‹ Histoire de l'excommunication juiveChapitre 13 sur 14 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

l'Excommunication du xir au xyi* siècle.

Le récit des persécdtions Israélites n'est plus à faire; tout le monde connaît ces tristes et sombres pages de l'histoire de notre peuple, rééditées, de nos jours, par un sauvage fanatisme.

Souvent cependant ces persécutions pouvaient être largement atténuées par les sommes énormes que nos malheureux coreligionnares versaient entre les mains de leurs oppresseurs. Mais ces sommes, il fallait les trouver.

Quelques Israélites se dévouaient entièrement an bien de la communauté, abandonnaient, pour obtenir sa sécurité momentanée, tout leur avoir et calmaient la cupidité du roi ou du gouverneur de la région; d'autre?, au contraire, avares ou égoïstes, refusaient de contribuer, par leur offrande, à l'apport de ces sommes; ils ne voulaient point satisfaire aux exigences, criantes et révoltantes sans doute, de ce roi ou de ce gouverneur, mais qu'il n'était pas possible

alors de discuter. Quelle action aura-t-on contre ces liommos (lui assislaieni impassibles aux malheurs d'une communautiS et qui ne consentaient pas à faire le saci-ifice dune partie de leur fortune pour assurer le bien de la généralité? On ne pouvait pas recourir a 1 intervention de l'autorité étrangère pour les contraindre à payer, eux aussi, leur (luote-part. Dépourvus de toute action matérielle, on les frappera d'un anathème particulier,qui esi X^Cherem-Hahahai (anathème de la communauté).

Un seul homme n'assumera pas la lourde responsabilité de prononcer l'interdit C(ntre le fidèle qui ne voudra pas de ses deniers, protéger l'existence de la communauté; la communauté, elle-même, dans la personne de ses notables, les Tobé Haïr, sera censée édicter cet anathème.

■Les notables avaient pour mandat de répartir équitablement et selon la fortune qu'on leur supposait, entre les membres de la communauté, le paiement de la somme exigée par le gouverneur. Il arrivait souvent que l'on demandait à chacun des membres de la communauté de faire connaître lui-même le chiffre de sa fortune, pour que la répartition fût parfaitement équitable. S'il ne le faisait pas ou le faisait inexactement, il devenait anathème (1).

(1) Mordechai, Baba-Bathra, 4S2.

Un jour, le gouverneur d'une ville imposa à la communauté île cette ville le paiement d'une somme énorme. Les rabbins, daiis un sentiment louable, crurent ne pas devoir obliger leurs administrés ù avouer eux mûmes leur fortune ; ils cliargèrent le plus notable d'entre eux d'établir, à lui seul, l'assiette do l'imposition individuelle. Celui-ci refusa, alléguant •X qu'il aimait mieux que chacun s'imposât selon ses moyens : )> s'il ne le fait en conscience il est coupable. « Pour moi », ajouta-t-il, « je ne puis accepter une aus'^i grave mission; je crains d'imposer Tun ou l'autre au delà de ses moyens ».

La triste situation faite à Israël, oblige de payer pour ainsi dire le droit de vivre, obligea les communautés ou leurs représentants à prendre les résolutions suivantes : Us déclarèrent passibles de ranallième :

1" Celui qui refusera d'avouer ou avouera imparfaitement son avoir.

2' L'étranger qui, faisant le commerce avec les membres d'une communauté, ne consentira pas à contribuer également à l'aciiuitlement de l'impôt mis sur celle communauté. (Il de\ra accepter les charges de la communauté, puisqu'il en retire les avantages) (1).

.3" Une communauté s'engage, sous peine d'encourir l'excommunication, à ne pas célébrer le culte

(1) Responsa Raschba 590-592,

— ito —

public aussi longtemps qu'elle n'aura pas acquitté la somme demandée par le gouverneur (1).

A" Les membres d'une confrérie — Chehra, société de bienfaisance— prendront l'engagement, sous peine d'anatbéme pour celui qui y manquerait, de n'assister à l'office religieux que dans le local appartenant à la confrérie. De la sorte, les sociétaires, sans se détacher du reste de la communauté, établiront entre eux un lieu plus étroit de solidarité et de confraternité.

