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LE CONSEIL DES INDES

des Indes, le procureur fiscal, les deux secrétaires et le lieutenant du chancelier. Le personnel attaché au conseil comprenait un trésorier, quatre contadors (comptables), trois rapporteurs et un commis, deux agents du fiscal, un historiographe (i), un cosmographe, un expert, un avocat, un procureur des pauvres, un alguazil, un chapelain, etc.. (2).

Ce conseil (Consejo siipi-emo de Indias) était pour les colonies ce que le conseil de Castille était pour la mère patrie. Il constituait à la fois un comité de législation et un tribunal administratif et judiciaire pour tout ce qui concernait dans les Indes le gouvernement spirituel et temporel. Il élaborait sous le contrôle du roi les « lois, pragmatiques, ordonnances et décrets généraux ou particuliers » applicables aux colonies.

Pour toutes les affaires législatives, discussions de projets de loi, etc., il devait se réunir au complet et aucune décision ne pouvait être prise que par les deux tiers des voix. Le conseil avait à s'entourer de tous les renseignements possibles relatifs aux questions qu'il discutait, de sorte qu'il ne proposait aucune mesure sans être amplement informé (3). D'ailleurs les membres du conseil étaient choisis de préférence parmi les fonctionnaires qui avaient rempli aux colonies des charges importantes et qui étaient par conséquent bien au courant des besoins coloniaux.

Le conseil des Indes ne participait pas seulement au pouvoir législatif, en préparant les lois et les ordonnances destinées aux colonies; il participait également au pouvoir judiciaire, comme cour de justice jugeant en appel. Enfin il détenait une partie du pouvoir exécutif: il était consulté pour toutes les nominations importantes à faire dans l'administration ou dans l'Eglise aux colonies. Il proposait à l'assentiment royal les vice-rois, gouverneurs, présidents et auditeurs des audiences royales,

(1) Herrera occupa d'abord ce poste. Il est l'auteur de la précieuse Historia gênerai de los hechos de los Castellanos en las Islas y Tierra Jïrma del Mar Océano. Madrid, lySo, 4 vol.

(2) Recopilacion de leyes de los Rcinos de las Indias, livre II. titre II.

(3) Recopilacion de leyes de los Reinos de las Indias, livre II, titre II, lois 5 et 6.

confirmait clans leurs titres les employés les plus modestes, greffiers, notaires, regidors des plus petites villes ; il réglait les divisions territoriales politiques et ecclésiastiques. Il avait un droit de police général pour l'exécution des mesures législatives et de\'ait veiller particulièrement au bon traitement des Indiens et à la bonne harmonie des pouvoirs publics et des sujets dans les colonies. Enfin, il avait la haute direction des finances et du commerce des Indes. Il eut, comme le conseil de Castille, sa chambre royale {camara de Indias), chargée de la juridiction gracieuse et du patronage des églises (i). Cette chambre fut spécialement chargée de proposer au roi les candidats aux principales dignités de l'Eglise des Indes et de confirmer les nominations aux bénéfices inférieurs faites par les prélats des Indes ou par les ordres monastiques.

Une section particulière fut créée pour les matières touchant à la guerre et à la défense des colonies. Elle se composait de quelques me-mbres du conseil des Indes et de quelques autres du conseil de guerre. Elle s'occupait spécialement des emplois de l'armée de terre et de la flotte.

Le conseil des Indes fut chargé de gouverner réellement les provinces d'outre-mer, tout en siégeant en Castille. Il entretint à cet effet une correspondance active avec les autorités établies dans les colonies, tant ecclésiastiques que civiles, avec les officiers de la marine et de l'armée coloniale, même avec des particuliers influents ; il surveillait et faisait espionner les uns par les autres les fonctionnaires coloniaux. De temps à autre", il envoyait aux Indes des inspecteurs généraux [visitadores] pour contrôler la gestion de ces fonctionnaires et se rendre compte de la situation générale de l'une ou de l'autre colonie, des besoins des colons et des indigènes, etc..

L'une de ses principales préoccupations fut de faire rapporter par les colonies le maximum de profits. Dans ce but, il veillait à ce que l'administration coloniale coûtât le moins possible : il

(i) Le pape Alexandre \'I avait conféré, en i5o8, à la couronne de Castille le patronat de toutes les églises érigées ou à ériger dans les colonies. Le clergé colonial fat donc entièrement sous la dépendance du gouvernement métropolitain.

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