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PIECES JUSTIFICATIVES

Allocations accordées à Pierre de Salefranque, chirurgien, par la ville de Pau, en 1591 . (Arcli. comm. de Pau, GG. 83.)

Fol. iO V". « De la somme de quinze escutz, qui fen en franxs vingt et sept franxs, pagatz à meste Pierre Salafranque, sirurgen, per comensamen de pague de so qui lo es estât ordonat per arrest deus juratz et depputatz. Appar per maiidament deu. vingt et très de septembre, qui renden ab l'aquit au dors, per so, cy XXYII fr. »

Fol. 31 v». 0 De la somme de vingt et sept fr. qui fen quinze esculz, qui abem pagat per compliment et fin de pagua de trente escutz, qui eren estatz ordonatz à M"" Pierre Salafranca, serurgen, au temps de sa bengude en la présent ville, seguien l'arrest escriut à 681, ai^i libe de la ville, per mandament deu 27 de dexembre, qui renden ab l'acquit au dors, per so, cy XXVII fr. »

Salefranque barber.

« Lo XXVII de jun mil V^ nabante et oeyt, au man de las guoardes, se son assemblatz en la maison commune, per tractar deus afferes publixs, los s"' de Paradge, Balaguer, Buisson et Foissin, juratz, de Godalongue, de Pont, de Casanava, de Goliot, et de Benquet, deputatz.

Et après aver viste la requeste presentade per M» Pierre de Salefranque, cirurgien, tendente à so que fousse continuât au pagainent de parelhe somme qui lo ère estade si dabant ordonade ;

Viste sa bone voluntat et servicis que luy a feyt et a affection de continuar, cum autremcn sie constret se retirar à Orthez, et vistes las promesses à luy feytes, charge de famé et famille, carestie de viures, et que lo convient pagar loguer et botique,et viste la ceson et danger deu temps, es estât restât que audit de Salafranque seran balhatz deus diners de la ville par la présent aneye la somme de trente escutz, deus quoalz lo sera autreyat mandament adressant à la guoarde, et lod. de Salefranque sera aussi exortat far son deber, tant que lo sera possible, per lo bien et lo solagement deu public » (1).

(1) Arch. comm. de Pau, BB. 1, fo 0.3.^ v><.

Autres aUocatio)is données à Pierre de Salefranque, chirurgien.

« 1002 — Par la cour a esté taxée à maistre de Salafranque, chirurgien, pour avoir pensé et traité l'exécuteur de la haute justice, pendant ti'ois sepniaines, des hlessures qui luy avoient esté faictes par certains laquais, que pour tous médicaments qui luy ont esté dispensés pendant sa maladie, par counnendement de la dite Cour, la somme de onse livres tournoises, laquelle est ordonnée à maistre Jaques d'Arrac, reccpveurdu hscq, Iny bailler et payer tout incontinent, et icelle luy sera allouée en la despence de ces comptes. Fait à Pau en Par-lement, le vingt et dux avril mille six cens dux.

LOYARD.

(( Je soubs signé aquite le dit Darrac de la somme de onse liures contenues au présent mandement, lesquelles m'ont esté données par Mons"" de Gasenave, grefier en la Chambre de la Tornelle. Fait à Pau ce 25 avril mille sis centz et dus. De Salafranque. »

(Arch. B.-P., B. 3329. Orig. autogr.)

« 1602 — De quinze escutz pagatz à W Pierre de Salafrancque, sirurgien, per la mieytat de sons guadges ; apar per mandament deu premer de juin 1602, qui ab l'acquit rendin cy. . XXVIl fr. »

(Arch. comm. de Pau, CC. 85, fu 17 ro.)

(( 1607 — Sieys franxs pagatz à M'' Pierre Salafranque, sirurgien, per estar annat per commandament deu Conseil visitar lo corps de Odet de Domec, de Gelos, et los dus corps fens la maison deu riey oud l'executor fe son habitation, se cragnen fossen mortz de peste, seguien lo mandament deu detz et nau de septeme, qui remet . . VI fr. )>

(Arcli. B.-P., B. 3434) M).

Testament de P. de Salefranque^ chirurgien., du S juin i614. (Arch. H. -P., E. 2024, f" 908 v.)

« Testament deu s'' de Salafranque.

« Au nom de Diu, notum sit que constituit personalement Meste Pierre de Salafranque, surgen de Pau, loquoal estant malau de son

(i) A la Chambre des Comptes (Arch. B.-P.) et aux Comptes de la ville de Pau, on trouve de nombreux documents de ce genre.

ex IV

corps en son Iheyt, emperode bone meniory et entendement, considérant aux perilhs de la mort, a feyt et condit son présent ultim testament et darrere volontat cassan et aniillan toutz autres testamens et codisiis, etc.

« En prumer locq, recommande son anime à Diii, etc. Item, appres son desses vol son corps et cadaber sie enterrât en lo semitery de l'espitau de la .présent ville. Item, dixo que luy es conjuncten maridadge ab Agne de Hirigoaity,d'Orthez,ab.laquoale a procréât cincq enfans, qui sont à présent bibens, so es Pierre, Philippe, Joanne, Marie et Magdalene ; et lad. de Hiraguoaity, sa molher, es grosse prenh. Et d'autant qne sad. molher lo a adjudat à guoadanhar et conserbar los petits biens que Diu lo a donat, desiran reconeixer sa pêne et tribalh et los grands serbicis quy lo a rendut, particulièrement en sas fréquentes malau-dies, fe et institueix et son universale heretere de sons biens et causes lad. de Hiraguoaity, sa mollier, à la charge que elle sera tengiide de neuriret entertenir honestament sons enfans appres son desses et de render et restituir losd. biens ausd. enfans, demoran neanmeab^a,en obtion de pouder instituir hereter tal de lour que ben lo, semblera, cbaryade de legitimar los autres honestament, à sa discrétion, senhs estar tengude de y aperar los parens, sino lo semble bon. ^

(( Déclare que no bol ny enten que inventary sie feyt de sons biens, jus prétexte de la substitution feyte en favor de sons enfans, remeten lou tout à la fidelitat de sad. molher, de laquoale a près et pren assegurance talle que elle no fraudera en res sons enfans. Lexe et lègue en favor deus praubes de la présent ville la somme de cinq escuts petits, prenedors per sadite molher, ung an appres son desses. Ditz que luy aure reconegut dever dar au deffunt s'' de Roques la somme de vingt et nau franx, ainssy que appar per cedulle auquoal deffunt s'' et à sa famille lui a rendut quoauques servicis et acistences,seguien sa charge de surgen, et per so remet à la discrétion deu s'' de Roques, lîlh, per y baver tal esguard que bon lo semblera; et quoand loudit senhor no bolera meter eh considération de sons servicis, vol que lad. somme lo sie paguade et talle a dit estar sa bolontat.

« Feyt à Pau, fensla maison deud. testaire, lo très de jun mil VI^ • quatorze, test, mestes Gassiot de Paradge, Joan Remy, advocats au . Conseil, Francoys Perret, marchand, habitant à Pau, et my, Joan de Sobervie, notari public de Pau, etc. Signats, Salafranque, testaire,.

Paradge, testimoni, Remy, test., Perret, test, et de Sobervie,

no t. (I). »

in

Documents sur la maison natale de Vhislorien Salefranque.