Rappelons, en passant, que ces associations en dehors du but charitable qu'elles poursuivaient sans relâche et principalement dans les temps troublés que traversait alors le judaïsme, favorisaient encore l'étude de la littérature religieuse. Ces sortes d'associations se sont maintenues jusqu'à notre époque et deviennent même, chaque jour, plus nombreuses.

Citons encore d'autres dispositions qui peuvent, en raison de leur origine, être comptées au nombre des Cherem Hakahal.

On déclarait anathème l'Israélite qui prenait part à un jeu de société , dans lequel l'argent formait Penjeu ;

Celui qui, étranger à une communauté, abattait Une bête pour en débiter la viande dans le rayon attribué au boucher de la dite communauté ;

(1) Hid. 664.

Celui qui faisait le change avec des monnaies qui n'avaient plus cours ;

Celui qui passait un acte avec un coreligionnaire et ne faisait pas revêtir cet acte de la signature du notaire attitré de la communauté ; l'acte était invalidé et les deux contractants frappés d'interdit.

D'autre part, la majorité d'une communauté, ou mieux ceux qui en étaient les représentants reconnus, mettaient en interdit toute personne qui n'obtempérait pas à une décision prise dans l'intérêt de la communauté. Si cependant cette décision devait par trop léser les intérêts de quelques membres, elle n'avait force de loi que si un homme d'une grande notoriété avait souscrit à la mesure. Ceux qui,- même dans ce cas, protestaient contre son application, étaient anathèmes.

Pour lever cet anathème, il fallait réunir un nombre égal de suffrages à celui des suffrages exprimés pour l'établir : si cette condition n'était pas remplie, l'anathème et la mesure qui l'avait provoqué conservaient toute leur force pour la génération présente et pour les générations suivantes. Enlln , si cet anathème était la conséquence d'une" infraction à une loi religieuse ou morale , le coupable restait dans l'état d'anathème (1), quand même il quittait la commu-

(1) Celui qui méprisait l'anathènie dont il était l'objet, ne pouvait ni pi-éter serment, ni témoigner en justice.

naïUé à laquelle il avait appartenu., et allait se fixer ailleurs.

Les relations avec le coupable étalent permises et n'entraînaient, pour celui qui s'y était livré, aucune pelne(i). — Le christianisme, sous le pape Martin V, en 1418, n'inlllgera plus à celui qui aura noué des relations avec le coupable que l'excommunication mineure. C'est là un adoucissement à la règle primitive de l'Eglise , qui frappait du même anatlicme que le coupable, la personne qui l'avait approché et avait lié commerce avec lui.

La formule et le cérémonial sont toujours les mêmes. (( On ne doit pas prononcer l'anathôme dans les synagogues, lisons-nous dans le Sepher Chassldlm (2) — livre des pieux — ni les jours de sabbalh, ni les jours de fêtes, ni pendant la nuit.

On ne doit pas édicter, dans une même communauté, deux anathèmes à la fols.

Il est téméraire de voyager, soit sur mer, soit sur terre, avec une personne mise en anathcme ; c'est s'exposer aux dangers et aux maux qui menacent le coupable. On ne doit pas davantage échanger de correspondance avec lui.

(1) Toutes ces dispositions sont consignées dans les Responsa de Rabbi Isaac fils de Schechet, dit vulgairement Ribich.

(2) Voir paragraphes 398,409,594 et passim. L'auteur R, Jehuda, surnommée le Pieux, vivait à la fin du xii^ siècle.

» Si la personne anatlième est malade, on ne récite pas à son intention, la prière dite Miclieberach (1) et si elle meuil sans avoir fait pénitence, elle est enterrée dans le cimetière commun, mais à une distance d'au moins huit mètres, des autres corps.

Il était défendu, sous peine d'excommunication, de reprocher sa faute au coupable qui s'était amendé et avait satisfait à toutes les exigences du tribunal qui l'avait condamné (2).

