‹ Histoire de l'hérérie de BéarnChapitre 21 sur 48 · PREFACE · texte numérisé non relu

PREFACE

Ce traité se divise en trois parties :

La première^ de l'estat ancien de cestc souveraineté, des quatre boiirqs (2), montagnes, vallées, villes, villages et familles illustres, divisé le tout en di\-liuict vies, au contenu du foor ('3) ancien, des Estats généraux, des douze baronies de la Cour maiou, du Conseil souverain, des Evesques, chapitres, officiaux et des abbés, et la religion catholique, si bien entouts lieux establie qu'il est estrange que les hérésies de nostre temps se soient establies en ce pays auquel celles des siècles précédons n'avoient peu trouver aucune place.

Elle contient aussi Testât auquel estoit l'Eglise dans ces pays es dix, onze et douzième siècles, et sa doctrine, conforme tout à fait à celle que l'Eglise professe dans cellui-ci. Que s'il faloit establir la vérité d'un article de la foy, la preuve se devroit prendre du contenu dans la Saincte Escriture, comme aussi de l'autorité des Saincts Pères, mais en ce point d'histoire, la preuve sera légitime

(1) Cette préfnce a été copiée sur le manuscrit autographe de Salefranque, conservé à la bibliothèque du protestantisme français, par M. l'abbé L. Guérard, auteur de plusieurs travaux estimés et en particulier des Documents ponlificaii.r sur la Gascogne, d'après les Archives du Vatican. (Arch. histor. de la Gasc, 2" vol., 1896 et 1903.) Nous l'avons ensuite collationnée avec soin.

(2) Les quatre bourgs privilégiés étaient Asson, Bruges, Gan et Monein. (Cf. M.\RC.^, Hist. de Béarn^ liv. IV, chap. i, p. vm.) Dans ce livre se trouve l'explication des particularités énumérées ici. Les 18 vies sont désignés avec leurs jurats, à la rubrique xxxvn des vieux fors. (Cf. Mazure et Hatoclet, Les Fors de Béarn, in-4", s. d., p. 34.)

(3j Salefranque écrit toujours ce mot ainsi, au lieu de fur, je ne sais pourquoi. On appelle for anc'uni l'ensemble des lois et coutumes du Béarn, antérieures à la publication des Fors par Henri II, roi de Navaire : Los Fors et costumas de Bearn Imprimidas à Pau, per Jolian de Vinyles et Henri/ Poi/ure. Ab Priviler/i dcu Bcjj. M.D.LI.

et sans reproche, si elle se tire du foor ancien duquel on usoit es siècles susdits, et des testemens des seigneurs souverains et autres, des contracts publiqs, des lettres patentes, des arrêts, jugemens et autres titres semblables, propres à la preuve d'une histoire (1).

La seconde partie sera de la naissance de l'hérésie de Calvin (2) en Béarn, et des moyens qu'on a pratiqué pour son establissement, de son progrès, des ruses et des violences employées à cest effect, des meurtres, des inpiétés et des sacrilèges, jusques à la suppression entière de l'exercice de la religion catholique, du massacre dea prestres, et ravissement de touts les biens eclésiastiques, jusques à l'establissement entier de ceste hérésie (3).

Cella feust projeté par la Reyne Jeanne, dame souveraine, sans aucune participation du Roy, son mari (4), feust exécuté par elle depuis son déceds parce qu'elle trouvoit au parti des hérétiques un secours assez grand afm de repousser Messieurs de Guise, lesquels occupoient les premières places au ministère de l'Estat, au préjudice du Prince, son fils (5), premier prince du sang, auquel appartenoit de succéder à la couronne, en cas de défaut de la lignée royalle. C'est pour cella qu'elle fit la ligue avec Monsieur le Prince de Condé, maréchal de Montmoranci, et autres, mentionés au traité du sixième Jenvier 1556, rapporté dans ceste partie. Néanmoins par touts les Edicts que la Reyne décerna sur ceste matière de religion et de sa réformation prétendue, elle se fonda toujours sur la raison et prétexte de sa conscience (6), ne devant, ainsi qu'elle disoit,

(1) La première partie du travail de Salefranque était donc une histoire abrégée du Béarn. Il devait y avoir des détails intéressants dont Marca ne parle pas.

(2) C'est en effet le Calvinisme qui l'ut introduit en Béarn au xvu' siècle et non le Luthéranisme.

(8) En réalité, Salefranque sera modéré et nous donnera assez peu de renseignements sur les violences auxquelles il fait allusion.

(4) Cela n'est pas tout à fait exact, comme nous le verrons. C'est bien lui, Antoine de Bourbon, qui, le premier, fiivorisa le protestantisme béarnais.

(5) Notre futur IJenri IV, qui n'avait cependant que 19 ans à la mort de sa mère.

