‹ Histoire de l'esclavage dans l'antiquitéChapitre 7 sur 213 · Gai. In$t. comm. I · texte numérisé non relu

Gai. In$t. comm. I

4. Ce sont les noms qui leur sont donnés dans les auteurs anciens et dans les inscriptionis. (Orelli, Intcr, 2795, 2796, 2816, 4675 et 4674; et Suét. De ill. gram- 7.) Dans les déclamations de Sénèque le père, dans celles qu'on attribue à Quintilien, il y a plusieurs allusions à des feits et à des rapports de ce geni-e. (Quintil. Déclamât ocxt, ccLxxvm et cccliui*)

aucun cas elle ne devait porter préjudice à la liberté'. Car la liberté était le droit de la naissance, droit imprescriptible, s'il n'était aliéné; or le père, en exposant son fils, ne l'avait point livré*. Il en était autrement delà vente; ici le père abdiquait bien son pouvoir et le transmettait avec tous ses effets à l'acquéreur; transaction contre nature, sanctionnée par la loi, et qui, diversement adoucie ou restreinte, a laissé sa trace jusque dans le droit chrétien de Tempire'.

Cette puissance absolue que la loi des XU Tables donnait au père sur ses enfants, en verlu d'un prétendu droit naturel, elle l'accordait au créancier sur son débiteur, par l'effet de l'obligation civile. Le débiteur pouvait, par une convention spéciale, s'engager au créancier (nexus) ; et, sans rien perdre encore de son caractère ou de ses droits politiques, il accomplissait, au service de ce dernier,

i. «Quœstio ista, qus pertinetad eos qui liberi nati, expositi, deinde • sublati a quibusdam et inservitute educati sunt, saepe traclata est... c et ideo nec assertionem denegandam iis, qui ex ejusmodi causa in li- « berlatem vindicabuntur, puto; neque ipsam libertalem redimendam « prelio alimentorum. » (Plin. Epist X, 71 et 72.) On a des exemples dé ces réclamalions {asêertiones) par les parents. (Suét. De illttstr. gram. 21.) L*auteur des déclamations attribuées à Quiutilien prend l'exemple d'un père qui, après avoir repris son fils en remboursant les aliments, réclamait, en outre, une somme de dix mille sesterces, assignée au père d'adoption pour un acte de courage de son fils supposé. Il fait repousser celte demande. (ccLXxvui, t. VI, p. U2-U5.) Voir, sur ce sujet, Corn, van Bynkershoeck, De jure occidendiyVendendi et exponendi liberoi^ t. I de ses œuvres, p. 347 et suiv. (Leyde, 1767, in-P».) On trouvera plus loin les lois de Dioctétien, de Constantin et de Justinien, sur ce sujet.

2. Sénèque le père dit, il est vrai (Controv. V, 33) : « Expositi in « nullo numéro sunt; servi sunl : hoc legumlatori visum est. » Dans le douté il affirme ici au profit de la cause qu'il lui a plu de soutenir; mais cela ne résultait pas des principes, et encore moins d'une loi positive, comme le prouvent les textes précédents.

Se Voyez le chapitre x du volume suivant.

un travail qui devait acquitter sa dette ^ Mais, au terme de l'échéance, à défaut de transaction ou de répondant, il était adjugé, et, pendant soixante jours encore', tenu à la chaîne, et nourri aux soins du nouveau maître : la loi prévoyante fixait la mesure de farine et le poids des fers'. A trois jours de marché consécutifs, on le conduisait devant le préteur et on publiait pour quelle somme il était adjugé^; puis, si personne n'était touché de sa misère, il était mis à mort ou vendu au dehoi^': la loi aurait voulu ne point laisser s'accumuler dans Rome ces esclaves, tristes ombres de la cité déchue, images funèbres de l'avenir que le plébéien, affaibli par le travail, mutilé par la guerre, attendait avec la pauvre famille liée tout entière à sa destinée, libre ou esclave avec lui. On connaît les termes de la loi, sa logique et son impassible rigueur ; on sait comment elle s'appliquait au cas où la personne du débiteur était le gage de plusieurs créanciers : « qu'ils le

1. • Liber qui suas opéras pro pecunia quam debeat (dat), nexus vo-

• cntur,ul ab aère obseralus. » (Varron, De lingua lai. VI, 5, p. 82.) Les deux degrés de la nexion et de Yaddiction sont marqués dans ces paroles de Manlius Capitolinus aux patriciens : « Quin eam (jilebem) di-

• ducilis a me singuli veslris beneficiis, intercedendo, eximendo de « nerro cives veslros, prohibendo judicatos addiclosve duci. » Titc Live, VI, 15.) Cf. Haute, Menœchm, I, i, 20.

2. • Erat aulem interea jus paciscendi ; ac nisi pacti forent, liabe-

• bantur in vinculis dies sexaginta. » (Aulu-Gelle, Nocle* atlicœ^ XX, i.)

3. f Vincito.aut.nervo.aut.compedibus.quindecim.pondo.ne.majore.

• aut.si. Tolet. minore. vincito. Si.volet.suo.vivito.ni.suo.vivit.qui.em. « vinctum.habebit.libras.farris.endo.dies.dato. » (Ibid,)

4. « ... Inter eos dies trinis nundinis continuis ad prsetorem inco- « mitium producebanlur, quantœque pecuniaejudicati essent pnedica- < batur. » (Aulu-Gelle, Noct, aU. XX, i.)

5. c Tertiis autem uundinis capite pœnas dabànt aut trans Tiberim

• peregre venum ibant. • (Ihid.) Chez les Latins, dit M. Mommsen, nul ne pouvait devenir esclave là où il avait élé citoyen [HUt. Rom, I, ch. vu.)

22 LIVRE Hvj CHAPITRE II.

partagent* ». Et, pour qu'ils ne craignent pas qu'on retourne contre eux cette sanglante justice, pour les prémunir contre cet autre droit du talion, au nom duquel on eût voulu peut-être reprendre sur leur chair ce qu'ils auraient pu couper au delà de leur part, « un peu plus, un peu moins, on n'y verra pas de fraude: » tertos. ndndinis partis.

SECANTO. SI. PLUS. MIKUSVE. SfiGOERUNT. SE. FRAUDE. ESTO'.

11 ne faut pas chercher deux sens à celte loi, mais ajoutons qu'il n'en faut pas non plus chercher l'exécution dans l'histoire. Le droit romain savait le secret de partager les choses indivisibles (et une personne humaine a bien ce caractère) ; on les vendait et on en partageait le prix. La loi indiquait elle-même ce moyen, et, si elle place, en première ligne, l'aulre alternative, c'était par forme de menace. Ace même titre, elle pouvait réglementer le cas du partage réel de la personne : cette clause, si rassurante pour les copartageants, ne fut jamais sérieusement effrayante pour le débiteur à partager'^.

En complant le droit du père et celui du créancier parmi les causes d'esclavage, il faut cependant, à Rome, faire une distinction. Le fils vendu par son père et le citoyen adjugé à son créancier étaient plutôt en servitude que véritablement esclaves*. C'était un esclavage de fait,

1. • Si plures forent quibus reus essel judicatus, secare si vellent fl atque partiri corpus addicti sibi hominis permiserunt. d (Aulu-Gelle, XX.)

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