1. Aiiiat d'un terrain par le chirurgien P. de Salefranque, de Ca^U'lis, pour JKÎtir une maison, 8 avril 1008. (Arcli. B.-P., E. eO"21, f» 330 r».)

(( Sappieu touts presentz et advenir, que jM"= Pierre de Hereter, advocat au Conseil,- de son bon grat et volontat, a feyt, cy que, per vertut deu présent instrument, fe vendition pure et simple, chens cartlie de gracye ni degune reserbe, vers et en fabour de Meste Pierre de SalalVancqne de Gastetiis, chirurgien, habitant en la présent ville de Pau, présent et acceptant, de toute aquere place et terre que lodit de Hereter a sise et scituade au t'ausbourcq de la ditte ville et rue apperade de dessus lo portau deu relodge, tiran à Morlaas, autant que tailhe la maison de damiselle Angne de Lescuder, niolher de M'« Guilhaumes Lamy, linhe baten et tout de dret près là maison deu seigneur de Roques, conseilher deu rey et auditor en sa Crampe de Comptes, laquoalle place confronte per davant ab carrera publica, per l'un costat ab lad. maison deud. s"'" de Roques, per l'autre constat ab lad. maison apertenente à lad. damiselle Angne de Lescuder, et per darrer ab los embaratzde la ville, etc., per lo pretz et somme de cincq cens vingt et cincq francs bordales, condan detz sos Jacques per francq, laquoalle somme lod. de Salafranque a bailhat et paguat audit de Hereter en une obliguation de somme de sieys cens francqs, autreyade en ,;fabour deu rnedix de Salafranque per meste Pierre Dubu, advocat au conseil, principal, et meste Pierre Ferran, notari aud. Conseil, sa fermance...

ce Actum à Pau, lo oeyt d'aprilh mil sieys cens et oeyt, testimonis egregy rpeste Henriç de Tisnes, judge de Rearn au siedge de Pau, Joan deu Guay, tailheur de lad. ville, et lod. seignour de Rocque, conseilher deu rey, signatz à l'original ab lasd. partides, et my Paul de Sagettes, notai-i public de l*aii, etc. P. Sageltes notari » (2).

i (1) P. de SaU-fi'iinquo ne mourut pas de cotte luahulic et vécut au inoins * juscm'oiï (Kî.'î'i.

(2) Vaille d'uirt.lopin de terre, iliid. K. 20'M, f"41'i ro ; jur cet. 1()17. — .Vcte.su'r'l''s i)rivçs!',JiM"'ll- Ri^^lî, K. t20:«), f" 351 vo ; E. 2029, f" 21 vo. —

2. Autre achat de terrain, le 28 mai 1608. (Ârch. B.-P., E. 2022, f" 519 v.)

« Gum sie ainsy que M'^ Pierre Salefranque, cirurgien de Pau, se aye acquisit et crompat de M'« Pierre Dhereter, advocat et conseilher, ung trens de terre, place scituade aus tauxborcqs de la présent ville, confronte par dabant ab carrere publica, per darrer ab l'embaras de la ville, per l'un costat ab terre, maison de ^te Pierre de Fioque, conseilher deu rey, auditour en sa Crampe de Comptes, et per l'autre costat ab terre, maison de damiselle Agne de Lescuder, per la somme enter lor arcordade; à prener et contar aquere despuxs ladite carrere publica entro à certanes lignes, quy son au fondz de la maison de ladite de Lescude, linhe baten à la muralhe et maison deud. de Roque, ainsy que appar per l'instrument enter lor passât. Et cum lod/ de Salafranque désire far construiser une maison en lad. place et far bastir sus las muralhes de lasd. maisons de Lescuder et de Roque, en paguan lo pretz et légitime valeur de lasd. muralhes ;

« Per so es que lad.' damiselle Agne de Lescuder, acistide et autorisade de M^ Guilhaumes Lamy, son marit, de son bon grat et volontat, a feyt bendition audit de Salafranque, présent, etc., so es de la mieytat de la muralhe de lad. maison, à prener aquere despuxs lo fondament et canton de lad. carrere publica entro au som et finissent à lasd. lignes ; et tal vendition lo a feyt et fe per lo pretz et somme de cinquoante livres tornezes, condan vingt sos tornes per chacune liure, quy en reconeguo et confessa aber près et recebut deud. de Salafranque, tallement que s'en contenta, et au moien de lasd. cinquante liures lad. de Lescuder, acistide de sondit marit, consent que lod. de Salefranque construesque ladite maison sus sa dite muralhe, prengue et percebe dequere, de la estendude sy dessus declarade, toute servitut et comoditat, quand lo plasera; prometo no l'y portar augiine opposition ny empachament et ainsy ac thenir, etc. lad. de Lescuder ab l'asistenci deud. s"' Lamy, son marit, obligua, etc., reporta, etc.. Mura, etc. .

(( A Pau, lo vingt et ooyt de may mil VP oeyt, testimonis Claude Cordier, de Gelos, Bernard de Casanave, autrement deu Paisa, de Jnranson, et jo, Ramon de IMaiorau, notari public de Pau, etc. Ainsy signât, Lamy, Agne de Lescuder, Cordier, testimony, de Casanave, testimony, Mayorau, notari. »

Accord avec la ville en IGo'i (Arcli. coinm., BB. 2, l'"* 313 et 328). — Vente de la maison en 1671 ; E. 'i0o2, f" 170 vl».

3. Pruniosse de voate de terrain pour la maison Salel'ranquc. i''' octobre 1017. (Arch. B.-B.,E. 2031, f''413r«.)

« Cum sie ainsy qu'en consequenci de la vente cy davant feyte per Me Pieri'ed'Heretter,advocatau conseil, en favour de M<= Pierre de Salefranque, cireurgen de la présente ville, de certane place et murailles, situadesaux l'aulx bourcqsde lad. ville en laquoalle loud. de Salafranque a de présent bastit maison comfronten ab maisons de Roque et de Mesples per deus (i) pactes, et ab lous fossatz de lad. ville et carrera publica, per deus autres, lousd. Dhereter et de Salefranque agoussen àplusavant passât pacte per escriut, lou dus de septeme mille sieys cent et setze, per lou quoal fon accordât que sur la prétention que loud. Dheretter ave que lous jurats de la présente ville lou balleren autant de terre que lou darrer de lad. place deu costat deusd. fossatz, que cy davant lou en ère estade prese sus lou davant dequere per lou- redressament de la rue publica et so conformament à la volontat et ordonance de la défunte reyne Joanne ettalle terre lou ère ballade per lousd. jurats, quinhe, quoalle, ny quante que fousse, loud. Dhereter sere tengut en far vendition aud. de Salafranque per lou prêts et somme de septante et cincq francs.

« Cum sie ausi ainxy que lousd. jurats ayen ballat et deliurat aud. s'" Dheretter, seguien sa prétention, sur lou darrer de lad. place et maison, cincq cannes cincq paums de terre en longour, dus paums en largour per repparation et recom pence de la terre quy lou ère estade prese sur lou davant per lou redressament de lad. rue, ainsi que appar, tant per arrest sus so près en la maison commune, inscrit au libre deux arrests, au 344 feuillet, que per acte de lad. délivrance, de datte deu 24 septeme 1617, inscrit si bien aud. libre au 346 feuillet.

