MINEURE
Nous réunissons, comme le fait le Talmud, sous une même rubrique — excommunication mineure — les deux anathèmes désignés par les termes Niddoui et Schamta. Les conséquences de ces peines étaient les suivantes : (4-)
1° L'excommunié ne pouvait communiquer avec une personne étrangère, mais il continuait ses relations avec les membres de sa famille et le personnel de sa maison ;
2" Il devait se conformer à toutes les règles du deuil,
(1) Berachoth 29 a.
(2) De la racine Nadad, écarter, éloigner.
(3) Inusité dans la Bible ; mot chaldéen de la racine Schamam, exécrer, abominer, ou bien selon le Talmud (Moed- Katan, 17 a.) composé des deux mots hébreux Sckam et Mitdh {là et mort).
(4) Tous ces renseignements sont pris dans Moed-Katan, 17 a et b.
savoir : se laisser pousser la barbe et les cheveux, quitter sa chaussure, ne pas revêtir des habits neufs ;
3" Il lui était permis d'assister aux offices divins, mais il était tenu d'entrer dans le Temple par la porte de gauche, et d'en sortir par la porte de droite, alors que le reste des fldèles entrait d'ordinaire par celle de droite et sortait par celle de gauche. De cette manière, le public était averti de l'analhème qui le frappait. On rendait, du reste, cette excommunication publique par ces mots : Un tel, fils d'un tel, est eoccommunié pour telle faute commise ;
4° Un israélite pouvait l'employer à son service : lui-môme avait la faculté de prendre à ses gages l"un de ses coreligionnaires ;
5° Nul ne devait s'approcher de l'excommunié à une distance moindre de quatre coudées ;
6° On pouvait lui parler à la seule condition que le tribunal, chargé de prononcer l'analhème, n"en avait pas expressément formulé la défense ;
7" L'excommunié, mort à l'état d'anathème, n'avait droit à aucun honneur. On ne l'accompagnait pas à sa dernière demeure, on ne récitait, pour le repos de son âme, aucune prière ou autre formule religieuse, et on ne prononçait sur sa tombe aucune parole d'adieu ; on déposait comme symbole de la lapidation, une pierre sur le cercueil. On procédait de la sorte, seulement dans le cas où l'excommunié avait enfreint
une disposition religieuse. Si l'anathème infligé était le châtiment d'une dette non acquittée, ou d'une amende impayée, toutes les cérémonies funèbres étaient de rigueur.
La conduite de R. Eliezer, mis en anathème, a servi de base aux docteurs quand ils ont établi les règles précédentes.
La durée légale de l'excommunication mineure, était de trente jours ; elle ne pouvait être moindre, mais quelquefois elle dépassait cette limite, quand la faute était grave. Elle ne prenait fin qu'autant que le coupable était revenu à résipiscence ; s'il s'y refusait, à l'expiration du premier délai, l'anathème était prolongé de trente autres jours et, en présence de la persistance de l'inculpé, devenait l'excommunication majeure dont il sera parlé plus tard.
La formule en usage pour prononcer l'anathème était : « Un tel, fils d'un tel, est anathème » ; celle employée pour le suspendre : « Un tel n'est plus anathème. » L'Eglise se servait de la même formule et disait : « ILlum excommunico. Le Naçi, l'exilarque, le chef d'une communauté, un docteur de la loi, chacham, un étudiant en théologie, possédant quelques connaissances religieuses, avaient le droit de punir de l'anathème ^1). La portée de l'anathème
(1) Le cas de la servante du Naçi, rapporté dans Moed- Katan, 17 a, est une exception.
était plus ou moins grande selon l'importance de celui qui le prononrait.
Ainsi, l'anatlième du Naçi ou du Resch-Galoutha — exilarque dont la juridiction s'étendait sur tout Israël , — devait être respecté par tout Israël; celui du chef d'une communauté n'avait de valeur que par la communauté qu'il administrait, comme l'anatlième prononcé par un docteur ou par un étudiant, n'avait force de loi que pour les inféiienrs ou tout au moins pour les égaux de ce docteur ou de cet étudiant (1).
Enfin, celui-là seul qui avait décrété l'analhème, pouvait le lever. En son absence, on recourait à une personne de son rang. Le droit de suspendre l'anatlième appartenait incontestablement et, dans tous les cas, au Naci.
(1) Voir Massechet Cemaohotb, ch. 5, tin.