EFFETS DE LA CENTRALISATION
vérifiait les recettes et les dépenses et examinait spécialement au point de vue financier la gestion des vice-rois et des capitaines-généraux qui devaient rendre compte de leur gouvernement après leur sortie de charge.
Au XVIIP siècle, le service des recettes annexé au conseil des Indes avait pris un grand développement. Il comprenait deux administrations centrales, l'une pourl'Amérique du Nord, l'autre pour l'Amérique du Sud, qui centralisaient les renseignements fournis par les fonctionnaires chargés de recueillir les revenus de la couronne. Chacune de ces administrations était présidée par un membre du conseil des Indes. Elles transmettaient leurs comptes à la recette générale des Indes, un des grands bureaux du ministère des finances.
Le conseil des Indes et la Casa de coiitratacion continuèrent d'exister même sous Charles III (i 746-1 788), lorsque l'on vit se manifester des tendances de plus en plus centralisatrices. Mais Charles III créa un ministère auquel ces institutions furent subordonnées. Son successeur, Charles IV, le supprima en répartissant les affaires coloniales entre les cinq ministères existants : le conseil des Indes forma de nouveau un collège absolument distinct, sans rapports avec les ministères (i). Son influence était cependant tout à fait annihilée par la bureaucratie ministérielle, qui régla elle-même toutes les affaires coloniales. Dès lors, le conseil des Indes ne forma plus qu'un rouage accessoire dans l'Etat ; il dut se conformer aux ordres
(i) Voici comment dkVayrac {État présent de iEspag)ie. Paris, 1718,1. III, pp. 335-336), définit les attributions du conseil des Indes au début du XVI H" siècle: « Sa juridiction s'étend sur tout ce qui concerne le gouvernement politique, militaire, civil et économique, la paix, la guerre, l'administration de la justice civile et criminelle, sur le président, les juges et officiers de la « Contractation » des Indes qui résident à Séville, sur l'expédition des flottes, armées navales et galions, dépêches de pataches, navires d'avis et registres, (le) choix des navires et (les) permissions pour la navigation. Il consulte les vice-rois, les généraux des armées navales et des flottes, les archevéchez, évéchez, et généralement tous les emplois et toutes dignitez ecclésiastiques et temporelles. Il y a une « Junte de Guerre », composée du président, de quatre des plus anciens conseillers du même conseil et de quatre autres conseillers du conseil de Guerre... pour consulter les postes de guerre, de mer, de terre, et les fonds destinez pour l'entretien des armées navales et des flottes. »
des ministres compétents : il ne pouvait prendre aucune mesure sans l'autorisation expresse de ceux-ci (i).
Comme la plupart des collèges, le conseil des Indes manqua d'indépendance ; il fut paralysé par l'esprit de corps et de routine. Jamais d'ailleurs aucune latitude ne fut laissée aux conseils ou comités chargés de l'administration coloniale. Le mouvement venait du souverain lui-même ou des personnes à qui il déléguait son autorité. Ces institutions coloniales suivirent le même développement que les institutions de la métropole : elles subirent de plus en pfus l'influence de la bureaucratie. Les juristes (togados), dès le début plus nombreux que les nobles ou gens de « cape et d'épée », y jouèrent toujours un rôle prépondérant.
A la fin du XVIIP siècle, k la suite de l'ouverture des principaux ports d'Espagne au commerce colonial, la Casa de contratacion perdit sa raison d'être et elle fut supprimée (1790). Des consulats furent créés dans les ports espagnols les plus importants et exercèrent les fonctions de police qui avaient appartenu à la Casa. Une partie seulement de la juridiction commerciale de la Casa passa au conseil des Indes.
Administration locale.
« Les royaumes de Castille et des Indes appartiennent à la même couronne ; les lois et le système de gouvernement doivent être aussi semblables et aussi identiques que possible ; aussi, dans les lois et ordonnances qu'ils rédigeront pour ces États, les gens de notre Conseil devront s'attacher k ramener
(1) Dans la seconde moitié du XVIII* siècle, il se composait de trois Chambres (deux de gouvernement et une de justice) : la première s'occupait surtout du Mexique et la seconde, des colonies sud-américaines, La Chambre de justice comptait sept conseillers, deux juges des conflits (jiieces de competencias), un juge des peines pécuniaires {jue^ de penas de caméra), un juge des fonctionnaires {jtie^ de ministros) et un lieutenant du grand chancelier, garde du sceau [teniente de chaiiciller mayor).
