L. 2,pr. (Ulp.)« D., IX, iv, Denoxal, actionibuê
5. La loi des XII Tables Tavait établie pour le vol (furti) ; la loi Agut- ^w, pour le dommage ou rmjure (damnif injuriœ); l'édit des préleurs , pour la violence (injuriarum et vi bonorum raptorum). (L. 2, § 1 , D., IX, IV, et Instil. IV, vni, 4.)
4. « Namque erat iniquum nequitiam eonim ultra ipsorum corpora
tion non autorisée, le corps de Tesclave, dans cette sorte d'obligation nouvelle, pourra être abandonné e^devra suffire : c'est la loi Depauperie appliquée à l'esclave, par suite de l'assimilation si familière de l'esclave et du bétail ; et cette ressemblance se trouvait établie plus formellement encore dans la dernière série d'obligations qu'il nous reste à parcourir.
De même que l'esclave obligeait son maître pour les délits dont il était coupable, il lui créait des droits pour ceux dont il était l'objet. Le maître avait action, du chef de son esclave, pour vol, injures, blessures ou mort. La satisfaction pour le vol de Tesclave suivait les règles établies pour le vol de toute autre chose. La violence à l'égard d'une jeune fille s'estimait en raison de la moins-value qu'elle pouvait avoir au marché^ La corruption se réparait au double, et on la recherchait dans toute influence qui, poussant l'esclave au mal, à la fuite, aux outrages, aux folles dépenses, ou créant en lui des habitudes de plaisir, de vagabondage et de dissipation, pouvait en diminuer la valeur •. Quant à l'outrage, on ne l'entendait pas précisément pour l'esclave comme pour l'homme libre. D'après
« dominis damnosam esse. • (Instit. IV, viii, â.) Ce n'était point assez pour la sécurité du maître. Tous ses esclaves pouvaient s'entendre pour commettre quelque vol considérable : le réparer ou livrer les coupables eût été également une ruine pour lui. Le préteur avait dû prévenir cette malice des esclaves, en réglant que, dans ce cas, la r^aration ne dépasserait pas celle qu*on eût été en droit d'exiger de Thomme libre. (L. 4 (Ulp.) ; D., XLVII, vi, Si familia furlum.)