(6) Salefranque rappellera plus d'une fois cette préoccupation de Jeanne d'AIbret et en tirera argument pour justifier tout ce qui se fit, par ordre royal, au xviie siècle, en France, avant la révocation de 1 Édit de Nantes. Cette Histoire de l'hérésie s'arrête à 1669, mais devait certainement aller jusqu'en 1685,

souffrir que Nostre Seigneur feust l)lasphémé par des idolâtres en ses Estats,esquels elle estoit, par la grâce de Dieu, toute souveraine.

La troisième (1) sera de la décadence de rhérésie,qui comrnencea lors du déceds de la Reyne Jeanne (2). Elle est ensuite tombée dans Testât auquel elle est (3), quasi par les mêmes degrés (4) par lesquels eUe estoit montée dans ce pays jusques au suprême, mais non pas par des meurtres, ni par autres violences qu'elle pratiqua, dans ses progrès, contre les catholiques, qui n'ont employé, pour la faire descendre, que la justice des Edicts cl la force des arrêts du Conseil du Roy (5).

Le Roy Henri quatrième, Roy de France et de Navarre, seigneur souverain de Kéarn, commencea de la détrôner (6). Le Roy Louys le Juste, son fils, et le Roy régnant par la grâce de Dieu, son petit fils (7), ont continué cest œuvre, lesquels rejettans les considérations humaines, en grand nombre, ont suivi la voix de Dieu et satisfait à leur conscience, comme ils ont amplement expliqué par leurs Edicts, par lesquels ils ont rendu à Dieu les églises et le service, les biens et les honneurs aux éclésiastiques, que la fausse conscience de la Reyne leuravoit ci-devant enlevé (8).

Cette première partie nous enseigne que la doctrine de l'Eglise catholique, apostolique, romaine, est asture (9) la mesme qu'elle estoit en touts les siècles passés, et que l'Eglise catholique professe la mesme doctrine dans ce siècle (10; qu'elle professoitau quatrième. Car quoique la preuve la plus ancienne rapportée dans ceste partie

(1) La troisième partie de l'ouvrage.

(2) C'est-à-dire, en 1572, Jeanne étant morte le 0 juin de cette année.

(3) Au xvMfi siècle.

(4) C'est-à-dire par l'influence du pouvoir royal.

(5) Salefranque, rappelons-le, éci'ivait avant la révocation de TEdit de Nantes.

(6) Par l'Edit de Fontainebleau qu'il pulilia poui' le Béarn en ïy,)9.

(7) Louis XIV.

(8) En un mot, dit Salefranque, les rois défirent ce qu'avait fait la reine Jeanne d'Albret, à peu près par les mêmes moyens.

(9) Asture, c'est-à-dire, à cette heure, vieille expression (]ui n'a pas été conservée; Salefranque avait d'abord écrit : ù présent.

(10) Ce sera la base d'arguinentation de Salefranque : La doctrine catholique du XVII'' siècle est la môme que celle du i\^ ; donc elle est conforme à la doctrine apostolique. C'est ce qu'on appelle, en théologie, l'argument df prescription,

soit prinse du dizième siècle, ou de la fui du neufième, il faut néanmoins conclurre que ceste mesme doctrine estoit celle des quatre premiers siècles, parce que ceux de la religion prétendue reformée, qui disent que la doctrine du quatrième siècle feust corrompue dans le cinquième, devroient, pour la preuve de ceste avance, dire les noms des corrupteurs et le nom des lieux esquels on commencea de prêcher ces corruptions et ces hérésies prétendues. Car, comme on trouve les noms des hérétiques du cinquième siècle, condamnés par les catholiques et les Pères de ce temps-là, comme on nomme les lieux esquels ces hérétiques commencèrent à prêcher leurs erreurs, de même, diroit-on le nom de ces prétendus corrupteurs et le nom des endroits esquels ils ont commencé d'establir leurs corruptions et leurs hérésies, ce que ne faisans pas, il faut conclurre que l'allégation de ceste corruption prétendue est une fable, et que la doctrine de l'Eglise du quatrième siècle passa jusques au dixième et du dixième jusques à nous par la succession continue de ses Evesques.

On trouvera, dans touts les siècles à venir, le nom des réformateurs prétendus, Luter et Calvin, et les histoires parleront des lieux esquels ils ont commencé et poursuivi de semer leurs hérésies; mais, quand aux prétendus corrupteurs de la doctrine du quatrième siècle catholique, ni des lieux esquels feust faite ou prèchée ceste corruption prétendue, ce sont des choses incognues, des noms et des endroits dont aucun historien n'a parlé jusques à présent.

Ils disent que ces erreurs se sont glissées insensiblement en la doctrine de l'Eglise, tellement que plusieurs du quatrième siècle, quoique scavans de la doctrine catholique, parvenus au cinquième, sont tombés inperceptiblement en ces erreurs, ayant creu que les erreurs qu'ils professoient en ce cinquième siècle estoient cl) la doctrine apostolique qu'ils avoient professée dans le quatrième, ce qui est une fable qui ne passera jamais en l'esprit d'une personne raisonnable pour une chose véritable. Exemple : La doctrine apostolique, c'est à dire celle du quatrième siècle, estoit, au regard du sacrement de l'Eucharistie, comme disent ceux de la religion prétendue réformée, l'absence du corps de Nostre Seigneur. Elle a changé dans le cinquième, dans lequel la doctrine de l'absence s'est

(1) Dans le texte estoit. Salefranque ne fiùi pas toujours accorder le sujet et le verbe.

