‹ Histoire de l'excommunication juiveChapitre 11 sur 14 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

PÉRIODE DES GÂONIMS. — VI' AU XIl" SIECLE

Durant cette période, voisine du moyen-âge et allant même jusqu'au cœur du moyen-âge, le Judaïsme subit l'influence du dehors et, dans son administration intérieure, reçoit le contre-coup des idées alors dominantes. L'excommunication sera accompagnée de formalités plus imposantes etjilus terrifiantes pour celui qui l'aura méritée et pour ceux qui as^steront à sa proclamation; ses conséquences seront aussi plus rigoureuses. Ces formalités et ces conséquences sont les suivantes :

Formalités. — Le coupable était amené à la synagogue et placé à côté du ministre-officiant. Celui ci portait dans les bras un rouleau sacré qu'il avait retiré

de l'arche sainte. rri\s du coupable se trouvait une bière ; sur celte bière on avait mis quelques outres vides, gondèes d'air, et un coq (1) vivant, recouvert d'une toile. Des cierges étaient allumés; aux pieds du coupable, en signe du deuil (lu'd allait prendre, on avait répandu des cilices et de la cendre.

Ces préparatifs terminés, on sonnait du schofar; les cierges étaient éteints, les outres crevées et le coq étranglé. Ensuite, l'un des magistrats ou des chefs de la communauté, s'adressant à l'excommunié, lui disait : « Si réellement tu es coupable de la faute que l'on t'impute, que l'esprit qui vivifie ton corps s'éteigne comme s'est éteinte la flamme de ces cierges, que ton souffle s'échappe comme s'est échappé l'air de ces outres. » Le magistrat, président du tribunal qui avait prononcé l'anathème, donnait ensuite lecture, à haute et intelligible voix, de la bulle de l'anathème, conçue à peu près en ces termes : Au nom de la justice divine et de la justice humaine,* nous excommunions et maudissons un ici, Jils d'un tel, parce qu'il a failli à ses devoirs religeux et moraux ; puissent 'pleuvoir sur sa tête toutes les malédictions contenues dans notre sainte Loi, et l'excommunication, comme un poison violent, pénétrer les 248 membres qui composent le corps

(1) Le mot hébreu Guéber, a un double sens^ il signifie : Homme et Coq.

humain. » Et le coupable et toute l'assistance répoiKlaient Amen (1).

Conséquences. — Aux conséquences déjà énumérées plus haut venaient s'ajouter, à cette époque, les suivantes :

1° L'excommunié ne pouvait compter au nombre des dix personnes — Minian — rigoureusement indispensable à la célébration du calte public ;

2' Il ne pouvait non plus être compté au nombre des trois personnes, également nécessaires pour faire, à haute voix la prière après le repas — Zimoun ;

3' Dans certaines communautés, on lui défendait absolument l'entrée de la synagogue. (Imitation du christianisme).

4° Nul ne devait acheter ou recevoir de sa part, même à titre de don, soit du pain, soit du vin, soit du blé ;

5' On considérait comme impropres aux cérémonies religieuses, les livres de prières écrits de sa main ; comme sans valeur religieuse aussi, les Tephilin, — phylactères — les Mesousoth (2) qu'il avait copiés.

(1) Maimouide, Peer Hader, 145 et Jost II, p. ?58, Ran Schebouth.

(2) Petite boîte daus laquelle se trouve un iiarchemin sur lequel on transcrit des passages du Pentateuque, et qae l'Israélite suspend à sa porte.

6« Défense rigoureuse h l'excommunié de se mêler à une réunion de la communauté et de participer, s'il était nécessiteux, à la distribution des aumônes. Pour indiquer qu'on ne voyait plus en lui un frère, on arrachait les Zilzitli —franges — qu'il portait à son vêlement ;

7" On enveloppait sa famille dans le même anatlième ; on refusait à ses enfants la circoncision ; on les expulsait de l'école, et on le privait, lui et les siens, de la sépulture, dans le cimetière commun.