« Per so es à sçaver que a satisfaction deud. pacte, loud. s' Dheretter de son bon grat et volontat que a feyt vendition, résignation et francq transport, purement et simple, etc., vers et en favour deud. de Salafranque, présent, etc. de toutes lasd. cincq canes et per crnq paums de terre et ti'es canes dus paums en longour à luy bailhades et situades, cum dixo, et per lous jurats sur lou darrer de lad. maison et Testât deusd. fossats,et talle vendition lou a feyt per lou prêts de septante cincq francs bordales qui présent my notari et testim. jus escriutz, loud. s'' Dhereter a reconegut aber desja près et recebuts deud, crompadour, sy que per bien s'en

(1) Deus pour dus. 8

tengou conten, renontia, etc. et talle vendition lou a tremetut tenir bonne et segiire jus obligation et testimonis M^ Noé de Beudat, notari, et Jean de Gazaiibon, de Lescar.

« A Pau, lou penner d'octol)re mil YI'' detz et sept. Dheretter, de Casaubon, de Beudat, de Navalles, jurât et retentour. »

4. Accord entre la ville el Sulofranquc sur .sa maison, 1G5"2. (Arch. comni., BB. i2, i'« 313 vo, 3^28 v.)

6 janvier 1652 : « Fut représenté que le. s'" de Salefranque a pressé ces jours passés l'exécution de ses arrêts contre la ville et est résolu de continuer ces poursuites après l'ouverture du Parlement... »

19 juillet 1652 : « Led. jour les s^^ Duhaut, de Gilot, jurats, et Dufaur, député, ont fait rapport que, suivant la commission qui leur avoit esté donnée le 6*= janvier dernier, ils ont faict un traicté final avec le s'' de Salefranque sur toutes ses prétentions contre la ville à raison des dommages causés à sa maison et ont accordé que la ville demeurera acquittée pour le présent et advenir de la somme de 2400 1. à laquelle elle est condamnée par arrest du 21 juillet 1650. » Don de deux lopins de terre de « deux canes et demy en largeur et deux canes et un quart en longueur, d'autre, appartenant à la ville sur le derrière de sad. maison », etc.

5. Vente de la maison Salefranque par F. de Juge, 7 janvier 1GT1. (Arch. B.-P., E.2052, f» 17U r°.)

(( Notum sit que M^ François Juge, bourgeois de Pau, de son bon gré, etc., a fait vente purement et simplement, sans aucune réserve de carthe de grâce ny autrement, en faveur de M^ François de Lasserre, bourgois et marchant de la présent ville, présent et acceptant, d'une maison, sise en la présent ville et en la grand reue, appelée de Salefranque, comme aussy toute la terre joignant lad. maison à costé et derrière ; ainsy icelle est dénommée dans la délibération du corps de ville du 6<^ janvier 1652 et accord du 19e juillet aud. an, entre les commissaires dud. corps de ville et le sieur de Salefranque, autheur dud. Juge, et plus parliculièrement aux articles contenant vente du tout fait par led. s' de Salefranque en faveur dud. Juge le dixième juin 1653, confrontante la susd. maison et terre avecq les maisons du s'' de Moulin de Soleil, armurier, lad. rue publique, et par le derrière avecq place publique de la ville, et telle vente led. Juge a fait aud. de Lasserre pour le prix et somme de 4000 1...

tt A cest etToct l'a subrogé et subroge en son droit pour pouvoir faire valoir les clauses exprimées auxd. articles, contenant vente en faveur dud. s'' Juge par led. s'' de Salefranque et guaranthies mentionnées en icelluy, tant contre le mesme s'" de Salafranque que contre les nommés Soleil, la vesve ou héritière de Vidal et Polidor...

« Et d'autant que led. s'' de Juge, par les articles contenant vente de la susd. maison et terre, s'estoit oblig('' de relever led. s"" de Salefranque du prix de lad. maison qui estoit -4950 l., en laveur du s"" de Perer à qui led. s'' de Salefranque la devoit... led. s"" Juge a remis en main dud. s'' de Lasserre une quittance escripte et signée de la main dud. feu s'' de Perer, faitte en sa faveur, de lad. somme de 4950 l. et interrets d'icelle jusqu'au second octobre 1656...

c( Fait à Pau, le septième janvier 1671... Signé, Dagoueix, notaire » (1).

Contrat de mariage entre P. de Pierre et Philippe de Salefranque, 3 710V. tOiÔ (Arcli. B.-P., E. 2032, f" 2 r").

« Au nom de Diu. Sappien loutz que pactes de maridadge son feytz et passatz entre M*-" Pierre de Salafranque [chirurgien] deu rey, havitant à Pau, d'une part ; et M" Pierre de Pierre, deu locq de Beuste, greffier en la court de Monsieur lo seneschal, d'autre ;

« Sçaber que loud. de Salafranque a promettut de bailhar per molher et légitime espouse, la siene filhe, aperade damiselle Philippe de Salafranque, aud. de Pierre ; et réciproquement lod. de Pierre que s'es prometut bailhar per marit et légitime espousàlad. damiselle Phylipe, sy que de lleyt lasd. partides son estadtz presentatz fiansatz per paraule de présent ; et lous toutz an prometut far solemnisar lod. maridadge en facie de l'egleisi reformade, un mes après que l'une partide requerira l'autre ; et per suport et per ayde deud. maridadge, alfection et amistat que lod. de Salafrancque porte à lad. Philippe, quy es sa filhe primogenite, lo medix de Salafrancque a prometut et s'es obligat bailhar de dotte et part à sad. filhe la somme de deux mille deux cens franx bordalles, paguedors, so es lous deux cens franxs... Dabantatge, lo medix de Salafrancque a prometut habilhar d'habillementz noptiaus lad. Philipe, sa filhe, honestament, et de plus lo îjailhar

(1) Dans cette série, il manque l'acte de vente de sa maison par Salefranque à Juge.

lous meubles et linge seguient, sçaber es un Iheyt consistent en un tour de Iheyt de large, las courtines de bet trêves ab frange, lo tour de Iheyt, un aureilher goarnit de plume, une cousne goarnidô^de plume, un matalas, une couberte de Moneinh, item une couchete consistente en un arcailheyt et cousne goarnits de plume, un matalas et une... linsons, oueyt de lin. quoate... serbiettes... per lousd. leyt et couchetes. Item, deux fcofres]... bahut, l'autre de nogue, barratz ab clau, dus platz et sieys siettes et une taule de nogue...