évanouie, et celle de la présence substituée, sans que personne se soit avisé de ce changement. Il est impossible que cella soit, et que les catholiques soient allés du blanc au noir, de l'absence à la présence, de la négative à l'affirmative, sans que personne se soit avisé de ce changement en cest article de religion, le plus inportant et le plus cognu des catholiques. Il est inpossible que cella soit, à moins qu'on puisse s'immaginer que touts les Pères de l'Eglise, sans en excepter aucun, ayent accordé entre eux de tromper les peuples, ou que touts les liommes, sans en excepter aucun, soient tombés en mesme temps en une fièvre et dans une rêverie toute pareille, laquelle leur ayant démonté la cervelle, leur aye fait songer cest erreur, et qu'estant revenus de la fièvre, ils ne soient pas guéris de la rêverie, ayant cru que cest erreur, 'qui n'estoit qu'un songe, estoit une chose véritable ; ce qui ne se peust, et faudroit encore qu'il ne restât aucun qui n'eust esté malade, parce que cest homme auroit découvert l'erreur et redressé les autres de la rêverie, ce qui ne se peust aucunement. Il faut se souvenir des années passées, esquelles les plus sçavans et les plus adroits d'entre les chrétiens ont voulu introduire dans l'Eglise des opinions en matière moins inportante, mais fréquente, dans les sermons, et plus incognue que celle du sacrement de l'autel : et quoique la malice de leurs opinions feust extrêmement déguisée et très couverte, ces docteurs n'ont peu pourtant enpêcher que les religieux de cest ordre (i) que Notre Seigneur a suscité contre les hérésies, n'ayent découvert le venin et la malice de ces opinions, et n'ayent fait de telles résistances qu'elles ont enfin disparu, et cessé de troubler l'Eglise ; partout, ceste allégation d'in perceptibilité et d'insensibilité est une chose inposssible et paroit une table.

Quand cella seroit possible, du moins confessera-on (2) qu'il estoit inpossible d'abroger insensiblement et inperceptiblement toute la religion et d'en composer une toute nouvelle, ni dans le cinquième siècle, ni dans les suivans, et faire croire que ceste doctrine si nouvelle estoit la doctrine du quatrième, ce qui seroit, si l'allégation précédente estoit véritable, puisque ceux de la religion prétendue réformée prétendent que leur doctrine est celle du quatrième siècle, laquelle pourtant est quasi dans touts articles, diverse de celle des catholiques ; et partant il faut que ceux de la

(1) Sans doute, il s'agit de la Compagnie de Jésus.

(2) .S'(c. Aujourd'hui l'on dit et écrit « confessera-t-on ».

religion prétendue réformée soustienent aussy sur le principe précédent que dans le cinquième siècle et dans les suivans, on a fait insensiblement glisser toute la doctrine des catholiques et qu'on a fait une religion nouvelle insensiblement et sans que personne s'en soit avisé, ce qui ne peut cstre véritable et que personne, qui soit raisonnable, ne se persuadera jamais.

Si donc la doctrine des catholiques est la doctrine de l'Eglise du quatrième siècle, transmise dans cellui-ci par le moyen des Evesques qui successivement sont venus jusques à nous, il s'ensuit que la religion des réformés prétendus n'est pas la religion apostolique et qu'elle ne peust estre ce qu'elle se nomme (1), parce que le but de la prétendue réformation est afin de ramener la doctrine du quatrième siècle, ce que ne faisans pas, il faut conclurre qu'elle n'est ni valable ni véritable, puisque la doctrine des catholiques est la doctrine de l'Eglise du quatrième siècle.

On trouve, dans la seconde partie, le moyen évident atln de destruire la response que font ceux de la religion prétendue réformée sur le sujet de leur mission prétendue, quand on leur demande de qui est-ce que les premiers réformateurs prétendus avoient eu charge d'entreprendre cest ouvrage de la prétendue réformation, et porter si avant la faux en la moisson du Seigneur. Ils respondent que ce sont les pasteurs catholiques, auxquels il reste quelque caractère et parcelle de voquation, qui ont prêché les premiers les abus qui s'estoient glissés en la doctrine de l'Eglise, et publié la vérité pure de l'Evangile, comme dit M. de Lescun, en son Apologie, page 5" (2).