Si quelqu'un entrait en relations avec l'excommunié, il n'encourait pas pour cela le môme anatlième ; le christianisme, on le verra, agissait différemment.

Cette excommunication n'était employée que vis-àvis d'un pécheur scandaleux ; les gaonim et les docteurs de cette époque aimaient mieux perdre pour toujours ce membre de la communauté, que de le voir devenir un exemple contagieux pour les autres fidèles. C'était l'excommunication mortelle des chrétiens.

En thèse générale, les gaonims, comme leurs prédécesseurs, se servaient de l'anathème, seulement dans le cas où ils se trouvaient sans moyen pour ramener le coupable à son devoir. Le coupable était-il un pécheur endurci, l'anathème dont on le frappait devait lui enlever l'occasion d'ajouter à sa première faute une faute encore plus grave. Traduit en justice

et soupçonné de prêter, sans scrupule, un faux serment, il était mis conditionncUement en anathème ; sous le coup de cet anathème, il n'était plus apte à prêter un serment en justice.

Le Gaon Naironaï — en Tan 748 — disait : (1) « Nous ne disposons, pour punir et pour réprimer les » transgressions et les infractions, ni d^i la peine du » fouet ^ ni de celle de Vexil, ni de celle de la mort , » nous n'avons à notre service que l'excommunica- » tion. »

C'était^une tradition, dira plus tard Maimouide, de frapper d'anathème le pécheur qui. au temps de Moïse, eût mérité la mort, et après l'exil, la (lagellation.

L'anathôme était levé quand il y avait, chez le coupable, des signes évidents de repentir, des preuves indéniables de sa bonne conduite, pendant la durée de son anathème (2).

On employait encore l'anathème dans les circonstances suivantes : Si des juges^ ne pouvant ni n'osant se prononcer, dans un cas douteux, soui)çonnaientune ou plusieurs personnes de leur refuser les moyens de les éclairer par leur témoignage; ces juges frappaient d'un anathème collectif, et sans les désigner par

(1) Voir Choschen-Mischpat, paragraphe 42.

(2) Maimouide, commeutaire sur la Misna et Hilchoth Theschonba.

leurs noms (1), loiis ceux qui, ni<^nic sans assignation expresse , ne se présenteraient pas à la barre de leur tribunal pour leur fournir les données nécessaires pour rendre, dans le cas litigieux, un jugement fondé sur des renseignements complémentaires et vérifiés.

On punissait du même anathème, le ou les débiteurs présumés d'un homme chez lequel, après son décès, on n'avait pas trouvé les titres confirmant la réclamation de la veuve et des orphelins contre ces débiteurs. Cet anathème atteignait également tous ceux qui, sûrs de la justesse et du bien fondé de cette réclamation, ne venaient pas en témoigner devant les juges.

L'excommunication tendait à rappeler au sentiment du juste et de l'honnête des consciences peut-être troublées par le remords, des consciences hésitantes; elle servait surtout à effrayer ceux qui se dérobaient aux coups de la justice ou de ses arrêts. Les juges étaient désarmés en présence de la mauvaise foi du débiteur; l'anathôme était leur arme.

L'anal hème, est-il besoin de le dire, fut dirigé alors contre les hérétiques, les novateurs et les réformateurs de tout genre. Ainsi on excommuniera Anan, le

(1) C'est là l'excommunication latœ sententiœ du christianisme.

fondateur du Caraïsme (1), (au viir siècle) et ses partisans. Le Caraïsme mettait en danger l'existence de la religion et de la traditionjuives.

L'excommunication était aussi en honneur dans cette secte et était employée dans des cas à peu près analogues à ceux signalés chez les rabbanites (2). Nous n'en parlerons pas.

Nous avons hâte d'aborder une époque vraiment grande par les résultats que donnera l'excommunication. Un abîme sépare le siècle que nous allons étudier de celui qui le précède.

