CHAPITRE VII
Administration des Province t.
Si l’on ne considère que les noms des magistrats, l’administration des provinces n’avait presque point subi de changement. Elles avaient toujours les consulaires (a), juges suprêmes en matière civile; les recteurs (b) chargés principalement de la perception et du contentieux des tributs; les comtes (c), auxquels était encore confié le pouvoir du glaive , mais avec des restrictions , et qui devaient maintenir l’ordre et la sûreté. Cette dignité n’était plus que civile; ils avaient une garde, mais plus d’armée (d).
Théodoric n’ajouta qu’un nouveau magistrat dans chaque province ; ce fut un
(a) Caisiod. , lib. 6 , ep. 10.
( 4 ) la., lib. 6, ep. ai.
(c) M.,lib.6,ep. aa.
{d) Id. , lib. 7 , ep. î.
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comte golh (g), dont le ministère était de contenir les Barbares dans le devoir, de décider seul les démêlés qui naissaient entre deux Golhs, et concurremment avec des juges romains, ceux qui avaient lieu entre des hommes des deux nalufns.
Ainsi, excepté pour les successions, les .
contrats, les délits et les peines, il permit aux Gotlis de suivre leurs coutumes dans les affaires qu’ils avaient entie eux (6). Je montrerai dans un autre chapitre combien cette distinction était contraireauxmaximes de son gouvernement. Je ne dois m’occuper à présent que de l’état des provinces,
Montesquieu dit que, du temps de la république, la liberté était au centre, et la tyrannie aux extrémités, parce que les préteurs jouissaient d’une puissance arbitraire. Sous les derniers empereurs , la tyrannie fut partout, et les comtes ainsi que les autres magistrats l’exerçaient avec d’au-, tant plus de cruauté , qu’arrivant dans des pays épuisés par plusieurs siècles de rapines, ils les pressaient davantage p#ur en
(a) Cass. , lib. 6 , ep. 3.
(b) Leb. Hist. du Bas-Empire , liv. , art. 19,
EK ITALIE. lig
tirer le peu de richesses qui y restait encore.
Mais sous Théodoric , les gouverneurs ne joignirent plus la force militaire à l’autorité civile (a), ce qui était plus d’accord avec le principe de la monarchie : l’Empire ne formant plus qu’un seul corps , dont toutes les parties étaient bien liées et bien unies, le souverain embrassait tout d’un coup d’œil. Attentif et même inquiet , Théodoric n’abandonnait rien à l’arbitraire des magistrats. Quelque action , quelque événement sortait-il du cours ordinaire des choses , il voulait en être aussitôt instruit (ô). Lui-même était, pour ainsi dire, dans chaque province et le consulaire, et le recteur, et le comte. La route était tracée à tous les officiers, ils n’auraient pas osé s'en écarter. Leur maître écoutait et voyait tout, prêt à punir ou à récompenser (c).
Les sujets alors jouissaient d’une coiv dition plus douce et plus paisible (d)-, parce qu’elle dépendait de la volonté du roi, qui
(a) Cas*. , lib. 6 , ep. 22 , a 3 j lib. 7 , ep. j.
(b) Id . , lib. 6,ep. 21.
(c) Id. ,lib. 6,ep. 17.
(d) Id., lib. 6, ep. 22 , a 3 , a 4 j lib. 7, cp. 4.— Cocdu. Vit. Tb, , cap. 10,11,12.
avait autant d’intérêt à les ménager , que les despotes subalternes en avaient eu à les tourmenter autrefois.
ôn peut dire que Théodoric fit revivre plutôt qu’il ne conserva la loi romaine.
Depuis long-temps elle languissait dans le mépris et dans l’impuissance. Chacun, selon que ses dignités ou ses richesses lui donnaient de l’autorité , était dispensé d’obéir à ce frein du vulgaire. Les principaux personnages formaient, pour ainsi dire, autant de puissances indépendantes , qui toutes divisées par l’intérêt, par l’ambition , par la jalousie , et se heurtant sans cesse , ne semblaient conspirer que pour deux choses , l’oppression du peuple et la ruine de l’Etat. Le maintien même des anciennes lois exigeait que l’on en créât de nouvelles pour leur servir d’appui. De plus , la révolution arrivée dans l’état des biens et des personnes , l’incorporation d’un nouveau peuple avaient fait naître d’autres besoins, des difficultés non encore prévues. Ce fut la matière de quelques nouvelles dispositions, et principalement du fameux édit qui porte le nom de Théodoric.
