AFRIQUE, ASIE ET MOLUQUES II
capitaine chargé d'apporter à Goa la cannelle de Ceylan, recevait, à chaque vo3"age, 50 à 60 bahars (880 à 1.056 kilogrammes) de cette denrée. L'inspecteur des finances ayant remarqué qu'il en prenait une quantité plus grande, l'écrivit au roi. Celui-ci ordonna que dorénavant on payât au capitaine i.ooo pardàos (6.870 francs) par voyage, mais qu'on ne lui permît plus de prendre de la cannelle. Le seul résultat produit par l'ordre du roi, fut qu'à partir de ce moment, les capitaines eurent i.ooo pardàos par voyage en plus de la cannelle qu'ils continuèrent à s'approprier avec l'autorisation du vice-roi (i).
Pour empêcher les fraudes dont les inspecteurs des finances signalaient l'existence, Jean III et surtout Sébastien son successeur multiplièrent les règlements et renforcèrent les peines qui les sanctionnaient. Sébastien alla jusqu'à obliger les facteurs des colonies, dont la recette dépassait 10.000 cruzades (96.400 francs), de se rendre à Lisbonne à la fin de chaque année financière pour y remettre leiys comptes (2). Le roi tenta même d'interdire complètement aux fonctionnaires d'exercer le commerce. Mais aucune de ces mesures ne pouvait être efficace sans une réforme complète de l'organisation administrative, réforme que le gouvernement portugais était incapable d'entreprendre. Il accumulait les règlements sans veiller à leur application. Fréquemment, il envoyait aux Indes des instructions incompatibles avec ses ordres antérieurs, tantôt parce qu'il voulait favoriser un fonctionnaire en dépit des règlements, tantôt parce que le rédacteur des instructions ignorait l'organisation administrative des Indes (3).
D'ailleurs, les seuls actes considérés comme répréhensibles étaient ceux qui portaient directement atteinte aux intérêts financiers de la couronne. Un gouverneur de haut mérite, Martin Affonso de Sousa, écrivait au roi Jean III, en 1544, qu'appelé comme arbitre dans un conflit entre deux princes hindous, il avait donné raison à l'Adil-Khan, l'un des deux
(1) BoTELHO, Otombo, p. 241.
(2) LiNSCHOTEN, Voyafçes, ch. 32. — Rebello da Silva, Hist. de Port., IV, p. 577.
(3) Des exemples de ces faits sont donnés dans les belles études de M. Strandes, Die Portiigiesen:{eit von deutsch iind englisch Ostafrika, p. 128 à i3o.
princes, parce que celui-ci avait cédé au roi des terres k Goa et lui avait fait cadeau, à lui-même^ de 20.000 pardàos (137.000 francs). Ce même gouverneur s'était procuré, en subornant un serviteur, le trésor d'un prince hindou contenant 500.000 pardàos (3.435.000 francs). Sur cette somme, il envoya au roi, qui ^les accepta, 300.000 pardàos (2.061.000 francs) « comme contribution à la dot de l'infante ». Il se réserva 30.000 pardàos (200.000 francs) dont il voulait faire cadeau à sa femme, écrivant au roi : « il est juste que celui qui aurait pu conserver pour lui tout le trésor, en prenne au moins une partie (i) ».
Les vice-rois avaient l'habitude de ne point payer les dépenses qu'ils avaient faites eux-mêmes, et de ne solder qu'à longue échéance les dettes de leurs prédécesseurs. Les créanciers de l'État ne pouvaient recouvrer une partie de leur créance qu'en la cédant pour le tiers ou le quart de sa valeur à un favori du gouverneur. Celui-ci permettait aux nobles de sa cour de se faire pa3'er 10.000, 12.000, 15.000 pardàos de vieilles dettes qu'ils avaient achetées 2.000 ou 4.000 pardàos (2).
La magistrature n'échappait pas à la corruption. Par une anomalie assez étrange, on avait introduit aux Indes la distinction entre les fonctions administratives et les fonctions judiciaires qui n'existait pas dans les colonies de peuplement et de plantations, ni même dans la mère-patrie (3). Il ne semble pas que les ouvidors des Indes aient jamais occupé la charge d'intendant des finances comme ceux du Cap Vert et du Brésil. L'administration de la justice avait cependant plus d'importance dans ces dernières colonies que dans celles des Indes habitées principalement par des fonctionnaires et des soldats et où l'action disciplinaire devait, en matière répressive, remplacer souvent l'action pénale. Mais cette supériorité de la magistrature des Indes ne rendait pas son fonctionnement
(i) Rebello da Silva, Hist. de Port., \\ p. i5i.
(2) CouTO, Soldado pratico. Dial., I, p. 45.
(3) Exception faite pour la capitainerie de Bahia pendant une p:ir,ie du XVI« siècle.