« ... Es accordât qu'en fabour et conleniplation deud. maridatge loud. de Pierre que a feyt ot instituit per sons hereters universals de touts sons biens lous enfans quy seran procreatz deu présent maridatge, se reservan néanmoins loud. de Pierre la nomination et chois de l'hereter principal, tal que lo plazera de nommar, sie mascle ou femelle. Et finalement son desmoratz d'accord que en cas de predeces deud. de Pierre, lad. Philipe survivente prendera et gaignera sur sons biens et causes per maneyre et [forme] d'agensament la somme de sieys cens liures torn. et pareilhament en cas de predeces de lad. Philipe, lod. s'' de Pierre surbibent prendera et retirara sur lad. dotte per mcdixe vie d'agensament la somme de très cens liures. Ainsy es estât accordât que en cas desabiengue deud. maridadge seinx enfans lous habilhaments, mul)les et linge suspart declaratz, seran rendutzou à lad. Philipe, sy es surbibente, ou aud. de Salafranque, son pay, ou à sons hereters en Testât qui lasbetz se trobaran et per so dessus tenir et observar toutes partides qui an obligat, chacun ainsy que lous tocque, lours biens et causes présents et futurs, et sosmeton, etc., renontian, etc. juran, etc. Feyt à Pau, lo très de novembre mil sieys cens vingt et cinq, présents et test. M« ... Pierre Dubu, advocat en la Cour de Parlement et jurât de Pau, quy, en defTaut de notari, ey retiengut lous présents pactes, lo très de novembre mil VI'- vingt et cinq, etc. »

Contrat de mariage entre Jacques de Lafite et Jeanne de Salefranque, ./«r août iCr21 (Arch. B.-P., E. 2033, f« 136 v").

« Sachent tous presens et advenir que pactes de maridadge ont esté faicts et passés, soubs le bon plaisir de Dieu, entre les parties suivantes :

« Sçavoir est que M^ Pierre de Salefranque, chirurgien du roy,

habitant à Pau, a Itaillé pour femme et légitime espouse une sienne tilhe, nomée Jeanne, à Jacques de Latite, si bien habitant à Pau ; et semblablement led. de Latite, avec l'adveu et consentement de M'^ Jean de Lalite, procureur particulier au parsan de Salies, son père. M'' Arnaud de Bordenave, advocat au- Parlement et de M*^ Daniel de Lardas et Jean de Faget, ses* oncles, c'est promis bailler pour mary et légitime espoux à lad. Jeanne; sy que tout présentement ont esté fiances et ont promis consumer led. mariage un mois après que l'une partie en requerra l'autre ; et pour support et dotte de lad. Jeanne, led. s'' de Salefranque, son père, a promis et promet de bailher et payer aud. de Lafite la somme de deux mille deux cens franxs bordalois, payables douze cens franxs le dernier de janvier de Tannée milA'l'' vingtet neut'avecq lesintérest d'icelle,puis led. jour, au cas ne payn le princii)il ; huict cens franxs six mois après, qui sera le dernier de juilhet de la mesme année mil VI"^ vingt et neuf, et les deux cens franxs restans dix huict mois après led. jour, dernier de juilhet, et à faute de payer auxd. termes, payera les interestsdesd. sommes depuis chacun desd. termes, tant seulement le tout en argent contant ou en cession de bonnes et valables obligations d'argent colloques aux interests, lequel interest courra an proffit dud. (Xe Lafite, despuis les susd. termes et, fait le payement, led. de Lafite sera tenu octroyer carthe de tornadot en faveur dud. de Salefranque ou ses héritiers. De pins led. sieur de Salefranque a promis d'habiller et de meubler de dors lict et table lad. Jeanne, sa filhe, de mesme façon et manière qu'il a habillée et meublée Philippe de Salefranque, sa fille aisnée, lorsqu'il l'a mariée avecq Me Pierre de Pierre, greffier en laGour duseneschal. A esté accordé que au cas led. s'" de Salefranque fase le payement de lad. dotte, en obligations, il sera tenu à l'éviction et garentie d'icelle pendant deux ans après telle cession tant seulement, comme aussi au cas dessade vinct dud. mariage et que le toui'nadot vinct à estre ouvert, led. de Lafite ou ses hériti(!rs pourroit rendre les mesmes obigalions qu'il aura l'ecues, en cas qu'elles soyent encore en pied et que les débiteurs ne se soyent rendus insolvables par négligence dud. de Lafitte quy sera tenu aussy de rendre les habilhemens et meubles et ling(îs cy dessus déclarés en Testât qui se Ireuveront. En contemplation duquel mariage, le s'' Jaques de Lafitte a institué et institue héritier universel de tous ces biens tel des enfans, soit masclo ou femelle qu'il lui plaira choisir, de ceux qui seront procrés dud. mariage, se réservant toutcsfois de substi-

tuer à l'héritier par luy choysy, ainsi que bon luy semblera, et en cas de prédécès dud. de Lafite, lad. Jeanne survivante aura et gaignera d'agensement la somme de six cens livres et semblabiement, en cas de prédéces de lad. Jeanne, led. de Lafiite gaignera aussi d'agensement sur lad. légitime la somme de trois cens livres et pour tout ce dessus tenir et observer chacune desd. parties, ainsi que leur touche, ont obligé, etc., sosmis, etc., constitué, etc., requis, etc., juré, etc.

A Pau, le premier d'aoust mil VI<" XXVII. Test. M'* Jean de Barcelonne, M^ Bernard de la Gampaigne, thresaurier, M^ Pierre Larrieu, sy bien praticien, et moy, Jean Dagoueix, notaire.

Contrat de mariage de Pierre de Salefra)tque et de Jeanne d'Estandau, 2 janvier 1631. (E. 2034, l" 435.)

« Au nom de Diu. Notum sit que pactes de maridadge son stats feyts et passats enter meste Pierre de Sallafranque, de la présent ville, advocat au parlement, d'une part, et damiselle Joanne Destandau, de lad. ville, d'autre, en la forme seguente.

c( Sçaber es loud. s"" de Salafranque, ab lou conget et acistency de Mp Pierre de Salafranque, son pay, et Pierre de Pierre, son beau frère, M« Pierre Foissin, appoticari et bourges de la présent ville, son payrin, et autres sons amies, s'es promettut bailhar per marit et légitime espous à lad. damiselle Destandau.

« Et réciproquement la medixe Destandau, ab lou conget et acistency de Me Pierre Destandau, secretari deu rey et garde sacqs aud. Parlament, damiselle Jeanne Deusclaux, sons pay et may, egregy Monsieur M^ Jean de Guassion, cons'^'" deu rey en sons conseilhs d'Estat privât et son advocat gênerai au Parlament de Navarre, M" Jacob de Guassion-Bergerer, advocat aud. Parlement, sons cousins, M** Pierre Salinis, son oncle, M"^ Jacques de Camp, jurât, David de Camp, procurayre parlicular deu parsan de Pau, et autres sons parens et amies, s'es i)romelude bailhar per moilher et légitime espouse aud. s'' de Sallefranqne. Et de feyt, se son estais fiansats tout présentement et se son près l'un à l'autre per marit et moilher et an promettut far benedisser loudit maridadge en facy de l'esgleyse de la religion relTormade un mes après que l'une partide requeryra l'autre.