Affermi dans la volonté d’être seul au-
ÏSN ITALIE. , 121
dessus des lois (a) , ce prince exigea de tous les autres, avec une extrême sévérité, la soumission aux lois- Jamais elles ne furent plus scrupuleusement observées. La crainte des châtimens retint les juges dans le devoir, et les empêcha de se laisser corrompre et même intimider (b). Des amendes considérables , des peines corporelles , la mort, suivaient les prévarications; etThéodoric conservait toujours l’apparence de l’égalité entre les vainqueurs et les vaincus. Il ne distingua point la nation du juge prévaricateur, dans l’énumération des châtimens. Les coupables ne pouvaient espérer de dérober leurs iniquités à la connaissance du souverain. Il se rendait accessible à tous ses sujets^c) (4i). Soit pour un déni de justice , soit pour une sentence inique , il était permis de porter ses plaintes au pied du trône (d). Le moindre citoyen pouvajt appeler au prince , et venir plaider sa cause devant le conseil royal, dont les arrêts
(a) Cocchl. Vita Theod., cap. 10.
(i ) Edict. Th. , art. i,a,5,4)5»6,7- (c) Cass. , lib. 5 , ep. a^.
{d) Ed. Th., art. 55.
122 MONARCHIE DES’goTHS
étaient soumis à la sanction du monarque:
les actes ainsi émanés de la suprême puissance, maintenaient ou annullaient les décisions des magistrats (a).
Ce conseil se composait de personnes choisies par le prince et qui souvent n’avaient pas d’autres fonctions (b). On ne voit pas que les emplois ou les grandes charges donnassent le droit d’y siéger.
De là on comprendra facilement quel devint le sénat. Sans aucun crédit dans le gouvernement du royaume, il avait perdu encore le pouvoir des jugemens qu’il avait retenu jusqu’à Odoacre. Environné seulement d’un assez brillant appareil de représentation , le sénat était comme ces idoles que l’on conserve pour le peuple et auxquelles on rend enco’re des honneurs, tandis .qu’on les laisse se consumer et tomber de vétusté.
Non content du refuge que les opprimés trouvaient dans le conseil royal , Théodoric
(o) Cassiod.,lib. 1 ,ep. 7 , 8 ; lib. 4, ep. 46 j lib. 5 ». ep. 1 5 ; lib. 7 ,ep. 35 .
(&) Cass. , lib- 3 , ep..aa j lib. 7 , ep. 34.
envoyait dans les provinces des juges munis de pleins pouvoirs,} afin de mettre un terme aux vexations des particuliers et des magistrats (a). Les Ixabitans des provinces éloignées, effrayés par les difficultés d’une longue route et par les. dangers de l’absence , auraient pu être dégoûtés de venir réclamer devant le conseil la justice qui leur était due ; car le remède aurait été souvent aussi funeste que le mal. Mais ces réformateurs , envoyés par le prince , le rendaient présent en tous lieux. Et il est à remarquer que c’étaient ordinairement des Romains. •
Souvent ceux qui ne se confiaient point à la bonté de leur cause, ou ceux qui ne se sentaient pas assez forts pour retenir ce qu’ils avaient acquis par des voies illicites, se procuraient la protection d’un homme puissant^ lui transmettaient avec leur action, leurs droits réels ou supposés. Par ce moyen on était sûr d’éluder la poursuite des lois.
C’était un tribut que la plupart du temps l’intrigue payait à l’avarice pour opprimer
(«) Cass. , lib. 3 , ep. 1 3 ; lib. 4 > ep. 49 » üb. 5 , ep,
la faiblesse. L’édit fit cesser ce trafic scandaleux , par la punition et de celui qui vendait son crédit, et de celui qui achetait cet infâme secours («).
L’indépendance, naturelle à des peuples encore grossiers , lui fit craindre que ses Goths ne voulussent se roidir contre les lois. S’il était prouvé qu’un Barbare n’eût pas répondu à la troisième sommation solennelle , il devait être condamné par contumace (b).