On déclarait anathèmcs le pays, la ville ou toute localité qui avait expulsé les Israélites, et on interdisait à un coreligionnaire d'aller y fixer sa résidence. Son relus d'obéir à celte injonction lui attirait l'anathème.

Avant de prononcer l'excommunication contre un endroit ou contre une personne, on avait soin de faire sortir de la synagogue les femmes enceintes ; on voulait éviter à la more toute émotion préjudiciable à l'enfant, en rempcchant d'assister à cette cérémonie lugubre, faite avec le sombre et le terrible appareil que l'on connaît.

A cette époque aussi, il y a deux courants bien

(1) Cette prière ou mieux cette bénédiction, est dite, tous les samedis et tous les jours de fêtes, en faveur des malades de tout Israël.

{2) Disposition analogue à celle qu'a prise déjà le Gaon, R. Gersom.

marqués dans le Judaïsme: d'une part les oi'thodoxes outrés, pour ne pas dire fanaliiiues; d'autre part, ceux ([ui traitent à la légère toutes les décisions rabbiniques. Les premiers poussent leurs scrupules au point de ne pas même vouloir séjourner dans une vdle dont le nom avait quelque i-essemblance avec celui d'une ville déclarée anathème, et jamais dans ce camp, un père n'aurait donné à son fds le nom d'une personne qui, à sa connaissance, aurait été excommuniée ou simplement menacée d'excommunication. Les seconds tenaient peu ou point de compte des jugements prononcés par un docteur de la loi : on les appelait les Abaryanim (1).

Maimonide avait recommandé aux docteurs de la loi de ne point décréter, ou mieux de décréter le moins possible d'anathèmes. Ces recommandations furent renouvelées à cette époque, et voici à quelle occasion (1). Un homme d'une piété remarquable et jouissant de la considération générale, était en butte aux persistantes insultes d'un ignorant qui le harce-

(1) De la racine Abar, passer (outre), négliger.

On sait que la veille de Kippour, jcur des espiati)ns, à l'office de Kol Nidré, — premiers naots de cet office, — on débute par la formule : Anou Mathirin la hithpal el ïn haaharya- 7iîm, «qu'il nous soit permis de prier en compagnie de ces réfractaires ».

(2) Seplier ha liassidim, paragrajthe 590,

lait sans raison et l'accablait de toutes sortes de mauvais propos. La majorité des notables, pour mettre fin à cette conduite indigne, résolut d'interdire le coupable, pour le punir lui-même, et surtout pour intimider ceux qui seraient tentés de suivre son exemple : « Gardez-vous de prendre une semblable mesure » s'écria l'homme pieux , en s'adressant à quelques membres de la communauté ; « je veux , par mon silence, montrer le peu de cas que l'homme qui se connaît , fait des méchants propos dont on l'accable ; je les méprise et je vous conseille d'agir de même, le jour où vous vous trouverez dans cette situation ; supportez le tout avec patience et n'écoutez pas les conseils de votre esprit irrité. Moïse, est-il écrit dans le Pentateuque, fut le plus humble et le plus patient des hommes: aussi a-t-il eu la gloire d'être appelé le plus grand des prophètes. Suivons son exemple , et prenons encore pour modèle de notre conduite, Dieu qui a dit, par la bouche de ses prophètes : Je me suis tu jusqu'à cette heure; je suis demeuré dans le silence jusqu'alors » (1) ?

Les rabbins et les docteurs de la loi devaient être modérés dans l'application de l'anathème, n'avoir en vue que les intérêts de la religion et jamais la

(1) Isaïe 42, 14.

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salisfaclioii crmi ressenliment personnel. Jamais un Uocteur ne devait interdire celui qui était son ennemi et laisser soupçonner qu'il avait obéi à un sentiment de haine (1), et saisi avec empressement l'occasion d'exercer une vengeance sur un ennemi personnel.

(1) Voir Issiilès, 276, et Yoro Deah, 334, 18.

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