C'est en France, mais surtout en Allemagne que s'opérera une vraie transformation dans les mœurs, dans la civilisation et, pour rentrer dans notre sujet, dans l'emploi qu'on fera de l'anathème. Un rabbin allemand, Rabbi Gersom, surnommé, à cause de ses services éminents dans le Judaïsme, la lumière de l'exil, prendra l'initiative et la direction du mouvement. 11 donnera au Judaïsme une physionomie nouvelle, et lui fera faire un pas vers les beaux principes du mosaïsme primitif, quelque peu négligés dans les siècles précédents.

Rabbi Gersom, naquit aux environs de l'an 1000 et mourut en 1040.

(1) Voii" sur le Caraïsme, les deux historiens Jost et Graetz.

(2) Graetz 5, p. 220 et suiv.

Pendant son minislire, il convoqua à Worms, un grand synode, dans lequel on adopta, d'un commun accord , les décisions suivantes , et on punissait de ranatlième celui qui ne s'y conformerait pas.

l°lNul ne peiitavoir deux femmes pour épouses (1). — Abolition de la bigamie ; —

2'' Le divorce ne sera valable qu'avec le consentement de chacun des deux conjoints (2) ;

3^' Une promesse de mariage — {Schiddouchin — fait plus important que les fiançailles modernes), ne pourra être annulée qu'avec l'assentiment des deux fiancés (3) ;

4" Nul ne pourra r<^procher à un Israélite le baptême que, par un concours de circonstances malheureuses, il aura consenti à recevoir, lorsque, ces circonstances venant à disparaître, le converti se sera empressé de rentrer dans le giron du Judaïsme (4).

5° Chacun est tenu de respecter le secret d'une

lettre ;

6" Un propriétaire Israélite ne devait pas, sans l'assentiment du coreligionnaire qui l'occupait déjà et qui désirait la conserver encore, louer une habi-

(1) Mordechai Ketouboth, 291.

(2) Ibid. Yebaraotb, 107.

(3) Ibid.

(4) Ibid. B. Kama, 210.

tion ou une boutique à un non Israélite ou même à un autre israélite.

La réunion de ce synode est un événement si important dans l'histoire du Judaïsme européen et indirectement dans la question de l'anallième, qu'il est utile de s'arrêter un instant aux résolutions qui y furent prisas, et qui furent acceptées avec enthousiasme par tous ceux quelles intéressaient.

La première préoccupation des rabbins qui le com. posèrent fut d'asseoir la famille sur des bases solides, en lui conservant sa pureté, son austérité et sa sainteté. La polygamie ou li bigamie sont les agents destructeurs de la famille, la monogamie en est le soutien le plus ferme. Le divorce était également alors, le résultat d'un caprice ; il est reconnu comme légal, il restera en vigueur, soit : mais il est nécessaire d'arrêter cette tendance de vouloir briser, trop à la légère, une union consacrée par la religion. Moïse déjà, avait entouré l'institution du divorce de nombreuses formalités; il avait exigé de fortes et sérieuses présomptions contre la moralité de l'un ou de l'autre des époux, avant qu'on pût prononcer leur séparation. R. Gersom, en ajoutant une difficulté nouvelle, suit le grand législateur et, à 800 ans de distance, il donne la main aux défenseurs du divorce, en demandant comme eux, le consentement des deux parties.

En laissant subsister la polygamie contre laquelle, (lu reste, il prolesle par son propre cxemitle, Moïse lait un compromis avec les préjugés de son temps; il ci'ile à des habitudes , à de s mœurs invétérées. R. Gersom rompt en visière à tous ces errements; il brise avec tous ces préjugés, les ruine d'un trait et menace de l'anatlième celui qui sera rebelle à la décision arrêtée par le synode qu'il préside. Avec lui, la famille, ce refuge des Israélites, aura unebase granitique et c'est dans ce but qu'il édicté les trois premières propositions.