On a eu lieu d’observer déjà plus d’une fois que malheureusement ce n’était pas dq clergé qi*e venaient les plus légères violations de l’ordre social.
Théodoric fit rentrer dans le devoir ceux qui connaissaient si mal l’esprit de leur état j mais ce fut avec beaucoup de circonspection , ne voulant point offenser leur orgueil, ne voulant pas surtout leur laisser l^roit de se plaindre. 11 commença par confirmer l’inviolabilité des lieux saints (c)y mais il déclara que si les diacres (d) ou d’autres
(a) Ed. Th., art. 43 , 44 , 44 .
fi) ld., art. 145.
(c) ld., art. ia 5 .
{d) ld., art. 70, 71 , 126, 127.
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ecclésiastiques retenaient injustement un coupable pour le dérober au châtiment, ils seraient , eux-mêmes , responsables du délit : s’ils refusaient de rendre un débiteur, ils payaient la dette; Un esclave, ils en donnaient un de même valeur.
Une autre infraction aux lois qu’Honorius avait tenté d’empêcher , ne pouvait être tolérée par Théodoric. Les clercs continuaient, malgré les défenses, de soustraire les coupables aux officiers de justice. Il réprima cet abus , en faisant subir aux clercs la peine à laquelle l’gccusé aurait été condamflé (a). Cette loi était dans le fond la même que celle d’Honorius ; mais elle eut un succès différent; c’était un autre prince.
Il n’y a pas de moyen plus efficace pour obliger les citoyens à respecter la justice^ que l’exemple du chef. Théodoric affecta toujours d^reconnaître en apparence «ne autorité supérieure à la sienne , celle des lois. On le voit recommander à ses agens de ne point abuser de son nom pour accabler les particuliers dans les démêlés qu’ils
(a) Ed. Theod . , art. ■ i4-
auront avec eux au sujet des revenus du fisc (a). En partant du même principe, les charges éminentes et les liens du sang n’étaient à ses yeux que des motifs d’une impartialité plus rigoureuse. Il contraignit Faustus, préfet du prétoire, et Théodat, son propre neveu, à restituer des biens dont ils s’étaien l emparés illégitimement é) .
Mais rien ne contribua plus à lui attirer la confiance et à lui gagner les cœurs, que l’extinction d’une classe d’hommes en horreur à tous les citoyens, je veux dire les délateurs ; <jes vils agens qui ne se font aimer de leur maître qu’autant qu’ils le rendent odieux,
Théodoric détruisit un fléau qui aurait pu dans les circonstances actuelles devenir plus funeste que jamais. Les dissensions privées et publiques avaient rompu tous les liens de la société, de l’amitié, de la nature. On n’aurait pas manqué, sous un prince nouveau , sous un prince étranger , d’exciter ses soupçons, d’armer sa défiance, pour immoler à des passions viles un ci-
(a) Cass. , lib. i , ep. 22.
(i) Id. , lib. 3 , ep. 20 j lib. 4 , ep, 2g.
toyen, un parent, un ami. Théotloric, en laissant à l’honnête homme la faculté de dénoncer ouvertement des abus, des crimes nuisibles à l’Etat («), ferma la bouche aux accusateurs clandestins , épouvanta les calomniateurs.
Théodoric étant placé entre deux peuples , qui , par les institutions fondamentales du gouvernement , devaient être l’un oppresseur et l’autre opprimé , il fallait , dans son système, qu’une exacte justice les tînt tous deux dans l’équilibre. Mais lors même qu’il se rend le protecteur du plus faible, on aperçoit sa prédilection pour les Goths : il suffit de considérer la manière dont l’édit est conçu. Dans cet édit, qui renferme des dispositions contre la fraude-, le brigandage , la violence, il ne nomme point les Goths , il ne s’adresse pointa eux, mais seulement aux Romains , et aux Barbares en général ( b ) ; soit qu’il veuille ménager l’orgueil de sa nation; soit qu’il tâche d’écarter de»ses Goths le soupçon du crime : car il les propose comme des
(a) Ed Th. , art. 1 3 , 35 , 48 , 4g , io.