Il dit que Gérard Rossel (3),Evesque d'Oloron et abbé de Clairac, personnage de rare piété et de grande doctrine, redressa la banière de la vérité, la prêchant à haute voix à ceux de son diocèse, disposant ses prestres à faire le semblable ; que cella feust tellement favorisé du Ciel, qu'en peu de temps ^^rand nombre de personnes de touts ordres feust attiré par ceste prédication h la réfor-

(-1) C'est-à-dire la Rélormation.

(2) L'apologie des Eglises réformées, de rubéisscDice dti lioy et des Estais généraux de la Souveraineté de Béarn, par le «•' de Lescun. A Orthès, A. Rouyer, 1618, in-8o de 157 p. — Nous verrons que Salefranque, qui cite souvent Lescun, ne dit rien de sa moi-t tragique et ne profère jamais n'invective à son endroit; nous en donnerons !a raison.

(:}) Nous parlons de G. Roussel, plus loin, au cli. i^ de Touvrag-e.

mation prélendiie, durant le règne d'Henri second, lîoy de Navarre, seigneur souverain en Béarn, et de la Reyne Marguerite, sa femme.

Quand ceSite allégation de Gérard Rossel et de la Reyne Marguerite ne seroit pas une fausseté très évidente, comme elle l'est, ceux de la religion prétendue réformée ne pourroient en retirer aucun avantage.

Premièrement, parce que cest Evesque n'avoit pas ordre de l'Eglise de prêcher une doctrine contraire à la sienne ; sa mission ne s'estendoit qu'à la prédication de la doctrine de l'Eglise qui l'avoit envoyé. Car, tout ainsi que ce religieux nommé Bernardi Paloma(lyqui prêcha les erreurs de Luter en 1545, en l'Eglise d'Oloron, ne ponvoit pas dire qu'il avoit envoi pour cella, soubs prétexte que Jarpies de Foix, Evesque de Lescar, chancellier et lieutenant général du Roy, l'avoit envoyé pour prêcher en ceste Eglise durant l'octave du Sainct Sacrement, ainsi qu'il feust jugé par ce mesme Evesque, par le clergé, par le Conseil souverain, et qu'il feust recognu par ce mesme faux religieux qui, de peur d'estre puni de ses erreurs se sauva par la fuite ; de mesme, quand Gérard Rossel, Evesque d'Oloron, auroit irrèché des opinions contraires à la foy de l'Eglise catholi(|ue qui l'avoit envoyé, ceux de la religion prétendue réformée ne pourroient pas en conclurre la mission en leur faveur, puisque cest Evesque n'avoit pas envoi luimesme, qui n'auroit pas esté moins criminel, s'il avoit prêché ces erreurs, qu'il feust jugé que ce faux religieux l'estoit, quoiqu'il eust sa mission d'un Evesque, chancellier et lieutenant général du Roy.

Secondement, la prétendue prédiqualion de Gérard Rossel ne pourra servir à ceux de la religion prétendue réformée, au sujet de sa mission, à cause que ceux qui ont rapporté ceste fable n'ont pas dit que Rossel prenoit, non les opinions de Calvin, mais celles de Luter, lesquelles ceux de la religion prétendue réformée sont obligés de rejecter, ainsi que des hérésies, parce que les Lutériens soustiènent que les opinions de Calvin et de ses sectaires (2) sont des erreurs héréti(jues, tesmoin Sainacerus en son livre contre les 24 accusations de Bèze (3), soustenant que les opinions de ceux de

(1) Pour tous ces détails, voir le ch. i de l'ouvrage.

(2) C'est-à-dire ses sectateurs.

(3) Dans la France proteslmite, à propos de Théodore de Béze, les frères Haag citent ses Respoiisiones ad Selneceyi calinnuias, Genève, i.^78.

la religion prétendue réformée sont des hérésies et des inpiétés telles qu'il n'est pas possible que les Calvinistes puissent espérer de faire jamais aucun accord avec eux. Plus, il résulte de ceste seconde partie que ceste allégation au sujet de Gérard Rossel est une pure fausseté, parce que la requeste de cestEvesque, rapportée dans le chapitre qui le concerne, contient qu'il déclaire qu'il est catholique, qu'il ne tient aucune doctrine contraire a celles de l'Eglise, propose mesme des récusations contre deux conseillers comme contre ses ennemis et calomniateurs, parce, dit-il, en la requeste, que ces conseillers avoient dit, qu'il estoit hérétique (1), ce que l'auteur de l'Apologie, avec ceux delà religion prétendue réformée, disent contre lui sur sesd. opinions prétendues.

Et quand à ce que dit l'auteur de l'Apologie que cest Evesque faisoit prêcher par ses prestres la doctrine de la réformation prétendue, cella paroit (2)..,

mais après cognoissance de cause, et après la conférence susd., les lettres sont rapportées en cette partie ; plus, le Roy n'estoit pas sujet du Roy de France, et n'ayant jamais porté les armes contre lui, ne devoit pas craindre d'estre envelopé dans ce prétendu massacre (3), destiné seulement par le Roy contre ses sujets qu'il ne pouvoit vaincre, ni par autorité, ni par armée, parce qu'ils opposoient à ses armées des armées aussi fortes et persévèroient ainsi dans la rébellion.