LES « REPARTIMIENTOS » OU « ENCOMIENDAS » 345
la forme et la manière de leur gouvernement au style et à la méthode qui régit et gouverne nos royaumes de Castille et de Léon, autant du moins que le permettront la diversité des races et la différence des lieux. » Cette disposition d'une ordonnance de Philippe II (i) indique bien les principes qui ont présidé à l'organisation politique du domaine colonial. Les établissements d'outre-mer étaient considérés comme de véritables territoires conquis. Ils étaient assimilés à la métropole et par conséquent soumis à toute la législation espagnole. A partir de Philippe IV (1621-1665) seulement, les lois, pour être applicables aux colonies, durent être accompagnées d'une « cédule » approbative émanant du conseil des Indes. Les institutions coloniales furent calquées presque intégralement sur celles de la Castille, sauf que les prérogatives du monarque furent encore plus larges. Les majorais, les titres, les ordres conférés par le roi, tout l'appareil de la monarchie castillane fut introduit dans ces contrées neuves, essentiellement différentes de la métropole sous le rapport de l'organisation économique et de la structure sociale. Cependant, dans le but d'assimiler les populations indigènes et de mettre leurs terres en valeur, furent créées dans les colonies des institutions analogues à celles qui avaient été établies dans les pays conquis sur les Maures en Espagne. Au début de la conquête, les territoires furent, ou bien placés immédiatement sous l'autorité delà couronne et administrés par ses agents, ou bien divisés en repartimientos ou encomieiidas (commanderies ou bénéfices) qui étaient donnés par la couronne, à titre de récompenses {mercedes), aux découvreurs ou k des personnages importants (2). Ceux-ci n'étaient pas considérés comme propriétaires de ces districts, mais comme fonctionnaires du roi. En effet, V encomendero prétait serment en
(1) Recopilacion de Leyes, livre II, titre II, loi i3«.
(2) Ces commanderies ou encomiendas offrent beaucoup d'analogie avec les capitaineries portugaises, à la tête desquelles se trouvaient des capitaines donataires. (Voyez pp. 88 et ss.). Elles s'appellent parfois repartimientos ou lotissements en tant que s'appliquant au partage ou répartition des indigènes. — D'après IcAZBALCETA {JuuH de Ziimarraga, primer obispo y ar:^obispo de Mexico. Mexico, 1881, p. 154), le nom de repartimiento s'applique à une première concession, tandis que celui d'encotnienda signifie une concession renouvelée.
cette qualité au souverain et était chargé expressément de protéger les indigènes qui lui étaient confiés (i) ; il devait prendre les mesures nécessaires pour développer leur culture générale, les initier à la vie politique et favoriser leur conversion au catholicisme. Mais il pouvait en revanche exiger d'eux certaines prestations personnelles. Le privilège de Venco- ////tv/^/ciT devait être renouvelé après deux générations (2). Au Mexique seulement, eu égard aux services rendus par les premiers conquérants, il ne devait l'être qu'après trois ou quatre générations. Mais les abus auxquels cette institution donna lieu, les excès commis par XQ'&encoinenderos à l'égard des indigènes amenèrent peu à peu le gouvernement métropolitain à réagir contre ce système. Il défendit aux fonctionnaires supérieurs de posséder des cncomiendas (3). Au XVIIP siècle, il ne renouvela plus les concessions, quand s'éteignirent les familles qui en étaient titulaires; enfin Charles III les supprima définitivement. Le gouvernement métropolitain essaya de veiller lui-même à l'exploitation des colonies et à l'assimilation des indigènes en établissant partout une hiérarchie de fonctionnaires, en les renouvelant le plus souvent possible et
(1) Loi de i532 Recopilacion de Leyes de las Indias, livre VI, titres VIII, IX et XI. — Kabié, Ensayo histôrico, p. 52.
{i) Sur les tentatives faites par les conquistadors du Mexique pour rendre leurs reparthnientos perpétuels, voir B. Diaz, Histoire véridiqiie de la conquête de la Nouvelle-Espagne fXVI" siècle), trad. D. Jourdanet. Paris, 1877, pp. 641, et 847.
(3) Lois de 1542, 1609, etc. Recopilacion de Leyes de las Indias, livre VI, titre XII et livre II, titre III. — Malgré les efforts du gouvernement métropolitain, le système des encomiendas avait dégénéré en une exploitation éhontée des indigènes. Les multiples lois sur la protection des Indiens furent constamment violées par les détenteurs d" encomiendas. La relation du jésuite Jérôme d'Escobar écrite vers iSgo [Recueil de documents stir l'histoire des possessions espag-iioles dans l'A mériqiie, publiés sur un manuscrit de la bibliothèque de M. Ternaux- Compans. Paris, i>^4o) contient à ce sujet des détails intéressants : il constate que dans toute la province de Popayan les ordonnances royales sur les indigènes sont enfreintes; « tel habitant, dit-il (pp. 55-56), qui n'a que 25 familles en commanderie, a 7 ou8 Indiennes dans sa cuisine et pour servir sa femme, quelques-unes pour ses enfants, 8 ou 10 hommes pour le service extérieur de sa maison et il envoie le reste aux mines... Quand les officiers de Votre Majesté veulent porter remède (au mauvais traitement des indigènes), il se justifie avec l'ordonnance qui permet d'avoir dans sa maison, pour le service, des Indiens de bonne volonté et il menace de mort les malheureux qui oseraient réclamer. »