(b) Ibid. , proleg. et epileg.
modèles de sagesse et de modération (à).
Mais on juge facilement quelle devait être la modération d’un tel peuple. Quand même son instinct ne l’aurait pas porté à la violence, l’habitude des armes et le sentiment de sa force ne devaient- ils pas lui donner de la rudesse et de l’insolence ?
Théodoric , cependant , était loin de prétendre les exempter de la sujétion aux lois , il sentait trop bien la nécessité de les y astreindre. On le voit sans cesse donner les ordres les plus précis pour que les Goths et les Romains ayent les mêmes droits et soient soumis à la même justice (ô)j pour que l’on ne considère la dignité ni la nation de personne (c).
Ainsi les dispositions qui concernaient principalement les Goths , semblaient faites pour d’autres que pour eux , et les atteignaient toujours.
Après avoir triomphé de ses ennemis par le secours, des Goths , il était obligé de lutter contre eux-On peut se former une
(a) Casaiod. , lib. 3 , ep. a3.
(b) td. , lib. 3 , ep. 1 3 j libi ^ , ep, 3.
(e) Id. , lib. 4 » ep. 4g.
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idée des injures qu’ils voulaient faire souffrir aux Romains, par les mesures que le roi prenait pour les contenir. Il commandait expressément aux gouverneurs de les empêcher à’ abuser de la' supériorité que leur donnait l’exercice des armes (a). Ses officiers de justice étaient punis pour avoir maltraité un Romain, pour l’avoir blessé, en lui arrachant les objets de leur cupidité (b). Il n’y avait pas jusqu’aux gens attachés aux comtes Goths, dont il 1* fut obligé d’arrêter les déprédations (c). Ils trafiquaient de la terreur des liabitans.des provinces , et s’enrichissaient de leurs dépouilles. Enfin , la peine capitale^ (d ) fut décernée contre la violence; et si quelqu'un (sans distinction de qualité ni d’origine) repoussait avec le fer et tuait un homme qui venait le frapper ou le troubler dans sa propriété , il n’était pas réputé homicide ; la loi le garantissait de toute, inquiétude, parce qu’en défendant sa propre
(a) Cass. , lib. 7, ep. 4.
(b) Id. , lib. 4 1 ep. a;- .
(c) Id. , lib. 5 , ep. 14.
( d ) Edict. Theod., art. g
î3o MONARCHIE DES GOTHS vie, il n’avait point commis de faute (a).
Encore ici l’égalité établie, seulement pour la forme , puisque les Goths étaient les seuls -qui portassent des armes.
Il restait encore aux faibles un refuge , dont l’usage, modéré par de prudentes lois, pouvait être un secours salutaire : c’était l’asile des églises. Mais les Goths , imbus de l’arianisme, n’auraient pas hésité à profaner le sanctuaire. Il était dangereux d’oùtragA les Romains dans l’objet de leur vénération. La loi qui condamne à mort ceux qui violent l’asile sacré ( b ), parait destinée spécialement à intimider les Barbares ; quoiqu’elle atteignît en même temps beaucoup de Romains: car, trop souvent, la religion ne prévalait pas dans leur cœur sur la cruauté.
Lorsqu’avertis par la présence des étrangers , ils auraient dû se rapprocher et resserrer entre eux les liens d’une amitié fraternelle , les vaincus , qu’égarait une espèce de vertige, se tourmentaient par des dissensions particulières , et souvent le Romain
(а) Ed. 'f h. , art. 1 5, i6,
(б) Ibid . , art. i»5.
Digtacd by.Gopgle
EN ITALIE. l 3 l'
n’avait pas d’ennemi plus acharné que le Romain. Théodoric était forcé de suspendre le cours des vengeances. Ces guerres de famille à famille se ressentaient de la lâcheté du caractère de la nation. Ce n’était point à force ouverte qu’ils attaquaient leurs ennemis, mais dans le silence et dans l’ombre : ils allaient eux-mêmes , ou ils envoyaient leurs esclaves mettre le feu aux récoltes, aux bois , aux maisons (a). C’est ce qui donna lieu aux articles si rigoureux de l’édit contre les incendiaires (b) , et l’ob- , jet de la loi n’est pas douteux ; Théodoric annonce positivement que’ c’est pour mettre un terme- aux tristes effets des inimitiés particulières des Romains.