On apprend aussi de ceste troisième partie que la doctrine que ceux de la religion prétendue réformée professoient au siècle passé, estoit en plusieurs articles différente d'avec celle qu'ils professent en cellui-ci. Tandis que (4) la Reyne Jeanne vescut, et que les gouverneurs en Réarn ont esté de la religion prétendue réformée, ceux de ceste religion ont cru que le seigneur souverain estoit le chef de l'Eglise béarnaise, de mesme qu'en Angleterre ceux de ceste mesme religion ont le Roy pour chef de leur EgliseAnglicane ;

(1) Ces mots ont été biffés après coup sur le manuscrit, mais paraissent nécessaires au sens.

(2) Il manque ici au moins une feuille double dans le cahier. Le texte parle ensuite de la troisième partie de l'Histoire de l'hérésie de Béarn.

(3) Il s'agit certainement du massacre de la Saint-Barthélémy auquel le futur Henri IV échappa.

(4) Tandis que est employé par Salefranque pour tant que.

d'où vient que ceste Reyne leiirdétermina les articles de foy qu'elle décerna par un Edict de 1571, dont elle fit adresse par le registrement au Conseil souverain, auquel elle commanda de les faire croire par ses sujets et les faire observer suivant leur forme et teneur. Et, sur la question de foy si les mariages et les babtesmes administrés dans les ancienes cérémonies, sont ou ne sont pas valables, la Reyne décida ceste question de foy par Edict de 1566. Ils croyoient aussi dans le siècle passé qu'un ministre n'avoit point de caractère valable pour prêcher par le seul envoi du sinode, croyant que le seul envoi du sinode devoit nécessairement cstre confirmé du seigneur souverain ou de son lieutenant général, qui pouvoit approuver ou réprouver les décrets du synode, ainsi qu'il est dit es ordonnances eclésiastiques. Il devoit aussi veiller exactement, à ce que le sinode ne tombât en aucune sorte d'hérésie, comme du tout appert en ceste troisième partie par les picsses par lui remises.

Or, ceux de la l'eligion prétendue réformée qui sont en Béarn, ne sont plus de ceste ofùnion. Ils tienent de foy que ni le Roy, ni quel autre potentat que ce soit, ne peust pas faire des conclusions de foy, ni décider avec pouvoir aucune question de religion. Ils tienent que l'Eglise n'a point de chef visible (I) et n'en a jamais eu que Noslre Seigneur, et que mesme, c'est une inpiété de croire que l'Eglise en aye aucun autre, commedit l'auteur de l'Apologie contre la docte harangue que Monsieur l'Evesque de Mascon (2) fit au feu Roy, que ces auteurs appellent inpie, parce qu'elle disoit que nostre Sainct Père le Pape estoit le chef visible de l'Eglise, soustenant qu'elle n'en peust avoir autre que Nostre Seigneur, ni dans le Ciel, ni sur la terre, page 40 (.'3>.

Quand un ministre se trouve receu par un sinode, ceux de la religion prétendue réformée le recognoissent pour un pasteur et ne croyent pas qu'il ayt besoin de confirmation aucune, ni qu'il manque rien à son caractère, ni ne sont pas en ceste toy que le Fioy

(1) Voir cette questiun d(? la visihiUlé de l'I^lisc jongucineiit traitée dans Bossuet, Hist. des variations, liv. XV, i-XLUi. Certains auteurs protestants sont curieux à lire sur la matière. (Cf. G. (lAiLLAfiD, Le Prosélyte cvaugcîique, Genève, Chouet, 1G42, in-i", pp. 274-296.)

(2) Gaspard Dinet, ancien religieux minime, évèque de Màcon (1599- 1619), adressa au roi, le 2 juin 1617, une harangue qui fit une grande impression et fut publiée dans le Mercure français, t. II, p. (50.

(3) P. 40, sans doute de V Apologie de Lescun.

ni son lieutenant général a droit dejiigerdes hérésies etd'enpêcher que le sinode n'y tombe. Ceux de la religion prétendue réformée qui sont à présent, sont divisés en ces points et autres des premiers prétendus réformateurs, ainsi qu'il appert des piesses de cette troisième partie (i).

