Pétrone, Satyr. 97, p
4. Yoy. t. I, p. 214. lia récompense donnée à celui qui dénoncera le receleur, si c*e8t un homme solvable, est d'un Uers supérieiu*e à la somme promise à celui qui ramènera Tesclave.
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jeune et bel esclave*. Pour le ravoir, le maîlre n'hésitera point aie payer son prix ; et, quand il vaudrait plus, la somme offerte à celui qui le restituerait pourrait bien ne pas être inférieure à la valeur d'esclaves plus ordinaires. C'est à un serviteur de môme ordre que se rapporte l'estimation donnée par Horace dans un passage déjà cité. Il est jeune, beau, inslruit, docile, et cependant quelque peu fugitif; mais le vice déclaré sans garantie, est si bien couvert par les éloges, que l'acheteur a cru faire un excellent marché, en le prenant pour 8,000 sesterces (valant alors 2,150 "'). Le prix est plus élevé que dans le cas précédent, sans que cela doive surprendre: pour celte classe de serviteurs, il faut admettre plus d'un prix moyen.
Ces valeurs ou d'autres assez voisines se retrouvent dans quelques inscriptions. L'usage d'affranchir les esclaves par forme de vente à la divinité se continuait en Grèce jusque sous la domination romaine; et, sans parler des nombres qui, par leur seule élévation, semblent se rapporter plus communément à cette époque (10, 15 et 20 mines), il en est d'autres qui en portent la preuve dans le signe môme de la valeur qui leur est donnée, dans l'espèce de monnaie qu'ils expriment. Ainsi, à Tithorée, on trouve une esclave estimée 1 000 deniers (environ 1 000 ''• ) ; et, dans une autre inscription, deux femmes rachetées ensemble 7) 000 deniers, environ 1 500 ''- chacune*. Cette rançon, nous l'avons vu, payée par l'intermédiaire du dieu, représentiiit la valeur de l'esclave ; et le prix devait en être à peu
i, Annorum circa xvi, crispus, mollis, formosus, nomine Gilon. » (Pétrone, Salyr, 97, p. 460.
2. Curtius, Anecdola delphica. Comparez aux prix des esclaves en Grèce, t. ï, p. 210.
près le même à Rome et dans la Grèce, pour le même temps.
Après les poètes et les prosateurs, après les inscriptions, une dernière source nous reste, celle du droit: source plus abondante sous Tempire; et il semble que l'on doive trou- V. r un plus grand nombre de valeurs moyennes dans les questions traitées par les jurisconsultes ou tranchées par la loi. U s'y rencontre, en effet, plusieurs évaluations d'esclaves. On suppose des mcam (esclaves d'esclaves), du prix de 5 pièces d'or ou aurei (environ 125 ''•); de 8, de 10 pièces d'or (200 el 250^')*; un esclave acheté 10 pièces d'or (250 ^'•), ne sachant rien encore, et revendu 20 (500^'-) au sortir de Tappren tissage*. Ce sont des hypothèses ; et il en est de même assurément de cet exemple de Scaevola : « Si tu dois 10,000 sesterces (2,500^') ou un homme; » ou de cet autre de Paul: « Si tu as acheté 10,000 sesterces un esclave qui n'en vaut que 5,000 (environ 1,250^'*)*; » et d*aulres encore où l'esclave estévalué 10
i . c Si ser?us vicarium quinque valentem in peculium habuit, et « domino quinque del)eret, pro quibus vicarium dominusdeduzissel... (L. 1 1 , § 4 (Ulp), D., XY, I, De peculio,) c Si quum vicarius valerel de- • cem... »(L.11,§5; cf. I. 58,§2(Africanus) fod.) t Si servotuopennif seris vicarium emere aureis oclo, iiledecem emerit. » (L. 37, § i, eoil,) — Vaureut, selon Dureau de la Malle, valait 25 deniers ou environ 25 francs (24 fr. 95), au temps des Antonins. (Écon. Pol, des Romains ^ 1. 1, p. 450, table XIV.
2. « Faber mandatu amici sui émit servum decem, et fabricam doff cuit; deinde vendidit eum viginti. » (L. 26, §8 (Paul), D.,XVII, i, Mandati.)