« Et en faveur et considération deudit maridatge, loud. de Sala-

cxxiir

iVanqiie, pay, ainstituit et instiliieix per son hereter iiniversal de tûuts et ctiacLins sons Ijiens et canses présents et advenir, loudit de SalatVanque, son filh, seinxs augune condition ny substitution, ny pouder distrahir, allienar ny diminuir res de lad. institution et biens, saufs sollament la somme de deux cens francs deus quoals poyra dispausar, ainsy que bon lou semblara. Et lousdits Destandau et Deusclauxs, marit et nioilher, qui an prometut bailharet paguar per toute la dotte, légitime part et portion, qui à la dite Jeanne, lour lilbe pot toucquar et appertenir sur toutes et chacuns lours biens et causes paternels et maternels, de queinbe nature et condition que sien, presens et advenir, la somme de dus mille quoatte cens franxs bordalles, paguadors la mieytat lou jour de las nopces, et l'autre mieytat un an après, et lous interests de toute laditte somme de dus mille qualte cens franxs courreran au profieyt deus dits conjnnls, despuix lo jour de lasd. nopses, et en outre seran tenguts liabilbar lour ditte lilhe loudit jour de las nopses bonnestament et convenablement à lour discrétion et ainsy que judgaran et aviseran. Et en cas que deud. maridatge desabiengue per lou desses de lad. Jeanne seinbs enfans, laditte dotte retournera ausd. Destandau et Deusclaux ou lours hers et successours, segont lou foret costume deu présent pays; et à talles lins, en autreyaran quitance contenent carthe de tournadot incontinent après haber resebut loudit paguament.

« Et si bien loud. M*^ Pierre de Sallinis, oncle, a instituit et institueix per son beretere de touts sons biens et causes présents et tuteurs en favour et contemplation deudit maridadge lad. Jeanne Destandau, sa neboude, et après son desces, aux enfans qui descenderan deud. maridadge, sie que laditte Joanne descedesque abant ou après loudit de Sallinis, tant en considération de so qu'elle es la prumere tiliie deud. Destandau, son beau frère, et de lad. Desclaux, sa sor, que à cause de la bonne affection que luy a tousiours pourtal et porte à lad. Joanne, sa neboude et filhole, etaussy per rason deus grands serbicis, obligations et bons ofticis que luy a resebut deud. Destandau quy a conferit et empleguat touts sons soings, tribailhs et industries à la conservation et liquidation deusd. biens, à raison de que loud. s"" de Salinis a déclarât que luy es obligat de lexar aquets après son desses audit Destandau ou ans siens, mes que luy fere la ditte institution deu consentimentdeud. Destandau en favour, cum dit es, deud. maridadge, de laquoalle institution néanmoins loud. s' de Salinis a ex|)ressament exeptat et

exepte la maison apperade de Casteyde,scituade en la présent ville, terres et autres biens et causes dequere, drets, bouts, noms, rasons et actions, appertenences et dependences de la ditte succession de Castaede, lou tout enticq, abitin et de papoudge, quyluy es advengude et que luy a recuilhide, comme plus proche lignadge. Et plus abant a sy bien exeptat et exepte de lad. institution las sommes que luy a desya empleguat et fournit de son propy argent per licquidar la ditte succession et sommes a reserbat et reserbe en sa man ab puxance, comme non volen ny entenden estar compreses en laditte institution, abans distreytes dequere, de laquoalle succession et biens de Castaede, ensemble lasdittes sommes empleguades à la liquidation dequere luy a desya dispausat en tavour de lad. Deusclaux, sa sor, per un testament quy, non a guoayres, a feyt per las raisons et considérations en acquêt contengudes, louquoal testament per tal esgard vol et entend loud. s' de Salinis que aye force et vigour; et en oujtre, se a aussi réservât et reserbe de dispausar sus lous biens... institution feyte en favour de... sa neboude et autres que aquets de... de Castaede et sommes fournides per la liqidation dequere, de la somme de nau... franxs en favour de quy bon lou semblara. Et talle institution a feyt e f e a condition que lad. Jeanne, sa neboude, ou sons enfans non pouderan jouir deus biens de lad. institution qu'appres lou desces deud. s"" de Salinis et à la charge que sy lad. Jeanne neboude discedeix et sons enfans, touts et chacuns lousdits biens que elle recuillira après lou desces deud. s'" de Salinis en vertut de lad. institution viendran et seran acquisits à lad. Deusclaux, sa may, et sor deud. s'' de Salinis, sy es en vitte lors deu desces de la^. Jeanne, neboude, à laquoalle ère et lousd. enfans luy la substitueix et substitue per lou présent contract, et en defîaut de lad. Deusclaus, lou plus proche de la medixe Deusclaus. Toutes betz vol et entend loud. s"" de Salinis que lad. Joanne, sa neboude, pousque dispausar sus lousd. biens compres en lad. institution entro à la somme de mille franxs tant sollament, en favour de quy bon lou semblara.

« Pacte acordat enter touts lousd. contrayens que lous enfans quy descenderan deud. maridadge hereteran et succederan seguien l'ordy de primogeniture, lou mascle escludiii la femelle, conformament au for, en touts et chacuns lours biens et causes ausd. conjungutz presens et fucteurs, se resei'van lousd. conjoints de substituir lours enfans lous ungs aus autres, ainxy que beyran estar fasedour. Et per so dessus tenir, servar et complir, toutes lasd. partides con-

trahentes an obligat, chacLin ainsy que lous tocque, lours biens et causes quy sousnietton, etc., renontian, etc., constituin, etc., juran, etc., in forma, etc.

« Feyt à Pau, lou ditgaos, segont de jener, mille sieys cens trente et un, testimonis M'^ Arnaud de Bordanabe, cons'^'" et meste de comptes, advocat, Auguer Dhereter, Jean ilemy, advocat au Parlement, Pierre de Poey, de Pau, François Remy, marcbant, et jou, Gratian d'Aydius, jurât de Pau, quy, en detTaut de M" Jean Dagoueixs, notary public, lous présents pactes ey retienguts et signats et rapportât à Pau, lou prumer de feurer mille sieys cens trente et un, à my Jean Dagoueixs, notary public de lad. ville, testimonis Moyse de La Salle et Jean Dariuberges, clercqs, et jou dit notary.

(En marge, requête de Pierre Destandau, père de l'épouse, qui demande à la cour judiciaire de faire insinuer ce contrat de mariage, le 2 septembre 1631.)

Pierre de Salefranque est choisi comme arbitre par les cliapelains de BétharruDi dans un procès, 1650-163^t (Arcb. B.-P., E. 912).

L'économe délégué par la communauté, M. Béquel, s'exprime ainsi :

« Le sept de novembre 1650, M. de Labastide et moy, feusmes à Pau pour les affaires de la communauté, fisme faire une requeste de trois feuilles entières à Monsieur de Salefranque, qui demandent retraitement des Ordenances de Monseigneur rf]vesque de Lascar...

« Plus estant aie avec Monsieur de Cottis et Monsieur de Labastide à Pau, sur les arbitres que nous prismes avec M. de risle qui print le Pi. P. Cloche (1) et M. le juge Tisnées, et nous, led. si" de Cottis, ar-cliyprestre de Mirande et M. de Salefranque...

(( Pour l'extrait des [)atentes des registres du Parlement de

(1) Dominicain céléhre, n»'- à .Saint-Sevcr (I-nulos), fut prieur à Bayonne, provincial et enfin ^ént'i-al df l'Ordre (Ki'iS-lT'iO).

Navarre au clerq ( i) de Monsieur de Salefranque, donné un demy louis (1654) ».

YIII

Contrat de mariage

de Pierre de Forgues, avocat, et de Marie de Pierre,

5 septembre 1654. (Arch. B.-P., E. 2043, f'^ 172 v".)