On y trouve, de plus, de quoi faire voir l'injustice de la suppression de la religion catholique et de la saisie des biens de l'Eglise; et de quoi respondre péremptoirement aux allégations de ceux de la religion prétendue réformée qui prétendent qu'il y avoit de la justice dans l'un et dans l'autre. Les piesses remises en ceste partie prouvent qu'en 1556 la Reyne Jeanne fit venir en Béarn quatre ministres qui prèchoient de son autorité la doctrine prétendue réformée ; qu'en 1561, ceste Reyne fit commandement à touts les officiers du Conseil souverain, non seulement de faire prêcher le ministre, mais d'aller es prêches, à peine d'encourir son indignation ; et qu'en ceste mesme année, la Reyne supprima l'exercice de la religion catholique dans plusieurs églises; qu'en 1563, elle fit toutes les églises communes aux chatoliques et à ceux de la religion prétendue réformée ; qu'en 1566, elle priva les prestres du droit de prêcher, leur deffendit de faire des processions, leur permit de se marier et de conserver le bénéfice, supprima touts bénéfices qui vacqueroient, dont elle donna le revenu pour l'entretien des ministres et déclara que sa conscience l'obligeoità faire purgation entière de la religion papistique et de l'idolâtrie romaine. Ce qu'elle ne pouvoit faire qu'elle ne feust présente dans le pays, elle protesta de le faire dès qu'elle y seroit de retour. Les lettres patentes esquelles elle disoit tout cella, t'eurent leûes et publiées en l'audience du Conseil souverain; à quoi les Estats firent des oppositions, fondées particulièrement sur ce que la Reyne, par ses Edicts accordés aux Etats en 1564, leur avoit promis de ne faire plus innovation aucune dans la religion et de ne rien diminuer à la liberté de la religion catholique. Les Evesques, abbés et chapitres, y firent aussi des oppositions ; mais, malgré touts, la volonté de la Reyne feust exécutée, l'exercice de la religion catholique supprimé, et la prétendue réformée tout à fait establie par toutes ces violences et autres énoncées en ceste partie.

(1) Salefranque, qui écrivait bien longtemps avant Bossuet, signale ici des variations de doctrine dans les églises protestantes de France aux xvie et xviic siècles.

On allègue doux moyens atin de jiislilier [ceste] suppression ; l'un est les crimes de félonie [dont] est faite mention ci-dessus ; et l'autre que les Estats en corps la requirent; laquelle par conséquant estoit légitime. Quand au premier, on, a monstre que ceste allégation de trahison estoit une calomnie ; mais elle est inutillement alléguée, parce qu'on asseure que ces trahisons prétendues estoient au mois de mai 1567, ainsi qu'il appert des piesses produites. Or, l'exercice de la religion catholique feust quasi totalement aboli jusques en 1566, et la Revue déclaira qu'elle le vouloit entièrement oster de sa souveraineté, parce que ceste religion estoit une idolâtrie. Quant au second, il appert de l'Edict de 1566 que ce feust exécuté contre la volonté des Estats opposans et la teneur de l'Edict précédent accordé sur la demande des Estats. Et d'ailleurs, il appert de cest Edict que le seiil mouvement de conscience de la Reyne et la raison de haine qu'elle portait à la religion catholique feust la seule raison qui lui fit faire ceste suppression, et lui fit eslever et establir la religion prétendue réformée.

Quant à la saisie des biens eclésiastiques, elle paroit toute plaine d'injustice, puisque ces biens estans à Dieu, les hommes ne pouvoient y prétendre aucun empire : tesmoin l'exemple d'Héliodore (1), dans l'histoire des Macabées, qui feust si fort puni pour avoir fait etïort d'enlever par ordre du Roy le trésor du temple de Jérusalem. On allègue, pour justifier ceste saisie, les dites deux raisons, à quoi serviront aussi les mesmes responses, et pour monstrer que c'estoit la seule raison de conscience qui faisoit agir la Reyne, il faut remarquer qu'on ne dit pas que les catholiques de Navarre t'eussent en aucun réat (2) et que les Estats de Navarre eussent demandé ni la suppression de l'exercice de la religion catholique, ni la saisie des biens eclésiastiques, et néanmoins cella feust exécuté dans la Navarre, de mesme que dans le Réarn.

Ceux de la religion prétendue réformée disent aussi que ces biens appartienent à l'Eglise véritable, que leur religion estant telle, ces biens avoient esté justement saisis à son profit ; à quoi l'on respond, en premier lieu, qu'il faloit faire décider la question de la vérité de religion, avant de procéder à ceste saisie, ni priver les posesseurs de ces biens, ce que la Reyne ni ses conseillers n'avoient

(1) Dans le texte, il y a Hclod'wre.

(2) Reat; realus, en latin, signifie culpabilité.

pas puissance de l'aire, parce qu'outre qirils estoieut de la religion prétendue réformée et partant incompétans, il n'y avoit autre légitime juge de ceste question, ainsi que disoient ceux de la religion prétendue réformée et que le soutient l'auteur de V Apologie, p. 114, qu'un Concile libre. Partant, on ne pouvoit avec justice priver les éclésiastiques de ces biens, dont d'ailleurs ceux de la religion prétendue réformée estoient incapables, parce que ces biens ont esté donnés pour le repos des morts, ainsi que pour le salut des vivans, et pour offrir incessamment à Dieu le sacrifice de l'autel. Or ceux de la religion prétendue réformée abhorrent la prière pour les morts et le sacrifice de l'autel, et partant, ils ne pouvoient jamais prétendre portion aucune dans ceste sorte de biens, ainsi que jugea le Conseil par arrest de 1561, qu'il baille pourresponse sur les trois demandes de la Reyne, lequel arrest est rapporté dans ceste partie. D'ailleurs, il se trouve que ceste saisie feust faite par le comte, sieur de Mongomeri, qui, se prévalant de sa victoire et de sa conqueste de toute la province, priva les éclésiastiques de leurs biens et se les appliqua premièrement à soi-mesme par des meurtres, des sacrilèges et autres violences dont il accabla tout le pays, et les livra du depuis (1) à ceux de la religion prétendue réformée.