3. Si debeas decem millia aut hominem. » (L. 21 (Scaevola), D.. XVI, li, De compensationibus) c Si servus, decem millibus emptus, quinque < millibus sit. » (L. 57 ^Paul), D., XXI, i, De œdil. edido.)
el 20 (mille sesterces onaureiy. Ces nombres sont-ils empruntés à la réalité? Non pas nécessairement, sans doute : Javolenus parle d'une esclave de 2 pièces d'or (50 ''•)*; mais pourtant il n'est pas impossible qu'il en soit généralement ainsi. Dureau de la Malle prend l'exemple de Scaevola et omet ou rejette les autres. Ils sont tous à prendre ou à laisser au même titre ; et quant à nous, nous ne répugnerions pas à les prendre, non pas comme des nombres moyens, il est vi*ai, mais, au contraire, comme des nombres pris fort capricieusement au plus haut ou au plus bas degré de l'échelle ordinaire: dans le premier cas où les prix sont si peu élevés, il s'agit d'esclaves placés aux rangs inférieurs de l'esclavage, esclaves d'esclaves ou artisans sans état.
Mais il y a d'autres textes qui ont un caractère tout différent ; ce ne sont plus seulement des exemples choisis comme à plaisir par les jurisconsultes, ce sont des prescriptions de la loi. Plusieurs constitutions des princes avaient prévu le cas où des esclaves, affranchis par une générosité imprudente ou par un acte invalidé, voyaient, après un certain laps de temps, leur état compro* mis. La liberté leur était maintenue moyennant 20 pièces d'or (un peu moins de 500^''), qu'ils devaient payer aux
1 . Quum Stichus esset decem [miilium] , Pamphilus TÎginti. » (L. 55, D. IX, u, Ad legem Aquiliam. Cf. 1. 12, § ii. D., XLIX, \y,De captiv., et potiL) S'agit-il de mille sesterces ou daureifCesi un point que j*aurais voulu éclaircir par Texamen des manuscrits les plus autorisés ; mais, après tout, qui pourrait garantir que les copistes n*ont pas arbitrairement ajouté au chiffre simple Tune ou Tautre de ces deux indications î et Ton voit quelle ditférence elles peuvent produire. Ces altérations sont d'autant plus à craindre, qu'elles ne changent en rien la démonstration du jurisconsulte.
2. • Furtivam ancillam bona Ûde duorum aureorum emptam. » (L. 74, D., XLVII, II, De /uWw.)
tiers întéres<!és^Élai(-ce leur prix véritable? On sait avec quelle sollicitude élait protégé, à Rome, le droit de propriété. Toutefois, la situation de ces affranchis demandait des égards ; c*est probablement pour cela que le prince ne laissait pas aux juges un arbitrage dont l'issue pouvait être inquiétante, et qu'il fixait pour l'indemnité une somme prise dans les valeurs réelles des esclaves, sans doute, mais dans les limites des moyennes inférieures. Cette somme de 20 sous d'or (solidi) est donnée encore comme l'équivalent d'un esclave, à une époque où le sou d'or (solU dus) avait pourtant subi une réduction (15 ^'',53 ou environ 510^'- les 20), dans la loi déjà citée de Constantin, loi que nous prenons, comme les précédentes, à Dureau de la Malle, sans accepter son commentaire. Il s'agit de la restitution au double, imposée au receleur du fugitif. Mais il n'est pas toujours facile de trouver le pareil d'un esclave ; des contestations peuvent s'élever : le législateur les tranche, en fixant une somme qui devait aussi se prendre dans les moyennes inférieures* ; la valeur d'un fugitif était petite. Un autre texte, qui ne concerne pas les esclaves, me parait cependant offrir une moyenne véritable
. 1. < Plane si post quinquennium inofficiosum did cœptum est, ex « magna et justa causa, libertates non esse revocandas, quse compen tierunt vel prsestitae sunt, sed viginti aureos a singulis prsestandos i viclori. » (L. 8, § 17 Ulp.), D., V. ii, Deinoff, testam. Cf.l. 31 (Papinien), D., iv, De minoribus, et 1. 47 (td.), D., XL, ir, De manumUsis ieslamento : c Quum ex falsis codicillis per errorem libertas, licet non débita, praestita tamen ab hserede fuisset, viginii solidos a singulis hoininibus inferendos esse haeredi princeps constituit. •
2. < Quiconque fugitivum servum in domum vel in agrom, inscio « domino, suscepit, eum cum alio pari vel viginti solidii reddat. t A la deuxième ou à la troisième fois, 2 ou 5 esclaves, ou autant de fois la somme fixée. (L. 4 (Constantin), G. J., VI, i. De servis fugitivis,) — Pour la valeur du sou d*or de Constantin et de ses successeurs, voy. Dureau de la MaUe, t. I, p, 451, Uble xv.