Tant que ce prince régna, il sut, à force d’attention et de soins, faire régner avec lui la paix et l’équité; il défendit toujours avec ostentation la liberté des sujets, qu'il tenait dans une servile obéissance. La cruauté des riches, l’avidité des Barbares, qui étaient tentés de regarder la personne-
aussi bien que la fortune des vaincus ,
(a) Ca*s. , lib. i, ep. 16.
[b) Ed. Th. , art. 97 et seq.
l5a MONARCHIE DES OOTHS comme le fruit de la conquête; la cupidité de quelques hommes assez infâmes pour trafiquer de la vie des citoyens; enfin, la misèfe qui contraignait le père à dépouiller les sentimens de la nature (4a), tous ces fléaux se réunissaient pour enlever aux malheureux le seul bien qui leur restât , la liberté domestique. Ces attentats étaient non-seulement vexatoires pour les particuliers , mais préjudiciables au royaume , en ce qu’ils diminuaient le nombre des citoyens chez un peuple déjà épuisé'. Théodoric punit sévèrement ceux qui réduisaient des citoyens en servitude, soit par fraude , soit par violence ( a ) ; et il ordonna que le fils vendu par son père dans l’indigence , ne perdrait point la qualité d’homme libre (6) ; car cette qualité n’était pas d’ un prix que Von pût estimer. Avec quelle adresse il étalait ces maximes libérales à l’égard des Romains! Les peuples s’imaginaient voir un autre Marc-Aurèle , lorsqu’ils avaient pour maître un prince qui se déclarait le garantie vengeur des droits
EN ITAEIE.
et de la dignité du citoyen; un prince qu voulait que toutes les dispositions des contrats civils ne fussent sujettes à aucune intrigue , à aucune contrainte. Y oyez dans ses décrets , quelle attention il met à faire respecter le vœu des testateurs , les droits des pères de famille ; comme il réprime!
l’avarice insidieuse (a) , qui tâche d’extorquer un héritage, et la passion effrénée prête à arracher une fille d’entre les bras de ses parens (b) !
Quoique Salvien (c) vante beaucoup la chasteté des Goths, on peut croire qu’ils n’avaient point, gardé une telle pureté» de mœurs , qu’ils ne pussent être séduits par les charmes des femmes de l’Italie? Le roi comprit de quelle importance il était de poser une digue contre le débordement des passions: sans cela, pourquoi toutes ces mesures coercitives (d) sur le rapt des filles et des femmes libres ou en service?
On ne se méprendra point sur les vues du législateur. En spécifiant les délits, il ca->
(a) Ed. Tbeod. , art. ai y a 3 - (t) Ibid- , art.
(c) De Gubern. Dei , lib. 7.
(dj Ed. Th. , 17 , 18, ig, zi , az. *
l34 MONARCHIE DES GOTHS rarlérise et désigne tacitement les deux peuplés : il y avait des punitions pour l’adultère que la séduction préparait ( a ) , et elfes ne pouvaient regarder que les Romains. il y en avait pour les enlèvemens qui se faisaient par force , et celles-ci con- ' cernaient les Goths, autant que les Romains.
Théodoric, dans ces réglemens , prévenait les attentats contre la société -, mais si le crime était consommé , il tâchait de diminuer le mal , et même d’en tirer quelque avantage : son intention était d’allier les. deux peuples. H ordonna qu’au bout de cinq ans (à), on n'aurait plus de droit dé faire des réclamations sur le rapt ; principalement s’il était né des enfans , et qu’ils eussent acquis les prérogatives de fils légitimes. ;
En conséquence de ce principe , il favof risait les justés mariages des personnes qui s’étaient jointes par des unions illicites , et qui désiraient légitimer les fruits de ces
(a) Ed. Th-, 38, 3g.
( b ) Ibid. , s o.
EN ITAIitE.,
wnions. Il y eut une formule particulière; pour cet objet, ce qui prouve que le ca».
n’était pas rare (a).
(<») Cas». , Iib. 7 , ep. 4».
l56' MONARCHIE DES GOTIIS