On trouve aussi dans cette partie combien estoient injustes les oppositions de ceux de la religion prétendue réformée sur l'enregistrement des Edicts touchant le restablissement de l'exercice de la religion catholique et la main levée des biens en faveur des éclésiastiques.»Car, puisque la fausse conscience de la Reyne avoit osté l'exercice de la religion catholique à ses sujets, et que ceux de la religion prétendue réformée trouvoient que ceste raison estoit bonne, ne devoient-ils pas juger que la véritable conscience du Roy estoit une raison aussi bonne pour la restablir et lui restituer ses biens ?

On oppose que la Reyne, dame souveraine de Réarn, avoit establi dans ce pays la religion prétendue réformée pour estre la maîtresse religion et que le Roy, son fils, avoit confirmé ses ordonnances et déclaré, par un Edict en faveur de ceux de la religion prétendue réformée, qu'il vouloit traiter ses sujets de ceste religion en Réarn, ainsi que (2) les catholiques en France. Or la religion catholique estant en France la maîtresse religion, il s'ensuit que la prétendue

(1) Du depuis, gasconisme que Salefranque affectionnait.

(2) Comme.

réforme est la maîtresse clans le Béarn ; à quoi l'on respond que ces Edicts sont dicts volontiers ambulatoires, ainsi que dit l'auteur de VApologie, p. 92, parce qu'estant des Edicts de grâce, le Roy peust les révoquer et peust en faire de contraires, ainsi que bon lui semble. Plus ce n'est pas au Roy ni à aucun autre des hommes de dominer sur l'Eglise de Dieu. Il a droit de la protéger; mais il lui doit obéissance, comme un lils à sa mère, pour n'estre pas pire qu'un inlulelle. Pai'tant, reste allégation n'est aucunement considérable. Plus, s'il est vrai que le Roy eust exposé dans un P]dict qu'il vouloit favoriser ses sujets de la religion prétendue réformée, comme ses sujets catholiques, c'est un témoignage de sa bienveillance royalle pour les contenir en obéissance, mais non pas afin d'exalter la religion prétendue réformée par dessus la catholique, puisque le feu Roy protesta dans ses Edicts que le Pvoy, son père, peu de tems avant son déceds, avoit déclaré que la conscience lui reprochoit ce qu'il avoit tant tardé de restablir en Béarn, Texercice de la religion catholique dans Testât qu'elle souloit estre, temps passé, et de restituer à l'Eglise ses biens enlevés par la Reyne, sa mère.

Et quand à l'Edict de main levée, ceux de la religion prétendue réformée faisoient des oppositions, à cause que ces biens leur ayant esté donnés, à l'intercession des Estais, et qu'ils les avoient possédés durant plus de trente ans, l'application estoit juste, puisque, par le foor, ce que le seigneur accorde aux Estais est une loi perpétuelle et que, par le même foor, la posession de trente ans fait le posesseur, irrévoquable maistre de la chose possédée. Sur quoi l'on respond que ces biens ne faisans aucune part (1) en la souveraineté ni dans l'Estat, estant des biens appartenans à Dieu, ces biens ne recevoient aucune loi ni de la Reyne ni des Estats, qui pouvoient bien les conserver à l'Eglise, mais non pas les dissiper et les oster. G'estoient des choses sacrées, ainsi que disent les ordonnances éclésiastiques. Or, les choses sainctes et sacrées ne sont pas à la direction des laïques, et partant ceste saisie dont estoient coupables ceux de la religion prétendue réformée, estoit un véritable sacrilège qui les rend incapables de prescrire, puisqu'il ne suffit pas seulement de posséder, au contenu (2) du foor, mais il est nécessaire d'avoir bonne foy. Et tout ainsi qu'un larron ne peust jamais pres-

(1) C'est-à-dire ne faisant nullement partie des biens d'État, etc.

(2) Selon le texte du for.

crire, quelle longue posession qu'il puisse avoir, ceux de la religion prétendue réformée, qui n'avoient aucune bonne foy, ni titre que leur violence, ne pouvoient se soustenir sur ceste prétendue posession, joint à ce que, comme il résulte des piesses produites en ceste partie, les évesques, les abbés et les chapitres, et générallement touts les catholiques, firent des actes d'opposition et de protestation contre toutes ces violences, et que, mesme en 1572, le Roy, par son Edict du mois d'octobre, en avoit ordonné la restitution, et partant, ils n'avoient pas mesme posession aucune paisible.

