L. 23 (Ulp.), D., XXI, 1, DeœdUiUo ediclo
â. Voyez redit, 1. 1, pr. D., XI, ui. De servo corrupio, et le commentaire d'Clpien : c Ut injuriam faceret, vel fugeret, vel alienum servum < ut soliicitaret, vel ut pecuiium intricaret, aut amator existeret, vel c erro, vel malis artibus esset deditus, vel in spectaculis nimius. » (L. 5, eod.)
196 LIVRE II. CUAPITRE V.
la loi ancienne, il n'y avait pas d'outrage pour l'esclave ; il n'y avait lieu à cetle action que quand le maître pouvait êlre blessé en lui. Mais une injure ou un simple coup de poing ne pouvait pas avoir un semblable effet ; il fallait une insulle si grave, qu'elle rejaillît sur le maîlre, un acte de violence si atroce, qu'il en ressenlît le contre-coup *. Ainsi posée, la question pouvait, eu certain cas, être embarrassante : si l'esclave est commun à plusieurs maîtres? s'il est donné en usufruit ? Dans ce dernier cas, l'outrage revenait au propriélaire ; et, dans le précédent, il appartenait aux différents matlres, proportionnellement non point à leur part, mais à leur dignité*. Les blessures obtenaient une satisfaction, selon le dommage fait à l'esclave'. Quant au meurtre, il donnait lieu à une action spéciale, depuis la loi Aquilia^ loi portée contre ceux qui tueraient sans raison l'esclave ou le bétail d'autrui ; car le législateur les réunit dans sa formule, comme le jurisconsulte dans son commentaire ; ut igitur appareil servis nostris eooœqticU quadrupèdes quœ pecudum numéro sunt *.
• 4 . « Servis autem ipsis quidem nuUa injuria fieri intelligitur, sed « domino per eos fieri videtur. Non tauien iisdem modis quibus per « liberos et uxores; sed ila, quum quid alrocius commissum fuerit, et (f quod aperte ad contumeliam domini respicit : veluti si quis alienum ff servum atrocUer verberaverit, At, si quis servo convicia fecerit vel
• pngno eum perçussent, nulla in eum actio domino competit. » (Inslit. IV, IV, 3.)