Quelle générosité de sentiment, quelle grandeur d'âme et quelle noldesse de cœur ne remarque-t-on pas dans ce dispositif concernant les israélites qui, sous la menace d'une mort certaine , auront embrassé le christianisme ! Ils ont été faibles, il est vrai; ils n'ont pas su mourir pour leur foi; mais qui oserait leur reprocher leur lâcheté?

Quelle ne fut pas, eu effet, la situation de ces malheureux pendant les croisades? Tout sentiment humain est étouffé dans le cœur du chrétien fanatique, prêta immoler sur l'autel de sa religion et pour la plus grande gloire de son Dieu, ces infortunés parias. Le glaive à la main, il leur offre d'abjurer ou de mourir. Quelques âmes mollement trempées (1) ont obéi à

(1) On croit que le lils de R. Gersom lui-mtme abjura eu pareille circonstance. Voir Mordechai, Moed Kataa 886.

cette injonction et abjuré, des lôvres et non du cœur, la foi du Sinaï. 11 fallait donc leur faciliterle retour au Judaïsme, en les mettant à l'abri des injures qui leur rappelleraient leur faute; il fallait leur ouvrir largement les portes du temple, à ces chrétiens d'un jour, restés juifs dans leurs cœurs. Ici encore, H. Gersom est l'éclio agrandi de la voix de certains docteurs de la synagogue, qui défendaient de reprocher jamais à un pécheur une faute qu'il av^it expiée, ou dont il s'éiait repenti sincèrement. Le Code français contient une disposition semblable.

Il est également défendu sous peine d'analhème, disait R. Gersom, de médire d'un mort. Il y avait peut-être, ajoutait le pieux docteur, dans la vie du défunt, une circonstance particulière à nous inconnue et qui, si elle tie justifiait entièrement sa conduite, pouvait, du moins, en partie l'excuser,

Quant aux autres dispositions du synode, il ne faut pas oublier, pour en comprendre la portée, la situation critique des Israélites. On ne se bornait pas seulement à les persécuter pour leur foi, on leur fermait encore toutes les carrières; ils ne pouvaient être propriétaires; le commerce était leur unique ressource. II était donc nécessaire de les protéger contre la jalousie de leurs propres frères; d'où la menace d'anathème édictée par R. Gersom et son concile contre l'Israélite qui, poussé par le seul mobile de nuire à un coreli-

gionnaire, irait le supplanter, en le privant de son domicile et en lui Atant ainsi le moyen de gagner, par son négoce le pain delà famille. Les juifs, pour être forts contre leurs adversaires, devaient être unis et toute concurrence déloyale devait cesser.

« On ne mentionne pas, dit Jost dans son Histoire rfe.s- JxUfa (1), les noms des communautés qui se rallièrent à ces sages décisions; mais on peut affirmer qu'outre celles de Spire, de Worms et de Mayence qui y adhérèrent aussitôt (2), il y en eut un grand nombre et en France et en Allemagne, qui suivirent l'exemple de ces trois importantes communautés. Ainsi, pour lever certaines excommunications, il fallait réunir un synode composé de cent membres 'pris dans cliners pays. »

L'élan était donné et l'illustre docteur de Mayence eut des successeurs dignes de lui ; grâce à eux, et jusqu'à la fin de la période des Gaonim, on fera diversion aux agissements des Amoraïra. Israël, sous l'impulsion de ses guides spirituels^suivra une nouvelle et plus heureuse direction.

«L'indépendance de la communauté juive», ainsi s'exprimait le professeur Giuseppe Levy, de Veiceil,

(1) Jost II, p. 289.

(2) On appelle même ces décisions du nom de Schoiim ; ce mot est composé des lettres initiales des villes Spire, Worms et Mayence.

dans sou travail La Profession de foi Israélite au 10" siècle, : « Cette indépenJance a été la sauvegarde de notre peuple; le suffrage universel fut la base de son existence et le rabbin, non plus que le cbef-administrateur, ne pouvaient imposer une règle qui n'aurait pas eu pour elle la majorité des voix».