Enfin, il résulte de ceste partie que le Roy peust avec justice supprimer en Réarn tout exercice delà religion prétendue réformée, et que ceux qui la professent ne pourroient se plaindre de ceste suppression. Car, puisqu'ils ont jugé que la raison de la conscience feust en la Reyne un fondement légitime pour la suppression de l'exercice de la religion catholique, ils confesseroQt que ceste mesme raison faira justement supprimer par le Roy l'exercice de la prétendue réformée, puisque la conscience du Roy pour la religion catholique est aussi tendre qu'elle l'estoit en la Reyne pour la prétendue réformée; et que le Roy a sujet d'avoir autant de haine contre la religion prétendue réformée que la Reyne en avoit contre la catholique. D'ailleurs, les Edicts du Roy Henri second de Navarre deffendent à ses sujets de professer autre religion que la sienne catholique ; et cellui d'Henri le Grand defîend aussi l'exercice de la prétendue réformée dans le Réarn, auxquels Edicts il n'ajamais esté derrogé. Car, quoique ceux de la religion prétendue réformée ayent obtenu des grâces en divers temps, ils n'ont jamais fait en iceux aucune mention de ces Edicts, et ils n'ont jamais esté révoqués, et ni a jamais esté en rien derrogé. Partant, quand il plaira à Sa Majesté de faire exécuter ces Edicts, et faire suppression de la religion prétendue réformée, ceux qui la professent n'auront aucun sujet de se plaindre de cella. Et quand cette raison de conscience ne leur sembleroit pas assez convainquante, du moins faut-il que les félonies qu'ils ont commis en Réarn et dans la France, conjointement avec les François avec lesquels ils avoient alliance par les combats et les batailles qu'ils ont livrées au Roy touts ensemble, doivent leur faire confesser qu'ils ont mérité ceste peine puisqu'ils ont jugé que la fausse accusation du crime pareil qu'ils ont inpropéré (i) contre les catholiques, avoit mérité

(1) Reproché.

suppression de la religion catholique et tant d'autres peines énoncées en ceste partie.

On peust adjouter à cella la raison de l'article onzième des remonstrances faites au Roy Henri le Grand en 1576 par ceux de la religion prétendue réformée, dans lequel, afin de dissuader Sa Majesté de la volonté de remettre l'exercice de la religion catholique dans le Béarn, ils lui disoient qu'il estoit inpossible que deux religions t'eussent compatibles en un Estât ; et partant, suivant eux, si le Roy supprimoit l'exercice de la prétendue réformée, comme incompatible avec la catholique, il fairoit, à leur dire, chose juste et protitable à l'Estat, et n'auroient aucune raison de se plaindre (1).

Extrait (2) d un registre (}\) du Conseil Souverain (4) de Béarn (5), contenant enregistrement et remise des procès de la chambre du dit Conseil, signé de Jean de la Goste (G), secretari deu Rey et

(1) La discussion s'arrête ici un peu brusquement et la tlicse de Salefranque ne s'achève pas avec l'ampleur désirable.

(2) Les lîuit premiers feuillets de la copie du manuscrit sont de la main de l'abbé Bonnecaze. La suite, jusqu'en 1573, est l'œuvre d'un copiste plus que médiocre.

(3) Les anciennes Archives du Parlement de Navarre, qui furent détruites dans l'incendie du Palais de justice, la nuit du 22 au 23 janvier 1716, contenaient la plupart des registres de l'administi'ation judiciaire du Béarn. Quelques-uns, et en particulier celui-ci, échappèrent à la destruction. L'abbé Bonnecaze en copia quelques pages. Depuis lors, l'original s'est perdu en partie. Le conseiller Duplaà en avait eu peut-être une copie, ou même l'original, comme nous l'avons dit dans la notice sur Salefranque.

(4) Le conseil souverain, ou tribunal suprême du Béarn, fut créé le 27 juin 1519, par Henri II d'Albret et remplacé par le Parlement de Navarre en octobre 1620. Sur cette institution, cf. P. Dp:lm.\s, Du Parlement de Navarre et de ses origines, Pau, E. Dupuy, 1898, pp. 61-94.

(5) Il ne faut pas confondre le Béarn avec la Navarre. Tous deux eurent longtemps les mêmes souverains. En 1520, Henri II créa aussi un Conseil sous le nom de Chancellerie de Navarre. Elle siégeait à Saint-Palais. Elle fut unie au Parlement de Navarre en 162i.

(6) Jean de Lacoste ligure comme notaire à la cour du sénéchal, le

garde-sacs (1). Lo prumer de Septembre 1550. Dans le dit registre verso (2), on trouve la relation des faits suivants^ écrits dans la suite (3) par quelqu'un des greffiers du Conseil (4).

SECONDE PARTIE (5) De l'Hérésie de Béarn. De sa naissance et de son progrès.

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