{( Au nom de Dieu. Notum sit que pactes de mariage ont esté faicts et passés au bon plaisir de Dieu, entre M*^ Pierre de Forgues, advocat au Parlement de Navarre, et damoiselle Marie de Pierre, de Pau ;

« Sçavoir que led. sieur de Forgues, de consentement de M" Jean de Forgues, praticien, contre-guarde en la monnoye de Morlaas, son père, et dam^"'' Marie de Capdeville, sa mère, et assisté de noble Pierre Damade, Pierre de Capdeville, sieur et baron de Brasenpouey et d'Aidie, conseilhers du roy aud. Parlement, Monsieur M" David du Camp, con*^'' du roy et m^ des Comptes de Navarre, jVIes Pierre Damade, de Lescar, curé d'Artix, Joan de Minvielle, advocat, Ramonet et Jean de Tavailhers, de Serres, ses parans et alliés, et de Charles de Forgues, son frère, et autres, ses parans et amis, a promis de prendre pour son épouse lad. dam^'ic de Pierre, laquelle aussi, du consentement de damoiselle Filippe de Sale- IVancque, sa mère, avecq l'acistance de Monsieur M" Pierre de Salefrancque, cons^'' et secrétaire du roy au Parlement, son oncle maternel, M*^ Jean de Salefrancque, son cousin (2), M'' Jean Jacques de Pierre, son oncle paternel, et autres ses parans et amis, a promis de prendre pour son maryet légitime espous led. sieur de Forgues, et tous deux de faire bénir et consomer leur mariage un mois après que l'un en requerra l'autre; et a esté accordé que lesd. tuteurs conyoints seront thenus de faire leur habitation en la compagnie de lad. dam^'ie de Salefrancque, et ne pourront s'en sép:xrer contre son gré. Et en faveur dud. mariage, led. s"' de Forgues et la damc"«

(1) Ce clerc s'appelait Clabis : « Item, de la somme de sept 1. 1(5 s. baillée à M« Pierre Salefranque, secrétaire, et à Clabis, son clercq, en vertu d'un mandement dud. jour, premier de février 1650, qu'il rend avec l'acquit y endossé et demande luy allouer led. article, cy YII 1. VI s. » (Arch. comm. de Pau, ce. 114, f" 9 vo.)

(2) Personnage inconnu, à moins que ce ne fût le 3'" fils de notre historien, dit " Le Ninon >•. î

Capdeville instituent héritier leur d. fils en tous leurs biens présens et tuteurs pour en jouir après leur descès et cependant luy baillent de précipeu leur maison neutVe, scituée en la présent ville au dei'rière de celle en laquelle ils font leur habitation, laquelle sera achevée au plus tost aux despans dud. s"" de Forgues père, avecq les entrées et isseues quy demureront communes à toutes led. deux maisons ; ensemble demurera commun le jardin joignant lad. maison. Luy bailhent de plus les vignes appellées Damade et droict de celles de Biraben et Joant'aure, situées au lieu de Serres, ainsy qu'elles se treuveront en leurs confrontations, et luy bailhent aussy l'offis de contre-garde en la monoye de Morlaas, de tous lesquels biens bailhés en précipeu, led. sieur de Forgues et dam^i'c de Capdeville, père et mère, se sont despouilhés et les ont transportés en faveur dud. sieur de Forgues, leur fils, et ses héritiers après luy, francqs et quittes de toutes charges et contributions, pour en prendre le provenu tout entier, despuis le jour des nopces, et le faire sien sans que lesd. père et mère, ses autres enfans, ni autres y puissent rien prétendre.

« Toutesfois lesd. sieur de Forgues et dam'^"*^ de Capdeville pourront légitimer raisonnablement leurs autres enfans sur leurs autres biens meubles et imubles, ayant colloque à l'interest, et autres, quels qu'ils soint ou puissent estre, présens et futeurs, et tester aussy raisonnablement sur iceux, à la charge portant que led. sieur de Forgues, fils, ou ses dessandans, arrivans à la succession universelle des biens desd. sieur de Forgues et dame"'-" de Capdeville, ne conféreront ny rapporteront les biens dud. précipeu, en tout, ny en partie, soit pour le payement des debles, passif de l'héritage, payement desd. légitimes desd. légats, ny autre chose quelconque; comme ainsy soit que led. précipu soit en pur gain aud. sieur de Forgues.

(( Et d'autant que feu Monsieur de Pierre institua par son testement ses héritiers par esgalles portions en tous ses biens, lesd. demoiselles de Salefranque et de Pierre, mère et fille, lesquelles n'ont encore fait aucun partage desd. biens, mais les ont possédés par indevis, a esté accordé que led. partage sera tait le plus esgalement que faire se pourra et que la moytié quy sera à lad. dam''"'" de Pierre sera retirée par led. sieur de Forgues, son tuteur espous, le jour de ses nopces, pour jouir d'iceux les conjoints en ses charges au pied du rolle du partage, dans lesquels les biens seront especiffiés par le destail, pour l'assurance desquels led. precipu et

autres biens dud. futeur espous seront obligés et responsables : et comme ainsy soit que lad, damoiselle de Pierre soit substituée par led. lestement à lad. damoiselle, sa mère, pour l'autre moytié et que dans icelluy il ne soit faitte aucune mention de ses enfans, a esté accordé que lad. damoiselle de Pierre succédera à lad. moytié, après le desces de lad. damoiselle, sa mère, au cas elle survive ; et au cas elle predescéde, quQ. les enfans dessendans dud. mariage y succéderont de mesme sorte qu'elle y auroit succédé, sauf à lad. damoiselle de Salefrancque de tester sur lesd. liiens de sa quarte.

ft Item a esté accordé qu'apprès le descès de lad. damoiselle de Salefrancque, led. sieur de Forgues prendra les biens de sad. moytié, comme ceux de lad. damoiselle de Pierre, sa future espouse, par invantaire de laquelle, comme de l'autre, touts ses biens seront responsables; et lesd. fiiteiirs conyoints ont fait et institué leurs héritiers les enfans qui naistront dud. mariage et tous leurs biens présens et tuteurs, à la réserve de pouvoir choisir conyointement ou séparément tel ou tels d'entre eux masles ou femelles, et en telles portions que bon leur semblera.

(( Finalement a esté accordé que, au cas de prédécès dud. sieur de Forgues avec enfans ou sans enfans, lad. damoiselle de Pierre gagnera sur ses biens la somme de deux mille livres; et semblablement au cas de prédesces de lad. damoiselle avecq enfans ou sans enfans, led. sieur de Forgues gaignera sur lesd. biens la somme de mille livres; et pour tout ce dessus observer, toutes parties respectivement ont obligé, etc., soubmis, etc., constitué au Parlement et Sénéchal, etc., renoncé, etc., ont juré, etc.

« Fait à Pau, le cincquiesme de juin mille six cens cincquante trois, présens et tesmoins M*^ Jacques de Vignau, recepveur des décimes, Pierre de Cres, clercq, et moy, Jean Dagoueix, not'" publicq de Pau, etc.

