Inslit. IV, IV, 4 et 5. — 3. Ibid
4. L. 2 (Gains), D., IX, n, Ad legem Aquil. La réparation était égale au nuiximum de valeur que l'esclave avait eu dans Tannée courante. Gains, dans ses Institut es (Ul. 2ii-2'i3), distingue des cas divers, et continuant : • Idem juris est si (quis) ex pari mularum unam occide^ « rit. f — Celui qui frappait et outrageait en même temps Tesclave (qui servum alienum injuriose verberat) tombait sous le coup de la loi Aquilia et de Vadio injuriarum, 1. 34 (Paul), D., XLIV, vu. De obligationibuê.
n y avait, du reste, entre Taction noxale qui obligeait onéreusement le maitre, du fait de son esclave, et ces différentes actions qu'il pouvait exercer, en raison du tort dont il avait souffert en lui, une différence caractéristique. L'action noxale, qui venait de la faute de l'esclave, restait attachée à son corps ; elle le suivait de main en main, elle le suivait jusque hors de l'esclavage ^ Les autres, au contraire, restaient au maitre : elles lui étaient acquises en forme d'indemnité, du jour même où lui était venu le dommage; que l'esclave fût mort, affranchi ou vendu, l'action n'en obtenait pas moins son plein effet *.
Dans tout ce que nous avons vu, Tesclave est donc considéré comme une chose, comme une propriété, mancipium. C'est parce qu'il est une chose, parce qu'il ne s'appartient pas à lui-même, quil ne peut avoir ni femme, ni enfants, ni biens, ou n'en peut avoir qu'en sous-ordre, pour ainsi dire, et selon le bon plaisir du maitre; c'est parce qu'il est nn instrument du maitre qu'il obligera en sa faveur ou à ses dépens, avec les distinctions et selon la mesure que nous avons marquées ; c'est comme instrument et comme propriété enfin qu'il donnera lieu encore, pour ou contre lui, à ces obligations qui naissent du délit. Mais, dans ce dernier cas, l'esclave étai quelquefois estimé plus qu'une chose ou qu'un simple instrument : outre Taclion privée que nous avons vue, il pouvait en
1. L. 6 (Ulp.), D., IX, IV, De noxal. actimibus. On prévoyait pourtant le cas où un maitre aliénerait Trauduleusement un esclave coupable, pour échapper à Faction noxale. (L. ^\ (Paul), eod. etc.)
3. « Quaecunque actiones, servi mei nomine, mihi cœpenint compec 1ère, vel ex Xll Tabulis, vel ex lege Aquilia, vel injuriarum, vel f furti, esedem durant, etiam si servus postea vel manumissus, vel c alienatus, vel morluus fuerit. » (L. 56 (Pomponius), D., XLIV, vu. De obligalionibui,)
résulter une action publique. Cette inlelligence et celte conscience de ses actes, qu'on lui reconnaissait en ratifiant ses négociations au profit de son maître, on lui en demandait compte dans ses rapports avec la société ; et Tassentiment du maiti^e ne suffit jamais pour l'autoriser au crime. S'il le faisait à son insu, le maître pouvait toujours se libérer, quant à lui, envers la société, en livrant le coupable; mais l'esclave n'en tombai! pas moins sous le coup de la loi ^ ; et il comparaissait devant elle, sans aucune des garanties que le citoyen trouvait dans les institutions de Rome. Pour lui, point de recours au tribun avant le jugement* ; comme juges, il aura souvent les magistrats chargés du soin des exécutions capitales (triumviri capitales) * ; et point d'appel après la sentence : si le maître ou quelque autre ne le prend en pitié, il est livré au supplice sans nouvel examen \ La pénalité, à son égard, prend aussi un degré de plus de rigueur *. Ce qui vaut à l'homme libre la peine du bâton vaudra à l'esclave celle du fouet ;
i . « Servus non in omnibus rébus sine pœna domino dicto obediens « esse solet. Sicuti si dominus hominem occidere, aut furlum alicui c facere servum jussisset. — Quare, quamvis domini jussu piraticam « fedsset, judicium in eum post libertatem reddi oportet. » De même pour tout autre acte de violence. (L. 20 (Alfenus), D., XLIV, tu, De obligationibus.)
2. tt Servo tribuni non possunt succurrere. » (Sénèque, Contrav. UI, Et, cité par M. de Burigny, Mém. de VAcad. deê Irucr., t. XXXV, p. 336.)
