) (Gori , Columb. Livlœ AugtistcCy n* 13). Gori lit, il est vrai, caeser, pour cœsaris, et supprime ainsi la qualification de servus. Mais il y reconnaît un affranchi et voit dans le titre d^ingenuus le signe d'une réhabihtation complète, semblable à celle qu* Auguste accorda à Menas, le seul affranchi que ce prince ait admis à sa table (Suét. Aug, 74); au reste, plusieurs n^ont que leur nom et leur litre d'esclaves, sans qu'on ait aucune preuve qu'ils soient affranchis : secukdo xx HER. VIL. (Murât, p. 975, 11) ; d. m. piero | caesaris vern. | a

COMMEMARIIS FISCI ASIATICI (SpOU, p. 208) ; DAPHNUS | CAESARIS >. I SKR. DI$PE>$ATOR FISCI | CASTRE>SIS | YERMS SUIS KAR. [ FECIT

(Murât, p. 892, 5) ; cf. Orelli, n« 4679, inscription fort altérée où il propose de lire : sagaris amianti aug. ser. ver>ae arcari. pRoviNc. ACHAïAE viCAR. Uu csclavc dc cc nom se retrouve, comme trésorier de Livie, dans le Columbarium (Mural, p. 886, 5). Un autre, par le nom de sa femme, semble appartenir à ces pre miers temps de Fempire : d. m. | juliae justae antiochus aug. |

«. LUCCUNIANUS ARK. PROVIIVCIAE | AFRICAE CONJUGI KARIS. FECIT. (Mu-

rat. p. 906, 4.)

NOTBS BT ÉGLAIRCIS8EMBITS. SIS

Affranchis du palaii.

Voyez, sur la puissance et le luxe des affranchis des empereurs, Friedlœnder, Mœurs romaines^ t. I, p. 63 et suiv. Pertinax, Septinie Sévère et Alexandre Sénrère sont cités comme faisant exception à une règle devenue générale (D. Cass. LXXVI, 6; Jul. Capitol. Pertinax, 1 et 14; Lampr. Alex. Sev. 23). Caracalla avait élevé son affranchi le danseur Theocrités au rang de chef d'armée (Dion Gass. LXXVlI,18et2i). Hélagabale leur donna toute licence (ibid. LXXVIII, 10).

Les femmes affranchies n'eurent jamais l'influence des hommes. Il n'y eut point sous l'empire de régne de maîtresses : et cela tient, comme M. Friedisnder l'a fait remarquer justement, à la différence essentielle des rapports des deux sexes dans l'antiquité et dans les temps modernes.

On trouvait dés le temps de la République des exemples de ces parvenus : lémoin ce Glesippus, dont parle Pline {HisL nat. XXXIV, vi ou ui), un bossu, vendu, comme sans valeur, avec un candélabre de bronze de Corinthe, acheté par Gegania, riche veuve qui le fit paraître nu dans un festin pour qu on rit de sa tournure, s'éprit de lui pour sa lubricité, l'affranchit, l'épousa, le fit son héritier ; et il figure dans une inscription avec les honneurs de maître du collège Gapilolin, maître des lupercales, viateur des tribuns :

CLESIPPDS GEGâNIUS.

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