(( Ainsy signés, de Forgues, Marie de Piei're, P. de Forgues, Salefrancque, Pierre Damade, présent, Dan)ade, présont, Débats, Ducamp, Parage, Tabaille deu Tabaillé, G, de Forgues, Philippe de Salefrancque, Vignau, présent, Grés, présent, Agoueix, not''',

« Le partage des obligations et gasailhes a esté fait entre lad. damoiselle de Salefrancque, vefve, et lesd. de Forgues, advocat, et de Pierre, sa femme, comme il appert de deux roUes, contenant led. partage, dont chascun d'eux en a prins un original, et ce au contenu et en exécution des présens pactes de mariage.

«Fait à Pau, le cinquiesme septembre mille six cens cinquante quattro.

r.xxix

(^i En tesmoing de ce, ils ont signé avecq nioy notaire. Signés, Philippe de SaletVancque, de Foi-gnes, Marie de IMerre et Agoueix, not''' ».

Contrat de mariage entre Anlonin de Belloc et Philippe de Salejfanquc, fille de rtùstoricn, ^20 février 1(10-2. (Papiers de Rousse et Arch. B.-P. Fragment. K. 2050, f" 38 \'\)

« Au nom de Dieu. Sachent tous, présens et à venir, que pactes et conventions de mariage ont été faits et passés, sous le hon plaisir de Dieu, entre nohle Antonin de Belloc, avocat en Parlement, d'une part ;

(( Et demoiselle Philippe de Salefranque, de lad. ville, d'autre ;

(( Sçavoir est que led. Bellocq, de son bon gré et libre volonté, assisté de messire de Belsunce, seigneur et baron de Higuères et procureur général au Parlement de Navarre, son oncle, et de noble Jacques de Candau, sieur de Laneplaa, son cousin, a promis de prendre pour sa légitime femme et future épouse lad. D''''^ de Salefranque ; laquelle aussi, du consentement et assistance de M-. Pierre de Salefranque, s' d'Aressy, docteur en droit, conseiller et secrétaire du roy aud. Parlement, son pèi'e, et D'"'^ Jeanne Destandau, sa mère ;

« Et assistée de noble Pierre Destandau, sieur de Guiraudet, avocat en Parlement, M^ Jacques de Lafitte, procureur du roy au parsan de Salies, Messire Jean de Navailles, baron d'Angaïs et syndic de Béarn, ses oncles, M^ Pierre deForgues, avocat, et Pierre de Lafitte, ses cousins;

« A promis de prendre pour son légitime mari et futur époux le sieur de Bellocq ;

« Et ont promis d'épouser immédiatement après la passation du présent contrat.

« En taveur dud. mariage, led. s"" de Bellocq a promis et s'est constitué en dot la somme de six mille livres ; led. s"' de Salefranque, père, a promis et constitue de légitime et dot à lad. Dei'e sa fille, la somme de neuf mille livres, en ce comprinse la légitime qui lui peut compéter sur les biens maternels ; à quoi lad. demoiselle Destandau, mère, a consenti ; laquelle somme led. sieur de Salefranque a promis payer aud. s'' de Bellocq de jour en jour en bonnes et valables obligations avec éviction et garentie, pour deux ans à compter puis le jour de la délivrance d'icelles, de laquelle

ex XX

somme led. s'' de Bellocq sera obligé d'octroyer tornadot pour rendre icelle somme de 9000 1. à lad. Dd'" sa future épouse survivante audit s"" de Salefranque ou ses héritiers en cas de décès de lad. d«''c future épouse, sans enfans, sous cette considération néanmoins que le cas dud. tornadot arrivant dans le terme desd. deux ans de lad. éviction, led. s'' de Bellocq sera quitte en rendant les mêmes obligations qu'il aura reçues, tant en capital qu'intérêts écluis, jusques à la délivrance d'icelles, si elles subsistent; et que si, après lesd. deux années d'éviction led. cas de tournedot arrivoit durant la vie dud. s'' de Bellocq, il rendra lad. somme dotale ; sçavoir 3000 1. argent comptant et les 6000 livres restantes en bonnes et valables obligations, avec pareille éviction de deux années.

(( Et si le même cas du tornedot arrivoit après le décès dud. s^^de Belloc, toute lad. somme dotale de 9000 1. sera rendue et restituée en argent, comme aussy le s'' de Salefranque et lad. d*^i''^Destandau, père et mère, promettent de bailler logement commode et honnête ausd. futurs conjoints dans une partie de leur maison, pendant six années consécutives à compter puis le jour des nopces, promettant aussy lesd. s'' et dci'»^, père et mère, de bailler linge, meubles et habits à leur tille, à leur discrétion, dont sera fait deux rôles et reçu au pied de l'un pour être rendus comme dessus en l'état qu'ils se trouveront.

« Gomme aussi en faveur dud. mariage lesd. futurs conjoints instituent héritiers universels de tous leurs biens présens et à venir les enfans qui en descendront, se réservant le choix de tel d'entre eux que bon leur semblera, sans aucune prérogative d'âge ni de sexe, et au cas vinsent à décéder sans faire led. choix, lesd. enfans succéderont suivant le for. et en cas de prédécès de lad. demoiselle, future épouse, a été convenu que led. s"" de Bellocq gagnera sur ses biens dotaux la somme de deux mille 1. par voye d'agencement ; et en cas de prédécès dud. s^" de Bellocq, lad. demoiselle gagnera par même voye sur lesd. biens dotaux et autres, de quelque nature qu'ils soient, dud. s'' de Bellocq la somme de 4000 1. Et pour tout ce garder et observer, toutes parties, ainsi qu'il leur touche, ont obligé, etc., soumis, etc., constitué, etc., renoncé, etc., juré, etc.

« Fait à Pau, le vingt février mil six cens soixante deux, présens et tesmoins M" Charles Darri beaux, avocat en Parlement, M" Jean Jacques de Boglan, avocat en Parlement, M« Bernard de Lartet,

conseillei' du roy et contrôleur général, et moi, Pierre de Pouey, jurât de la présente ville, qui le présent ai retenu avec lesd. parties et les assistans et témoins. Signés à l'original. Salefranque, Jeanne Destandau, Rellocq, Philippe de Salefranque, Estandau, Salefranque, Xavailles, Pierre Forgues, Daribaux, Lartet, P»oglan et Poey, jurât. Rapporté à moy Isaac Dagoueix, notaire public de Pau, le 20'- de mars, mil six cens soixante deux. Signé : Dagoueix, notaire.

Tcstamenl de Jeanne dCEslandau, femme de Vhistorien Salefranque, 7 2 avril iOG3. (Orig. Papiers de Rousse.)

« Au nom de Dieu. Sachent tous présens et advenir que damoiselle Jeanne d'Estandau, femme à Monsieur de Salefranque, conseiller du roy et secrétaire en la cour, faisant réflexions à ses maladies passées et sachant qu'il n'y a rien de plus certain que la mort ni de i)lus incertain que l'heure d'icelle, a voleu faire son dernier testament et disposer de sa dernière volonté, cassant et anullant tous ceux qu'elle pourroit avoir tait par cy devant et tous ceux quelle pourroit faire à l'advenir, à moins que cette clause ne s'y trouve par exprès : Seigneur ne me retirés point dans les jours de rostre cholêre, comme estant faicts par importunilé et induction.

