Ibid
3. C'est ce que dit Dion Gassius dans un fragment découvert par le cardinal A. Mai : xx\ toOto |xèv.i{ xat ta fjLoéXtora ivivo^w^ro, àXX* cOn it*ai fp7« iroTt i^tTovii. (Dion Cass., t. I, p. 70, éd. de M. E. Gros.) Cf. Anlu-Gelle,/. /. Dissectum esse antiquitus neminem equidem neque legi, neque audivi.
4. Il y avait une grande différence entre servus esse et setvire ou in servUute esse. Aussi Papinien prétendait-il qu'il ne s'agissait que d'un
légal sans doute, mais toujours provisoire. Pour avoir perdu l'usage de la liberté, ils n'en avaient point perdu tous les droits, ni ces irréparables caractères de Vingénuité que raffranchissement ne pouvait jamais reproduire. Il en était ainsi du fils, puisque le père recourait à ces formes mêmes de la vente, pour le faire maître de luimême, père de famille et pleinement citoyen, ««tit juris. Il n'en était pas autrement du débiteur adjugé [addictus), et Quintilien, cherchant un exemple pour éclaircir une subtilité de r étorique, a mis en pleine lumière ce point d'histoire, a L'esclave mis en liberté par son maître, dit-il, devient affranchi, l'oddic/u^ redevient in^^u; l'esclave ne peut obtenir la liberté contre la volonté du maître, l'oddictus la recouvre en payant, même contre sa volonté. Point de loi pour l'esclave ; la loi s'applique à Vaddictus. Ce qui est le propre de l'homme libre, ce qui n'appartient qu'à lui, le prénom, le nom, le surnom, la tribu, tout cela reste à Vaddictus^. » Le citoyen pouvait cependant devenir entièrement esclave, et il subissait alors ce que les Romains appelaient « la plus grande diminution de tête » {maxima capitis diminutio), c'est-à-dire qu'il cesusufruit dans ce legs : a Scorpium servum meum SempronisB concu- « biuae mes senrire yoIo. » (L. 24, § 1. D., XXXm, ii, De mu et mufr, légat.)
i. • Circa propria ac differenUa magna subtilitas : ut quum quaeric tur an addictusy quem lex iei-virCt donec solverit, jubet, $erm$ sit? f Altéra pars finit ita, servus e$t qui est jure in servilute; altéra, qui in fl servitute est eojure quo servus, aut, ut antiqui dixerunt, qui servUun i tem servit Servus^ quum manumitUtur, libertinus ; addictus
• recepta libertate, ingenuus ; servus, învito domino non consequetur
• (Ubertatem) ; addictus, solvendo, citra voluntatem domini conseque-
• tur; ad servum nulia lex pertinet; addictus legem habet; propria
< libefi quae nemo habet, nisi liber, prsenomen, nomen, cognomen,
< tributum : habet haec addictus. » (Quintil. Instit. orat, Vn, ni, 26 et 27, Cf, V, X, 60.)
<)ii LIVRE II. CHAPITRE H.
sait de compter comme tôte non-seulement dans la ramille, non- seulement dans la cité, mais dans Thumanitë, en quelque sorte: il était rayé du nombre des hommes libres^ Celte peine frappait, dès le temps de ServiusTuUius, celui qui s'était soustrait au recensement {incensus) : « de même que l'homme, retenu dans une légitime servitude, est affranchi du cens, de même, disait Cicéron, celui qui, libre, se refuse au recensement, parait avoir abdiqué sa liberté'; x> et il n'en était pas autrement du refus de se faire inscrire sur les rôles de la légion, comme on le voit en plusieurs passages de TiteLive'. Par une application plus directe de la loi du talion, cette peine frappait encore celui qui, âgé de plus de vingt ans, se faisait acheter comme esclave, pour partager le prix de cette vente illicite dont il pouvait ensuite réclamer l'annulation, comme citoyen*. Enfin elle frappait les condamnés au dernier supplice. A la différence de notre droit, celte mort civile était pour eux la suite immédiate non de Texéeution, mais déjà de la sentence (stalim ut de his sententia dicta est^ conditionem permutant) ; ils devenaient esclaves de la peine, servi pœnœ : par honneur pour le citoyen, pour l'homme libre, ce n'était jamais qu'un esclave qu'on livrait au bourreau.
i . La plus petite était le droit de famille, comme dans le cas de Tarrogation, forme de Tadoption; la moyenne, le droit de famille et le droit de cité (relégation ou déportation); la plus grande, les droits de famille, de cité et de liberté. (Instit. I, xvi.)