172 LIVRE 11. CHAPITRE lY.
de leur prix, et une moyenne élevée. C'esl à propos du dommage causé par la chule d'un objet. Pour toute chose appréciable, Tédit du prêteur en fixe la réparation au double ; pour un homme libre, il la porte à 50 pièces d'or (environ 1 250 ^'^•)*. 11 s'agit d'un homme libre ; mais l'homme libre ne peut pas être estimé moins qu'un esclave, et, comme le principe de la loi fixe l'indemnité au double, le prix moyen de l'esclave dépassera difficilement 25 pièces d'or (625^'-)*. C'est dans ces limites de 500 à 625 fr. que nous le fixerons pour l'époque des Antonins ou pour les temps rapprochés'.
Cetle évaluation moyenne est encore fort générale. Il faut arriver aux derniers temps du droit romain, il faut descendre jusqu'à Justinien lui-même, pour trouver toute une échelle de prix applicables à diverses catégories d'es-
1 L. I jw. D , IX, m, De hi$ qui effuderunt, Ulpien cite le texte même de Tédil du préteur, et il est reproduit dans les Inslitules, IV, v, i. Un autre texte d' Ulpien, dans son commentaire sur l*édit des édiles (1. 4S, D., XXI, I, De œdiL edicto), porte l'indemnité, pour un cas semblable, à 200 sous. Nous n'avons pas de raison pour le réfuter; mais Tautre nombre n'en est pas moins établi par la double autorité des lustilutes et du Digeste, et il suftit à notre démonstration.
2. En cas de blessure, la loi des XII tables fixait même l'indemnité due à l'homme libre à plus du double de celle qu'elle accordait pour Tesclave : < Propler os vero fractum aul collisum trecentorum assium « pœna erat; at si servo, centum et viginti. • (Gai. Irulit. III, 223.)
3. Le rapport du duc de Broglie estimait à 1200 fr. le prix moyen dans nos colonies; mais on est d'accord à reconnaître que ce prix était exagéré. Le prix moyen de 281 esclaves, affranchis à la Martinique, en vertu de la loi du rachat forcé, n'a pas dépassé 785 fr. par tête; et M. Schœlcher inférait de plusieurs exemples d'habitations considérables, volontairement vendues avec leurs nègres, que le prix moyen n'allait pas au-delà de 750 fr. (Histoire de l'esclavage dans les deux dernières années (1847), p. 490-402.) La valeur de lesclave a lutte, prise pour base de l'indemnité après Tiibolition de l'esclavage a été portée, en moyenne, à 1085 fr. (Voy. la loi du 50 avril 1849 et le rapport de M. Crémieux.)
claves. Ce seront dans les espèces communes, les mêmes nombres, mais avec celte forte dépréciation que le solidus a subie depuis Constantin. Les esclaves mâles ou femelles au-dessous de dix ans sont estimés 10 sous d'or ou solidi (ibV'); au-dessus do dix ans, 20*' (302''), s'ils nont point de profession; avec une profession, leur prix peut s'élever à SO'- (453'') ;de plus, les hommes sachant écrire (nolarii) sont estimés 50*- (755"-), et les médecins ou sages-femmes 60'' (906"-). Il y a un tarif particulier pour les eunuques: ils valent, au-dessous de dix ans, 30'* (455''-); au-dessus de iO ans, 50"' (755''-), et, s'ils savent quelqueart, 70'- (1,057''-)^
La loi qui règle ces prix est relative à un partage de biens : elle assigne une compensalion en argent à ceux des cohéritiers à qui le sort n'aurait pas laissé le droit de choisir tel ou tel esclave; et Dureau de la Malle, qui la cite, Toudrait voir dans cette circonstance la raison de ces prix si bas. Mais, même dans un comp(e de famille, il faut de l'équité, et Ton ne comprend pas que le législateur donne aux autres héritiers, sous prétexte de parenté, des indemnités illusoires. L'autre explication, bien que l'auteur l'indique sans l'approuver, nous parait déjà plus plausible. Le christianisme, qui poussait à l'affranchissement des esclaves, en rendait peut-être la possession moins sûre; on pourrait ajouter qu'en réhabilitant le travail, il la rendait moins nécessaire, et que bien d'autres causes avaient contribué à diminuer l'emploi des esclaves et à en abaisser la valeur.. Peut-être cependant les prix n'étaient-ils pas tombés si bas dans le commerce ; mais c'est à des causes analogues qu'il faut demander la raison du taux où s'arrête le