‹ Histoire de l'expansion coloniale des peuples européensChapitre 42 sur 173 · REGIME DU COMMERCE AU XV^ SIECLE · texte numérisé non relu

REGIME DU COMMERCE AU XV^ SIECLE

le roi défendit (1443) qu'aucune embarcation se rendît aux pays découverts par les agents du prince Henri sans l'autorisation de celui-ci.

Henri le Navigateur ne soumit qu'à une réglementation fiscale le commerce des îles Madère et Açores. Mais, dès 1444, il réserva à une compagnie fondée à Lagos le droit exclusif de trafiquer avec Arguin et la côte qui avoisine ce point. Son but en constituant cette compagnie privilégiée était, selon Cadamosto, de rendre le commerce de la côte d'Afrique plus sûr et plus régulier. La compagnie établit avec les Maures d'Arguin des échanges suivis, tandis qu'auparavant les chefs des expéditions envoyées dans cette région, se bornaient à enlever de force, pour les réduire en esclavage, tous les habitants du pays qu'ils pouvaient saisir (i). De même que les commerçants particuliers, la compagnie devait au prince le quint de ses bénéfices. Les résultats obtenus par elle ne furent probablement pas satisfaisants, car on n'étendit pas dans la suite le champ de son monopole et on ne recourut plus aux services d'une compagnie quand il s'agit, en 1469, d'exploiter la côte de Guinée au sud de Sierra Leone. Cette côte, réservée à la couronne par Alphonse V, fut concédée à un fermier pour une période de six ans.

Le système des concessions à court terme inauguré par Alphonse V cause beaucoup plus de préjudice aux colonies que celui des compagnies privilégiées essa5'é par le prince Henri. Le fermier, n'ayant cure de l'avenir, se borne à une exploitation hâtive des ressources le plus à sa portée et ne s'efforce point, comme une compagnie à long terme doit le faire, de nouer dans la colonie des relations commerciales durables. Néanmoins les Cortès de Coïmbre de 1473 approuvèrent l'affermage des monopoles royaux d'outre-mer et se bornèrent à demander qu'il se lit au plus offrant (2). Ce système continua à être employé avec plus ou moins de faveur pendant plusieurs siècles. Mais, à partir du règne de Jean H (1481-1495), le gouvernement lui préféra souvent le système

(1) Major, The discoveries of prince Henry the Navigator, pp. 1 38- 177. — AzuRARA, ch. XVII et XVIII.

(2) V. DE Santarem, Memorias para a historia das Cortes, II, p. ag.

de la régie et attribua à des fonctionnaires toute l'exploitation économique de beaucoup de colonies (i).

Jusqu'à cette époque le commerce colonial n'était frappé de mesures restrictives qu'au profit de la couronne. Les colonies où le commerce était laissé aux particuliers moyennant l'acquittement de taxes fiscales, étaient ouvertes aux étrangers aussi bien qu'aux Portugais. Cette situation fut modifiée à la demande des Cortès de Coïmbre de 1481. Déjà sous le règne d'Alphonse V, les négociants portugais se plaignaient de la concurrence que leur faisaient les négociants étrangers. Ils les accusaient de violer la loi sur les alealdameiitos (liquidations en douane), en vertu de laquelle tout marchand étranger devait acheter dans le pays des marchandises pour une valeur égale à celle des marchandises qu'il y avait importées. Ils renouvelèrent leurs plaintes avec une plus vive insistance aux Cortès de Coïmbre de 148 1 et les étendirent aux étrangers qui trafiquaient avec les îles portugaises. « Au lieu, disaient-ils, que les marchandises de ces îles soient apportées à Lisbonne où elles paieraient 10 p. c. de droit d'entrée et les droits de vente (sizas) lors de leur réexportation vers la France, l'Angleterre ou les Flandres, ce sont des embarcations étrangères qui fréquentent aujourd'hui les iles et y prennent des chargements qu'elles transportent directement dans leur pays. Durant l'année 1480, 20 jîaiis étrangères se chargèrent de sucre à Madère et 40 à 50 dans les autres ports. » Les Cortès ne demandèrent au roi rien moins que d'expulser les étrangers du Portugal et de ses dépendances. Jean II ne les écouta pas en ce qui concerne le Portugal. Il se contenta de frapper d'une taxe les marchands qui s'y établissaient. Mais il donna satisfaction aux Cortès à l'égard des colonies : tous les étrangers durent en sortir dans mi délai d'un an, à moins qu'ils ne fussent spécialement autorisés par le roi à y résider (2).

Après la découverte de la route maritime des Indes, une

(1) Barros, Dec. I. liv. III, ch. II. — Cordeiro, Diogo d'A:^ambtija, p. 3o etss. — Sa da Bandeira, Facts and statements, p. 7.

(2) Cortès de 1481-1482 : Capitiilo dos Estrangeiros estantes nas illias dans : Santarem, Memorias para a historia das Cortès, 2« partie. — Rebello da Silva, Hisi. de Port., IV, p. 534,

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