ORGANISATION POLITIQUE ET SOCIALE
deux premiers ordres, la haute noblesse et le clergé, subsistait et limitait jusqu'à un certain point l'absolutisme du roi. Il fallait un siècle encore pour que celui-ci parvînt à les soumettre à son entière dévotion.
Comme dans tous les autres pays, à cette époque, les règles juridiques et administratives étaient territoriales et personnelles ; elles variaient selon les lieux et les individus ; le droit public reflétait toutes les inégalités de la hiérarchie sociale et en marquait tous les degrés. Nous sommes ainsi amenés à décrire, à la fois, l'administration et l'organisation sociale du pays. L'une comme l'autre, d'ailleurs, devaient marquer d'une forte empreinte l'œuvre coloniale des Portugais.
Toute la partie du territoire qui n'avait pas été octroyée à la noblesse et au clergé ou attribuée à une commune, était soumise à l'autorité immédiate du roi. Les gens qui Thabitaient étaient ou des nobles (Jîdalgos) vassaux du roi ou des tenanciers de condition très variable (solarengos, jiigueiros, malados, etc.). Le roi était, en outre, propriétaire des mines et des ports de mer et percevait à son profit tous les droits prélevés sur la navigation. C'est avec ces ressources, jointes aux revenus de ses domaines, qu'il devait faire face aux dépenses de l'État.
Une autre partie du territoire appartenait à la haute noblesse. Dès les origines de la monarchie, les rois, soit pour récompenser des services militaires, soit pour s'attacher des membres de la noblesse et du clergé, distribuèrent à des guerriers, à des courtisans, à des ecclésiastiques, des domaines considérables pris parfois dans l'ancien comté de Portugal, mais plus souvent dans les territoires conquis sur les Maures.
Les personnes, objets de la faveur royale^ étaient appelées donataires (doiiatarios) ou riches hommes (ricoshomejis). Leur situation n'était nullement celle des seigneurs féodaux d'Allemagne, mais peut plutôt se comparer à celle de la noblesse anglaise. En principe, ils étaient de simples usufruitiers d'un bien dépendant de la couronne. Le roi, à son avènement au trône et même pendant la durée de son règne, avait le droit de révoquer les donations faites par ses prédécesseurs s'il jugeait
que leur maintien était contraire aux intérêts du royaume. Mais, en fait, avant le XV^ siècle, les rois de Portugal ne purent restreindre la puissance des ricoshomeiis , ni rattacher au patrimoine de la couronne les biens qui en avaient été séparés. Ils diminuèrent constamment celui-ci par de nouvelles concessions et ne surent même pas empêcher certains seigneurs d'augmenter arbitrairement l'étendue de leurs domaines.
Jean I" d'Aviz lui-même, « le roi de bonne mémoire », dont le règne (1385-1433), doit être considéré comme une des plus brillantes périodes de l'histoire du Portugal, ne sut pas mieux que ses prédécesseurs éviter ces donations ruineuses pour la royauté comme pour la nation. Sa position de fondateur d'une nouvelle d3'nastie menacée pendant longtemps par les prétentions du roi de Castille, le força, dès son avènement, de se concilier les nobles par ses largesses. Plus tard, ses expéditions en Afrique le contraignirent à leur faire de nouvelles concessions. Enfin, son affection pour ses enfants légitimes et illégitimes l'entraîna à leur octroyer de nombreux domaines de la couronne.
Il amoindrit cependant par d'habiles mesures la force de la haute noblesse. On lui attribue l'introduction du principe, inscrit sous son fils dans la loi ine7ital (i), en vertu duquel les domaines de la couronne donnés à titre héréditaire, ne pouvaient plus être recueillis que par le fils aîné légitime du donataire. De cette manière, les cas de déshérence où les domaines faisaient retour au roi, devinrent beaucoup plus fréquents. En outre, Jean I" d'Aviz affirma davantage la toutepuissance royale en octroyant à certains nobles les titres de comte et de duc, dont le premier seul était connu en Portugal, mais peu répandu.
En agissant ainsi il annonçait le temps très proche où le rang d'un noble devait dépendre, non de ses titres historiques, mais de la faveur royale (2).
(1) Loi tnental c'est-à-dire mentale, ainsi appelée parce que, disait-on, sans avoir été promulguée par Jean I'"', elle avait été conçue par lui.
(2) ScH\EFER,Geschichte von Portugal, II, p. 610. — Goelho da Rochx, Historia do govenio, p. n2.