‹ Histoire de l'esclavage dans l'antiquitéChapitre 90 sur 213 · II · texte numérisé non relu

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194 LIVRE II. CUAPITRE V.

accroître, sans permission, contre toute permission même, la fortune du maître ; il ne peut pas aliéner de son chef, ni même amoindrir, sans autorisation spéciale, la valeur des obligations qu'il a une fois contractées. Ainsi, autorisé à recevoir et à donner quittance, 11 peut, en dehors de son mandat, sans Tintervention du maître, obtenir une hypothèque ; mais il ne peut, môme dans ce cas, en donner mainlevée sans autorisation, à moins d'en recevoir le

prix*.

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Le môme principe réglait les obligations qui naissaient du délit. Si le maître a commandé l'acte coupable à l'esclave, ou s'il Fa connu sans Tempôcher, quoiqu'il le pût, il est tenu pour la totalité du dommage (in solidum) * ; s'il ne l'a ni autorisé, ni souffert, la réparation n'en est pas moins due, et c est au maître que s'adresse nécessairement l'action réparatrice ou noxde : elle se donnait dans les cas de vol, de dommage, d'injure ou de violence '. Par là le maître va donc se trouver engagé contre sa volonté; mais, au moins, ne le sera-t-il point sans limiti;, et ce' te limite, la loi des XII Tables l'avait déjà posée : c'est le prix de l'esclave : « car il serait injuste, dit la loi, que sa malignité coûtât à son maître plus que ne vaut son corps *. » Comme le pécule, dans le cas d'une obliga-

i. L. 7, § 1, D., XX, VI, Quibtis tnodU pignui velhypoiheca solvitur,

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