‹ Histoire de l'esclavage dans l'antiquitéChapitre 72 sur 213 · Habebat ssepe ducentos · texte numérisé non relu

Habebat ssepe ducentos

Ssepe decem serves. Modo reges atque tetrarcbas, Omnia magna loquens; modo, etc.

(Sat. I, m, 11.) 7. Nos colonies, toute proportion gardée, nous donnaient naguère encore une image de cette multitude d*esclaves dans le service intérieur.

lois et dans rhistoire. Dans les lois : je n'en citerai que deux du règne d'Auguste : Tune, qui défendait aux exilés d'emmener plus de vingt esclaves; l'autre, la loi Fusia Caniniay qui avait pour Lut de restreindre les afTraachissemcnts. Elle réduisait les manumissions i^tamentaires à une proportion qui variait selon le nombre des esclaves, à la moitié pour les moindres familles ; au tiers, au quart, au cinquième pour les autres, et même ici elle posait un maximum, et défendait d'affranchir, en aucun cas, plus décent esclavesS ce qui suppose que le nombre de cinq cents n'était pas rare. Dans l'histoire : nous voyons Vettius, chevalier romain fort endetté, armant quatre cents des siens pour se jeter dans cette révolte qui fut le prélude de la seconde guerre servile*; puis, vers les premiers temps de l'empire, Lepida condamnée, entre autres prétextes, parce que ses bandes d'esclaves, mal disciplinées, troublaient la sécurité de la Calabre' ; et ces quatre cents hommes de Pedanius Secundu^;, mis à mort parce qu'ils se trouvaient sous le même toit que leur maître assassiné (ce n'était donc, sans doute, qu'une partie de son domestique). Dans ce dernier exemple, nous pouvons même invoquer la loi comme l'histoire. Qu'est-ce, en efTet que celte loi, sinon une de ces mesures extrêmes inspirées à l'aristocratie de Rome» comme jadis au gouvernement de Sparte, par la pensée de protéger le petit nombre des maîtres contre la masse de

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