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la terre aussi et seigneurie de Soumelon (aussi en partie) et que les dites terres et appartenances concistent en beaux bastimens, moulins bannaux, dixmes, terres, vignes, prairies, taillis, bois de haute futaie, serment de fidélité, fiefs en argent, poulies, avoine, capsos, preparences, amandes, terres vagues, euvres, canaux et manœuvres, le. tout avec la justice y appartenant. Pour ces causes, nous (de notre propre mouvement, grâce spéciale, plaine puissance et autorité roiale) avons créé et érigé, créons et érigeons par ces présentes, signées de notre main, la dite maison de la Basère, terre et seigneurie de Doat, les dites terres et seigneuries de Noustin et Soumelon (en partie), telles que le dit sieur de Neys les possède présentement, et qu'il les pourra augmanter, en titre, qualité et dignité de Baronnie, sous le nom de Neys la Basère et ycelle (avec ses appartenances) jointes, unies et incorporées et ycelles décoré et décorons du dit titre et dignité de Baronnie, sous le nom de Neys la Basère, tenus et qu'il tiendra de nous, sans aucune mutation, ny augmantation de charges quelconques, par dessus celles de foy et hommages, et autres, si aucunes estoient dues d'ancienneté, à raison de la dite maison, terres, seigneuries et dépendances, pour (du nom et du titre de Baronnie de Neys la Basère) jouir et user plainement, paisiblement et perpétuellement par le dit sieur de Neys, ses hoirs, successeurs, et y ayans cause, et les descendans d'iceux en légitime mariage, et iceux tenus, censez et qualifiez (tant en jugement que dehors) Barons de Neys la Basère, en tous, tels, pareils droits, privilèges, honneurs, prérogatives et prééminences, en faits de guerres, assemblées de noblesse, et partout ailleurs, tout ainsi qu'en jouissent et usent les autres barons de notre roiaume, et ce sans aucune mutation, changement de ressort, ny rien innover aux droits de justice, ni contrevenir aux cas roiaux, dont la jurisdiction est attribuée aux juges ordinaires, qui demeure en son entier, et sans que ses vassaux et tenanciers soient tenus à plus grands droits que ceux accoutumez, ni que l'impétrant et ses successeurs en la dite Baronnie puissent prétendre entrée ny prérogative dans les Estats de notre province de Béarn, en conséquence de la dite érection ; et à la charge d'indemniser ceux qui de droit pourroint avoir intérêt en icelle. Si donnons en mandement à nos amez et féaux conseillers, les gens tenans notre cour de Parlement et Chambre des Comptes à Pau, que notre présente création et érection en Baronnie de la dite maison de La Basère, seigneurie de Doat, terres et seigneuries
de Noustin et Soiimelon (en partie), ils fassent lire, publier et registrer et icolics entretenir, garder et observer selon leur forme et teneur, et du tout faire jouir et user plainement, paisiblement et perpétuellement le dit sieur de Neys, ses hoirs, successeurs et aians cause, sans leur faire, ny soufïrir estre fait ou donné aucun trouble ny empêchement à ce contraire, car tel est notre plaisir; et afin que ce soit chose ferme et estable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à ces dites présentes, sauf en autres choses notre droit et l'autrui en toutes. Donné à Fontainebleau, au mois de may, l'an de grâce mil six cens soixante quatre et de notre règne le vingt deuxième, Louis. Par le Roy, de Guénégaud, chancelier.
« Le vingt sixième mars mil six cens soixante et cinq, les présentes lettres ont esté leuus et publiées en audiance ordinaire; et, ce fait, le procureur général requérant, la Goura ordonné acte de la dite publication et que les dites lettres demeureront huict jours au gretîe pour recevoir les oppositions. Fait par moy, Boudèles, greffier.
« Moy, notaire, régant le grelTe de la Cour, déclare que les dites lettres ont demeurées au greffe des présens, le jour de publication jusques à ce jourd'huy, onsième may mil six cens soixante cincq, sans que personne se soit présenté ny baillé aucunes causes d'opposition. Boudèles, greffier.
« Les présens lettres ont esté enregistrées es registres de la Chambre des Comptes de Navarre, ouy le Procureur général du Roy, selon l'arrest de ce jour; de quoi a été ordonné à moy conseiller et secrétaire de Sa Majesté en la dite Chambre de Comptes de Navarre, soubsigné, octroyé ce présent acte.
« Fait à Pau, le premier février mil six cens soixante dix. Du Pont. »
Testament de Bernard de Nays, arrière-petit-fils de Salefranque, bénédictin à Toulouse. 14 août il 16. (Papiers de Rousse.)