3. On les voit tour à tour remplir ces deux fonctions : présidents des exécutions criminelles (Salluste, Catil. 55, etc.) et juges des hommes de basse condition. (Gicér. pro Clueniio, 13. Cf. Aulu-Gelle, lU, 3, à propos de Nsvius, et la note.)
4. Le préteur adoucira encore sur ce point la rigueur du droit strict. (L. 15 (Marcien), D., XUX, i, A quibuê appellari non licet.)
5. « Majores nostri in omni supplicie severius servos quam liberos « punierunt. t (L. 28, § 16 (Callistrate) ; cf. 1. 16, § 3 (Cl. Satuminus), D., XLVUI, xra, Depamiê.)
si rhomme libre est condamné aux (ravaux accessoires des mines, in opus melallicorum, Tesclave sera rendu à son mattre, à la condition de servir enchaîné. L'esclave et rhomme libre seront à peu près confondus dans cette peine des Iravaux à perpétuité, qui enlèvent Tun à son maître et l'autre à la liberté, pour les faire, tous les deux, esclaves de la peine : les travaux publics, les mines, les carrières, les jeux du cirque. Mais, s'ils doivent lêtre mis à mort, la distinction des deux origines i*eparatlra : le glaive pour l'homme libre, la hache pour l'esclave ; pour l'homme libre le précipice, pour l'esclave le gibet et la croix *.
Malgré ces distinctions que la fierté romaine réclamait en faveur du citoyen, même coupable, la loi, par cela seul qu'elle demandait compte à l'esclave de ses actions, le reconnaissait comme un homme. Elle le frappait, coupable, dans sa personne, elle devait le protéger communément dans ses rapports avec les étrangers ; et, si elle lui marchandait encore sa protection, si d'abord elle négligea les simples outrages, au moins prit-elle soin de sa vie. La loi Comelia ne faisait aucune distinction de personnes : on l'appliquait à tous les meurires *. — Mais on ne l'appliquait pas à tous les meurtriers ; elle ne regardait pas les
1. L. 8 (Ulp.); 1* 10 (Macer), D., XLVIII, xixvc Et nomen ipsum cru- • cis absit, non modo a corpore civium Romanorum, sed etiam a cogiff tatione, oculis, auribus. » (Gic. ProRabir. 5.) Cf. Val. Max. 11, vn, 12, à propos des transfuges romains mis en croix par le premier Scipion, après la soumission de Garthage; et Horace, Ep. \, xn, 48. Il y avait un lieu particulier pour les supplices des esclaves : servilibus pœnis seposUam. (Tac. Ann. Vf, 60.)
S. • Kt qui hominem occident punitur, non habita differentia cujus c conditionis hominem intererait. » (L. 1, § 2 (Marcien), D., XLVIU, vni, Ad leg, Comel. de sicariis.) L'action intentée d*abord par le maître, selon la loi AquiHOf pour la réparation du dommage, ne faisait point
maîtres, et cela tenait au système général de la législation sur leurs rapports avec leurs serviteurs. L'esclave est tout entier au maitre : le mattre a sur lui le droit que la loi romaine lui laissait sur toute propriété en général, droit d*user et d*abuser, jus utendU abutendi. Il a un droit absolu sur son fravail, un droit absolu sur tout son être, droit de vie et de mort ; et ce droit ne semblait pas seulement s-appnyer sur l'usage constant des ancêtres, mais sur la coutume presque universelle des peuples : c'est ce que le jurisconsulte rappelait encore au moment où il fut aboli*.
La loi, pendant bien longtemps, ne touchait donc à l'autorilé des maîtres que pour la sanctionner et l'affermir ; elle s'abstenait de pénétrer dans la famille, où elle reconnaissait l'empire d'une autre loi. Quel était cet empire du maitre, et quel usage faisait-il de cette puissance qui lui était laissée? Dans le silence forcé de la loi, il le faut demander à l'histoire et à toutes les peintures qui nous sont restées de la vie intérieure du citoyen.
préjudice à Tact ion résultant de la loi Comelia. (L. 25, § 9 (Ulp.), D., X, II, Âdleg, ÂquiL Cf. Instil. IV, m, il.)
i. i In potestate dominorum sunt servi : quae quidern potestas juris « gentium est. Nam apud omnes peraeque gentes animadvertere pos- « sumus dominis in serves vilae necisque potestatern fuisse. » (L. i (Gaius), D., I, VT, Dehig qui suijnrh.)