Un synode, tenu 150 ans après celui de R. Gersom, affirma cette indépendance. Il posa en principe que nul anathème ne serait admis si les chefs religieux et administratifs ne l'approuvaient d'un commun accord.

Vers le xii" siècle, d'autres synodes se réunirent sous la présidence de R. Tarn (1), et résolurent ce qui suit :

1° Si une femme, après un an de mariage, venait à mourir sans laisser d'enfants, le mari était tenu de rendre la dot et le trousseau aux parents ou aux héritiers de la défunte ;

2" Si une femme mourait sans laisser d'enfants, dans la seconde année de son mariage, la moitié seulement de son avoir devait retourner à sa première famille. Dans les deux cas, si le mari se refusait à cette restitution, il était déclaré anathème.

Le principe talmudique, en vigueur jusque-là, faisait du mari le possesseur unique des biens de la

(1) Petit-flls du savant commentateur de la Bible et du Talraud , Raschi.

femme; ce principe était trop absolu : nos docteurs le reconnaissent; ils ne l'abolissent pas, mais le modi- Qent simplement en s'appuyant sur ces considérations.

11 arrivait, disaient-ils, qu'une famille, au prix des plus grands sacrifices, s'était privée elle-même du nécessaire, pour assurer le bonbeur d'une fille, en la mariant convenablement. 11 n'était donc pas équitable de déposséder d'un avoir qu'ils avaient peut-être amassé à la sueur de leur front, ces parents deux fois malbeureux et par la perte de leur enfant et par la perte de leur fortune, au profit d'un homme qui ne tenait plus à eux par aucun lien de parenté.. Les Gaonim, mieux informés que leurs prédécesseurs, ne le croyaient pas.

Ils établirent encore, dans leur sage appréciation des circonstances et dans leur profonde connaissance de la nature humaine, la règle suivante :

Si un tribunal avait prononcé un divorce, nul ne devait, sous peine^d'être excommunié, empêcher l'un ou l'autre des conjoints de se remarier, ni chercher à annuler le mariage déjà conclu t^ar l'un d'eux, en arguant d'un vice de forme dans l'acte de divorce. Nous reproduisons les passages les plus saillants de cette bulle (1) :

(1) Mordechai Githin,fin.

« Nous, Rabbenou Tarn, avec le concours de mon discii)le aimé, I\. Moïse et l'assentiment des grands de celte époque, tous réunis en conseil, à Troyes, avons arrêté ce qui suit : Aucun israélite ne doit tenter d'invalider un divorce une fois consommé, en laissant entendre quM n'a pas été régulièrement prononcé, pour tel ou tel motif II ne doit pas dire : Si j'avais été présent, f aurais pu infirmer, par mon témoignage, les assertions des témoins, et le divorce n\'ût pas été prononcé.

» Nous nous opposons énergiquement à l'expression de ce sentiment de malveillance, et condamnons à ranalhèrae qui entraîne, comme Ton sait, l'anéantissement et la mort, celui qui obéira à ses méchants instincts. . . . Notre décision est prise au nom de l'Eternel et nous n'avons d'autre dessein que d'éviter, entre nos coreligionnair s, toute division et tout conflit ».

Dans le même conseil, et toujours inspirés de la même pensée, ces docteurs renouvelèrent la menace d'anathônie contre l'Israélite qui citerait un de ses' frères à la barre de juges non Israélites.

Dans ce cas. l'assignant, outre les frais de procédure, était tenu d'acquitter le dommage résultant, pour l'assigné, de l'arrêt des juges.