« Au nom de Dieu, ainsi soit-il.
« Ce jourd'hui quatorsieme août mil sept cens seze et a sept heures du matin en la ville de Toulouse, monastère de la Daurade, je soussigné, Bernard de Nays, étant au point de me vouer dans peu d'heures d'ici et de faire ma profession dans l'Ordre -de
S' Benoit, congrégation de S' Maur, au monastère de la Daurade e;n la ville de Toulouse, et considérant qu'un tel engagement est équivalant à une mort naturelle quant à la disposition des biens, je déclare par mon présent testament olographe que ma dernière volonté à ce sujet est ainsi que s'ensuit :
« Premièrement, je veux'et entens qu'aprez ma mort mon corps soit enseveli en terre sainte dans l'église du monastère où la Providence m'aura placé à l'heure de mon décez, avec les cérémonies usitées dans la sainte Eglise catholique, apostolique et romaine, et ainsi qu'il est d'usage dans les maisons de notre Ordre; telle est ma volonté. Frère Bernard de Nays.
« Secondement, je lègue au monastère de la Daurade de Toulouse où j'ay fait mon noviciat et où je dois faire ma profession la somme de quatre cens livres à prendre sur le plus liquide des biens à moi echeus par le decez de feu mon père, noble Pierre de Nays, dont j'ay recueilli l'hérédité comme son tils aîné et héritier universel, selon l'usage et coutume du pays de Béarn. Telle est ma dernière volonté. Frère Bernard de Nays.
a Troisièmement et parce que l'institution héréditaire est la base et le fondement de tout bon et valable testament qui sans cela seroit nul et caduque, je déclare que je nomme et que j'institue pour mon héritier universel mon frère qui vient immédiatement après moi, noble Jérôme de Nays, pour par iceluy recueillir l'héridité de tous les biens de feu mon dit père, à moi échus par son décès. Telle est ma dernière volonté. Frère Bernard de Nays.
« Quatrièmement, et comme ma volonté est que les dits biens héréditaires ne sortent point de la famille, je déclare que je veux et entens qu'au cas que mon frère, noble Jérôme de Nays vienne à décéder sans enfans et sans postérité, "mon autre frère, noble Jacques de Nays, qui le suit immédiatement, recuille la ditte hérédité, et, à son défaut ou sans postérité, je veux, et entens que ce soit mon autre frère, noble Pierre de Nays et successivement mes deux sœurs, selon l'ordre de leur naissance. Telle est ma dernière volonté. Frère Bernard de Nays.
« En cinquième lieu, en cas de décez de tous mes frères et sœurs sans postérité, je déclare que je veux et entens que ma mère, dame Catherine de Belloc, de Nays, épouse de feu noble Pierre de Nays, mon très honoré père, ait la jouissance, sa vie durant, de tous les biens dépendans de la ditte hérédité, pour en user ainsi qu'elle verra bon être, après le décez de laquelle la ditte hérédité revien-
dra à mon plus proche parent du côté paternel. Telle est \na dernière volonté. Frère Bernard de Nays.
« Et pour donner à ce présent testament olographe toute sa force nécessaire pour la validité, je déclare que je révoque, rétracte et anulle tous autres testamens, codiciles, dispositions, legs et donations que je pourrois avoir fait cy devant, et nommément et expressément un autre mien testament retenu par M« Fourcade, notaire de Toulouse, le treze août mil sept cent seze, dont on m*a fait prévoir les inconvénients, lecpiel, de même que tous autres que je pourrois avoir fait cy devant, j'ontens être nuls et pour non advenus, voulant que le présent soit le seul valable et capable de sortir son elïet, comme contenant ma dernière volonté, lequel ay plié dans une envelope, scellé de cire rouge avec l'empreinte de noire bienheureux père S'-Benoit et endossé de cette inscription : Testament olographe de frère Bernard de Naijs, novice dans VOrdrc de S^-Benoit, au monastère de la Daurade à Toulouse — déclarant vouloir le présent avoir la même validité et force que si loutes autres formalitez et clauses qui pourroient y être nécessaires et dont la brièveté du temps et la conjoncture des choses ne me permet pas de m'éclaircir, y étoient véritablement apposées. Telle est n)a dernière volonté. Frère Bernard de Nays.
« Fait au monastère de la Daurade à Toulouse le jour et an que dessus. Frère Bernard de Nays, testateur. » (Testament original.)
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Histoire de THérésie de Béarn