« Premièrement, recommande son àme à Dieu, le Père, qui l'a créée, à Dieu, le Fils, qui l'a racheptée, et au St-Esprit qui l'a illuminée, le suppliant par sa miséricorde que lorsque son âme se séparera de son corps, de la recevoir dans son royaume de paradis.

« Item a dit qu'elle a trois enfans masies, sçavoir, le premier, Pierre, le second, Henry, et le troisiesme appelé communément le Ninon, pour n'avoir encore que le nom du baptesme, et une fille appelée Philippe, mariée à M" Anthonin de Belloc, advocat en la cour, lesquels dits enfans elle a procréés du mariage d'entre elle et led. S'" de Salefranque, son mari.

(( Item a dit qu'elle lesse et lègue ausd. Pierre et Henry, ses fils, la somme de cinquante francs à chacun d'eux, à prendre iceux sur la somme de mille francs qu'elle se réserva en disposition, lors de ses pactes de mariage, auxquels elle ne laisse pas davantage, d'autant que led. Pierre doibt succéder aux biens dud. s'' de Salefranque, son père, comme aisné, et que led. Henry s'est voué à l'Eglise.

« Item, lesse et lègue aud. Ninon, son troisiesme fils masle, lad.

cxxxu

somme de mille francs, déduction faite desd. cent francs qu'elle a

laissés aud. Pierre et Henry, ses fils.

c( Item, a dit qu'elle veut et entend qu'en cas que led. Ninon, son troisiesme fils, vienne à décéder sans enfans légitimes, que telle dite somme revienne toute entière en faveur de son héritière qui sera plus bas nommée.

« Item, a dit que pour reconnoistre l'amitié, obéissance, respect et agréables services que sad. fille Phylippe de Salefranque, mariée aud. s"^ de Belloc, luy a toujours rendu, elle l'institue héritière en la quarte de la méterie appellée Daressi, scituée au terroir de Juranson, qui luy feut donnée par feu Monsieur Pierre de Salinis, son oncle, qui est présentement possédée par elle et led. s"" de Salefranque, son mari.

« Item, a dit qu'en cas que led. présant testament ne puisse valoir comme testament, qu'elle veut et entand qu'il vaille comme codicille, ou en quelle autre manière qu'il puisse valoir, parce que c'est la preuve de dernière volonté, ainsi qu'elle a desja dit, et lequel testament luy a esté leu de mot à mot.

« Faict à Pau, le dousiesme avril mil six cens soixante et trois, présens et tesmoins M" Bernard de Lartet, conterroleur en la Chambre des Comptes, M^ Pierre de Lanebere, praticien. M" Jean de Garos, bourgeois, et moi Pierre d'Idron, jurât de la présente ville qui, à défaut de notaire, ay retenu et signé le présent avec lad. damoyselle Destandau et susd. tesmoings, Jeanne Destandau, Lanabère, présent, Lartet, présent, Garos, présent, Idron, jurât et retenteur.

« Rapporté led. jour et an à moy Isaac Dagoueix, notaire. Dciffoueix, not''^. »

Provisions de Voffice de garde sacs au Parlement de Pau, en faveur de Pierre de Salefranque, fils. 21 août 1688. (Arch. Nat. V* 53. Expédition. Commun, de M. Henry Courteault.)

« Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes verront, salut. Sçavoir faisons que, pour l'entière confiance que nous avons en la personne de nostre bien amé Pierre de Salefranque et en son sens, suffisance, prudhommie et expérience à iceluy, pour ces causes et autres à ce nous mouvans, avons donné et octroyé, donnons et octroyons par ces présentes l'office de nostre conseiller, secrétaire, garde sacqs de

notre cour de Parlement de Navarre, que tenoit et exerçoit defïunt Pierre de Salefranque, son père, dernier possesseur d'iceluy, duquel il est fils et héritier, ainsy qu'il appert par le certificat des jurats de la ville de Pau cy attaché, sous le contresel de nostre chancellerie, au tiltre, sceau et expédition, duquel office y ayant eu opposition iornie [)ar Jacques de la Nuste(i), arrest de nostre Conseil seroit intervenu le troisiesnie aoust de la présente année, par lequel nous aurions ordonné entre autres choses que, sans s'arrester à l'ad. opposition, il sera passé outre au sceau et expédition des provisions dud. office au proffit dud. Salefranque, nonobstant la surannation desd. quittances de finances et de marc d'or, pour led. office avoir, tenir et doresnavant exercer, en jouir et nser par led. de Salefranque fils aux honneurs, authorité, prérogatives, prééminences, privilèges, exemptions, franchises, liberté, gages, droits, fruits, proffits, revenus et émoluments y appartenans et attribués, tels, semblables et tout ainsy qu'en a jouy ou deub jouir led. feu de Salefranque père, tant qu'il nous plaira, encore qu'il n'ayt vescu les quarante jours portés par nos ordonnances, de la règle desquelles, attendu le droit annuel par luy payé, nous avons relevé et dispensé led. de Salefranque fils par cesd. présentes, pourveu toutesfois qu'il ayt atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, requis par nos ordonnances, suivant son extrait baptistaii'e du dix sept décembre MVI": trente quatre, aussi cy attaché, sous nostre contrescel, à peine de perte dud. office, de nullité des présentes et de sa réception. Sy donnons en mandement à nos amés féaux conseillers et lesgens tenans nostre cour de Parlement à Pau qu'après (ju'il leur sera apparu des bonnes vie, mœurs, aage susd. de vingt cinq ans accomplis, requis par nos ordonnances, conversation et religion catholique, apostolique et romaine dud. de Salefranque fils, et de luy pris et receu le serment en tel cas requis et accoustumé, ils le reçoivent, mettent et instituent de par nous en possession dud. office, l'en faisant jouir et user aux honneurs, authorités, prérogatives, prééminences, privilèges, exemptions, franchises, liberté, gages, droits, fruits, proffits, revenus et émoluments susdits pleinement et paisiblement, et à luy obéir et entendre de tous ceux et ainsi qu'il appartiendra des choses touchant et concernant ledit office. Mandons en outre à nos amés et féaux conseillers les gens de nos conqjtes aud. Pau qiif par ceux

(1) Ou plutôt LcoiHssc ; le greffier en chef du temps portail ce nom.

GXXXIV

de nos officiers receveurs comptables qu'il appartiendra, ils fassent payer et délivrer comptant aud. de Salefranque lesdits gages et droits audit office appartenans, doresiiavant, par chacun an aux termes et en la manière accoustumée, à commencer du jour de sa réception et raportant copie des présentes duement collationiiée pour une fois seulement avec quittance sur ce suffisant, nous voulons lesd. gages et droits estre passés et alloués en la despence des comptes de ceux qui en auront fait le payement par lesd. gens dé nos Comptes à Pau, ausquels mandons àinsy le faire sans difficulté, car tel est nostre plaisir. En tesmong de quoi nous avons fait mettre nostre scel à ces présentes.

« Donné à Paris, le vingt uniesme jour d'aoust, l'an de grâce mil six cent quatre vingt huit, et de nostre règne le quarante sixiesme. Signé sur le reply. Par le Roy, Carré, et scellé. ■

c( Pour minutte escripte, ainsi que l'expédition, par je sieur Mollet, mon commis. Carré (1). »

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