On frappa aussi de l'an.ithème tous les Israélites, vendeurs de crucifix^ d'ornements d'église et de tous

— 00 ~ autres objets, servant au culte catholique (1). Ce commerce pouvait susciter à ceux qui l'exerçaient et ù des communautés entières de terribles ennuis; il suffisait à un clirtHien de mauvaise foi de répandre le bruit calomnieux qu'un israélite avait profané ces objets sacrés aux chrétiens, pour que la crédulité publque, s'emparant de ce rapport mensonger, saisît cette occasion et armât une populace fanatique, contre le peuple juif.

A cette époque aussi, quelques chefs de communauté, quelques docteurs de la loi, recourent à l'anathème quand ils se croient froissés dans leur honneur. D'où, un nouvel abus de cette pénalité. Voici en (luels termes, Maimonide, justement indigné, condamne cette susceptibilité outrée : « Certes, dit-il (2), un docteur de la loi a le droit et quelquefois le devoir de réprimer par l'anathème toute offense commise à son égard; cependant il n'abusera pas de ce droit, et en agissant de la sorte, il aura plus de mérite que s'il prenait ombrage de chaque parole d'un ignorant. Salomon h'a-t-il pas dit : « N'écoute pas leurs propos (des gens du vulgaire) ». Il suivra l'exemple de ces hommes vraiment pieux, qui non- seulement dédai-

(1) Mordechai, Baba Kama, 195 : Coaf, Graetz, vi, p. 215

et suiv.

(2) Hilchoth T. Thora, fin.

— oignaient les paroles malveillantes, mais encore pardonnaient à ceux qui les avaient prononcées. De grands docteurs s'estimaient fiers et heureux de n'avoirjamais anathématisé personne. Voilà les modèles que nous devons constamment imiter. Pourtant, je ne préconise et ne conseille celte conduite qu'autant que Toflense aura été secrète et sans témoin; mais si elle a été publique, le docteur ne pourra pas la pardonner; et s'il le fait, il est lui-même coupable, car l'offense ne s'adresse pas seulement à sa personne, mais à la doctrine doni il est le représentant. Qu'il talonne et poursuive TofTenseur jusqu'à ce qu'il fasse amenda honorable et implore le pardon qu'on lui accordera ».

En Egypte, où Maimonide avait fixé sa résidence et à l'instigation de ce docteur, on frappait de l'anathème les Israélites devenus indifférents aux pratiques religieuses. Cette négligence coupable et funeste pour la religion, détruisait l'uniformité dans la pratique qui devait toujours régner en Israël. Ainsi l'anathème était prononcé :

!>' Contre tout Israélite qui ne fera pas observer à sa femme les règles de pureté consignées dans la Bible elle Talmud;

2" Contre la femme qui, malgré les avertissements de son mari, se soustrairait à l'observance de ces règles. Dans ce cas, le mari pouvait même divor-

cer avec elle et n'était pas tenu de lui payer son douaire ;

3'' Contre la veuve qui, voulantentrer en jouissance des biens de son mari dc'funt, refusait de jurer que, pendant toute la durée de son mariage, elle s'était conformée à ces règles; elle perdait alors son douaire et tous ses droits à la succession du défunt;

4° Contre l'époux qui continuait à vivre avec la femme rebelle à ces loi> de pureté ;

5° Enfin, contre le tribunal qui, au mépris de ces arrêts, favorisera le coupable dans le prononcé de son jugement.

Ces diverses décisions furent publiées dans toutes les communautés; elles furent lues dans toutes les synagogues et maisons d'école de l'Egypte en l'an du monde 4927 (1) (1167 de l'ère actuelle).

Pour comprendre ces décisions, il est nécessaire de se reporter aux temps et aux lieux dans lesquels elles furent prises. C'est à la pureté et à l'austérité de ses mœurs que le peuple juif a dû et doit encore son éuergique vitalité; il fallait donc les préserver de toute atteinte. Le nom de Maimonide et le crédit immense dont il jouissait en Egypte et dans tout le judaïsme, donnaient un poids immense à ces décisions.

(1) Voir Peer Hador, 152.

Page 1